V. — Reiekttag
Art. 30. — Le Reichstag est élu par le suffrage universel, directenient et au scrutin secret.
Jusqu'à règlement ultérieur par une loi — règlement réservé par le paragraphes delà loi électoraledu 31 mai 1869 {Bulletin lies lois fidéraU», 1869, p. 145), la Bavière nommera 48députés, le Wurtemberg 17, Bade 14. la Hesse au sud du Hoîn, 6. Le nombre des députés aéra donc de 382.
Art. 21. — Les fonctionnaires n'ont pas besoin d'un congé pour entrer au Reicbstag.
Si un membre du Reicbstag accepte, dans l'Empire ou dans un État fédéré une fonction publique rétribuée ou est promu dansrKmpire ou dans un État fédéral, à une fonction jouissant d'un rang ou d'un trai' tement plus élevé, il perd son siège au Reicbstag et ne peut y rentrer que par une nouvelle élection.
Art. "ii. — Les séance!< du Reicbstag sont publiques. Les comptes rendus des débats, tant qi'ils restent conformes à la vérité, n'entraînent aucune responsabilité.
Art. 23. — Le Reicbstag a le pouvoir de proposer des lois dans les limites de la compétence du pouvoir impérial, et de renvoyer aa Bundesratb ou au chancelier de l'Empire les pétitions à lui adressées.
Art. S4. — La durée d'une législature, pour le Reicbstag, est de trois ans. Pour dissoudre le Reicbstag pendant cette période de temps, il faut une décision du Bundesratb avec approbation de l'Empereur.
Art. 25. — Dans le cas d'une dissolution du Reicbstag, les électeurs doivent être convoqués dans l'intervalle de soixante jours, et le Reicbstag dans l'intervalle de quatre-vingt-dix jours après cette dlswlution.
Art. 36. — L'ajournement du Reicbstag ne peut excéder, sans son assentiinent, la durée de trente jours et ne peut avoir lieu non plus sans aoaaseentiment qu'upe fois pendant l» même session.
DOCUMENTS DIPLOMATIQUBS IIS
Art. 27. — La Reichstag vérifie Télection de ses membres, et prononce en dernier resHort; il fixe, par un règlement, sa discipline at la marche de ses travaux; il nomme son président, ses vice-présidents, at ses secrétaires.
Art. S8. — ' Le Reichstag décide à la majorité absolue des voix. Pour la validité des décisions, la présence de la majorité du nombre légal réglementaire de ses membres est nécessaire.
Pour le vote sur une question qui, d'après les dispositions de la Constitution n'intéresse pas la totalité de l'Empire, ne sont comptées que les voix des membres représentant les États intéressés dans la question.
Art. 29. •*- Les membres du Reichstag représentent la nation entière, et ne sont liés par aucunes instructions ou mandats.
Art. 30. — Un membre du Reichstag ne peut être, à une époque quelconque, poursuivijuridiquementou disciplinairement pour son vote ou pour ce qu'il aura pu dire dans l'exercice de son mandat, et n'en peut être rendu responsable hors de la Chambre,
Art. 31. — Sans l'assentiment du Reichstag, aucun de ses membres ne peut, pendant la session, être soumis à une instruction judiciaire ou incarcéré pour une action punie par la loi, excepté lorsqu'il est pria sur le fait ou le lendemain du jour qui a suivi le fait.
Sur la demande du Reichstag, toute poursuite criminelle contre un de ses membres, toute prison préventive, en matière civile, est suspendue pendant la durée de la session.
Art. 32. *- Les membres du Reichstag ne toucheront, comme tels, aacuo traitement ni aucune indemnité.
VL — Douanes et comrnerce.
Art. 83. --* L'Allemagne forme un territoire douanier et oom* marcial entouré de frontières douanières communes. Restent exclues les différentes portions de territoire que leur position rend impropres A être comprises dans ces frontières.
Tous les objets dont il est trafiqué librement dans un État confé"* déré peuvent être introduits dans tout autre Ëtat confédéré, et n'y peuvent être soumis à un droit que si, dans cet Ëtat, les produits similaires y supportent un droit intérieur.
Art. 34. •<-< Les villes hanséatiques de Brème et de Hambourg, avec un district répondant à leur territoire actuel restent, comme ports firancs, en dehors des frontières communes, jusqu'au jour où elles demanderont leur eotréa dans ces frontières.
a 6 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
Art.' 35. — Au pouvoir impérial appartient exclusivement le droit de légiférer sur l'ensemble des douanes, d'imposer les objets provenant du territoire de la Confédération, tels que sel et tabacs, eauxde-vie et bières, sucres et sirops tirés des betteraves ou autres produits indigènes, sur la protection contre la fraude des droits de consommation perçus dans les différents États fédérés, comme aussi sur les mesures à prendre, quant aux prohibitions, pour garantir les frontières douanières communes.
Dans la Bavière, le Wurtemberg et le duché de Bade, l'imposition des eaux-de-vie et bières indigènes est réservée à la législation du pays.
Toutefois^ les États confédérés s'efforceront d'amener le plus de concordance possible dans la législation sur l'imposition de ces liquides.
Art. 36. ~ La perception et l'administration des douanes et des droits de consommation (art. 3S) sont laissées à chaque État, sur son territoire, autant qu'il les a exercées lui-même jusqu'ici.
L'Empereur veille à Texécution des règlements par des fonctionnaires impériaux qu'il adjoint aux bureaux des douanes et perceptions et aux autorités dirigeantes des différents États, après avoir entendu la commission du Bundesrath pour les douanes et impôts.
Les rapports sur les vices et défauts dans Texécution de la législation commune (art. 35) envoyés par ces fonctionnaires, seront soumis au Bundesrath pour qu'il en décide.
Art. 37. — Dans le vote des prescriptions et ordonnances administratives en vue de l'exécution de la législation commune (art. 35) la voix du président décide, s'il se prononce pour le maintien des ordoqnances et prescriptions en vigueur.
Art. 38. — Le produit des douanes et des autres impôts mentionnés à l'article 35, ces derniers en tant qu'ils sont soumis à la législation fédérale, revient au trésor de l'empire (Caisse impériale.)
Ce produit se compose des recettes totales des douanes et des autres impôts, déduction faite :
1® Des bonifications et remises faites conformément aux lois et aux ordonnances administratives générales ;
^ Des remboursements par l'État pour erreurs de perception ;
3^ Des frais de perception et d'administration, à savoir :
a. Pour les douanes^ des dépenses nécessaires à la protection et i la perception des .droits aux frontières limitrophes des pays étrangers et à l'intérieur.
b. Pour l'impôt sur le sel, des frais de traitement aux employés chargés, dans les salines, de la perception et du contrôle de cet impôt.
c. Pour l'impôt sur le sucre de betterave et sur les tabacs, de l'indemnité à accorder aux diflférents gouvernements pour l'administration de ces impôts diaprés les décisions du Bundesrath.
d. Pour les autres impôts, 5 pour 100 du revenu total.
Les territoires situés en dehors des frontières douanières communes contribuent aux dépenses de l'Empire par le paiement d'une somme proportionnée aversum.
La Bavière, le Wurtemberg et le duché de Bade n'ont aucune part aux sommes versées au trésor fédéral par l'impôt sur les bières et eaux-de-vie et à la part correspondante de Yavermm mentionné.
Art. 39. — Les relevés trimestriels à établir par les préposés aux perceptions des États fédérés après chaque trimestre, et les comptes de fin d*année sur les recettes de chaque trimestre ou de l'année entière, provenant des douanes ou des droits de consommation revenant, d'après l'article 38, à la caisse de l'empire, seront après examen préalable, réunis en aperçus principaux où chaque impôt sera porté et justifié séparément par les directions des États confédérés et envoyés au Bundesrath pour être soumis à la commission de la comptabilité.
Sur ces aperçus, la conimission établit provisoirement tous les trois mois le montant de la dette de chaque Etat confédéré à la caisse de l'Empire et en donne connaissance au Bundesrath et aux États confédérés. Elle soumet aussi chaque année, au Bundesralh, le compte définitif de ces montants, en l'accompagnant de ses remarques particulières. Le Bundesrath prononce sur le compte définitif.
Art. 40. — Les * dispositions du traité d'union douanière du 8 juillet 1867 restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas changées par les prescriptions de la présente constitution, et aussi longtemps qu'elles ne le seront pas par la voie indiquée dans l'article 7 ou 78.
VIL — Chemins de fer.
Art. 41. — : Les chemins de fer jugés nécessaires pour la défense de TAllemagne ou dans l'intérêt commun du commerce et des relations peuvent, par une loi de l'Empire, malgré la protestation des membres de la Confédération dont le territoire serait traversé par ces voies ferrées, dans pour cela porter atteinte au droit de souveraineté, être construits pour le compte de l'Empire ; la construction peut en être concédée à des entrepreneurs particuliers avec le droit d'expropriation.
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Aucune administration de chemin de fer déjà fonctionnant ne pourra refuser la jonction wx chemins nouvellement établis, si ces derniers en font les frais.
Les dispositions légales qui accordent aux chemins déjà fonctionnant le droit de s'opposer contre rétablissement de chemins parallèles ou de concurrence sont^ sans préjudice des droits déjà acquis, abolis par la présente pour toute l'étendue de TEmpire* Ce droit d'opposition ne pourra plus être donné dans les conc^a^ions à accorder à l'avenir.
Art. 42. *** Les gouvernements fédérés s'engagent à administrer les chemins de fer allemands dans l'intérêt des communications générales comme un réseau unitaire, et, à cet effet, à faire également construire et outiller sur les bases de cette unité les nouveaux chemins à créer.
Art. 43. — Conséquemment, il y a lieu d'introduire, dans le plus bref délai possible^ un règlement uniforme concernant rexploitalion et tout particulièrement la police des lignes. Le pouvoir impérial veillera à ce que les administrations entretiennent constamment les voies dans un état qui garantisse la sûreté nécessaire, et qu'elles maintiennent le matériel d^exploitation au niveau des besoins des relations générales.
Art. 44. '«- Les administrations sont tenues d'introduire le nombre de trains de voyageurs, ^^ avec la vitesse voulue, -^ nécessaire pour le grand parcours ou pour la correspondance des plans, ainsi que les trains de marchandises nécessaires pour les transports. Kllea introduiront également des trains directs de voyageurs et de marchandises, avec autorisation de faire passer les wagons et voitures d'une ligne à l'autre, contre acquittement de l'indemnité en usager
Art. 4S« --> Le contrôle des tarifs appartient au pouvoir impérial, qui veillera :
1* A ce que des règlements d'exploitation uniformes soient introduits, dans le plus bref délai, sur tous les chemins de fer allemands;
^® A ce que l'uniformité la plus grande et le plus sensible abaissement de prix soient apportés aux tarifs; à ce qu'enfin et tout particulièrement pour le transport, à de grandes distances^ des charbons, cokes, bois, fontes, pierre9, sels, fers bruts, engrais et matière3 semblables, il soit établi des tarifs répondant aux besoins de l'agriculture et de l'industrie, en commençant autant, que faire se pourra 9 par le tarif d*un pfenningp^v quintal et par mille géographique.
Art- 46, — Pour certains cas de nécessité majeure, -^ notamment en ca3 de cherté extraordinaire des subsistances, «- les administrations des chemins de fer sont tenues d'introduire temporairement*
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pour 1« transport dos oéréalos, farines « farineux et pommes de tei^re* un tarif spécial rédifit correspondant aux nécessités du moment, à fixer par l'Empereur sur la proposition du comité ad hoc du Bundesratb. Ce tarif ne devra pourtant pas tomber au^esaous de oelulj fixé au plus bas, pour les matières premières sur la ligne dont 11 s*agira«
Les précédentes dispositions, ainsi que celles mentionnées aux ar« ticles 4S et 4B, ne sont pas appliquables & la Bavière.
L'Empire a néanmoins aussi le droit, vis-à-vis de la Bavière, dé prescrire, par la voie de la législation, des bases uniformes pour la construction et Toutillage des obamias de fer intéressant la défense du pays.
Toutes les administrations de cbemins de fer» sans exception, sont tenues d'obtempérer sans restriction aucune aux demandes des autorités de TËmpire, concernant l'emploi des lignes dans le but de la défense de l' Allemagne. Les troupes et le matériel de guerre sont notamment à transporter à prix égaux et réduits,
YIU. -^ PQSt^9 et télégraphei.
Art. 47. -^ Les postes et télégraphes sont, dans toute l'étendue du territoire de l'Empire allemand, organisés et administrés, comme institutions publiques communes, sur des bases uniformes.
La législation de l'Empire pour les postes et télégraphes, telle qu'elle est prévue à l'article 4, ne s'étend pas aux objets dont la réglementation est laissée à Taotion réglementaire et à l'ordonnance administrative, d'après les principes qui ont servi de base à l'admi*nistration des postes et télégraphes de l'Allemagne du Nord.
Art. 48. -*- (Voir le paragraphe 19 du traité avec la Bavière.)
Art. 49. — Les recettes des postes et télégraphes appartiennent en commun à tout TEmpire. Les dépenses sont couvertes par ces recettes communes. L'excédant entre dans la oaisse (tpésor) de l'Empire (chap. XII).
Art. BO. — La direction supérieure de l'adminlstratien des postes et télégraphes appartient à l'Empereur. Il a le devoir et le droit de rétablir et de maintenir l'unité dans l'organisation de l'administration, dans le service et dans la hiérarchie des employés.
L'Empereur pourvoira à la publication des règlements et ordonnances administratives générales, comme aussi des rapports aveo les autres administrations des postes et télégraphes.
Tous les employés des administrations des postes et télégraphes doivent obéissance aux ordonnances impériales. Cette obligation
sera introduite dans le serment qu'ils ont à prêter comme fonctionnaires.
Art. 51. — Pour l'affectation aux besoins généraux de l'Empire de . l'excédant résultant de l'administration des postes (article 49), en raison de l'inégalité qu'il y a eu jusqu'à présent dans les recettes brutes des administrations locales des différents territoires, il sera procédé de la manière suivante, à l'effet d'arriver à un. accommodement convenable :
D'après les excédants accumulés pendant les cinq années de 1861 à 1865, dans chaque district postal, il sera calculé un excédant moyen annuel, et la part que chaque district a eue dans l'excédant résultant de ce calcul pour lu totalité du territoire de l'Empire, sera fixée à tant pour cent.
D'après ces données et dans cette mesure, pendant les huit années qui suivront son entrée dans l'administration postale de PEmpire, la part résultant pour chaque État dans les excédants postaux de l'Empire lui sera déduite sur la contribution qu'il a à fournir pour les besoins de l'Empire. A l'expiration de ces huit années, cette distinction cessera et les excédants postaux reviendront sans partage au trésor de l'Empire, conformément au principe contenu dans l'article 49.
Art. 52. — Les dispositions des précédents articles 48 et 5S ne sont nullement applicables à la Bavière et au Wurtemberg. Ces dispositions sont remplacées, pour ces deux Etats, par les suivantes : à l'Empire exclusivement appartient la législation des privilèges de la poste et de la télégraphie, sur les relations juridiques de ces deux institutions avec le public, sur la franchise et la taxe, à l'exception toutefois des dispositions concernant le règlement ei le tarif pour le service intérieur en Bavière — et respectivement dans le Wurtemberg, — comme aussi, sous les mêmes restrictions, des dispositions concernant le prix des télégrammes.
A l'Empire appartient également la réglementation des relations postales et télégraphiques avec l'étranger, à l'exception des relations particulières et directes de la Bavière, — et respectivement du Wurtemberg, — avec les États limitrophes de ces pays n'appartenant pas à l'Empire, relations pour le règlement desquelles on s'en tiendra à la disposition mentionnée à l'article 49 de la convention postale du 23 novembre 1867.
La Bavière et le Wurtemberg n'ont aucune part dans les recettes de s postes et télégraphes revenant à la caisse de l'Empire.
BOGUMANTS DIPLOMATIQUES 121
IK. — • Marine et navigation.
Art. 53. — Il n'y a qu'une marine de guerre pour tout l'Empire. Elle est placée sous le commandement suprême de l'Empereur. Son organisation et sa composition incombent à l'Empereur, qui nomme les officiers et employés de marine, lesquels lui prêtent serment, ainsi que les équipages. Les ports de Kiel et de Jade sont ports de guerre de l'Empire.
Les frais de création et d'entretien de la flotte de guerre et des établissements qui s'y rattachent sont supportés par le trésor de l'Empire.
Toute la population maritime de l'Empire, le personnel ppur les machines et les ouvriers sont exemptés du service dans Tarmée de terre, mais tenus au service dans la marine impériale.
La répartition du contingent à fournir pour la réserve a lieu proportionnellement à la population maritime présente ; la quotité fournie par chaque État lui sera comptée en déduction du contingent qu'il doit à l'armée de terre.
Art. 54. — Les vaisseaux marchands de tous les Ëtats confédérés forment une marine marchande unie.
L'Empire détermine le mode d'après lequel on s'assurera des capacités des navires, règle la teneur des lettres de tonnage aînsi que les certificats de navigation et fixe les conditions à remplir pour l'obtention du brevet de capitaine de la marine marchande.
Dans les ports et sur toutes les voies fluviales ou canaux de chaque État confédéré, les vaisseaux marchands de tous les États de la Confédération sont admis et traités sur le même pied. Les droits qui, dans les ports de mer, sont perçus sur ces navires ou sur leur chargement, pour services rendus par les établissements maritimes desdits ports, no doivent'pas dépasser les frais ordinaires nécessités par l'entretien et la création de ces établissements.
Sur les routes fluviales, il ne sera perçu de droits que pour l'usage de certaines institutions et établissement^ destinés à faciliter les relations et le trafic. Ces droits, ainsi que les droits de navigation sur ces routes fluviales, qui sont propriété de l'État, ne dépasseront pas les frais de création et d'entretien de ces établissements et des travaux accomplis. Ces dispositions sont applicables au flottage, en tant qu'il a lieu sur des voies fluviales navigables.
II n'appartient à aucun État fédéré en particulier, mais à l'Empire seul, de mettre sur les navires étrangers ou leur chargement, des
droits plus élevés que ceux dont sont frappés les nayires des États fédérés ou leur chargement.
Art S5. — Le pavillon de la marine de guerre et de la marine marchande eat aux trois couleurs, noir, blanc et rouge.
Art. 56. ->- Linêtitution dei consulats de TEmpire allemand est placée sous la surveillance de TEmpereur, lequel nomme les oonsulsf après audition de la commission du Bundesrath^ pour le commerce et les relations générales.
Dans les ressorts où fonctionnent les consuls de l'Empire, de nou-* veaux consulats ne peuvent être créés par un État fédéré. Les consuls de rfimpire exercent pour les États fédérés, non représentés dans leur ressort, les fonctions de consul d'États. Tous les consulats d'États existants seront supprimés dès que Torganisation des consuls allemands sera achevée) prour que la représentation des intérêts partiouliera de tous les États fédérés soit reconnue par le Bundesrath oomme assurée par les consulats allemands.