XI. — AmUê de tBmpifB
Art. Kl. — Tout Allemand est astreint au service militaire et né peut se faire remplacer dans Taccomplissement de ce devoir.
Art. 88. — Les frais et charges de l'armée (et des institutions mili- ^ires) de l'Empire sont supportés dans des proportions égales par tous les États confédérés et leurs nationaux, de telle sorte que ni préférences ni aggravations de chaînes vis-à-vis de certains États ou de certaines classes ne sont admises en principe. Là où l'égale répartition des charges ne peut se faire in natwra sans nuire au bien public, la compensation se fera par voie de législation et en prenant pour base lajustice.
Art. 59. -^ Tout AUenuind capable de porter les armes appartient à l'armée pendant sept ans* -« en règle, à partir de sa vingtième année accomplie jusqu'au oommencement de sa vingt-huitième — à savoir : les trois premières années, sous les drapeaux, les quatre dernières dans la réserve; pendant les cinq années suivantes, il fait partie de la landv^ehr. Dans les États fédérés où la loi réclame un temps de service de plus de douze années^ ce temps sera diminué peu à peu et dans la mesure que le permettra le maintien sur le pied de guerre de l'armée de l'Empire.
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Pir rippOH à rémigration des hommes de la réserve, on se basera simplement sur les dispositions en vigueur pour l'émigration dea hommes de landwehr.
Art. 6O4 ~ £n temps de pait, l'effectif de l'armée allemande sera fixé jusqu'au 31 décembre 1871, à un pour eent de la population de 1867 et sera fourni > au prorata de cette population par tes divera ËUts fédérés.
Pour les temps postérieurs, l'effectif de l'armée sera fixé par une loi.
AfU 61* — Après la publication de la présente Constitution, la lé^gislatioa militaire prussienne, dans son entier, sera introduite immédiatement dans tout l'Empire, aussi bien les lois elles-mêmes que les règlements, instructions et rescrits qui ont servi à les exécu» ter^ à les expliquer, à les compléter^ notamment : le code pénal mi« litairedu 3 avril 1845, le code de procédure militaire du 3 aVril 1846^ Tordonnance concernant les tribunaux d'honneur du 20 juillet 1843| les dispositions sur le recrutement, le temps de service, le service et l'entretien, le logement des troupes^ les indemnités pour dégftts dans les ehamps pendant les manœuvres, la mobilisation en temps de paix et en temps de guerre.
L'ordonnance concernant le service religieux dans l'armée reste en dehors des présentes dispositions.
Après la réalisation unitaire de l'organisation militaire de TEm*» pire, une loi militaire pour TEmpire, complète, sera portée au Reichstag et au Bundesrath, qui auront à décider constitutionnelle» ment.
Art. 62. — Pour subvenir aux dépenses pour la totalité de l'armée allemande et des institutions qui s'y rattachent, il sera mis^ chaque année, jusqu'au 31 décembre 1871, à la disposition de l'Empereur^ autant de fois 22S thalers que l'effectif de l'armée sur le pied de paix comporte d'hommes, aux termes de l'art. 60. (Voir chap. XII.)
Après le 31 décembre 1871, cette contribution continuera à être payée au trésor de l'Empire par chacun des différents États de la Confédération. Pour Tévaluation de cette contribution, l'effectif sur le pied de paix fixé provisoirement par rarticle«60 sera maintenu jus*** qu'à ce qu'il ait été changé par une loi de l'Empire.
L'emploi de ces sommes pour l'armée de l'Empire et les institutions militaires est réglé par la loi sur le budget militaire.
Pour la fixation du budget des dépenses de l'armée, il sera pris pour base l'organisation de l'armée de l'Empire établie en vertu de la présente constitution • Art. 63. — La totalité des forces de terre de l'Empire forme une
armée unie, laquelle, en temps de paix comme en guerre, est placée sous le commandement de TEmpereur.
Les régiments portent des numéros qui sesuivent sans interruption dans toute Tarmée allemande; pour rbabillement, la couleur et la coupe sont réglées sur l'uniforme de l'armée royale prussienne. Les signes distînctifs extérieurs, tels que cocardes, elc, sont laissés au choix des souverains commandant les contingents respectifs.
L'Empereur a le devoir et le droit de veiller à ce que, dans l'armée allemande, tous les corps soient au' complet et prêts à marcher, et que Tunité s'établisse et soit maintenue dans l'organisation des troupes, leur formation^ leur armement, leur commandement et leur instruc* tion, comme aussi dans la qualification hiérarchique des officiers. A cet effet, TEmpereur est autorisé à se convaincre en tout temps, par des inspections, de la situtition des différents contingents et à faire disparaître, au moyen d'ordonnances impériales, les vices et défauts qui seraient manifestés. L'Empereur fixe l'effectif, la division et la distribution des contingents de l'armée de l'Empire, ainsi que l'organisation de la landwehr ; il a le droit de désigner les garnisons dans toute l'étendue de l'Empire et d'ordonner la mobilisation de n'importe quelle partie de Tarmée impériale.
En vue de Tunité indispensable dans l'administration, l'entretien, l'armement et l'équipement de tous les corps de l'armée de l'Empire, les ordonnances s'y rapportant à rendre ultérieurement pour Tarmée prussienne seront transmises, sous la forme voulue, par la commission pour l'armée de terre et les fortifications désignées à l'article 8, n* i^ aux commandants en chef des autres contingents, afin qu'ils s'y conforment.
Art. 64. — Toutes les troupes allemandes sont tenues d'obéir, sans restriction, aux ordres de l'Empereur. Cette obligation sera introduite dans le serment au drapeau. Le commandant en chef d'un contingent, tous les officiers ayant sous leurs ordres les troupes de plus d'un contingent, ainsi que tous les commandants de places fortes, sou^ nommés par l'Empereur.
Les officiers nommés par l'Empereur lui prêtent serment. Pour les généraux et les officiers remplissant charges de généraux, leur nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.
F. AMYOr,
Pour les emplois vacants à remplir pour le service de l'Empire, soit dans Tarmée prussienne, soit dans d'autres contingents, TEmpereur a le droit de choisir, par voie de mutation avec ou sans avancement, parmi les oiBciers de tous les contingents de Tarmée de TEmpire.
Art. 65. — Le droit de construire des forteresses sur toute l'étendue du territoire fédéral appartient à l'Empereur, qui démande à cet effet, conformément au chapitre XII, les voies et moyens en tant que le budget ordinaire est insuffisant.
Art. 66. — A moins que des conventions particulières n'en disposent autrement, les souverains de la Confédération — respectivement les sénats, nomment les officiers de leurs contingents, sauf les restrictions mentionnées à l'article 64. Ils sont chefs de tous les corps appartenant à leur territoire et reçoivent les honneurs attachés à cette qualité. Ils ont, notamment, le droit de passer des revues en tout temps, et en dehors des rapports et des avis réguliers sur les changements survenus ; ils reçoivent communication rapide des avancements et nominations concernant les corps en question, afin que le gouvernement du pays puisse procéder aux publications nécessaires.
Ils ont, en outre, le droit non-seulement d'employer leurs propres troupes à un but de police locale, mais encore de requérir tous les autres corps de l'armée de l'Empire qui se trouvent établis sur leur territoire.
Art.* 67. — Les économies réalisées dans le budget militaire ne reviennent, dans aucun cas, à un gouvernement particulier, mais en tout temps^u trésor de l'Empire.
Art. 68. — L'Empereur, quand la sûreté publique est menacée sur le territoire de l'Empire, peut en déclarer une partie en état de siège. Jusqu'à ce qu'il soit édicté une loi de l'Empire réglant les conditions et la forme de cette promulgation^ ainsi que les effets de cette déclaration, les prescriptions de la loi prussienne du 4 juin 1851 y relative restent en vigueur. ( Bulletin des lois pour 1851, p. 451. )
Disposition finiùle annexée au XI* chapitre.
Les dispositions contenues dans ce chapitre s'appliquent à la Bavière, suivant dispositions spéciales du chapitre 111, § 5, du traité d'alliance du 23 novembre 1870. ( Moniteur fédéral officiel^ 1871, page 9), et au Wurtemberg, suivant dispositions spéciales de la convention militaire du 21/25 novembre 1870. [Moniteur fédéral oj^ewM870, p. 668).
ARCII. DIPL. 1873— I. *