XII. — Finances de FEmpire
Aft. 69. — Toutes les recettes et dépenses de TEmpire seront évaluées chaque année et portées au budget de l'Empire. Le budget sera, avant Texercice de l'année suivante, fixé par une loi, d'après les principes suivants :
j^t. 70. — Les dépenses communes seront couvertes d'abord par les excédants présumés de recettes des années précédentes ainsi que par les receltes communes provenant des douanes, des impôts communs de consommation et des postes et télégraphes. Si les receltes ne couvrent pas les dépenses ci -dessus, il y sera pourvu, jusqu'à fixation d'impositions d'Empire, par les quote-parts des États fédéraux particuliers, proportionnées à leur population, que le grand chancelier impérial aura à établir jusqu'à concurrence du chiffre budgétaire.
Art. 71. — Les dépenses communes sont, suivant la règle, votées pour un an ; dans certains cas particuliers, elles peuvent l'être pour une durée plus longue.
Pendant la période de transition déterminée dans l'article 60, l'état réglé par chapitre des dépenses militaires ne sera soumis au conseil fédéral et au Parlement que pour mémoire et pour qu'il n'en ignorent.
Art. 72. — Le chancelier de l'Empire aura, pour sa décharge, à rendre au conseil fédéral et au Parlement le compte annuel de l'emploi de toutes les recettes de l'Empire. «
Art. 73. — En cas de besoins extraordinaires, il pourra être, par voie législative, contracté un emprunt dont l'Empire prendrait la garantie.
Disposition finale annexée au chapitre XII,
Les articles 69 et 71 ne s'appliquent aux dépenses pour Tarmée bavaroise que dans la mesure des dispositions du traité du 23 no* vembre 1870, mentionnées dans la disposition finale du chapitre XI> et l'article 72 ne s'y applique qu'en ce sens qu'il sera fourni au conseil fédéral et au Parlement la preuve que la somme exigible pour l'entretien de l'armée bavaroise aura été dûment remise à la Bavière.
JUn. — Règlement de différends entre États et dispositions pénales»
Art. 74. — Toute entreprise contre l'existence, l'intégrité^ la sécurité ou la constitution de l'Empire allemand, enfin les offenses en paroles, par des écrits, des imprimés^ des signes, des images ou au*
trement au Bundesrath, au Reichslag ou à la personne d'un de leur& membres, à celle des autorités ou d'un fonctionnaire public de l'Empire, dans Texercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, seront jugées dans les différents États fédérés et punies suivant les lois actuelles ou futures de ces États qui défèrent aux tribunaux les actes de même nature commis contre ces États, leur constitution, leurs chambres, les membres de ces États ou de ces chambres.
Art. 75. — La cour d*appel suprême commune aux trois villes libres hanséatiques^ siégeant à Lubeck, juge, en toute compétence et en première et dernière instance ; les attentats contre l'Empire, — mentionnés à Tarticle 74, — s*ils étaient dirigés contre un des États fédérés, seraient qualifiés de haute trahison ou de trahison au pays.
Les dispositions spéciales sur la compétence et la procédure de la cour d'appel suprême seront introduites par voie de législation impériale. Jusqu'à la promulgation d'une loi de l'Empire, on s'en tiendra à la compétence actuelle des tribunaux dans les différents Etats fédérés et aux dispositions relatives à la procédure de ces tribunaux.
Art. 76. — Les différends survenus entre divers Etats fédérés, en tant qu'ils ne sont pas de droit privé et, partant, ressortissant aux tribunaux compétents, sont vidés par le Bundesrath à la demande d'une des parties.
Les différends constitutionnels survenus dans les Etats fédérés dont la constitution n'a institué aucun tribunal qui décide sur ces différends, seront portés, à la demande d'une des parties, devant le Bundesrath, qui les réglera à l'amiable; en cas de non réussite, la législation de TEmpire interviendrait.
Art. 77. — Si, dans un Etat fédéré, se présente le cas d'un déni de justice, et qu'une aide suffisante ne puisse être obtenue par voie légale, le Bundesrath est tenu de recevoir les plaintes relatives à des dénis de justice à juger d'après les lois qui existent dans l'Etat fédéré intéressé et de faire en sorte que le Gouvernement fédéré, qui a donné lieu à la plainte, procure l'aide judiciaire.