‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 3 sur 89 · PROCLAMATION DB 11. ERNEST PICARD AUX HABITANTS DE PADIS · texte numérisé non relu

PROCLAMATION DB 11. ERNEST PICARD AUX HABITANTS DE PADIS

Paris, le 27 février 4871.

Les préliminaires de la paix ont été signés hier. Ils seront soumis au vote de l'Assemblée nationale. Un nouvel armistice de quinze jours fait cesser dès à présent les contributions et les réquisitions de guerre que chaque jour aggravait.

Malgré tous les efforts, il n'a pas été possible d*empécher Tentrée, dans certains quartiers de Paris, d'une partie de Tarmée allemande •

Nous n'avons pas besoin de dire les sentiments que fait naître en nous cette épreuve que le Gouvernement aurait voulu épargner à la ville de Paris. Les négociateurs allemands avaient proposé de renoncer à toute entrée dans Paris^ si l'importante place de Belfort leur était concédée définitivement. II leur.a été répondu que si Paris pouvait èlre consolé dans sa souffrance, c'était par la pensée que cette souffrance valait au pays la restitution d'un do ses boulevards, tant de fois et naguère encore illustré par la résistance de nos soldats.

Nous faisons donc appel ^u patriotisme des habitants de Paris, en les conjurant de rester calmes et unis. La dignité dans le malheur est à la fois l'honneur et la force de ceux que l'honneur a trahis; elle doit être aussi leur espérance d'un meilleur avenir. '

Le ministre de Viniérieur,

Signé : Ernest Picard.

NMH9.

PRELIMINAIRES DE PAIX ENTRE LA FRANCE ETL'bMPIRE GERMANIQUE.

Versailles, le 26 février 4874.

Entre le chef du pouvoir exécutif de la République française, M. Thiers, et le ministre des affaires étrangères, M. Jules Favre, représentant la France, d'un côté,

Et, de Tautre^ le chancelier de l'empire germanique, M. le comte

10 BOGUliSNTS DIPLOMATIQUES

Olto de Bismarck'Schwnhausen, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse ;

Le ministre d'État et des affaires étrangères de S. M. le roi de -Bavière, M. le comte Otto de Bray-Steinburg ;

Le ministre des affaires étrangères de S. M. le roi de Wurtemberg, M. le baron Auguste de Waechter;

Le ministre d'État, président du conseil des ministres de S. A. R. Monseigneur le grand-duc de Bade, H. Jules Jolly;

Représentant l'Empire germanique ;

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trou-* vésen bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit, pourjservir de base préliminaire h la paix définitive à conclure ultérieurement ;

Cession de territoire^

Art» 1*'. *— La France renonce en faveur de TEmpire allemand k tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la frontière d-après désignée :

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-oue$t du canton de Cattenom, vers le grand-ducbé de Luxembourg, suit, vers le sud, les frontières occidentales des cantons de Gattenom et Thioaville, passe par le canton de Briey en longeant les frontières occidentaies des communes de M ontois-la-Hontagne et Roncourt, ainsi que les frontières orientales des communes de Marie-aux-GbêneS| Saint- Ail, atteint la frontière du canton (!e Gorze qu'elle traverse le long des frontières communales de Yionville, Chambley et Onville,suit la frontière sud-ouest resp. sud de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Ghâteau-Saiins jusqu'à la commune de Pettoncourt dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale, pour suivre la crête deç montagnes entre la Seille et Moncel, jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de Garde.

La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à' la commune de Tanconville, dont elle atteint la frontière au nord; de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre blanche et delà Vezouse jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche, Golroy-Ia-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et Saint-Blaise-la-Roche du canton de Saales , et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méridionale non loin da Vourvelans pour traverser le canton de

BÛGUMXNTS DIPLOMATIQUES 11

Délia, aux limitas méridiooalas des communes de Bourgone et Froide- Foutaioe, et atteindre la frontière suisse, en longeant les frontières orientales des communes de Jonchée et Délie.

li'empire allemand possédera ces territoires à perpétuité, en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale, composée des représentants des hautes parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à ces districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière; en cas de désaccord sur la tracé et les mesures d'exécution , les membres de la commission en référeront à leurs gouvernements respectifs.

La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d'Alsace publiée, à Berlin en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l'état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité.

Jteeti/icatim d$ frontiires,

Toutefois^ le tracé indiqué a subi les modifications suivantes, de raccord des deux parties contractantes : dans l'ancien département de la Moselle , le village de Marie-aux-Mines, près de Saint-Privat-la- Momagna, at de Yionville, à Touast de Rezonville, seront cédés à l'Ai* leoiagne ; par contra^ la ville et les fortifications de Belfort resteront à lu France avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.

JruiemniU de cing milliards. Mode de paiement.

Ali. S. — La France paiera* à S. M. Temparaur d'Allamagna la somme de cinq milliards de francs. Le paiement d'au moins un mil* liard de francs aura lieu dans le courant de Tannée 1871, et celui da tout le reste de la dette, dans un espace de trois années, à partir da la ratification des présentes.

Évacuation de Partie deê forts dé h rive gauche de la Seine^ mouvement de retraite de Formée allemande. Évacuation des départements de f Ouest et du Centre»

Art. 3. «^ L'évacuation des territoires français occupés par les troupes aUemandas commencera après la ratification du présent traité

cstre h me droite deS& fm !ei irccpo a. Visa^^Vib. s'cçérera FS&&»£>va dj mbii^ de paix 4iî&^ûf. ci le 4eaii^mv.*;ari ^Jt h. o!>ctrli>û:fo3 sdpo^ par fvtkfe fti0sa^fêùt y» \fik ^^antaucU les pl:2s npfiracbB de Fim, ci se MflCîr.ii€fa aa i^retz nesnre q:ie IsienesBeBisdeb cxiMtrikeiMm ienttt eCeeto»». Aficcs k pcemîer veneoKfli d'oa defln«illîaid,ccae ^aeaaUMi a*;.» lies dass les départenKCts snri^nU : Somae, Oise, et U» ^rJi^A de» âfpaneaKtits de le Sefiie4eieneBe, Scieeet-Oise, i^M/ttreir^^TUt^ ûiaét% tnr la rive droite de le Seiae, aÎKt que b partie: da dr^parletwot de b Seine ei les fbrUsiteéssvb rive droite. Apr<9i le fOiitmtùi de deux mîlJaidi, rœcnpatioB iBwmdf me eooftpmdni pii-^qoe lee départeaKais debVane^desArdeanes^deb IfasleXame, de b Xme, des Yosges el de b Mendie, ainaq» b tMtenme de KeUbrt arec soo territoire, qui serriront de gage pour 1m îrrM eiilliafds ïïtsums, et oci fe nombie des troupes infundeq m éifu m m pas doqnaiite ndUe hmmiiBs, S. IL renperair sera êMifmé k « ifail il Be r i b garantie territoriale, consistant dans rocca* foàfm p9rtkUe da territoire français, une garantie finanrière si db 0^ fjMtarte par k Gooreniement français dans des eonditioos ree^^iko«ii soft iaotes par S. IL l'empereor et roi pour les intérêts de rAlbukagne. Lee trots milliards dont racqoittement aora été différé p^^nermvl intérêt i cinq pour cent i partir de b ratification de b pré- Miiple eooveotioo.

Art^ 4^ — Les troupes alieinandess'abstiendront de bire des réqoiiftionSf soit en argent, suit en natare, dans les départements occupés. Far eOfAftf TalimenUtion des troapes allemandes qui resteront en VfMC€ aitfa Ibti^ttix frais da GonTemement fiançaisydans b mesure

convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande (I).

Art. 5. — Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils, seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé à cet efi'et un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits» Le Gouvernement allemand n'apportera #ucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

Art. 6. — Les prisonniers de guerre qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes^ à l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer, dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux, et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires (2).

Art. 7. — • L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par l'Assemblée nationale et par S. M. l'empereur d'Allemagne.

Art. 8. — • Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif,radministration des départements devant encore restei^ occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises ; mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que le commandant des troupes allemandes croirait devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent traité, s'opérera pour le compte du Gouvernenement français et par le moyen de ses employés.

Art. 9. —Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donnera l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elle n'occupe point actuellement.

Art. 10. — Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et de S. M. l'empereur d'Allemagne.

(1) Voir la Convention de Ferrières da 9 mars 1871.

(2) Voir la môme convention.

ABCB. DIPL. 197 3. — I. 2

soccvcns MPLoaunïCss

LaronmesdeBinèfcct Varîi iîh:.-^ e: î? ^na ^-dnriké de Bade ajanl pli* pin à la zacrre actœlle coaime a! liss de b Prusse et faï- MBt paitie maintenaDt àe rempire ^ennsniq^ie, les soasûgnés adbèreot à la présente cooTeolioa as oom de leurs soarenÎBS respectib.

TotmUh, le » tttrkr ISTI.

(L. S.) Sigmé : Comte de BuT-Smame.

fiaroo de WucHRft.

HirruaT.

JOLLT.

Page 1