N* 6. — CONFÉRENCE DU 26 SEPTEMBRE
Présents, M. de Clercq et M. Uxkull,
Assistaient à la Conférence, en qualité de secrétaires : M. IhUreil et H. le baron de Buddenbrock,
II est donné lecture des textes français et allemand du Protocole de la dernière Conférence, qui sont adoptés.
Canal des êalines de Dieuze.
Le plénipotentiaire français, en relisant le texte du premier paragraphe de l'article 15(1) de l'avant-projet, signale Tomission commise dans la nomenclature des canaux situés dans les territoires cédés, dont le Gouyernement allemand assume la charge de solder les travaux et de rembourser lés annuités à ceux qui en ont avancé les frais de construction. Il s'agit du canal des salines de Dieuze^ qui est exactement dans la même situation que le canal de la Sarre et Tembranchement de Colmar au Rhin.
Chemins de fer d'intérêt local.
La question des chemins de fer d'intérêt local ayant été mise en discussion, l'article 17 français (18 allemand) est modifié ainsi qu'il suit :
§ l«r. «— « Le Gouvernement de l'Empire allemand demeure subrogé en tout aux droits et obligations du Gouvernement français en ce qui concerne les concessions des chemins de fer ci-après spécifiés, savoir.... » (Suit l'énoncé des chemins convenus, avec adjonction, sous le numéro 3, du tronçon d'Audun à Longwy.)
^2. — c Le même Gouvernement se réserve de s'entendre avec les concessionnaires de... (suit la nomenclature des quatre chemins) sur les conditions de leurs actes de concession. »
Créances privées du Trésor.
M. de Clercq ayant demandé si le Gouvernement impérial accepte définitivement le paragraphe additionnel à l'article 16 sur les dettes actives du Trésor antérieures à la guerre, 1» comte Uxkull répond que
(1) Artielt 15 : Canaux.
Tapprobation précédemment donnée ne s'applique pas à l'ensemble du texte, lequel^ par la généralité de ses ternies, implique un engagement dont*rAllemagne ne saurait apprécier la portée; que l'acceptation qu'il confirme ne porte que sur le recouvrement des avances spéciales faites à l'industrie alsacienne en vertu de la loi de 1860^ et que le paragraphe en question doit dès lors être modifié dans ce sens restreint et précis.
Le plénipotentiaire français explique que, dans la pensée de son Gouvernement, il ne s'agit nullement de dettes publiques, impôts ou contributions, pour lesquelles le Traité de paix a consacré le principe général de subrogation au profit de l'Empire, mais bien de créances privées absolument étrangères à la question de souveraineté; que, le droit de recouvrement par la France étant reconnu pour les prêts aux industriels, on ne peut pas exclure des créances ayant le même caractère et une origine semblable. La rédaction proposée, ajoute-t-il, n'a pas d'autre but que de prévenir les difficultés pratiques et de spécifier nettement que le Trésor sera autorisé à exercer.
Le plénipotentiaire allemand fait observer que ses instructions ne lui permettent pas d'accepter un texte embrassant autre chose que les ' créances provenant des avances remboursables susmentionnées.
^Caisses de retraàe.
Rappelant les explications fournies par lui dans la précédente Conférence au sujet des pensions sur fonds spéciaux, M. de Clercq dit être chargé de demander la suppression des deux derniers alinéas de Tarticle 2 (1). Un grand nombre de fonctionnaires ou agents départementaux et communaux employés dans les territoire cédés, ayant été replacés en France, ne peuvent plus verser leurs retenues dans les caisses de retraite à la fondation desquelles ils ont concouru; d'un autre côté, la Caisse des dépôts et consignations, chargée de garder et faire valoir les fonds, est désormais hors d'état d'exercer son mandat tutélaire à l'égard d'agents qui ont changé de nationalité. Dans l'intérêt des ayant droit eux-mêmes, il n'y a donc qu'u^ parti à prendre, celui de décider que toutes ces caisses seront liquidées par les soins de la commission mixte des finances.
Le comte Uxkull annonce que, sous toutes réserves quant à l'appréciation des conséquences que]peut entraîner cette proposition, laquelle implique la dissolution des caisses dont il s'agit, il en rendra compte à son gouvernement.
(1) Article 9 : Pêmiont.
ARca. oiPL. 1873. — I. 16
Dittn de» eom m mt» et départements.
La question des dettes à échéances variables, conlracl^ par les communes et départements dans un intérêt d'uUlité publique ayant été introduite, le plénipotentiaire français, après avoir rappelé les antécédents, fait remarquer que, par suite de changement de souveraineté et des conditions dans lesquelles ces detles ont été souscrites, il n'est pas possible de maiolenir les conlrats qui leur servent de base, puisque le créancier se trouve placé dans l'impuissance d'exercer ni recours, ni surveillance, ni pression administrative à rencontre de ses débiteurs. La France demande donc que l'Empire allemand prenne k son compte cette nature de dettes, eu se mettant au lieu et placedes personnes civiles devenues sessujets; que la commission mixte des finances liquide et fixe les sommes à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations contre endossement- et délivrance par celle-ci des obligations ou titres d'emprunts souscrits à son profit par les communes ou départements intéressés.
Le comte Uikull déclare, faute d'instructions, ne pouvoir se prononcer définitivement sur une pareille combinaison, qui, en réalité, transformerait la dMte en faisant dès aujourd'hui recouvrer par la France des créances qui ne doivent être éteintes qu'à des échéances plus ou moins éloignées. Traduisant son opinion personnelle, il exprime la pensée que l'on pourrait se contenter de dire, comme on l'a faitdans l'article 16 pour les concessions de renies, contrats, etc., que l'Empire allemand facilitera l'exact accomplissement des obligations souscrites par les communes.
M. de Glercq répond que la situation n'est pas la même. Dans l'aiticle cité, il s'agit de simples particuliers pour lesquels le recours légal devant les tribunaux du pays reste ouvert, tandis que, dans l'espèce, le créancier est un établissement public étranger, la caisse des dépùts. En ce qui concerne la transformation de la dette, elle est, dit-il, le r^ultat forcé de circonstances qui ont fait passer le gage de U dette entr« les mains du gouveroK&ent qui deviendra propriétaire, par endos, du titre même de la créance. Or ce titre a une valeur vénale par&ilement connue qui en rendrait la négociation des {dus facile», dans le cas où la trésorerie allemande ne voudrait pas le consemr jusqu'à complet amortissement.
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tentiaire français demande que le texte soit complété par l'adjonction d'un paragraphe spécifiant la restitution des actes et registres concernant les services publics des communes que la nouvelle frontière a détachées de leurs anciens centres administratifs; il cite spécialement les matricules ou rôles des contributions pour certaines portions de Tarrondissement de Belfort.
Banque de France. Amnistie.
M. de Glercq signale ensuite à son collègue Turgence d'une solution pour Tatfaire de la Banque de France. Ce grand établissement a fourni toutes les justifications qui lui ont été demandées sur son droit de propriété à l'égard des 6 millions de monnaies divisionnaires, et pourtant le séquestre dont cette somme a été frappée il y a un an n'est pas encore levé^ et il ne lui est toujours pas permis de disposer librement des fonds provenant de la rentrée de ses avances et escomptes, ce qui accroît la somme des intérêts qu'elle a à réclamer à l'Allemagne. Par ordre de son Gouvernement, le plénipotentiaire français insiste pour une prompte solution et place sur la même ligne l'article de l'avant-projet relatif à l'amnistie. Il annonce que la France est toujours disposée à ne pas attendre la signature de la Convention pour appliquer aux sujets allemands intéressés le bénéfice de l'amnistie convenue en principe; mais qu'elle est arrêtée faute d'être certaine de la réciprocité et d'être fixée sur le doute soulevé à propos des condamnations à mort prononcées par certains tribunaux militaires allemands, A qui ont été ultérieurement commuées en détention dans des forteresses. Le comte UxkuU annonce qu'il va provoquer les instructions dont il a besoin pour pouvoir résoudre ces deux questions.
Matériel servant à la vérification des poids et mesures.
Le plénipotentiaire français mentionne, parmi les objets dont Tad-* ministration des contributions indirectes attacherait du prix à recouvrer la possession, le matériel servant à la vérification des poids et mesures, qui sont sans valeur aucune pour le Gouvernement impérial. Sans vouloir se prononcer autrement sur l'accueil réservé à cette demande, le plénipotentiaire allemand fait remarquer que, le système métrique restant en vigueur en Alsace, les autorités locales pourront juger utile de conserver par devers elles ces instrumenls de contrôle.
224 DOCUMENTS BIPIiOMÂTIQUES
Cautionnements et consignations judiciaires ou administraUves^
L'arlicle 4 du Traité de paix sur la restitution des cautioRnements et consignations judiciaires ou administratives étant à la veille de recevoir son exécution^ le plénipotentiaire français pense qu'U serait utile de bien s'entendre sur les mesures d'application. Ainsi, dans sa pensée, pour les agents financiers qui cesseront d'appartenir au service français, le remboursement n'aura lieu qu'après Tapurenient des comptabilités et sur le vu du quitus final. Quant aux cautionnements de ceux qui ne seront pas devenus fonctionnaires publics allemands^ ou qui se seront retirés dans la vie privée après avoir opté pour la nationalité française, ils auront, comme tout autre particulier, à poursuivre individuellement, auprès du Trésor, le remboursement des sommes qui leur sont dues. Tel semblerait aussi devoir être le cas pour le cautionnement des journaux publiés en Alsace-Lorraine.
Le comte Uxkull répond qu'il ne conteste pas qu'il y ait lieu de faire une réserve quant à l'apurement de la comptabilité des fonctionnaires publics, et qu'il déférera à son gouvernement les questions dont il vient d'être saisi.
Plans et documents du chemin de fer de F Est.'
Le plénipotentiaire allemand rappelle la demande qu'il a faite pour la remise des plans et documents relatifs aux terrains possédés par la compagnie de TEst dans les territoires cédés.
M. de Giercq répond qu'il est à sa connaissance que l'on s'occupe, en France, de rassembler et de transmettre au Gouvernement impérial les pièces dont il s'agit.
[Suivent les signatures.) N^ 7. — CONFÉRENCE DU 19 OCTOBRE 1871-
Présents, M. de Clercq et M. le comte Uxkull.
Assistaient à la conférence^ en qualité de secrétaires, M. Dutreil et M. le baron de Buddenbrock.
Le plénipotentiaire français demande, avant d'ouvrir la discussion, à faire part à son collègue des dispositions conciliantes que le prince de Bismarck a manifestées à Berlin dans le cours des négociations qui viennent d'y avoir lieu^ à l'égard de la solution des questions qui se
traitent à Francfort, et du désir qu'il a émis de voir résolues le plus proraptement possible les difficultés qui arrêtent encore la conclusion du Traité additionnel de paix. Il est heureux de pouvoir se rendre l'interprète de la satisfaction que son Gouvernement a éprouvée lorqu'il a été informé des intentions du chancelier de l'Empire,
Chemins de fer séquestrés pendant la guerre.
M. de Glercq donne ensuite lecture d'une note relative aux chemins de fer français séquestrés pendant la guerre.
Le plénipotentiaire allemand présente quelques observations sur la partie lie cette note dans laquelle la restitution du matériel roulant séquestré est réclamée; il fait observer, sans vouloir toutefois entrer dans le fond de la question, qu'il serait utile de désigner quelles sont les Compagnies allemandes qui détiennent le matériel français ; que le Gouvernement fédéral n'est pas en mesure de fournir des indications, et que même sur le territoire de l'Empire, les wagons appartenant aux Compagnies des différents États allemands sont encore mélangés par suite des transports inusités.pendant la guerre.
Le plénipotentiaire français répond que l'administration allemande est seule resppnsable d'une prise de possession opérée en son nom par les autorités militaires allemandes, et que d'ailleurs il est impossible aux Compagnies françaises de faire rechercher par leurs agents les vragons ou locomotives qui ont été emmenés hors de la frontière.
Le plénipotentiaire allemand présente également quelques observations sur la liquidation des comptes des compagnies séquestrées ; il exprime l'opinion que le principe de la liquidation a été formulé dans la Convention de Ferrières et qu'il lui parait superflu d'y revenir.
Le plénipotentiaire français expose que la Convention de Ferrières s'est bornée à énoncer un principe.général, en réservant aux négociateurs de Bruxelles et de Francfort le soin de déterminer d'une manièrf5 précise les différents cas dans lesquels il devra être appliqué. Il prie son collègue de vouloir bien communiquer à la chancellerie fédérale les considérations développées dans la nouvelle note dont il lui fait en même temps la remise.
ite DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
Définition du mot originaires.
M. de Glercq demande an comte Uxkull s'il est en mesure de donner une interprétation au mot originaires^ employé dans l'article 3 du Traité du 10 mai.
Le plénipotentiaire allemand répond que .son Gouvernement ne voit pas d'utilité à définir d'une façon explicite la signification du mot originaires ; que, dans son opinion il n'appartient pas aux négociateurs de Francfort de donner une interprétation à ce mot employé dans le Traité de paix ; il ajoute que tant qu'il ne s'est pas produit, dans la pratique, des différences d'opinion entre les deux Gouvernements^ il n'y a pas lieu de se concerter sur une définition fort diflicile à formuler, et qu'enfin, si des difiicultés se présentaient dans l'application, elles pourraient être réglées par la voie diplomatique.
Le plénipotentiaire français réplique que l'article 1*" de l'avantprojet, qui précise le mode suivant lequel les déclarations d'option faites par des personnes résidant en France ou à l'étranger, contient deux fois le mot originaires^ et qu'il est donc tout naturel de définir d'une façon exacte le sens qu'il faut attribuer à ce terme ; il ajoute que son Gouvernement, pour résoudre les difiicultés pratiques qui se sont déjà présentées en France, est dans la nécessité de donner des instructions aux préfets^ aux maires et aux gouverneurs des colonies; que son intention est d'expliquer, dans les instructions projetées, le mot originaires comme s'appliquant aux personnes nées en Alsace- Lorraine de parents qui eux-mêmes y sont nés; que toutefois, avant de s'arrêter à cette définition, il tient à s'assurer qu*elle est d'accord avec la pensée du Gouvernement impérial . Le plénipotentiaire français a reçu Tordre de demander à son collègue d'en référer à Berlin.
Le plénipotentiaire allemand déclare que cette définition est sijyette à critique, et fait toutes réserves quant aux éclaircissements qu'il est invité à demander à son Gouvernement.
Les plénipotentiaires passent à l'examen des différents articles de l'avant-projet pour en arrêter la rédaction définitive. Le préambule est adopté, après rectification du titre officiel de M. le Président de la République.
Nationalité*
M. le'^comte Uxkull renouvelle la demande présentée par l'Allemagne dans la Conférence du 6 juillet dernier, relativement à la fixa-
tien du délai à accorder aux individus originaires des territoires cé"> dés pour faire leur déclaration d*option, et annonce que son Gouvernement maintient la date du 1" octobre 1872 pour les individus dont il s'agit qui résident en Europe, et celle du 1^ octobre 1873 pour ceux qui se trouvent hors d'Europe.
M. de Glercq s'étant rallié à cette demande, le texte est modifié ea conséquence.
' Pensions.
A l'occasion de l'article 2, sur les pensions, le plénipotentiaire allemand déclare qu'il est obligé de maintenir la distinction déjà réclamée par lui dans une des précédentes Conférences entre les pensions militaires et les pensions civiles ou ecclésiastiques, quant h la date de liquidation pour le paiement des arrérages par l'Allemagne. Il formule à ce sujet une nouvelle rédaction.
Le plénipotentiaire français, après avoir reproduit les objections antérieurement présentées par lui dan» la Conférence du 21 septembre dernier, annonce devoir en référer à son Gouvernement, et, sans se prononcer sur le fond jusqu'à réception de nouveaux ordres, il n'élève aucune critique contre la forme suggérée.
Caisses de retraite.
L'ancien § 2 ayant été maintenu^ les plénipotentiaires passent à l'examen du paragraphe relatif aux caisàes de retruite, tontines, etc., etc., établies dans les territoires cédés. M. de Glercq propose une nouvelle rédaction, à Tefiet dedédder que la Caisse des dépôts et consignations liquidera immédiatement jes sommes déposées par des fonctionnaires de nationalité différente.
Le plénipotentiaire allemand répond que la nouvelle proposition de son collègue implique le maintien des§§ 3 et 4 de l'article 2, en y ajoutant le principe de la liquidation d'une partie de ces caissesi alors que, dans sa proposition antérieure, il avait réclamé la liquidation de toutes ces caisses, par conséquent la suppression des §§ 3 et 4. Il ajoute que son Gouvernement se refuse à garantir le maintien des institutions dont il s'agit^ parce qu'elles impliquent à ses. yeux un empiétement sur le domaine de la législation intérieure de l'Empire. 11 fait en même temps remarquer que si, comme on le propose aujourd'hui, les caisses doivent être liquidées^ la France n'a pas d'intérêt à demander une garantie pour celles de ses institutions qui restent dans les territoires cédés.
Le plénipolentiaire français répond que, pas plus par cette clause que par d'autres du même ordre, son Gouvernement ne nourrit la pensée de s'immiscer dans l'administration intérieure des provinces cédées ; que le but qu'il recherche n'est que la consécration dediroils créés sous sa garantie et au maintien {desquels on peut supposer que les habitants français des communes frontières auront encore intérêt. Pour dissiper le malentendu qui se produit au sujet de sa double proposition, il explique que la liquidation réclamée par lui s'applique aux associations dont les fonds se trouvent déposés à Paris et appartiennent, en partie, à des personnes qui ne peuvent plus les alimenter aujourd'hui, tandis que la garantie sollicitée pour certaines associations de prévoyance ou de secours mutuels s'applique à des institutionsdont les fondsexistent en Alsace-Lorraine. 11 n'y a donc là aucune espèce de contradiction, et c'est pour ce motif qu'il se voit obligé de demander le maintien de la clause qu'il a proposée, sinon dans ta forme, au moins dans le fond, et prie son collègue de vouloir bien en référer à Berlin.
Médecins et pharmaciens. — Offices ministériels.
La suppression de l'article 3 sur les médecins et pharmaciens ayant été consentie par les plénipotentiaires français dans la séance du 6 juillet, sous réserve d'une déclaration protocolique équivalente, M. de Glercq insiste de nouveau sur la nécessité de formuler cette déclaration, et fait la même observation en ce qui concerne l'article 3 bis^ relatif aux ofBces ministériels. Jl déclare, en outre, que laloi du 14 juillet 1871 n'ayant assuré de garanties qu'aux charges de judicature, en laissant à l'écart celles des commissaires-priséurs^ d*huissi6rs et d'agents de change, qui constituent au même titre des propriétés privées, son Gouvernement juge nécessaire que le protocole de clôture étende le principe d'indemnité et consacre l'expertise immédiate des offices dont la vénalité ne doit pas être maintenue; autrement les titulaires se trouveraient dans l'impossibilité de vendre leurs charges et de désintéresser les tiers français ou autres qui ont pu leur faire des avances sous la garantie d'une hypothèque.
Le plénipotentiaire allemand réplique qu'il n'est autorisé à accepter aucune déclaration pouvant, d'une manière quelconque, porter atteinte au libre exercice du droit de législation intérieure;
Corporations religieuses.
Le § 1*' de l'article 4 (Circonscriptions diocésaines et corporations
religieuses) est maintenu et le dernier paragraphe supprimé, sous la réserve d'une entente sur la rédaction d'une clause protocolique destinée à le remplacer.
Amnistie.
Abordant la discussion de l'article 5 sur l'amnistie, M. le comte Uxkull annonce que, le Gouvernement français ayant soulevé des objections contre la clause additionnelle de réciprocité proposée par l'Allemagne dans la réunion du 6 juillet dernier, des considérations analogues faisaient préférer à la chancellerie jfédérale la suppression complète de l'article 5^ dont la teneur lui paraît aller trop loin.
M. de Clercq déclare que les objections présentées par son Gouvernement ne portaient pas sur le principe de la réciprocité, mais sur la forme primitive de la clause proposée ; il ajoute que ses instructions ne lui permettent pas de souscrire à la suppression intégrale de l'article 5; mais que, pour faciliter une entente sur ce point, il va préparer et communiquer à son collègue une nouvelle rédaction répondant aux vues qui viennent d'être énoncées.
(Suivent les signatures.)