N« 8. — CONFÉRENCE DU 2 NOVEMBRE
Présents, MM. de Goulard et de Clercq, M. Weber et le comte Uxkull.
Assistaient à la Conférence, en qualité de secrétaires, H. Dutreil et M. le baron de Buddenbrock.
Les plénipotentiaires allemands proposent d'examiner de nouveau les points sur lesquels il n'existe pas encore un accord complet, avant de soumettre i la chancellerie fédérale l'ensemble de l'avant-projetde Convention.
Pensions.
La teneur de l'article l*' ayant été adoptée, la discussion s'engage sur l'article 2, relatif aux pensions. Les plénipotentiaires allemands ayant annoncé ne pouvoir revenir sur leur refus antérieur d'accepter une seule et même date pour toutes les pensions, et être obligés de maintenir la rédaction présentée par eux pour les pensions militaires, leurs collèges donnent acte de cette déclaration et proposent de pas-
ser de suite à Texamen du paragraphe additionnel, relatif aux sociétés de secours mutuels, tontines, etc.
Sociétés de secours mutuels et de prévoyance.
Les plénipotentiaires allemands repoussent le § 3, sur la garantie des sociétés de secours mutuels et de prévance établies dans TAlsace- Lorraine, et qui ne sauraient cesser d'être régies exclusivement par la nouvelle législation territoriale ; mais ik acceptent l'alinéa suivant qui consacre le principe de la liquidation des caisses de retraite alimentées par des fonctionnaires de nationalité différente et dont les fonds se trouvent déposés, à Paris, à la Caisse desdépôts et consignations. Ils souscrivent également à la dissolution des caisses de retraite fondées par les ouvriers des anciennes manufactures et magasins de la régie française, et demandent seulement que la liquidation opérée par la Caisse des dépôts et consignations soit, en dernier ressort, déférée à la commission mixte des finances chargée d'apurer les comptes entre les deux États. Cette proposition n'ayant point soulevé d'objec tîoni, il est entendu que le texte du dernier paragraphe sera modifié en conséquence.
Arrérages de pensions avancés par la France.
Les plénipotentiaires français font remise à leurs collègues, après leur en avoir donné lecture, de la déclaration qu'ils proposent d'inscrire dans le protocole final à l'effet d'assurer le remboursement par l'Allemagne des avances que le Trésor français a faites pour le paiement des arrérages des pensions dont la charge doit incomber à l'Empire germanique à partir du 2 mars 1871.
Médecins et pharmaciens.
A propos de l'article 3 (Médecins et pharmaciens), on fait remarquer, du côté de l'Allemagne, que la déclaration protocolique proposée par la France pour remplacer la cfause conventionnelle de l'avant-projet semble impliquer l'engagement, de la part de l'Empire, de ne pas modifier la législation en vigueur en ce qui concerne l'exercice de la médecine et de la pharmacie, et constituerait une sorte d'ingérence dans le domaine de la législation intérieure.
Les plénipotentiaires français donnent une nouvelle lecture du texte
propose et montrent que, loin de constituer un engagement absolu, il se borne à expliquer que Tétat de la législation existante a motivé de leur part l'abandon de la clause qui faisait l'objet de l'article 3. Leurs collègues ayant alors proposé, pour dissiper tous les doutes, de compléter le projet de déclaration en y intercalant le mot actuel^ l'ancien article 3 reste supprimé, et le texte amendé, destiné à en tenir lieu, est admis comme déclaration protocolique.
Officiers ministériels.
Le Gouvernement impérial ayant demandé également la suppression de l'article 3 bis (OflSces ministériels^, les plénipotentiaires allemands donnent lecture de la formule qu'ils sont autorisés à insérer dans le protocole de clôture.
Cette rédaction semble aux négociateurs français plus limitative que celle à laquelle ils se sont arrêtés. Ils sont conv>iincus cependant, d'après l'esprit dans lequel elle est conçue, que le Gouvernement fédéral ne verrait pas d'objections à éclaircir quelques points laissés dans le vague. C'est ainsi que, dans leur projet de formule, ils avaient précisé : i*' la situation des officiers ministériels qui veulent profiter de la faculté accordée pour la déclaration d'option; 2* la position des veuves et des orphelins, propriétaires des charges dont les titulaires sont morts; 3*^ enfin l'évaluation immédiate de l'office en vue de l'in* demnité qui pourrait être payée ultérieurement. L'esprit de haute équité qui a inspiré le dernier article de la loi du 14 juillet leur est un sûr garant que le chancelier de TËmpire ne voudra pas laisser son œuvre inachevée, et qu'une formule protocolique se bornant à énoncer les intentions dont il se montre animé sera acceptée par lui du moment où il acquerra l'assurance qu'elle est envisagée comme propre à calmer les intérêts privés, justement alarmés^
Amnistie.
L'examen de l'article 4, sur l'amnistie, donne lieu à plusieurs observations déjà présentées, de part et d'autre, dans la conférence du 19 octobre dernier. Les plénipotentiaires allemands déclarent que le Gouvernement impérial entend se réserver le droit de gracier, s*il le juge opportun, les personnes compromises pendant la guerre et qui pourraient rentrer dans les territoires cédés ; que leurs instructions ne leur laissent pas d'autre alternative que de supprimer l'article en entier, ou de consentir à ce que la question soit renvoyée à une négociation ultérieure.
Leurs collègues répondent que, tout en étant obligés d'insister sur le maintien d'une clause d'amnistie dans la Convention, ils sont néanmoins autorisés à souscrire, en ce qui concerne le § 2, à tout changement de forme propre à donner satisfaction aux préoccupations de la chancellerie fédérale, sans altérer le principe d'amnistie invoqué en faveur des Français détenus en Allemagne. Ils se plaisent à penser que^ lorsque le Gouvernement impérial sera informé des dispositions qu'ils viennent de manifester, il sera possible de s'arrêter à une formule transactionnelle traduisant les intentions véritables des deux Gouvernements.
Hypothèques»
L'article sur les hypothèques est modifié, d'après la demande des négociateurs français, par l'insertion du moi garantie avant ceux de l'exercice de leurs droits.
Circonscriptions diocésaines.
II est donné lecture, du côté de la France, du projet de déclaration à insérer dans le Protocole final à la place du dernier paragraphe de l'article relatif aux circonscriptions diocésaines.
Médecins et pharmaciens.
Les plénipotentiaires allemands reproduisent l'objection qu'ils ont présentée précédemment à l'occasion de la formule protocolique destinée à remplacer l'article 3, sur les médecins et pharmaciens, mais se rallient au texte proposé, complété par l'adjonction du mot c actuel. B
Brevets d^invention.
Ils annoncent qu'ils sont chargés de demander l'adoption d'une nouvelle clause à ajouter à l'article 12 (1), à l'efiTet de garantir les brevets d'invention exploités en Alsace-Lorf aine contre les déchéances encourues pendant la guerre, et qu'un paragraphe final du même article désigne expressément la caisse de la trésorerie générale de
(1) Article i% : Brevels d*iwm^an*
Nancy pour le versement des annuités dues pour les brevets dont il est question.
Les plénipotentiaires français répondent que leurs instructions ne leur permettent pas d'adhérer à Tinsertion d'un paragraphe spécial dans la Convention même. Ils font observer qu'ils ont accepté précé* demment la teneur d'une déclaration protôcolique destinée à relever les brevets d'invention exploités en Alsace-Lorraine des déchéances encourues, aux termes du § 3 de l'article 3â de la loi du 5 juillet 1844, par les brevets exploités à l'étranger ; mais que la demande qui leur est présentée aujourd'hui est absolument nouvelle ; qu'elle constituerait une sorte de privilège et qu'ils ne pourraient s'empêcher de voir, dans sa consécration par traité, comme leurs collègues en ont fréquemment fait la r^emarque dans des cas analogues, une ingérence dans la législation intérieure de la France. (Is, ajoutent que, pour ce motif, leur Gouvernement, auquel ils sont prêts à en référer, hésitera sans doute à adhérer à la concession demandée, si elle ne lui est pas présentée comme destinée à assurer une compensation sur tel ou tel autre point resté en suspens.
En réponse à la question de savoir si la France a pris des mesures pour relever de la déchéance encourue les brevetés que les événements de la guerre ont empêchés de solder leurs annuités, les plénipotentiaires français remettent à leurs collègues une copie du décret rendu à ce sujet le S5 juillet 1871, et dont le bénéfice a virtuellement été étendu à l' Alsace-Lorraine, en conformité de l'article 15 du Traité de paix.
Arrivant à l'examen de l'article 16, intitulé Concessions de routes et mines^ les plénipotentiaires français demandent si le Gouvernement fédéral consent à Tadoption du paragraphe nouveau proposé par eux dans une .des dernières conférences.
Dettes et créances afférentes aux territoires cédés, — Prêts en vertu de la
loi (/e 1860.
Les plénipotentiaires allemands répondent qu'ils ne sont pas autorisés à accepter l'adjonction d'une clause conçue dans des termes aussi généraux ; qu'ils peuvent seulement, dans une déclaration protocolique, consacrer le droit du Trésor français de recouvrer, à titre de créance privée, les avances ou prêts faits à certains industriels des territoires cédés, en vertu de la loi de 1860. Ils donnent lecture de la formule qu'ils ont rédigée ù cet clict et en font la remise à leurs collègues.
Ceux-ci répliquent qu'ils en référeront à Versailles, après avoir fait
observer que la clause additionnelle qu'ils 'avaient été chargés de proposer se bornerait à reproduire les stipulations qui figurent dans tous les traités de paix inpliquant cession de territoire.
Réquisitions postérieures au i mars.
Passant à l'examen de l'article 16 bis^ relatif aux contributions et réquisitions de guerre^ les plénipotentiaires allemands font observer que le Gouvernement impérial a peine à admettre que, depuis le 2 mars, il ait été fait des réquisitions ou imposé des contributions, contrairement aux engagements pris dans les Conventions de Rouen et de Ferrières. L'Allemagne répugne donc à s'obliger conventionnellement à réparer des irrégularités dont l'existence ne lui est pas démontrée.
Les plénipotentiaires français répondent qu'ils ne croient nullement nécessaire de* préciser des espèces ; que leur rédaction, susceptible d'être amendée dans la forme, n'a pas d'autre objet que d'établir un principe dont l'application pratique sera, s'il y a lieu, réservée à la commission mixte des finances. Dans cet ordre d'idées et d'après la teneur de leurs instructions^ ils insistent près de leurs collègues pour qu'il en soit référé à Berlin»
Commission mixte. — Transit.
Afin d'établir une meilleure concordance entre les diverses clauses qui se rapportent à la liquidation des comptes de trésorerie, il est convenu que l'article 19 (i) sera remanié et que son premier paragraphe consacrera tout d'abord la formation de la commission mixte chargée d'assurer Texécution de l'article 4 du Traité de paix* On arrête également la formule d'un article spécial consacrant l'exemption réciproque de tout droit de transit en faveur des marchandises de toute espèce et de toute origine expédiées à travers les territoires respectifs.
Réclamations particulières.
Les plénipotentiaires allemands ayant contesté l'utilité pratique de l'article 22, intitulé Réclamations particulières^ celui-ci est supprimé d'un commun accord.
(i) Article 10 : Oommîmoii mt«te.
Banque de France.
Abordant l'article 20 (Banque de France), les négociateurs allemands font observer que les stipulations qu'il renferme, ayant un caractère temporaire et transitoire, devaient plutôt faire l'objet d'une déclaration protocolique. Sous cette forme, ils acceptent la rédaction française des §| 1 et 2, si le terme proposé pour la liquidation de la succursale de Strasbourg est réduit à trois mois, à partir de l'échange des ratifications. Concernant le § 3, ils déclarent que le Gouvernement allemand lèvera le séquestre mis sur le dépôt des monnaies divisionnaires de la succursale de Strasbourg, lequel^ suivant de nouveaux renseignements, se monte à la somme de S,690,000 francs, et non à 5,960,000 francs, comme on Tavait supposé jusqu'à présent, ils ajoutent que le montant de ce dépôt sera restitué en billets de banque.
Quant à la demande de paiement des intérêts de fonds immobilisés oa séquestrés, les plénipotentiaires allemands déclarent qu'ils ne peuvent y adhérer, et proposent, en conséquence, la suppression de la fin de ce paragraphe.
Les plénipotentiaires français ne s'opposent pas au règlement de cette question par un engagement protocolique ; ils acceptent également le délai do trois mois comme terme de la liquidation ; mais ils ne sont pas autorisés à renoncer au décompte des intérêts dus à la Banque, ni à la restitution du dépôt sous une forme autre que celle qu'il avait au moment du séquestre.
{Suivent les signatures.) N* 9. — CONFÉRENCE DU 4 NOVEMBRE 1871.
Présents, les plénipotentiaires et secrétaires qui ont assisté à la 8* séance.
Commission mixte des finances^
A l'ouverture de la séance, les plénipotentiaires arrêtent, d'un commun accord, le texte de l' avant-projet relatif à la formation de la commission mixte des finances chargée de la liquidation des comptes entre les deux États.
Chemins de fer.
Les négociateurs allemands annoncent qu*ils sont chargés de demander que le chemin de fer d'Audun à Longwy et celui de Sierck à Mettrich soient retranchés de l'article 18 de la Convention. Ils font remarquer qu'au moment où la guerre a éclaté, le Gouvernement français n'en avait pas encore ratifié les contrats de concession ; que l'Empire ne peut être subrogé à des droits et obligations qui n'existent pas, ni prendre d'engagement conventionnel à l'égard de contrats dont la validité n'a pus été consacrée par un décret de TËlat souverain. Ils sont, en outre, chargés de demander que le chemin de Nancy à Château-Salins et Vie, dont la concession^ comme celle des deux chemins dont il vient d'être question, a été consentie à' une compagnie belge, soit rangé, dans la nomenclature delà seconde catégorie, parmi les lignes sur la concession desquelles le Gouvernement impérial se réserve de s'entendre avec les adjudicataires. A l'appui de leur demande, ils exposent que la chancellerie fédérale voit des inconvénients à reconnaître les statuts d'une compagnie dont le siège serait placé en dehors des territoires respectifs, et tient à éviter les difficultés qui pourraient en résulter. Les plénipotentiaires allemands terminent en faisant observer que la ligne d'Âvricourt à Girey, qui se trouve tout entière sur territoire français depuis la nouvelle délimitation des frontières, ne peut plus figurer dans le texte de l'article 48.
On répond, du côté de la France, que les scrupules de TAlIemagne, en ce qui concerne les concessions d'Audun à Longwy et de Sierck à Mettrich, peuvent s'expliquer, si l'on s'en tient uniquement à la forme; qu'en efiet, les événements de la guerre ont pu empêcher leur Gouvernement de ratifier des contrats régulièrement passés par les autorités départementales,, mais qu'en fait la concession existe, puisqu'elle a fait l'objet du dépôt d'un cautionnement, quelestravauxsont en voie d'exécution, et que l'une de ces lignes est même sur le point d*étre achevée. Les plénipotentiaires français ajoutent que la ratification de leur Gouvernement, par rapport à la concession du chemin d'Audun à Longwy, existe virtuellement, du moment où une partie des travaux sont exécutés sur territoire français^ et que les adjudicataires n'auraient pas continué leurs ouvrages si Ja validité de leur con^ trat avait pu faire doute. Sans insister davantage sur le maintien, dans Tarticle 18 (1), du chemin de Sierck à Mettrich, ils ne peuvent coa-
(1) Article 18 : Ck$min$ de fer.
sentir à ce qu'il ne soit fait aucune mention de celui d'Autun à Longwy, dont le tracé se trouve en partie sur le sol français. Pour faciliter un accord, ils proposent^ sous leur responsabilité, d'intercaler dans Tarticle 18 un paragraphe portant que les deux Gouvernements se réservent de s'entendre sur l'exécution du chemin de fer dont il s'agit. Quant à l'observation relative à la ligne de Chàteau-Salins et Yic, ils répondent que, dès l'origine, la France avait réclamé la confirmation pure et simple de toutes les concessions de chemins de fer d'intérêt local ; que c'est le Gouvernement impérial qui a pris Tinitintive d'une nomenclature et fait lui-même figurer parmi les chemins de la première catégorie celui qui est aujourd'hui remis Ai question; que, d'ailleurs, la concession a été régulièrement faite, que les travaux sont presque entièrement achevés et que la France a un intérêt direct à l'exploitation d'une voie ferrée dont la plus grande partie se trouve sur son territoire. En définitive, ils admettent qu'il ne saurait plus être question de la ligne d'AvricoUrt à Cirey, mais insistent pour la consécration expresse d'un accord ultérieur entre les deux Gouvernements, en ce qui concerne le chemin d'Audun à Longwy, et refusent absolument de consentir au déclassement de la voie ferrée de Château-Salins à Nancy.
Les plénipotentiaires allemands ayant déclaré que leurs instructions étaient trop formelles pour leur permettre de modifier leur demande ou pour provoquer à Berlin un nouvel examen qui ne pourrait que retarder la signature de la Convention, leurs collègues, sans abandonner leur contre-proposition, ont consenti à en référer à Versailles.
Déclarations à insérer dans le protocole de clôture.
1« Libération des militaires alsaciens; ^ remboursement des ar« rérages de pensions avancés par le Trésor français; 3** fonds communaux; 40 cautionnements des comptables; 5** liquidation des caisses de retraite; 60 remboursement des avances faites par le Trésor français aux industriels alsaciens; 7^ brevets d'invention.
Officiers ministériels.
En examinant la déclaration protocolique propost-o par l'Allemngne sur les offices ministériels, les plénipotentiaires français déclarent qu'ils n'ont pas à en discuter les termes, puisqu'elle reste de beaucoup en deçà de celle qu'ils avaient suggérée à propos de la suppression de l'ancien article 3 bis. Leur projet de formule, quand
ABCH. DIFU 1873. — I. 16
id6 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
on aura pu apprécier à Berlin l'esprit de modération et de haute équité qui en a inspiré la rédaction, fournira sans doute, ils en conservent l'espoir, l'idée d*élargir le cercle par trop restreint de la décl8\ration qui se produit aujourd'hui.
Déclarations à insérer dans le protocole exflicatif.
Les formules proposées par les plénipotentiaires français pour être insérées dans un protocole qui ne sera pas ratiiié sont ensuite acceptées : 1"* médecins et pharmaciens; £<> propriétés des corporations religieuses; 3"" coupes de bois dans les forêts de TÉtat; 4** définition du mot originaires.
En ce qui concerne cette dernière, il est convenu qu'il y aura lieu de la transporter dans le protocole de clôture et de lui conserver le caractère d'entente réciproque, si la chancellerie fédérale se rallie k l'interprétation qu'elle consacre.
Sociétés anonymes en Alsace^Lorraine et en France;
compagnies iFassuranee^
r Avant de clore la séance, les plénipotentiaires français demandent à leurs collègues s'ils ont reçu du Gouvernement impérial une réponse au projet de déclaration sur la situation réciproque, en Alsace-Lorraine et en France, des sociétés anonymes, industrielles et financières, ainsi que sur le libre fonctionnement dans les territoires cédés des agences des compagnies d'assurances sur la vie et contre l'incendie.
Les plénipotentiaires allemands répondent qu'ils n'ont pas cru devoir transmettre à leur Gouvernement la déclaration protocolique dont il s'agit. A leurs yeux, le paragraphe sur la garantie réclamée en faveur des compagnies d'assurance aujourd'hui existantes en Alsace-Lorraine impliquerait une immixtion dans l'administration intérieure du pays que la teneur générale de leurs instruciions les oblige à repousser. Quant à la situation légale des sociétés anonymes d'Alsace, que le premier alinéa du même projet de déclaration tendrait à placer sur la même ligne que les sociétés prussiennes, ils ont pensé que ce point devait être réservé pour une entente par la voie diplomatique.
Les plénipotentiaires français répliquent que, si le Gouvernement impérial confirme cette manière de voir, ils n'insisteront pas autrement sur le maintien de la formule qu'ils avaient reçu l'ordre de proposer à leurs collègues.
DOCUMENTS BIPLOMATIQUKS 239
Questions diverses.
£n i^éponse à une inlerpellation faite, les^plénipotentiaires allemands annoncent quHls ne sont pas encore en mesure de se prononcer sur diverses questions posées par notes verbales et qui seraient susceptibles d'être mentionnées dans les protocoles, entre autres pour le monument du général Desaix, la remise de certaines archives, etc.
{Suivent ks signatures,) N» 10. — CONFÉRENCE DU 7 NOVEMBRE 1871.
Présents, les plénipotentiaires et secrétaires qui ont assisté à la 8* séance.
Les plénipotentiaires étant convenus de collationner les articles du projet définitif de Convention à soumettre à l'approbation des Gouvernements respectifs^ M. le baron de Buddenbrock procède à la lecture du texte préparé du côté de TAllemagne pour être communi* que à la Chancellerie fédérale.
Option de nationalité. — Les originaires.
A Toccasion de l'article sur Toption de nationalité, les plénipotentiaires français font ressortir de nouveau l'urgence d'une entente commune sur la définition précise du mot € originaires, » dont leurs collègues ont eux-mêmes fait l'insertion dans l'article dont il s'agit, et insistent encore sur la nécessité pour eux d'être fixés sur la solution de cette question.
Les négociateurs allemands répondent, ainsi qu'ils l'ont fait précédemment^ quUls se sont servis du terme originaires^ parce qu'il se trouvait déjà dans le Traité du 10 mai, et qu'ils ne voient pas la nécessité de l'interpréter. Ils ajoutent être chargés d'annoncer que M. le comte d'Arnim a reçu l'ordre d'expliquei^ à Versailles les motifs qui empêchent le Gouvernement impérial de se rallier à la définition proposée par la France pour le terme originaires.
Les plénipotentiaires français répliquent qu'ils ignorent la teneur de cette communication et l'accueil qu'elle a pu recevoir; que, dans cet état de choses, ils ne peuvent,, jusqu'à nouvel ordre, adhérer définitivement à l'insertion du mot originaires pour remplacer les locutions dont ils s'étaient servis dans leur avant-projet.
Casiers judiciaires.
En entendant la lecture de Tarticle intitulé Casiers judiciaires j les plénipotentiaires français s'arrêtent au changement introduit dans le dernier alinéa de la copie allemande, où les mots c qui n'ont pas opté pour la nationalité française • remplacent ceux de c qui ont 0]>té pour la nationalité allemande, m employés dans le principe.
S'ils en comprennent bien la portée, il s'agirait de consacrer la re* mise par la France de casiers judiciaires s'appliquant à des individus qui ne seraient ni Allemands ni Français, mais appartiendraient par leur nationalité à un pays tiers. Or, fait-on observer du côté de la France, cette modification altère le principe de réciprocité stipule dans le paragraphe qui précède ; dans la Convention additionnelle, ajoute-t-on, il ne saurait être question d'individus qui ne relèvent d'aucun des deux pays contractants, des Suisses, par exemple.
Les plénipotentiaires allemands insistant sur Tadoption des mots c qui n'ont pas opté pour la nationalité française, > leurs collègues annoncent qu'ils se voient à regret obligés d'en référer à Versailles.
Corporations religieuses,
A propos de Tarticle sur les corporations religieuses, des explications sont échangées sur le caractère du Protocole dans lequel doit figurer la déclaration destinée à remplacer le paragraphe final de cet article.
M. le comte UxkuH, en acceptant la rédaction proposée par la France, a compris qu'elle serait insérée dans le Protocole rendant compte de la dernière Conférence, et non dans un acte complémentaire annexé à la Convention même et susceptible d'être communiqué au Parlement allemand ainsi qu'au Conseil de TËmpire. S'il en doit être ainsi, il se croirait obligé de formuler dans ce même Protocole une contre-déclaration.
Les plénipotentiaires français ne comprennent pas le but d'une semblable réserve, puisque, dans la précédente séance, leur déclararation a été modifiée d'un commun accord par l'adjonction du mot • actuelle » après celui de c législation, » précisément pour écarter toute espèce de doute sur la portée pratique de ce qu'elle contient. Leur Gouvernement ne les a autorisés à souscrire à la suppression du paragraphe relatif aux propriétés des corporations religieuses qu'à la condition formelle d'y substituer une explication protocolique, fin
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tout cas, ils sont hors d'état d'adhérer au principe d'une contredéclaration ou d'une nouvelle n'iserve dont ils ne connaissent pas les termes.
.Amnistie,
L'avant-projet^ dont on poursuit la lecture en le confrontant avec la minute française, ne reproduisant pas Tarticle sur l'amnistie, les plénipotentiaires français demandent la cause de cette omission dans la copie qui doit être soumise à la chancellerie fédérale.
On n'pond, du côté de l'Allemagne, que les instructions formelles envoyées de Berlin prescrivent de refuser absolument toute clause sur Tanmistie et de consentir seulement, en cas d'insistance de la part de la France, au renvoi de la question à des négociations ultérieures. C'est pour ce motif que Tancien article 5 de l'avant-projet français ne figure plus parmi l'ensemble des articles sur la rédaction desquels il y a entente réciproque.
Les plénipotentiaires français rappellent les divers incidents qui se sont produits lors de la discussion de la clause sur Tamnistie, clause qu'ils devaient croire adoptée, sauf pour la formule de réciprocité. Us renouvellent en même temps l'otirede remanier l'article en entier, et même sous leur responsabilité personnelle, de renoncer au texte du second paragraphe ; mais se déclarent hors d'état d'apposer leur signature à une Convention additionnelle de paix qui passerait sous silence l'amnistie et ne rendrait pas la liberté à ceux de leurs compatriotes que la guerre a, jusqu'à ce jour, retenus en captivité. D'après les explications qui leur sont fournies sur la portée qu'aurait l'envoi à Berlin d*un projet complet de Convention présenté à la chancellerie fédérale comme le résultat d'une entente complète arrêtée de commun accord sub spe rati, en un mot commç l'issue finale des travaux de.la Conférence, ils ne sauraient admettre que les deux articles proposés par la France sur l'amnistie et sur les contributions n'y figurent pas textuellement avec les amendements, transactionnels qu'ils ont été autorisés par leur Gouvernement à y introduire. Si leurs collègues veulent bien leur faire connaître leurs vœux, leur prêter leur concours pour en améliorer encore la forme, ils s'y prêteront avec empressement; mais il leur est moralement impossible de laisser croire que la copie incomplète dont on collationne l'expédition a obtenu de leur part une adhésion sans réserve, indépendante des concessions réciproques et mutuelles dont l'œuvre élaborée à Francfort doit porter la trace.
On répond, du côté de l'Allemagne, que les plénipotentiaires de
l'kmpire ne se croient appelés ni à modifier des rédactions sur le principe desquelles ils ne se croient pas autorisés à céder, ni à transcrire dans leur copie des textes qu'ils n'ont pas acceptés. Ils n* enverront donc à Berlin que les formules sur lesquelles ils admettent que Ton est d'accord ; toutefois, ils ne se refusent pas à reproduire, dans le rapport qui accompagnera l'envoi à leur Gouvernement de ce document, l'ensemble des observations présentées par les plénipotentiaires français, ni même à annexer les dernières formules amendées que leurs collègues insisteraient pour faire apprécier par la chancellerie {édérale.
Banque de France.
En levant la séance, les plénipotentiaires allemands disent que pour compléter la déclaration qu.'ils ont faite relativement à la Banque de France dans la conférence du 4 novembre, ils sont chargés par leur Gouvernement d'annoncer que le montant intégral du dépôt de monnaies divisionnaires séquestré à la succursale de Strasbourg sera restitué en espèces monnayées d'argent.
(Suivent les signatures,)