‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 42 sur 89 · N« H. — CONFÉRENCE DU 24 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

N« H. — CONFÉRENCE DU 24 NOVEMBRE

Étaient présents, les plénipotentiaires et secrétaires qui ont assisté à la 8* séance.

Les plénipotentiaires se sont réunis en conférence pour prendre connaissance des dernières instructions émanées du Gouvernement impérial.

Les négociateurs allemands annoncent que Tavant'projet de Convention et les déclarations protocoliques envoyées par eux à Berlin, depuis la réunion du 7 de ce mois^ oht été acceptés par leur gouvernement, sauf quelques modifications rédactionnelles; ils sont donc autorisés à y apposer leur signature, mais déclarent en même temps que leurs instructions ne leur permettent d'accepter aucune discussion sur des points laissés en dehors du projet qui leur a été renvoyé par la chancellerie fédérale.

La réponse du Gouvernement allemand ne portant pas sur Tensemble des clauses conventionnelles débattues depuis l'ouverture des conférences, mais seulement sur celles des rédactions qui lui ont été soumises par ses représentants comme le résultat définitif delà négociation, les plénipotentiaires français demandent que, pour bien se

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rendre compte des solutions arrêtées à Berlin, on procède à la confrontation des textes acceptés, modifiés ou écartés.

Définition du mot originaires.

Lecture ayant été donnée de l'article 1" (1) de la Convention^ on demande, du côté de la France, ce qui reste entendu pour la définition du terme originaires?

Les plénipotentiaires allemands répondent que ce mot doit rester dans le texte, et qu*aucune instruction nouvelle ne leur étant donnée à ce sujet, ils ne peuvent que s'en tenir à leur refus antérieur de sous*crire à une interprétation commune.

Dans ce cas, répliquent les plénipotentiaires français, le dernier protocole contiendra une déclaration unilatérale énonçant le sens dans lequel ce mot est compris par leur Gouvernement.

Pensions.

A propos de [^article 2 sur les pensions, qu'ils avaient pris ad référendum^ et qui consacre deux points de départ différents remontant, Tun à la déclaration de guerre pour les pensions militaires, l'autre aux préliminaires de ps^ix pour les pensions civiles ou ecclésiastiques, les plénipotentiaires français déclarent que leur Gouvernement décline pour sa part le mérite d'une semblable innovation dans le droit international; puisque les représentants de l'Empire ont ordre d'insister pour le maintien des deux dates du i9 juillet 1870 et du 2 mars 1871, les plénipotentiaires français sont autorisés à accepterpour l'article 2 le texte approuvé à Berlin.

Offices ministériels.

L'article sur let offices ministériels étant définitivement rejeté, l6« plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement ooo** sent à élargir la portée de la déclaration protocolique qu'il les ftvait chargés de proposer, en spécifiant que le principe d'indemnité sera éventuellement appliqué sans distinction de n:)tiopalité et étendu aux veuves et orphelins des titulaires dont les charges viendraient .à être supprimées.

(i) Artide i*' : Option de natùmaiité.

Circonscriptions diocésaines.

Le premier paragraphe de rarticle intitulé Circonscriptions diocésaines reste tel qu'il avait été rédigé précédemment, sous réserve d'entente ultérieure sur la place à assigner à la déclaration française destinée à tenir lieu du second paragraphe de ce même article.

Amnistie*

Les stipulations relatives aux jugements et aux échanges de détenus recevant dans le projet allemand les n^* 3 et 4, les plénipotentiaires ' français demandent ce que devient, sous la forme transactionnelle suggérée par eux en dernier lieu, l'ancien n^ 4. Les négociateurs de l'Empire répondent que leur Gouvernement repousse l'article et refuse définitivement de faire de Tanuiistie l'objet d'un nouvel engagement conventionnel. A ses yeux, la question de principe est tranchée par le Traité de paix, en ce qui concerne les prisonniers de guerre, et il n'y a pas lieu d'y revenir dans l'arrangement destiné à régler les relations financières, commerciales, industrielles, judiciaires, etc., entre la France et TAllemagne. Les plénipotentiaires allemands ajoutent que les propositions françaises sont considérées à Berlin comme devant avoir pour effet d'étendre le bénéfice de Tamnislie à des individus condamnés par les tribunaux militaires allemands ; que c'est là un pointa débattre par la voie diplomatique, et qu'au surplus leur Gouvernement ne saurait aliéner conventionnellement le libre exercice de son droit de grûce à l'égard des condamnés de cette catégorie.

Les articles 7, 8 et 9 (1), qui n'ont soulevé aucune objection de la part de la chancellerie fédérale, restent définitivement adoptés*

Canal de Dieuze,

Avant de procéder à la lecture de l'article intitulé Canaux, les plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils sont autorisés à comprendre le canal de Dieuze parmi ceux dont l'Allemagne prend à sa charge les annuités et les dépenses.

(1) Article 7 : Hypothèques. — Article 8: Archives et DocumenU. — Article 9 : CtrtontcriptUms diocésaines.

Contributions et réquisitions.

En réponse à la demande qui leur est faite sur le sort réservé à Tancien article 1 6 6{« : t Contributions et réquisitions postérieures au 2 mars 1871, » les plénipotentiaires allemands déclarent que leur Gouvernement maintient le point de vue auquel il s'est placé déjà pour repousser cet article. Ils n'ont aucun argument nouveau à produire à ce sujet, et si, la question était encore à discuter, ils ne pourraient, en se prévalant de leurs précédentes instructions, que répéter que la chancellerie fédérale n*a aucune connaissance de faits particuliers pouvant justifier la consécration d'un primnpe général de droit des gens, qu'elle n*a jamais songé à contester; que si, hypothétiquement, des réquisitions et contributions du genre de celles auxquelles la rédaction suggérée par la France fait allusion avaient été indûment prélevées, le Gouvernement allemand ne se refuserait pas à tenir compte des réclamations qui viendraient à se produire à ce sujet.

Chemins de fer éC intérêt local.

A l'occasion de l'article sur les chemins de fer d*lntérét local, les plénipotentiaires allemands annoncent que^ par des considérations stratégiques qu'il ne peut encore peser, leur Gouvernement n'est pas en mesure de prendre, dès aujourd'hui d'engagement pour laconcession du chemin d'Audun à Longwy^ et qu'il s'entendra ultérieurement à ce sujet avec le Gouvernement français, pour peii qu'il en reconnaisse la possibilité. Quant à la ligne de Nancy à Château- Salius, les représentants de l'Empire insistent pour qu'elle demeure définitivement classée dans la seconde catégorie. Ils demandent également que, pour l'entête de cet article, on revienne au texte du premier avant-projet, et que les mots : < reconnaît et confirme en tant que besoin b soient substitués à ceux de : c demeure subrogé en tout aux droits et obligations du Gouvernement français. »

Les plénipotentiaires français se bornent à faire remarquer de nouveau que, les travaux du chemin de fer de Nancy à Château-Salins étant assez avancés pour qu'on entrevoie la mise en exploitation de la ligne entière dans les derniers jours d'avril 1872, ils ne s'expliquent pas qu'on veuille tenir la concession en suspens et se réserver une entente avec les concessionnaires comme s'il s'agissait d'un chemin simplement projeté. Quant aux premières lignes de l'article 16, ils déclarent n'avoir pas d'objection contre le changement réclamé, si leurs collègues admettent comme eux que c'est une modification purement

rédactionnelle, n'altc^rant en rien la portée pratique de la stipulation que l'article a pour objet de consacrer. Ce point de vue étant pleinement admis du côté de PAllemagne, l'article sur les chemins de fer, ainsi amendé, est adopté.

Transit.

Afin d'éviter un recours à un vote législatif» si Ton s'arrêtait à une formule toute nouvelle en matière de tran^t, les plénipotentiaires allemands demandent, et leurs collègues admettent, que le second paragraphe de Tarticle 17 (1) soit rédigé dans des termes établissant que Tarticle 23 du Traité de commerce conclu, le 3 août 1862 entre la France et leZolIverein, relatif à la liberté réciproque de transit, sera remis en vigueur pour le temps déterminé par l'article 32 de ce même Traité.

Le premier paragraphe de Tarticle relatif à la remise en vigueur des anciens traités est adopté ; pour le second alinéa, relatif au régime postal, les négociateurs se concertent sur une nouvelle rédaction qui, sous réserve d'approbation supérieure, serait conçue de la manière suivante : « Les stipulations du présent article ne sont pas applica blés aux relations postales entre les deux pays, que les hautes parties contractantes se réservent de régler par un accord séparé, b

L'ensemble des articles du projet de Traité ayant été confronté sur les deux textes français, on aborde Texamen des déclarations destinées à entrer dans le Protocole de clôture.

La formule relative à la libération des militaires alsaciens est adoptée.

Arrérages dépensions avancés par la France.

Les plénipotentiaires allemands annoncent que le projet de déclaration sur les arrérages de peusions avancés par la France est accepté à Berlin, sauf adjonction des mots : <c en tant que ces arrérages n'ont pas déjà été payés par l'Allemagne. »

Les plénipotentiaires français, sans entrer dans aucune discussion^ demandent ce que deviennent, avec cette réserve, certains, arrérages avancés de bonne foi par le Trésor français, et font remarquer qu'il semblerait plus simple que le Gouvernement impérial prit les doubles emplois à sa charge, puisqu'il garde son recours contre les indi-

(i) ArUele 17 : Tnmsii,

vidus qui ont touché des deux mains, el peut rentrer dans ses avances par une retenue sur les arrérages non encore échus dont il assume la charge. Les plénipotentiaires allemands admettent que le Trésor français n'aurait pas, sous ce rapport, les mêmes facilités, et ne se refusent pas à signaler la diflSculté à leur Gouvernement.

Les formules protocoliques sur les caisses de retraite, sur les oflSces ministériels, sur les Tonds communaux, sur les cautionnemeots et sur les créances privées du Trésor français sont approuvées de part et d'autre. ,

Brevets d'invention,

La formule de déclaration protocolique sur les brevets d'invention reste ajournée, les plénipotentiaires français n'ayant pas été autorisés à y ajouter l'amendement suggéré par leurs collègues, qui insistent sur son maintien.

Banque de France.

Les plénipotentiaires allemands donnent lecture de leur projet de déclaration sur les succursales de la Banque établies dans les territoires cédés.

On fait observer, du côté de la France, qu'il n'est plus fait mention de la mainlevée du séquestre mis sur le dépôt des monnaies division-' naires et qui subsiste encore à la date de ce jour ; la décldration doit donc rester libellée dans les termes de l'ancien article 20 de la Convention dont elle prend la place, ainsi quQ cela avait été précédemment convenu; il y a lieu aussi de le compléter par la mention des intérêts réclamés par la Banqfte de France.

Sur ce dernier point, les plénipotentiaires allemands renouvellent, au nom de leur Gouvernement, un refus formel ; mais ils consentent en même temps au rétablissement de l'alinéa sur le séquestre.

Chemins de fer séquestrés. '

En réponse à une question de leurs collègues sur le projet de déclaration français relatif au matériel des chemins de fer séquestrés durant la guerre et au décompte des recettes opérées par l'autorité allemande pendant sa période d'exploitation, les représentants de l'Empire déclarent qu'ils ne sont pas autorisés à entrer de nouveau en discussion sur un point réglé par les Conventions de Ferrières et de Rouen;

ils ajoutent, en se référant à des explications précédemment données par eux, qu'ils n'ont pu comprendre dans leur projet de Protocole de clôture que les matières devenues l'objet d'une entente commune.

< Discussion sur la place à assigner à certaines déclarations protocoliques.

Une discussion s'engage sur la place à assigner aux quatre déclarations unilalérales destinées à rappeler les.réserves ou explications formulées au nom de la France.

Les plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement considère comme superflue l'insertion dans un protocole explicatif non sujet à ratification de toute déclaration n'impliquant pas d'enga* gement réciproque et n'ayant pour objet que d'exprimer l'opinion ou les vues particulières de 1 une des parties contractantes.

Les négociateurs français répliquent que cette question d'utilité est une de celles dont ils ne peuvent moins do revendiquer exclusivement le droit d'appréciation en faveur de leur Gouvernement; que si le concert s'explique pour des déclarations réciproques, chaque partie est juge de ce que lui commande la sauvegarde de ses intérêts, de ce qui lui apparaît comme utile et nécessaire. lis maintiennent donc leurs précédentes déclarations ; mais, n'attachant pas autrement d'importance à ce qui peut sembler de pure forme, ils n'insistent point pour l'adoption d'un protocole explicatif, bien que ce terme soitconsacré par de nombreux antécédents empruntés aux usages des chancelleries allemandes, et consentent à ce que leurs déclarations soient insérées dans le procès-verbal dressé lors de la signature de la Convention.

Les plénipotentiaires allemands ayant demandé si leurs collègues acceptaient l'ensemble des modifications de fond ou de forme qui viennent d'être énoncées et sur lesquelles ils ne se sont pas immédiatement prononcés, les plénipotentiaires français déclarent que, pour le moment, ils en donnent acte et feront connaître, dans la prochaine réunion, la réponse qu'on attend d'eux.

{Suioeni les signatures,) N« 12. — CONFÉRENCE DU 28 NOVEMBBE 1871.

Étaient présents, les plénipotentiaires et secrétaires qui ont assisté à la 8* séance.

Les plénipotentiaires allemands communiquent à leurs collègues la substance des instructions qu'ils ont reçues de Berlin sur les points

laissés par eux en suspens dans la séance du S4 de ce mois et dont ils avaient dû réserver la décision à leur Gouvernement.

Définition du mot originaires.

En ce qui concerne la définition du mot originaires^ ils annoncent que la chancellerie fédérale persisle à croire que cette question n*est pas du nombre de celles qui doivent encore être traitées dans les Conférences de Francfort, et a fait savoir au Gouvernement français, par l'intermédiaire de M. le comte d'Ârnim, qu'elle interprète l'expression originaires comme s'appliquant à toute personne née dans les territoires cédés.

Chemins de fer^ Pensions.

Le commencement de l'article 16, intitulé a Chemins de fer », doit décidément être rédigé dans les termes arrêtés au mois de juillet continuent les négociateurs de l'Empire^ et leur Gouvernement renonce à l'amendement de la formule protocolique pour les arrérages de pensions qui ont pu être payes à la fois par la France et par l'Allemagne.

Poste.

Il est donné lecture du nouveau texte que les plénipotentiaires allemands sont chargés de substituer, pour les relations postales, à celui qui avait été libellé dans la précédente réunion; il est conçu en ces termes : «c Dé même les stipulations du présent article ne sont pas ap« plicables aux relations postales, qui sont réservées à un arrangement ultérieur entre les deux Gouvernements,

Banque de France.

On annonce ensuite, du côté de l'Allemagne, que la déclaration pro. tocolique sur les succursales de la Banque établies en Alsace-Lorraine est adoptée dans la forme proposée par la France, à l'exception de la stipulation relative à la restitution des intérêts. Le paragraphe sur le séquestre ne soulève donc aucune objection ; il implique seulement que la mainlevée n*aura lieu qu'après la ratification île la Convention.

En prenant acte de cette communication, les plénipotentiaires fran-

ISO DOCUMENTS DIPLOXATIQUIS

çais font remarqaer que si lobligation n'a d'effet qa*à ia signature du Traité additionnel, rien ne défend à rAllemagne de devancer ses engagements et de prononcer gracieusement la main levée immédiate du séquestre.

Brevets d^imoentùm»

Les plénipotentiaires allemands, pour éclaircir ce qui leur semble tenir à un simple malentendu, reviennent sur la portée pratique delà clause additionnelle relative aux brevets d'invention. II ressort de leurs explications que la stipulation réclamée par l'Allemagne a pour unique objet de relever les brevetés alsaciens des déchéances que les inventeurs pourraient encourir d'après les termes du paragraphe â de l'article 32 de la loi de 1844^ par le fait du changement de domination en Alsace-LiOrraine. A cet effet, il paraît utile d'assimiler par une déclaration expresse les territoires cédés à la France.

L^objet de l'amendement étant ainsi précisé et ne semblant plus devoir soulever d'objection légale, les plénipotentiaires français en acceptent le principe, sous réserve du texte à arrêter de commun accord.

Casiers judiciaires.

Afin de lever les scrupules éveillés par la rédaction de l'article 6 : « Casiers judiciaires, >les négociateurs allemands proposent de remplacer les mots € qui n*ont pas opté pour la nationalité française » par ceux de < devenus sujets allemands, » expression qui embrasse les individus devenus sujets de l'Empire faute d'avoir fait aucune dé claration, et n'altère en rien le principe de réciprocité consacré dans l'article dont il s'agit.

Les plénipotentiaires français se rallient à cette proposition et annoncent qu'ils vont sans retard rendre compte à leur Gouvernement de l'ensemble des communications qu'ils ont reçues de leurs collègues.

[Suivent des signatures.)

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