‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 51 sur 89 · ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

ET ARTISTIQUE

PRUSSE

S août 4862.

Art. premier. Les auteurs de livres^ brochures ou autres écrits, de compositions musicales ou d*arrangements de musique, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront dans chacun des deux États réciproquement des avantages qui y so^nt ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits^ que si cette atteinte avait été commise à Tégard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la premère fois dans le pays même;

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

Art. 2. — Sera réciproquement licite la publication dans chacun des deux pays d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires ou marginales dans la langue du pays où elles sont imprimées.

irt. 3. — La jouissance du bénéfice de l'article !•' est subordonnée à l'accomplissement, dnns le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art.

Traités remis en vigueur.

Pour les livres, cartes, estampes, gravures, lithographies, où œuvres musicales publiés pour la première fois dans Tun des deux États, l'exercice du droit de propriété dans l'autre État sera, en outre subordonné à Taccomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité de Tenregistrement efiectuée de la manière suivante :

Si Touvrage a paru pour la première fois en France, il devra être enregistré à Berlin^ au ministère des cultes.

Si Touvrâge a paru pour la première fois en Prusse, il devra être enregistré à Paris, au ministère de Tintérieur.

L'enregistrement se fera, de part et d'autre, sur la déclaration écrite des intéressés, laquelle pourra être respectivement adressée soit aux susdits ministères, soit aux légations dans les deux pays.

Dans tous les cas, la déclaration devra être présentée dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans Tautre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en vigueur, pour les ouvrages publiés antérieurement.

A regard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de' la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 6^ son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

La formalité de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet, ne donnera, de part et d'autre^ ouverture à la perception d'aucune taxe.

Les intéressés recevront un certificat authenthique de renregistr»ment ; ce certificat sera délivré gratis^ sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre.

Le certificat relatera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs et constatera le droit exclusif de propriété et dp reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

Art. 4. — Les stipulations de l'article 1" s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, publiées^ exécutées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays, après la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 5. — Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les

Prusse.- — Propriété littéraire.

traductions faites dans Tun des deux États, d'ouvrages nationaux bu étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipupulée par l'article 1*', en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, toutefois, que Tobjet du présent article est simplement dé protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante^ l^ormis le cas et les limites prévus par Tarticle ci-après.

Art. 6. — L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes :

1^ L'ouvrage original sera enregistré dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du Jour de la première publication dans l'autre pays^ conformément aux dispositions d^ l'article 3;

2o L'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction;

3o II faudra que ladite traduction autorisée ait paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la déclaration de l'original effectuée ainsi qu'il vient d'être prescrit, et, en totalité, dans le délai de trois ans, à partir de ladite déclaration ;

4® La traduction devra être publiée dans Tun des deux pays^ et être elle-même enregistrée^ conformément aux dispositions de l'article 3.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison.

Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans^ assigné par cet artjcie pour l'exercice du droit privilégié de . traduction, chaque livraison sera considérée comme ouvrage séparé ; chacune d'elles sera enregistrée dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre.

Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l'auteur qui voudra se réserver le (boit exclusif dont il s'agit aux articles 4 et 6, devra faire paraître

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Traités remis en vigueur.

ou représenter sa traduction trois mois après Tenregistrement de Touvrage original.

Art. 7. — Lorsque l'auteur d'-une œuvre spécifiée dans Tarticle l** aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur dans le territoire de diacune des hautes parties contractantes, sous la réserve qtxe les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ç\x reproduits, ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou*^éditions seront respectivement considérés et traités dans ce pays comme reproduction illicite.

Art. 8. — Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres^ sculpteurs^ lithographes, etc., jouiront réciproquement et à tous égards^ des mêmes droits que ceux de la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs,' dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

Art. 9. — Nonobstant les stipulations des articles f et 5 de la présente Convention, les extraits des journaux ou recueils périodiques, publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits où traduits danâ les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction , dans Tun des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l-autre^ lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même oil ils les auront Tait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 10. — La vente et l'exposition, dans chacun des deux États, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisés, définis par les articles 1^, 4, 5 et 6 sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 12; soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de Tun des deux pays^ soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 11. — En cas*de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les ' tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d*un ouvrage ou d'une production d*origine naionale.

Les caractères constStuam la contrefaçon seront déteriHinësTiïir te

Prosse. — Propriété littéraire.

tribunaux, de Tun ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

Art. 12. — Les deux Gouvernements prendront, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication à raison de la possession de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires de l'un ou de l'autre des deux pays^ de réimpressions d'ouvrages des sujets respectifs et non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée.

Ces règlements s'appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin, chez les éditeurs ou imprimeurs prussiens ou français, et constituant une reproduction non autorisée de modèles prussiens ou français.

Toutefois, ^ces clichés^ bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, ne pourront être utilisés que pendant quatre ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 13. — Pendant la durée de la présente Convention, les objets suivants, savoir : livres en toutes langues, estampes, gravures, lithographies et photographies, cartes géographiques ou marines, musique, planches gravées en cuivre, acier ou bois et pierres lithographiques couvertes de dessins, gravures ou écritures, destinées à l'impression sur papier, tableaux et dessins, seront réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d'origine.

Art. 14. — Les livres d'importation licite, venant de Prusse, seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt^ savoir :

1<» Les livres en langue française, par les bureaux de Forbach, . Wissembourg, Strasbourg, Pontarller, Bellegarde, Pont-de-la-Caille, SaintJean-de-Maurienne, Ghambéry, Nice, Marseille, Bayonne, Saint- Nazaire, le Havre, Lille, Valenciennes, Thionville et Bastia ;

S"" Leslivres en toute autre langue que française, par les mêmes bureaux et, en outre, par les bureaux de Sarreguemines, Saint-Louis, Verrières-de-Joux, Perpignan (par le Perthus), le Perthus, Béhobie, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Gaen, Rouen, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque, Apach et Ajaccio, sans préjudice toutefois des

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remis en vigueur.

autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés pour le même effet.

En Prusse, les livres d'importation licite venant de France seront admis par tous les bureaux de douane.

Art. 15. — Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des deuxpays, il est bien eoten^ia que cet impôt atteindrait proportionnellement les livres, estampes, gravures et lithographies importés de l'autre pays.

Néanmoins, en ce qui concerne les livres, cet impôt ne sera éventuellement appliqué qu'à ceux qui auront été publiés dans l'un ou l'autre pays, postérieurement à la création de Timpôt de consommation dont il s'agit.

Art. 16. Les dispositions de la présente Oonvention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient à chacune des deux hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation^ la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit*

La présente Convention ne portera aucune atteinte au droit de Tune ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber Timportation dans ses propres États des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d*autres puisssances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. 17. — Le droit d'accession à la présente Convention est réservé à tout État qui appartient actuellement ou qui appartiendra par la suite au Zollverein*

Cette accession pourra se faire par un échange de déclarations entre les États contractants et la France.

Art. 18. — La présente Convention sera mise en vigueur deux mois après réchange de ses ratifications.

Elle aura la même durée que les Traités de commerce et de navigation conclus, à la date de ce jour, entre la France et les États du Zollverein.

Art. 19. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin en même temps que celles des Traités précités.

Bavière. — Propriété littéraire.

PHOTOGOLB RBLATIP A LA GONYBNTION PIIJBGBOBNTB.

44 Décembre 4864.

1* D'après le principe général consacré par les articles 3 et 6^ les auteurs et éditeurs de Tun des deux pays, ou leurs ayants droit, seront absolument et réciproquement dispensés de l'obligation de faire dans l'autre pays le dépôt légal d'un ou de plusieurs exemplaires des œuvres publiées par eux ;

2o Les auteurs ou éditeurs de livres composés de plusieurs volumes, publiés par parties ou livraisons, seront tenus de reproduire, dans la première livraison de chaque volume la déclaration qu'ils entendent se réserver leur droit de traduction ;

3** Les ouvrages auxquels s'applique l'article 7 seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

ACCESSIONS A LA CONVENTION LITTÉRAIRB BT AHTISTIQUB DU 8 AOUT 4868,

ENTRE LA FRANCE BT LA PRUSdB.

Anhalt (duché d'), 14 octobre 1865 — 3 janvier 1866.

Brunsv^ick, 29 mars, — 12 avril 1865.

Mecklembourg Strélitz, 24 août, — 49 septembre 1865.

Oldenbourg, 20 avril, — S mai 4865.

Reuss, branche aînée, 6-22 mai 1865.

Reuss, branche cadette* 1 1 -23 mars 1 865 .

S ixe-Altenbourg, 18-28 mars 1865.

Saxe-Cobourg-Gotha, 11-22 mai 1 865.

Saxe-Meiningen, 6-20 avril 4865.

Schaumbour^'-Lippe, 5. décembre 4863, — 3 janvier 4866.

Schwarzbourg-Rudolstadt, 5-19 mai 1865.

Schwarzbourg-Sondershausen, 28 avril — 49 mai 1865.

Waldeck, 26 avril, — 22 mai 4865.

BAVIÈRE

24 mars 4865.

(Comme la Convention du 2 ao&t 1862 avec la Prusse, sauf les différences suivantes).

Art. 3. — Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la

Traités remis en vigueur.

protection stipulée dans Tarticle 1'% et pour que les auteurs oa éditeurs de ces ouvrages soient admis^ en conséquence, devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits aliteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant, par un certificat émanant de Tautorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie, au ministère de l'intérieur, et légalisé par la mission de Bavière, à Paris ; pour les ouvrages publiés en Bavière, il sera délivré par le ministère des cultes et de Tinstruction publique, à Munich, et légalisé par la mission de France à Munich.

Art. 6. ^ L'auteur de tout ouvragé publié dans l'un des deux pays jouira, pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lai, du privilège de protection contre la publication^ dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les con* ditions suivantes :

1* 11 faudra que Tauteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction ;

2^ Ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de la publication de Tœuvre originale, et en totalité dans un délai de trois ans, à partir de la même date.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison de chaque volume. Toutefois, ea ce qui concerne les termes assignés par le présent article pour Texerdce du droit privilégié de traduction, cliaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit aux articles 4 et 6 devra faire paraître ou représenter sa traduction six mois après la publication ou représentation de l'ouvrage original.

Art. 7. — Lorsque l'auteur d'une œuvre spécifiée dans l'article l" aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur dans le territoire de chacune des hautes parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi pu-

Saxe-Eoyale. -« Propriété littéraire.

bliés ou reproduits ne pourront 6tre vendus dans l'autre pa3^, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels s'applique Farticle 7 seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Art. 18. — La présente Convention sera mise en vigueur le 1" juillet de Tannée courante.

Elle aura la même durée que les Traités de commerce et de navigation conclus, le 3 août 1862, entre la France et les États du ZoUverein.

Art. 19. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Pari^, dans un délai do quatre semaines.

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