GRAND-DUCHÉ DE MEGKLEMBOURG-SCHWERIN
9 juin 1865.
(Comme la Convention conclue avec la Bavière, page 297, sauf les modifications suivantes.)
Art. 3. — Pour les ouvrages publiés dans le Grand-Duché, le cer* tificat est délivré par le ministère de l'intérieur.
Art. 7. — (Le dernier alinéa supprimé.)
Art. 12. — La présente Convention ne pourra faire obstacle à la • publication ou à la ventedes réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des Ëtats des hautes parties contractantes antérieurement à sa publication.
Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir
lieu.
Art. 13. — Pendant la durée de la présente Convention, les livres en toute langue seront réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d'origine.
ABCB. DIPL. 1873. — I. . SO
Traité^ remis fq vigm^iu'-
Art. 1 4. -V (Les deiu deroîers mots de l'arUole c du ZoUverein > sont sapprimés.)
Art. 17. — Le droit d'accession à U présente Convention est réservé an grandnduché de Mççklennbourg-Strëlitz,
Cette accession pourra se faire par un échange de déclarations entre le grand-duché et U France.
Art. 18. — La présente Convention sera mise en vigueur le l*' juillet de la présente année.
Elle aura la même durée que le Traité de commerce et de navigation conclu entrç U Fraqce et le grand-duché de Hecklembourg- Schwerin. •
Art. 19. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées k Paris, en même temps que celles du Traité précité.
GRAND-DUCHÉ DE MËGKLEMBOURG-STBÉLITZ.
24 aoùt-49 septembre 486S Accession à la Convention précédente.