‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 56 sur 89 · VILLES LIBRES ET HANSÉATIQUES DE BRÈME, HAMBOURG · texte numérisé non relu

VILLES LIBRES ET HANSÉATIQUES DE BRÈME, HAMBOURG

ET LUBEGK.

4 mars 4965.

Article premier. — . Le droit exclusif des auteurs de publier leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales ^ tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques sera protégé réciproquement dans les États respectifs, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un d'eux seront assimilées dans l'autre à la réimpreâsion et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux, et dès lors^ toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes, ou qui pourraient par la suite être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon.

Les représentants légaux ou les ayants cause deA auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eux*mêmes.

B0GUMENT8 DIPL0MATiaU£3 3Û3

Brème, Hambourg, Lubeck. — Propriété littéraire.

Art. i. — Les stipulfttions de rarticlei*' s'appliqueront également à la leprésentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des États respectifs garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

Art 3. — Pour assurer à tout ouvrage intellectuel ou artistique la protection stipulée dans les articles précédents, les auteurs devront établir au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que Touvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle ^ été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

Art. 4. — L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage, autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication, dans l'autre pays, de. toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes :

1* II faudra que l'auteur ait indiqué eu tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction ;

2* Ladite traduction autorisée devra avoir lieu, au moins en partie^ dans le délai d'un an;

3^ Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pAur l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Art. S. — L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article i*' sont prohibées dans les États respectifs, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'un des États mêmes ou de tout autre pays.

Art. 6. — Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des.stipulations contenues dans les articles précédents et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux.

Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite. Art. 7.. ^ La présente convention ne pourra faire obstacle à la

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Traités rends en vigueur. '

publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des Ëtats des hautes parties contractantes antérieurement à sa publication.

Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réitnpressiôns et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

Art. 8. — Pour faciliter Texécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et la reproduction illicites.

Art. 9. — Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmerie droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, dé permettre ou d'interdire, à leur convenance^ par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition {Feihaltung) ou la vente de reproductions littéraires ou artistiques.

De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur leur propre territoire des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Ëtats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

Art. 10. — - Pendant la durée de la présente convention, les objets suivants, savoir :

Livres en toutes langues ;

Estampes ;

Gravures ;

Lithographies et photographies ;

Cartes géographiques ou marines ;

Musique ; * Planches gravées en cuivre, en acier, zinc, étain ou bois, et pierres lithographiques couvertes de dessins, gravures ou écritures, destinées aux impressions sur papier autre que papier de tentures ;

Tableaux et dessins ;

Seront réciproquement admis en franchise de droits, sous certificats d'origine.

Art. 11. — Les livres d'importation licite venant des villes hao-

Brôm0| Hamboarg, Lubeck. -* Propriété littéraire.

séatiques seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, savoir :

1^ Les livres en langue française, par les bureaux de Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Pontarlier, Bellegarde, Pont-de-la-CailIe, SaintJean-de-Maurienne, Chambéry, Nice, Marseille, Bayonne, Saint- Nazaire, le Havre, Lille, Valenciennes^ Thionville et Bastia ;

2o Les .livres en toute autre langue que française, par les mêmes bureaux et, en outre, par les bureaux de Sarreguemines, Saint-Louis, Verrières^e-Joux, Perpignan (par le Perthiis), le Perthus, Béhobie, Bordeaux, Nantes, Saint-Halo, Caen, Rouen, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque, Apach et Ajaccio, sans préjudice toutefois des autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés pour le même effet.

Dans les villes banséatiques, les livres d'importation licite venant de France seront admis par tous les bureaux de douane.

Art. 12. — Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des États respectifs, il est bien entendu que cet impdt atteindrait proportionnellement les livres, estampes, gravures et lithographies importés de l'autre pays.

Néanmoins, en ce qui concerne les livres, cet impôt ne sera éventuellement appliqué qu'à ceux qui auront été publiés, dans l'un ou l'autre pays^ postérieurement à la création de l'impôt de consommation dont il s'agit.

Art. 13. — La présente convention entrera en vigueur immédiatement après réchange des ratifications, à partir du jour que le Gouvernement de chacune des hautes parties contractantes aura fixé, et les stipulations de cette convention ne s'appliqueront qu'aux œuvres ou objets qui seront publiés après cette époque.

Néanmoins, cette clause ne saurait infirmer les dispositions de l'article 7 (§;2], concernant la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions publiées antérieurement à la promulgation du présent traité demeurera interdite.

Art. 14. — La présente conveiltion restera en vigueur pendant douze ans, à partir du jour de sa mise à exécution; et, dans le cas où ni S. M. l'empereur des Français, ni les Sénats des villes libres et banséatiques, soit collectivement, soit séparément, n'auraient déclaré avant l'expiration de ces douze années l'intention de dénoncer ladite convention, elle restera en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année jusqu'à l'expiration d'une année après que l'une des parties aura notifié l'intention de la dénoncer.

Cependant les hautes parties contractantes se réservent le droit

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Traités remis en Tîgaeur.

d'apporter à cette présente convention, après s'être réciproquemwil entendues, tout changement qui ne serait pas en contradiction avec son esprit et ses principes et que Texpérience pourrait faire connaitre nécessaire à son application.

Art. 15. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trois mois; ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

rnOTOGOLB DE GL0TI7EE.

4 mars 4865.

A. Il est convenu que, par le fait de la prise à exécution de la convention littéraire signée à la date de ce jour avec les trois villes hanséatiques, la convention spéciale relative au même objet conclue, le 2 mai 1886, entre la France et la ville libre de Hambourg, sera considérée comme nulle et non avenue.

B. En présence de la situation particulière créée entre la France et la ville libre de Hambourg, relativement à la protection des œuvres d'esprit et d'art par ce même traité du 2 mai 1S«^6, situation que les dispositions arrêtées à la date de ce jour ont pour unique objet de confirmer et d*étendre, il demeure entendu :

1* Que les stipulations de l'article 7 ne. sont applicables qu'aux seules villes de Lubeck et de Brème ;

2* Que le délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans ce même article 7 ne pourra avoir lieu, demeure fixé pour les deux villes précitées au 1^' septembre prochain ;

3o Que les libraires et éditeurs de musique de Lubeck et de Brème devront, d*ici au 1" septembre prochain, se conformer aux prescriptions suivantes pour l'inventaire et Testampillage des exemplaires d'ouvrages contrefaits ou réimprimés qu'ils auront en magasin à la date du 1*' juillet de cette année, savoir :

{aa) Chaque libraire ou éditeur de musique de Lubeck et de Brème sera tenu de remettre à la direction de police de sa résidence, avant le V septembre prochain, un inventaire exact et détaillé des ouvrages français contrefaits ou réimprimés, tombant sous l'appiication de l'article 7 précité et qu'il possédera au moment de la mise en vigueur des stipulations arrêtées à la date de ce jour.

{bb) Ces inventaires devront être certifiés sincères et véritables par une déclaration sous serment.

DOdtMENTS DJPLOhAtlQtJES 307

Pruss€(. — Èxtradilldn.

{ce) Chaque exemplaire des ouvrages ainsi inventoriés sera, pttt les soins de l'autorité que les sénats de Lubeck et de Brème auront désignée à cet effet, revêtu d'une estampille ou d'un timbre spécial au domicile des libraires et éditeurs intéressés.

(dd) Quiconque, dans les deux villes précitées, mettrait en venté on exposerait (feilhalten), après la date du 1*' septembre, des exemplaires non inventoriés ni estampillés desdites contrefaçons ou réimpressions illicites, encourrait les pénalités établies par les lois et ordonnances sur la protection des œuvres d'esprit et d'art.

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