CONVENTIONS D'EXTRADITION
PRUSSE
91 juin 4S45.
Article premier. — - Les Gouvernements frdtiçais et priissletl s'ehgagent^ par la présente CoUventioii, à se livrer réciproquement, 9 l'exception de leurs nationaux, les individus Réfugiés de France en Prusse et de Prusse en France^ et poursuivis ou condaninés, paf les tribunaux compétents , comme auteurs ou compilées de l'Un des crimes énumérés ci-après (arti S)« Cette extraditioti aura* lieu sur la
(1) Voir, dans le Moniteur da 10 jain 1869, le eompte . rëadn de Ja dëanoe da Corps légisiaUf dans laqaelle a été dis€até le sens Téricable de cette disposition
Traités remis en vigueur.
demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
Art. 3. — Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont : 1^ assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; i!^ incendie; 3^ faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante ; 4® fabrication ou émission de fausse monnaie, y compris la fabrioation, émission ou altération de papier-monnaie; 50 faux témoignage, subornation de témoins ; 6* vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays ; 7*" soustractions commises par les dépositaires publics, dans le cas où, suivant la législation de la France, elles seraient punies de peines afflictives et infamantes; 8* banqueroute frauduleuse.
Art. 3. — Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition ; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.
Art. 4. »- Les pièces qui devront être produites à l'appui des de-* • mandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, et expédié dans' les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande son extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Art. 5. — Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou condamné, dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.
Art. 6. —L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Art. 7. — Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention el le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront sup-
Prusse. — Extradition.
portés par celui des deux États où les extradés auront été saisis.
Art 8. — Les dispositions de la présente Convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.
L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.
Art. 9. — Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Art. 10. — La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Art. 11. — La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
Dans le procès-verbal d'échange des ratifications a été insérée la déclaration suivante :
Le soussigné chargé d'afiaires de Prusse ayant fait connaître par sa lettre en date du 18 du présent mois au soussigné ministre de Tintérieur, chargé par intérim du départementIJdes afiaires étrangères, qu'il était autorisé par son Gouvernement à déclarer au Gouvernement français que la Prusse s'engageait à livrer à la France^ le cas échéant, ceux des malfaiteurs réfugiés en Prusse qui seraient, soit accusés de contrefaçon des poinçons de TÉtat servant à la marque des matières d'or et d'argent, soit condamnés pour s'être rendus coupables de ce crime, la présente déclaration a été acceptée par la France, et elle aura même force et valeur que si elle avait été textuelment insérée dans la Convention d'extradition signée entre les deux pays.
AREESTATION PROVISOIRS DES MALFAITEURS.
Par un échange de notes en date des 28 juin et 2 septembre 1867, les deux Gouvernements se sont engagés réciproquement à autoriser, en vue d*une extradition ultérieure, l'arrestation provisoire des malfaiteurs réfugiés sur le territoire de chacun des deux pays.
SIO DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
Traitëd remis en vigueur.
BAVIÈRE
29 novembre 1869.
Article premier. — Le Gouvernement de Sa Majesté Tempereur des Français et le Gouvernement de Sa Majesté Je roi de Bavière s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à TesLceptiou de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents de l'un des deux pays , pour les crimes et délits énumérés dans Tarticle ci-après, et réfugiés des possessions continentales ou coloniales françaises en Bavière ou de Bavière dans les possessions continentales ou coloniales françaises.
Art. 2. — 1*» Assassinat (art. 296, G. P.); 2o parricide (art. 3.9, C. P.); 3* infanticide (art. '300, G. P.); empoisonnement (art. 301. G. P.); S'» meurtre (art. 295, G. P.); 6« avortement (art. 317, G. P.); 7o viol (art. 332, §§ !•' et 2, G. P.) ; 8*» attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant âgé de moins de douze ans ; tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence (art. 331, 332, §§ 3 et 4, 333 G. P.) ; g*» proxénétisme, dans les cas prévus à la fois parla législation dni deux pays (art. 334 et 335, C. P.); 10° enlèvement de mineurs, séquestration ou détention illé. gale des personnes (art, 341 à 344, 354 à 357, C. P.); Il® exposition d'enfants au-dessous de Tâgede sept ans accomplis (ai t. 349 à 353, C. P.); 12* bigamie (art. 340, G. P.); 13^ coups et blessures volontaires soit aux père et mères légitimes ou naturels, soit aux autres ascendants légitimes; castration; coups et blessures volontaires ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité de tra- . vail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perte d'un œil ou autres infirniités permanentes; administration de substances nuisibles à la santé (art. 309, 310, 312, 316, 317, §§ 4 et S, G. P.) ; l^"" menaces d'attentat contre les personnes otl les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition ; extorsions (art. 303, 307, 308, 400, G. P.) ; IS» incecldie volontaire ; destruction au moyen de la poudre ou de semblables matières (art. 434, 435, 6. P.); 16* vol (art. 379, 381 à 386, 387, 388 à 398, 401, G. P.); 17** escroquerie et fraudes dans les ventes d'objets mobiliers (art. 405, 423 et 424, G. P.; loi des 10-27 mars 1851); 18<» abus de confiance, soustraction, concussion et corruption (art. 169 à 174, 177 à 183, 406 à 408, C. P.); 49o falsification de monnaies, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification
Bavière. — Extradition.
firauduleûse ûe papier-monnaie ayant cours légal; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits pu falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux de l'État et de tous timbres ou pointons autorisés par les Gouvernements respectifs, alors même que la fabrication, conti'efaçon ou falsification auraient eu Ueu en dehors de l'État qui réclamerait Textradition; faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée; usage des divers faux (art. 132 à 134, 139 à 141, 164 à 148, 160 et 161, C. P.); âO" faux témoignage ; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; faux serments (art. 361 à 366, C. P.); âl'' dénonciations calomnieuses (art. 373, C. P.); 22» banqueroute frauduleuse (art. 402, § 2, 403, G. P.) ; 23» banqueroute simple (art. 402^ § 3, G. P.); 24» destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications tel ^graphiques (lois des 16 juillet 1846 et 27 décembre 1861) ; 26<' toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière (art. 437, 439 à 442, 444, 448, 461, 463, 464, 466, G. P.); 26o empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs(art. 462, G. P.).
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.
En matière correctionnelle ou de délits, Textraditioh aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :
1» Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement;
2® Pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.
Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera qualifié comme crime ou délit d'après la législation du pays à qui la demande est adressée, et à condition que ce fait soit, d'après cette même législation, pas^ble au moins des peines correctionnelles fixées par Talinéa précédent.
Art. 3. — Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Gonvention.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat cotitre la personne du souverain étranger ou contre
Traités remis en vigueur.
celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 4. — La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.
Art* 5. — L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par Tar-
* ticle 2 de la présente Convention devra être arrêté préventivement sur
l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force,
décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
L'arrestation provisoire devra également être' effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de Texistence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou admistrative de l'un des deux Étals; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires ' ou investigations de nature à vériRer Tidentité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce Gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 4, de la demande de livrer le détenu.
Art. 6. » Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra ainsi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays, et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
Art. 7. — L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt ou jrgement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également
Bavière. — Extradition.
la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la pénalité applicable à ces faits.
Les pièces seront, autant que possible^ accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.
Art. 8. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s*est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée* à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi, ou les facilités accordées pour que l'individu soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour la même infraction, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel l'infraction aura été commise.
Art. 9. — L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou dâits ne soient prévus à l'article 2, et que le Gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins- de consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.
L'extradition, sans préjudice des réserves contenues dans les arti* clés 3 et 10, autorisera toutefois l'examen, et, par suite, la répression des crimes ou délits poursuivis en même teii\ps comme connexes du fait incriminé principal et constituant, soit une circonstance aggravante du même fait, soit une modification aggravante des chefs de l'accusation primitive.
Art. 10. — L'extraditioA pourra être refusée, si la prescription de
Traités remis en vigueur.
la peine ou de raction est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié depuis les faits imputée ou depuis la poursuite ou la condamnation.
Art. 11. — Les frais occasionnés par Tarrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des individus qui doivent éire extradés, ainsi que des objets mentionnés dans Tarticie 6 de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront élé saisis.
Art. 12. — Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effets par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence, à la requête du ministère public.
Les hautes parties contractantes se réservent toutefois le droit de décliner la communication de preuves et l'exécution de commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité d'un de leurs sujets prévenu d*une infraction devant les tribunaux de l'État requérant.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.
Art. 13. — Les simples notifications d'actes, jugements pu pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de Tautre pays, sans engager la responsabilité de TÉtat, qui se bornera à en assurer l'authenticité.
A cet effet, la pièce transmise, diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa^ l'original constatant la notification.
Art. 14. — Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magis-
Bavière. — Ei^lradition.
trats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyag^, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des fai!s ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.
Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et Ton y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs territoires respectifs des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. 15. — L'étranger qui acquerra ou recouvrera la qualité de
Français ou de Bavarois après avoir commis sur le territoire de l'autre Etat, avant l'époque de sa naturalisation, une des infractions prévues par la présente Convention, sera livré aux autorités bavaroises s'il se trouve en France, à moins que la législation française n'autorise sa mise en jugement ; s'il se trouve en Bavière, il y sera poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du pays.
Art. 16. — L'extradition par voie de transit, sur le territoire français ou bavarois, d'un indivilu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre Gouvernement à l'une des parties contractantes, sera autorisée, &\ix simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Le transpoi:t s'effectuera par len voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis, et aux frais du Gouvernement ré* clamant.
Arl. 17. — La présente Convention est conclue pour cinq années.
Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans Tespabe de quatre .«em^ines, ou plus tôt, si faire se peut.
Traités remis en vigueur.
Elle recevra son application à partir du !•' janvier 1870.
Sont abrogés le Traité conclu entre la France et la Bavière, le 23 mars 1846, ainsi qne les Déclarations du 20 juin 1854 et du 28 février 1868.