SAXE-ROYALE
28 avril 4850.
Gomme la Convention du 26 janvier 1847 avec le Hecklemboui^- Schwérin, sauf les modifications suivantes :
Art. 1". — Au lieu des mots: à r exception de ses citoyens et habîtantSj lisez : à l'exception de ses nationaux.
Art. 2. — § 1% lisez meurtre au lieu d'homicide volontaire ;
g i, ajoutez : contrefaçon ou altératibnde papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ;
§ 6, ajoutez : subornation de témoins ;
§ 7, ajoutez : abus de confiance domestique ;
Enfin les faits compris dans les paragraphes 3, 6, 7 et 8 n'entrai* nent l'extradition qu'autant qu'ils sont punis d'une peine afflictive et infamante, suivant la législation française.
L'article 5 accorde Textradition sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte similaire indiquant la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. L'article ajoute qu'il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits^ conformément à ces prescriptions.
L'article 6 ne stipule pas la remise en liberté de l'individu arrêté • provisoirement à défaut de production de pièces dans les trois mois.
Art. 7. — Ajoutez : Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la . suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé soit à son pays natal,- soit au pays où le crime aura été commis. Art. 8« — L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. 11 est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime. Dans le cas où le prévenu aurait commis
un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée,
Wurtemberg. — Extradition.
rÉtat auquel il sera livré prendra rengagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.
Art. 10. — Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.
Art. 12. ^ La présente Convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de Tun des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée dans le délai de trois mois. •