WURTEMBERG
25 janvier 4 S53.
Article premier. — Les Gouvernements français et wurtembergeois s'engagent par la présente Convention à se liyrer réciproquement, chacun à Texception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Wurtemberg ou de Wurtemberg en France^ poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ciaprès énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à Tautro par voie diplomatique.
Art. 2. — Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 1® assassinat^ empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; 2^ incendie ; 3o faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afQictives et infamantes ; 4' fabrication ou émission de fausse monnaie ; 8"^ contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ; 6*" menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés ; extorsion de titres et de signatures ; 7<> faux témoignage, dans le cas où il entraine peine afflictive et infamante ; subornations de témoins; 8^ vol^ lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime puni par des peines afflictives et infamantes; abus de confiance domestique; 9® soustractions commises sur les dépositaires publics, mais seule-
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Traités remis e& vigUeUr.
ment dans les cas où eiles sont punies de peines afflictives et infamaplBs ; 10® banqueroute frauduleuse.
• Art. 3i •*->- Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu* lors de son arrestation^ seront livrés au moment où s'effectuera Teiiradû tion^ et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés,. mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
Art. 4. ^^ Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un critne ou délit qu'il ^ commis dans le pays où il s'est fé^ fugié) non extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi «a peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui ôohtfactées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Art. 5. — L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arfét de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné cot)lre l*accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et Indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénalô applicable à ces faits.
Art. 6. — Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestatioa immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera Textradition.
Art. 7. — Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer à l'extradition.
Dans tous les cas| le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra oonvenablei et de livrer le prévenu, pour être jugé, soit à «on pays natali soit au pays où le crime aura été reconnu.
Art. 8. -^ Les dispositions de la présente Convention ne pouffoni être appliquées i des individus qui se seront rendus coupables d'tto délit politique quelconque*
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Wortemberg. — Extradition.
L^extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes comiHuns.
Art. d. — L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits knputés, la poursuite oii la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s^est réfugié.
Art. 10. — Les tiouvëmements respectifs renoncent à réclamer ta restitution des frais d^entretien, dé transport, d'arrestation provisoire 6ù autres (|ui résulteraient de l'extradition d*accusés ou de Condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur chai^ge.
Art. 11. — Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales^ un dés Gouvernements jugera nécessaire Taudition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par voie diplomatique^ et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.
Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre^ à for-s mer aucune réclamation par suite des frais qui eu résulteraient.
Art. 12. — Lorsque, dans une cause pénale, la communication dés pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et Ton y donnera suite s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent^ et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Le principe posé à l'article 10 de la présente Convention est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.
Art. 13. — La présente Convention continuera à être, en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans lé délai de six semaines, ou plus tdt, si faire se peut.