‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 61 sur 89 · GRAND-DOCHÊ DE BAÏ)E · texte numérisé non relu

GRAND-DOCHÊ DE BAÏ)E

n jttin 4S44.

Article premier. —Lorsque des Français ou des Sujets badois, poursuivis ou condamnés dans leur pays respectif pour l'un des crimes

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Traités remis en vigueur.

ënumérés ci-après, seront trouvés, les Français dans les États de S. A. R. le grand^duc de Bade, et les sujets badois dans le royaume de France, ils seront réciproquement livrés aux autorités respectives de leurs pays, sur la demande que * l'un des deux Gouvernements en adressera à Tautre par voie diplomatique :

1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ou attentat à la pudeur avec violence; 3* incendie; 3^ faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, contre* façon des billets de banque et effets publics, vol, soustraction commise par des dépositaires publics, lorsque ces faits ont le caractère de crimes et sont punis de peines afSictives et infamantes par la loi pénale du pays où le prévenu s'est réfugié; 4"* fabrication et émission de fausse monnaie; 5"* faux témoignages; &" banqueroute frauduleuse.

Art. 2. — Les objets trouvés en la possession du prévenu et qui auraient été saisis dans l'un des deux pays coAime provenant de vols commis dans l'autre, ou comme pouvant servira la preuve des délits, seront restitués, de part et d'autre, au moment où s'effectuera l'extraditioa.

Art. 3« — Si des individus étrangers à la France ou aux États de S. A. R. le grand 'duc de Bade venaient à se réfugier d*un pays dans l'autre, après avoir commis un des crimes ënumérés à Tarticle 1^, leur extradition sera accordée toutes les fois que le Gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aura donné son assentiment.

Art. 4. — lies pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou lous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. S. — Si rindividu dont l'extradition est demandée était poursuivi, ou avait été condamné dans le pays où il s^esi réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'a))rès avoir été jugé et acquitté, et, en cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

Art. 6. — Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Il est expressément stipulé que Tindividu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antéWeur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Art 7. — L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits im^

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Bade. — Extradition.

pûtes, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Faction ou de la peine est acquise, d*aprèsles lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 8. — Chacun des deux États supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée.

Art. 9.-— La présente Convention est conclue pour cinq ans,, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. ;

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt s*il est possible.

Déclaration échangée les 17-27 novembre (1) 1854 entre les ministres des affaires étrangères de France et de Bade pour comprendre au nombre des crimes pouvant donner lieu à extradition :

1* Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans;

2<» L'abus de confiance, lorsque les faits auront, été accompa^i^és de circonstances qui leur impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays.

II a été entendu que cette déclaration aurait Ja même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la Convention du 27 juin

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