‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 62 sur 89 · DÉCLARATION · texte numérisé non relu

DÉCLARATION

4 mars 4 SCS.

Dans le but d'assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels dont l'extradition serait demandée en vertu du Traité d'extradition conclu entre la France et le^rand-duché de Bade, le 27 juin 1844, et dans le but de mettre, en outre, la Convention additionnelle

(I) La premidie date est celle de la déclaration française; la seconde, celle de la contre-déclaration badoise.

3^21 DOCUMENTS DIPLOMATIQTIES

Traites remis en vigueur.

cftpclue ^ ce sujet, le 16 novembre 1854, en harmonie avec le Code p^pa} 4^ rSfPP^^^Y modifié par la loi du 13 mai 1863, il a été convenu entre les deu^ Gouvernements ce qui suit, par la présente déclaration ;

V Chaque Gouvernement s'engage à livrer les criminels de Fautre pays poursuivis pour attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violeqp^ ^ur des enfants de Tun ou de l'autre sexe âgés de moins de treize ans ;

2** L'individu poursuivi, soit en France^ sqit dans le grand-duché d^ Bade^ pour Tun des faits prévus par les Conventions d'extradition et la présente déclaration intervenues entre les deux pays, devra être arrêté pirpvisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diploma^que ;

3^ L'arrestation provisoire devra également être affectuée sur avis, tfqnsmis par la posie ou paf le télégraplie, de l'existence d'un man- (j(|t d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement

donné par voie (}iplpn)^tiq|ie s^u ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

4o L'arrestation sera facultative si la demaqde est directement adressée par pne autorité judiciaire ou administrative de Tun des deux États à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre

p^ys?

S** L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cesser^ d'être maintepue si, dans les quinze jours, à partir du moment où eil^ a été effectuée^ le Gouvernement n*est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

En foi de quoi, la présente déclaration .a été signée par le ministre et secrétaire d'Jl^^t au (}épartQmfJnï dps affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille déclaration émanée du président du ministère de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de S. ^. p.. le grand-duc de Bade, et il a été entendu que cette déclaration aura la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la Convention du 37 juin 1844, et qu'elle aura la même durée que les Conventions d'extradition auxs quelles elle se vapporte •

DessQ. — Çiçtraditiqn.

GRANDrDUQHi OB HESSB.

16 j?inyieir 1853,

Article premier. — Les Goavemements français et hessois s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement^ chacun à Texception de se^ nationaux, les individus réfugiés de FrancQ dans te grand-duché de Hesse, et du grand-duché de Hesse en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition ftura lieu sur la demande que l'un des deux GQuverneipents adressera à l'autre par voie diplpm^tique.

Art. 3. — Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée spnt les suivants :

!• Asspiasinat, empoisonnement, parricide, infapticîde, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; 2° coups et blessures volontaire, dans les ç^s oi\ ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes; 3"* jqcendie ; 4^ faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines afflictives et infamantes; 5^ fabrication et émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papiermonnaie contrefait ou altéré ; d"" contrefaçon de poinçons de l'État servant ^ marquer les matières d'or et d'argent ; 7® faux témoign2[ge en niatière criminelle, faux témoignage et faux serment en matière eivile ; 8*" subornation de témoins; 9® vol, lorsqu'il a été accompagna de circonstances qui lui donnent le caractère 4'un crime, d'après la législation française ; abus de confiance domestique \ soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où^ suivant la législation française, e(les sont punies de peines afflictives et iqfamante^; 10° t)anaueroute ffauduleùse.

Art. 3. — Tous les objets saisis en la possession d'un prévenq, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'ei^tradition ; et cette remise ne se bornera pas seulement aux pbjets vojés, mais comprendra tous ceux qui poujrraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit (|u'il a commis dans le pays pu il s'est réfugié.

Traités remis en vigueur.

son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivte ses droits devant Tautorité compéteilte.

Art. 5 . — L'extradition ne sera accordée que sur .la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition^ ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat^ et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits .

Art. 6. — Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande fa suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime a été commis.

Art. 7. — Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Art. 8. — L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les f^its imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peiner où de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 9. ~ Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'eltradition aura été accordée resteront à la charge des deux Gouvernements dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires sont à la charge de l'état qui réclame l'extradition.

Art. 10. — Lorsque, dans la -poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition des témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée

Hesse. — Extradition.

à cet effets par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître* Les Gouvernements respectifs renonceront à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 11. — Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite^ et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et dé séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. IS. — Lorsque, dans une cause pénale instruite dans Tun des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 13. — La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

Art. 14. — La présente Convention continuera a être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines^ ou plus tôt si faire se peut.

Page 1