ARRESTATION PROVISOIRE DES CRIMINELS
Déclaration échangée à Paris^ te 10 avril 1869, entre le ministre des affaires étrangères de France et le minisire résident de la Hesse Grande Ducale^ pour t arrestation provisoire des malfaiteurs.
Cet acte est la reproduction, mutatis mutandis^ de l'article 2 de la Déclaration signée avec Oldenbourg le 5 mai 1868.
Il aura la môme durée que la Convention du 26 janvier 185S, à laquelle il se rapporte.
3|6 DÛÇUMEST^ DlPLOVATTQUfCS
Traita requis en vjgii^ur.
GH4ÎÎD.PIJCII1S DE. MEGKl4EMBQlIRft..5C;îïWÏ»VIN, !
S6 janvier 4847.
Article prennjer, i^ l4^ Q^iivernenients fr^aoais el de Meeklembourg-Schwérin s'engagent, par la présente Convention, i se livrer PéQJprQqupmeQt, chacun h Fei^pçptîup d^ «^^ citoyens et habitants, I^ individus réfugiés du grand-du^hé do MeçjtlemboupgSchwérin en Ffftnce, 0^ de France d»ns le gr^nd-duché de We.oklenihourg-Scbwériq, et poqpsujviï^ oi| condampés pa|i (es tribunaux fiampétents pour l'yp 4^8 primes pîT^près ^pqpfiéréî^,
L*extradition aura lieu sur la demande gqe l'i^a de^ deux Gouverp§poeP(s ^dres^er^ ^ Tawlre par voie diplomatique,
Ar(. 2, :r7-. Les primes ^ raison desquels cette ei^tradition sera 9c-r pprdé^dQpt: )* assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, loeuptre, yIo), attentat M^ pudeur ponsoq^ffîé QU tenté ^vec violen^^e; 8* incepdie i 8* ftw» ep écriture aulhentiaue ou de fiororoerpe et en écriture priyée, y con^pri^ 1^ cQntrefiqQÔn do^ billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel
j'extr^d'^iope^td^niandée, ne soqt point punis de peines afflictives et inf^n)Ç^nt6s ; 4'* fabrication et én^is^ion 4e f^u^se monnaie ; S"^ contrefaçon d^^ Roinçnn^ ^^ l'État servant ^ marquer le^ nn^tièr^ d'or et d'argent ; 6<» fau3^ tén^oignage, d^ns le^ cas ©^ il entraîne peine
afflictive et infamante ; 7<' vol, lorsqu'il a été accompagné 4e pircfîn^^
tunces qui lui impriment le parapt^re de crime d^v^nt la i^§i^tion
des deux pays ; 8* soustractions commise^ par les dépositaires pu-
blips, mf^is ^euJpqïent dan^ le§ c^soù elles ^ont punies de peines efflio tives et infimantes ; 9» banqueroute frauduleuse.
Art. 3. — Tous les objets saisis en la possession d'un pi^venUt Infs 4e son arresmion, ^rpnt livrés au moment où ^'effeptuera l'extradition ; et cette remise ne ^e bornera p^s seulemenl %mi QbietI YPié^, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve 'du délit.
Art. 4. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu peur un erime ou délit qu'il a commis dans le p^js où il s*est réftigié, son extradition pourra être différée jusqu^à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans le cas o(i il serait poursuivi ou détenu dans le m$nie pays à raison d'obligations p^r lui pontractées envers des particuliers, son e^traditiçn aura lieu néanmoins, sauf ^ la partie lés^e à poursuivre ses droits devant i*autorité compétente.
Mecklemb9«rg:SphiyériB, r^ gifp^dilion.
Art. S. -rr L^^tfiditleQ n^ sera ^qo^rdée q\ie |iuf \% production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, 4ana lea formas pMserites par la législation du Gouvernem^Ql 9^1 fait la demande.
Art. 6. — Chacun dç^ àen\ Gpuv^raenients contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arreslatioB provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrest^tiqn ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel §11^ 9§ra 4^^l^^âé^• li^éti^^ngef ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du Gouvernement qui péelame l'çttPaditipn.
Art* 7. -rr Si le prévenu ou |e eondaraqé n'est pas siijet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livr^ qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire eopnaîtve les motifs qu'il pouiirait avoir de s'oppa^cF h Textradition.
Art. 8. «rr II est expressément stipulé que le prévenu ou le gùUt. damné den^ Textraifition aura été aeeordée ne pourra être, dans aucun «as, poursuivi ou puqi pouB au0un délit politique antérieur h ^extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ai peur aucun des crimes ou délits non prévus paMa présenta Convention.
Art. 9. — L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis )es faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la presoriptîen de l'aetion ou de la peine est acquise, d'après les iQis du pays où la prévani} s'est réfugié.
Art. ip. tTT- Las frais auxquels auront donné Heu rarrastatian^ U détention et le transport à I^ fironMèva des individus dont l'a^tradis tion aura été accordée, seront remboursés, 4a part et d'aut^a» 4*ap?ès las règlements légaux at les tarifs existant daas la P4ys q^\ m fftil Tavance.
Art. 11. rrXa présenta Convention ne sera aiéçutoipa que dii jouyi après sa publication.
Art. 19. r?- La présente Convention continuer^^ 4 ^l^e en vigueur, jusqu'à l'expiration da six mois après déalai^atiop ç^xitnw 4® U part de l'un des deu^ Gouvernements,
Elle sera ratifiée, at les ratifications an seront Changées daps \% délai de sis samainas, ou plus tAt si faire sa pilut.
Traités remis en vigueur.