AARESTATION PROVISOIRE &ES MALFAITEURS
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Déclaration échangée à Hambourg entre le ministre de f'rance dans cette ville et le ministre des affaires étrangères du grand-duché d'Oldenbourg.
Article premier. — L'extradition sera accordée sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de Tarrét de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt décernécontre Taccusé et expédié dans les formes prescrites par la Ié(çislation du Gouvernement qui demande l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité desTaits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. '
Art. 2. — jo L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le grand«duché d'Oldenbourg, pour Tun des faite mentionnés dans l'article 2 de la Convention d'extradition du 6 mars 1847, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par Tautorité compétente, et produit par voie diplomatique.
2® L*arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis^ transmis par la poste ou par télégraphe, de Texistence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera rérugié.
3* L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre
Brème • — Extradition •
des affaires étrangères des motifs qui Tauraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.
4* L'arrestation provisoire aura lieu dans' les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis ; elle ces« sera d'être maintenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée^ le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.
Art. 3* — La présente déclaration aura la même durée que la Convention du 6 mars 1847, à laquelle elle se rapporte.