BRÈME
40 juillet 4847.
Comme la Convention du 26 janvie r 1847 avec le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin, sauf les articles S, S et 7 ainsi conçus :
Art. 2. — Les crimes à raison desquels Texlradition sera accordée sont: 1° assassinat^ empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; 2* incendie ; 3° faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui« dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4® fabrication et émission de fausse monnaie ; 5* contrefaçon des poinçons de TËtat servant à marquer les matières d'or et d'argent; 6^ faux témoignage dans les cas oii il entraîne peine afflictive et infamante ; 7» vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application au moins de la peine de la réclusion ; 8® soustractions commises pap les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes ; 9* banqueroute frauduleuse.
Art. 5. — L^extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites et faisant connaître la nature du crime qui lui est imputé.
Art. 7. — Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure
ââÛ fioeUMËNfS fiîPLÔltiïlQfJÈs
Traités HMb en VÎgaettr.
de falfê èÔiii)âtti« lé§ Itiôttfâ <)u1l t)ôuitait avoir de s'ôppô&ef â 1*61tradition. Dans tous les cas, le Gotivernement saisi de Id demabde d*eitraâition testera libre dç dongôr à cette demande la sUite qui lui paraîtra cobVenable et de livrer le prévenu pouf êtfe ju^6, doit A son pays natal, soit au pays od lé critne &af a été commis.
HAMBOnRO.
5 février 48(8.
Gomme la Convention du iO juillet 1847 avec Brème (p. 369), sauf les articles 1 et 2.
Article premier. — Les .Qouvernements français et hambourgeoîs 8*engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun 4 Teiception de ses nationaux, les individus réfugiés de fiambourg en France ou de France i Hambourg, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour Tun des crimes ci-âpi*ès énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux (lôuVefnements adressera à l'autre par voie diplomatique.
Art. 2. — Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : lo assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol« attentat à la pudeur consommé où tenté avec violedôe ; 2* incendie ; 3* faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel Textradition est demandée, ne sont point, suivant la législation française, punis de peines afllictives et infamantes ; 4* fabri<fation et émission de fausse monnaie ; 5* contrefaçon des poinçons de TÉtat seN vant à marquer les matières d'or et d'argent ; 6* faux témoignage, dans les cas où il entraîne, suivant la législation française, peine afflictive et infamante ; ?o vol, lorsqu*il a été accompagné de cir* constances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application au moins de la peine de la réclusion ; 8* soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies, suivant la législation française, de peines afflictlveS et infamantes ; 9* banqueroute frauduleuse; 10* faits de baratefie, dans touA les cas où ils sont punissables, d*après la loi française, de peines afQictives et infamantes; 11* crime de sédition parmi l'équipage, dans les cas où des individus faisant partie dé Téqulpage d'un
DOGDMËKfâ l>ll»LOMAtlÔU£S 331
Lubeck. — Lippe. — Extradition.
navire ou bâtiment de Mer se seraient empbrés dudit bfttimeilt pâf fraude ou violence envers le capitaine ou dommandatit, et àu3$l dans le cas où ils auraient livré ledit bâtiment ou nâvii^ à den pirates*
LUBEOK.
34 août 4847.
Gomme la Convention du 10 juillet 1847 avec Brème, sauf que, aux numéros 3, 6 et 8 de Tarticle 9 de la Convention àe Lubeck, il est dit que les crimes y désignés doivent, pour entraîner l'extradition, être frappés de peines affliôtives et infamantes, suivant le code français.