‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 66 sur 89 · PRINCIPAUTÉ DE LIPPE · texte numérisé non relu

PRINCIPAUTÉ DE LIPPE

44 avril 4854.

Gomme la Convention du S6 janvier 18S3 avec la Heiae sauf leë différences suivantes :

Art. 3. — Les crimes à raison desquels Teitradition Mra ao<^ôrd46 sont les suivants : 1®. assassina t^ empoisonnement^ pairficide> infatl* ticide, meurtre, viol, castration, avortement^ Attentat A la pudeur consommé ou tenté avec violence ou sans violence, lorsqu'il l'auffl été sur un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de onze ans ; association de malfaiteurs, menaces d'attentats contre les personnes ou les propriétés, extorsion de titres ou de signatures, sjéquestration de personnes ; 2"* coups et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afBictives et infamantes ; 3* incendie ; 4*^ faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française^ punis de peines afflictives et infamantes; 5» fabrication, introduôtion, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papiermonnaie^ ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ; 6* contrefaçon de poinçons de l'État sePvant à marquer les matières d'or et d'argent, contrefaçon du sceau de l'État et des timbres nationaux ; 7"* faux témoignage en matière criminelle, faux témoignage et faux serment en matière civile ; 8® subornation de témoins ; 9* vol, lors-

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Traités remis en vigueur.

qu*il à été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime d'après la législation française, abus de confiance domestique, soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où^ suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes ; lO^' banqueroute frauduleuse.

Art. 4. — Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander Tarrestation immédiate et provisoire de Taccusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre Gouvernement. Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

La disposition finale de l'article 4 de ia Convention hessoise (obli^ gâtions contractées avec les particuliers) , qui correspond à l'article 6 de' la Convention avec Lippe, n'existe pas dans cette dernière Convention.

L'article 10 de la Convention avec Lippe (frais de l'extradition), correspoildant à Tarlicle 9 de la Convention hessoise, est ainsi conçu; Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire ou autr^ qui résulteraient de Textradition d'accusés ou de condamnés,* et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leikr charge.

La disposition de l'article 13 de la Convention avec la Hesse n'existe pas dans la Convention avec la principauté de Lippe.

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