I. — CONVOIS DE MARCHANDISES
Article premier. ~ Tontes marchandises placées dans des wagons fermés de tous côtés au moyen de parois solides (wagons à coulisse) ou dans des wagons de la forme ci-après décrite^ munis de bflches, et fermés à Taide de plombs ou de cadenas, seront dispensées de la visite par la douane aux bureaux-frontières respectifs, soit à rentrée, soit à la sortie, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, le tout sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées par les articles suivants.
Les wagons à bâches^ pour être admis à jouir des facilités précitées, devront avoir deux parois solides (devant et derrière), relies par une forte barre, et ei^ outre être pourvus d'un relèvement de 2 pieds et demf de largeur,' fixé à chacune de ces parois,^ formant toiture par* tielle, ainsi qtie sur les côtés d'un rébord montant à. la bautf^uf ydp i pied et demi. A partir des pièces de relèvement ^ sur les rel^oif^s des côtés, la bâche devra se fixer sans plis. , ,«
Les cojis qui, après le chargement des wagqps à cQ^lissea;: oq^des wagons à bâches ci-dessus désignés^ formeront excédant de ch^g|E{j ou qui ne seront pas en assez grand nombre pour r.enipl|r uni de, (^ wagons,' pourront, sans perdre le bénéfice de )a dispense d^ vjsi^, être placés, soU dans un compartiment dç wagon^ soit dans des.icaj^ ses ou paniers d'une contenance d'au moin3 dix pieîds cun^ives, agréés préalablement par la douane et mis sous plombs o^ C94ena9t Aucune limite, quant à la dimension, n'est çxigéq jpipur le§ caisses, paniers ou sacs employés par Tadminlstratipu des ppst^ r^ectivee. Chacune des parties contractantes se réserve d'étendr^i^ur^^oçi territoire les facilités précitées aux marchandises ç^argéejs en vraiC ou placées dans des wagons découverts de toute autre forme, avec ou
AaCB. MPL. 1873, — TOME I. ES
Traités remis en vigueur.
sans bâches, mais cordés et plombés ; toutefois, une exception aux règles susmentionnées est dès à présent convenue en faveur des objets ou colis qui, à cause de leur dimension (tels que grandes machines, pièces détachées de machines, chaudières à vapeur, etc.), ou à cause de leur nature (tels que houilles, cokes, sables, pierres, minerais, fonte en gueuse ou fer en barres, harengs, etc.), ne pourraient être chargés sur des wagons à coulisses ou à bâches de la forme indiquée plus haut, sous réserve de l'apposition des cordes et de plombs.
Les colis pesant moins d'un demi -quintal (25 kilogrammes) ne pourront, en règle générale, être admis à jouir de la dispense de visite qu'autant qu'ils seront placés dans des wagons à coulisses. II sera cependant exceptionnellement permis de les placer dans des wagons à bâches de la forme indiquée au second paragraphe du présent article, pourvu qu'ils soient désignés sur la lettre de voiture comme faisant partie de grandes pièces de machines ou de machines entières chargées dans des wagons autres qu'à coulisses.
Art. 2.'— Les localités sur lesquelles les convois de marchandises qui franchissent les frontières respectives de la France et du Zollverein pourront être dirigées, sous le bénéfice de la dispense de visite stipulée par l'article i", seront réciproquement désignées dans le mois qui suivra la signature de la présente Convention.
Chacune des parties contractantes se réserve d'étendre la liste de ces localités et d'en donner connaissance à l'autre.
Art. 3. — ^^Les employés d'escorte qui, à la sortie de l'un des États, seraient chargés de la surveillance du convoi, devront accompagner le train sur le territoire du pays voisin jusqu'à la première station oii il y aura un bureau de douane. Ils ne pourront abandonner les convois qu'après avoir rempli les formalités pre3crites dans chacun des États contractants.
Art. 4. — Chaque convoi sera accompagné de feuilles de route distinctes par lieu de destination. Ces feuilles, auxquelles devront être joints tous les documents et papiers nécessaires, seront préparées par les soins des administrations de chemins de fer respectives, d'après la forme prescrite dans chacun des États contractants.
Art. S. — L'administration des douanes de chacun des États contractants respectera les fermé tiires de l'autre lorsqu'elle se sera assurée que les conditions exigées par ses propres règlements et déterminées par la présente Convention ont été remplies ; elle aura d'ailleurs, en tant qu'elle le jugera nécessaire, la faculté de compléter, s*il y a lieu» la fermeture.
Prusse et ZoUverein. — Chemins de fer.
Art. 6. — Les wagons à coulisses et à bâches mentionnés dans Tarticle !•% § 2, devront être construits de façon à pouvoir recevoir des plombs ou des cadenas, et, au passage d'un territoire sur l'autre^ être fermés ou bâchés de telle sorte que la douane n'ait plus qa'à y apposer les plombs ou cadenas, après s*être assurée du bon conditionnement.
Les plombs présenteront l'indication des bureaux où ils ont été apposés.
Art. 7. — L'administration des douanes de chacun des États contractants reste libre de faire escorter les convois par ses employés. Les administrations de chemins de fer respectives seront tenues de placer les employés d'escorte, soit à l'allée, soit au retour, et ce gratuitement, aussi près que possible des wagons de marchandises.