‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 69 sur 89 · IL ^ CONVOIS DE VOTAGIURS · texte numérisé non relu

IL ^ CONVOIS DE VOTAGIURS

Art. 8. — La faculté accordée par l'article 4" aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois des voyageurs. . Art. 9. — Au passage de la frontière, les voyageurs ne pourront laisser dans les voitures que les menus objets, non soumis aux droits, que Ton peut tenir à la main ou qu'il est d'usage de garder non emballés auprès de soi en voyage.

Art. 10. — En principe, les bagages des voyageurs seront visités au bureau frontière. Toutefois des exceptions pourront être admises dans l'intérêt des voyageurs. Celui des États contractants qui aura établi des exceptions de ce genre en donnera immédiatétaient connaissance à Tautre.

Art. 11. ^ Les bagages de voyageurs non visités au bureau frontière devront, après avoir été déclarés en douane, être accompagnés d'une feuille de route de douane, distincte par destination et indiquant le nombre des colis. Ces bagages devront être placés dans des wagons à coulisses munis de plombs ou cadenas.

Art. 12. — Tous objets passibles de droits, transportés parles convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises. Cette disposition ne s'applique point aux bagages des voyageurs.

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Traites remis en vigueur.

m. — DISPOSITIOtVS GÉNÉRALES.

Art. 13.' — A l'arrivée des marchandises au Neu de de$tinaUoDj,eIIes seront déposées dans des bâtiments fournis par les administrations des chemins de fer, agréés par la douane et susceptibles d'être fermés; les marchandises y resteront sous la surveillance npn interrom'^ pue des employés de douane et en seront enlevées, soit pour la consommation, soit pour l'entrepôt) soit pour le transit, sur ane déclaration en ''létaii à faire dans le délai voulu et après Taccooiplis-» scment des formalités pre3crites.

Le déchargement des wngons s'effectuera, autant que possible, immédiatement ^près l'arrivée des convois.

Art. 14. — Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les condition»*; indiquées .à l'article précédent, le déchargement devra, autant que possible, se faire au plus tard dans le délpi de traAt^rsix heurçs après Tarrivée du conypi. • ^> , .

Art. iS^i^Tî Les administrations des chemins dç fer clêvront i,nformer le plus tôt possible et au moins huit jours à ravancè lesadministr^Mofis des douanes des changements qu'elles voudront apporter dans les liçures de départ, de passage aux frontières et d'arrivée des tcain^ de jpi^r et do nuit, sous peine d'être tenues de remplir à la frontière toutes les formalités ordinaires de douane.

Art.. Ifi. p- En principe, la division des convois allant dans là même direction pourra, Ipr^iqu'elle sera demandée, être accordée par les bureau^. frontières respectifs jusqu'à concurrence de dix wagons. Cependant, .Qn ç^s ^e nécessité reconnue de concert entre le chef de station et l'agent supérieur de la douane locale, celui-ci est 'autorisé à. ftceorder. une plus grandp subdivision.

Art. 17. — L^ facUités consacrées par l'article 1*' ne s'applique* ront en g^aéral qu'aux marcLandises transportees.de la frontière jusqu'au JUeu de leur destination, sans changement de wagons, et sans enlèvement des plombs ou cadenas.

iËxœptjonnellfia^pt il sera toutefois permis, dans le^Jieuxou dans les cas c^après ^spécifiés, de transborder les marchandises san^ rêm plir l'enserable des foraialités ordinaires de douane, savoir :

1'' Au point de jonclion de deux lignes de cheroins.de fer, lors(]^ue la construction de ces lignes ne permet pas de faire passer les w<^ons de l'une sur l'autre.

^ Lorsque la longueur des distances à parcourir rendrait imprati-

BOGUMENTS ©IPLOMAXIQUES 337

Prusse et Zollverein. — Chomins de fer.

cable Texpédition des wagons qui ont fraricM la frontière jusqu'au lieu de destination de leur chargement, gpît à cimsé delà sécurité des transports ou de la solidité du matériel (wagons),- soit à cause de graves complications de service entre les différentes administrations des ohe.Qiii^ de fer qui auraient à fournir le matériel.

Quant aux localités où ces transbordements exceptionnels seront autorisés, elles seront désignées, rie part et d'autre, dans le mois qui suivra la signature de la présente Convention, chacune des parties contractantes se réservant d'élendre le même bénéfice à d'autres localités selon les besoins sainement appréciés du service des transports * internationaux.

,,.iVrt. IÇ. — T Lorsque des obstacles matériels ou les lois du pays ne s'y opposeront pas, les douaniers convoyeurs seront autorisés sans frais à se placer sur le si^^^ge extérieur des wagons. Ces agents seront, dans, tous les cas, à Tallcr comme au relour, admis gratuitement dans les voitures de 2* classe des convois de voyageurs et dans les cpmpartiments des gardes des convois de marchandises.

Art. 19. — Il est bien entendu que, par la présente Convention, il n'çst dérogé en rien aux lois des États contractants en en qui concerne le3 pénalités encourues en cas de fraude ou de contravention pas plus qu'à celles qui ont prononcé dés prohibitions ou des restrictions en matière d*împortation, d'exportation ou do transit, et qu'il reste libre aux administrations des douanes respectives, en cas de graves soupçons, de faire procéder à la vériBc^ation des marchandises et aux autres formalités dans le bureau frontière, et,s'irY a lieu, dans . tout autre bureau.

Art. 20. — Les administrations des douanes des États contractants se communiqueront respectivement les instructions et circulaires adressée» i leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions*

Elles prendront, de concert, les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes soient mises^ autant que posssibIe,en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins do fer;

Art. 21. -—Le droit d*accéder à la présente Convention est réservé aux États doot les chemins de fer sont empruntés en transit pour les échanges commerciaux de la France et du Zollverein.

Les États dont les chemins de fer aboutissent à ceux de Tun des pays contractants seront également admis à participer au bénéfice de

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Traités remis en vigueur.

ce régime. Les stipulations de Tune des parties contractantes avec ces États seront de plein droit applicables à l'autre.

Art. 22. — Dans le cas où Tune des parties contractantes voudrait faire cesser les effets de la présente Convention, elle devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.

La présente Convention, qui entrera en vigueur un mois après l'échange de ses ratifications, a été dressée en double exemplaire à Berlin, le 2 août 1862, et les plénipotentiaires respectifs l'ont signée après lectufe faite.

PROTOCOLE DE GLOTUEB

Le délai de huit jours imposé par l'article 15 de cette Convention aux compagnies de chemins de fer pour prévenir les administrations des douanes respectives des changements qu'elles voudraient apporter dans les heures de départ, de passage et d'arrivée des trains, ne s'appliquera pas aux convois supplémentaires de marchsindises que, par force majeure et dans des cas exceptionnels, ces compagnies seraient amenées à organiser.

Le bénéfice de la Convention demeurera acquis à ces convois extra* réglementaires lorsque leur passage aura été notifié au moins douze heures à l'avance aux bureaux frontières respectifs.

Décret impérial qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales^ industrielles ou financières^ légalement constituées dans le Royaume de Prusse^ à exercer leurs droits en France.

49 décembre 4866.

Article premier. — Les sociétés anonymes et les autres assocftitions commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises, dans le royaume de Prusse, à l'autorisation du Gouvernement^ et qui Tont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur»

Fait au palais des Tuileries le 19 décembre 1866.

Napoléon,

Bavière, Wurtemberg. — Assistance judiciaire.

BAVIÈRE

CONVENTION BBLATIVB A l'ASSISTANGE JUDIGIAIEE.

44 mars 4870

Article premier. — Les Français en Bavière, les Bavarois en France, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel Tassistance sera réclamée.

Art. 2. — Dans tQUS les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui deinande l'assistance judiciaire par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par Tagent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le. pays où la demac^de est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

Art. 3. — Les Français admis, en Bavière, les Bavarois, admis en France, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt, qui, sous quelque dénonninationquece soit, peut être exigé des étrangers, plaidant contre les nationaux, par la législation du pays où l'action sera introduite.

Art. 4. — La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les efiets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

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