GRAND-DUCHÉ DE BADE
CONTENTION POUR L EXECUTION DBS JUCBMENTS.
46 avôl 484,6. î
Article premier. — Les jugements ou arrêts rendus, en matière civile et commerciale, par les tribunaux compétents de Tun des deux Ëtats contractants, emporteront hypothèque juliiciaire dans l'autre-; en outre, ils seront exécutoires lorsqu'ils auront acquis l'autorité de la chose jugée, pourvu toutefois que les parties intéressées se conforment aipL dispositions de l'article 3 ci-après.
Art. 2. — Sera réputé compétent :
1? Le tribunal dans l'arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence ; de plus, if^ en matière réelle, celui dans l'arrondissement duquel est situé l'objet litigieux; 3^ en matière de succession, le tribunal du lieu où la succession est ouverte ; 4* en matière de société, quand il s'agit de contestations ,^tre associés,, ou de plaintes portées par des tiers contre Ia\ société, le tribunal dan3 l'arrondissement duquel les parties ont élu domicile pour l'exécution d'un acte.
Art. 3. — La partie en faveur de laquelle un jugement aura été rendu dans l'un des deux Ëtâts,et qui voudra s'en servir dans l'autre État^ soit pour faire preuve de chose jugée, soit pour opérer la saisie des biens du débiteur qui se trouve dans cet État, sera tenue de produire à cet effet une expédition dûment légalisée du jugement, avec la preuve de la signification et un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition, ni appel. S*il ne s*agit que de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, il suffira d'une expédition légalisée du jugement, et d'un acte constatant la signification. Sur la production de ces pièces, le jugement sera déclaré exé cutoire, soit par la cour royale ou d'appel, soit par le tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur ou de la situation des biens, suivant que la décision émanera du premier ou du second degré de juridiction.
Art. 4. — Les deux Gouvernements contractants s'engagent à faire remettre les significations ou citations, et à faire exécuter les commissions rogatoires, tant en matière civile que criminelle^ autant que les lois du pays ne s'y opppsent point. Les récépissés des significations et citations seront délivrés réciproquement.
Brome. — Rapatriement. .
Art. 5. — Les commissions rog;at6ires sefç^nt transoiises parla voie diplomatique.
Art. 6. — Les frais occasionnés par les significations ou commissions rogatoires, ainsi que le port des lettres, resteront à la ôharge de r£tat requis.
Art. 7. — La présente ConvemîWû èët cotadlie pfdùr^ dàq ans; à l'expiration de ce terme, elle demeuîrei'a " en vrgiieur pendant cinq autres années, et ainsi de suite, à moins de hotificatioà contraire, faite par l'une des parties contractantes, sik mois avant l'expiration de chaque terme. Elle sera ratifiée, et tèsr ratifications seront échan gées à Carlsruhe, dans le délai de six seïiiiaâ&és ou phitôt si faire se peut. ' ' .' ; '