RAPATRIEMENT DBS MALADES ET DES ALIÉNÉS
Déclaration échangée^ le 20 octobre 1866, entre la France et la Ville libre
de Brème. ,
. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de la Ville libre de Brème, désirant régler, pour l'avenir, la question de rapatriement de leurs sujets respeçtif^^ )es. soussignés, autorises à cet efiet, ont arrêté les dispositions suivantes : '
Chacun des deux Etats contractants s'engage â reprendre ses nationaux atteints d'aliénation mentale ou de maladies graves leur donnant droit aux secours publics, et même toute, personnedans ces conditions qui aurait perdu sa nationalijté d'orip^jne sans étiçe. devenue sujet d'un autre Etat.
Chacun des Etats contractants s'engage .^. ^epibçurs^ir les frais de rapatriement, ainsi que le montant des.dt^pense^ occasionnées par le séjour et le traitement de ses nationaux dai^s ^I^^ ^silôs.de l'autre Etat. .'' ..,,, . , : • . -
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PROCiS-VBBBAL d'^GHANGB DE RATIFICATIONS DE LA CONVENTION
ADDITIONNELLE DU 44 DBGEMDRE 4874.
Paris, le H janvier 4878. *
Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifia cations de M. le Président de la République française et S. M. l'Empereur d'Allemagne sur la Convention additionnelle signée à Franfort, le 11 décembre 1871 ; t- les instruments de cet acte out été produits et ont été, après examen, trouvés en bonne et due forme.
Toutefois, l'article 18 de ladite Convention additionnelle ayant stipulé qu'en dehors des arrangements internationaux mentionnés dans le Traité de paix du 10 m;û. 1871, les hautes parties contractantes sont convenues de rémettre en vigueur les différents Traités et Conventions existants entre la France et les États allemands antérieurement à la guerre, le tout sous réserve des déclarations d'adhésion, qui seront fournies par les Gouvernements respectifs lors de l'échange des ratifications de la présente Convention^ et sauf quelques exceptions mentionnées dans la Convention au même article.
Le soussigné, ambassadeur d'Allemagne, déclare que les adhésions précitées sont acquises et il en remet les originaux, à l'exception de quelques-unes qui seront fournies plus tard. Dont acte.
Ledit ambassadeur soussigné déclare en même temps, au nom de son Gouvernement :
1*^ Que^ pour lui, l'expression Convention littéraire et d'art, consignée dans l'article 11 du Traité de paix du 10 mai, doit s'appliquer non-seulement à la Convention franco -prussienne du 2 août 1862, mais encore à l'ensemble des Traités ou Conventions de même nature signés entre la France et les différents États de l'Allemagne;
2* Que la mention des Traités de navigation faite dans le même article 11 du même Traité de paix, s'applique aussi bien aux clauses maritimes du Traité du 9 juin 18^)5, conclu entre la France et le Mecklembourg, qu'à celles du 4 mars 186S, conclus entre la France et tes villes anséatiques. — Le ministre des affaires étrangères de France déclare que ces interprétations sont pleinement acceptées par le Gouvernement français. «
L'échange des ratifications a ensuite été opéré (1). En foi de quoi
(t) Lors 4e rechange des ratifications, le Goayeroenient de TEmpire d'AUemagne a produit les adbésioiia de la Bayiére» de fiade, de Prusse, de Brèmep d*Aiiiialt, de
DOCUMENTS DIPLOMATIOUSS 343
les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 41 janvier 487t.
(L. S.) Signé : Rémusat. (L. S.) Signé : Arnih.