‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 72 sur 89 · ENTEE LA FRANCS ET L'ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ENTEE LA FRANCS ET L'ALLEMAGNE

Le Président de la République française, d'une part^ et S. M. TEmpereur d'A^Uemagne^ d'autre part.

Animés du désir de régler et faciliter les relations pbstales entre les deux pays, conformément aux besoins actuels^ ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Charles de Rêmusatj ministre des affaires étrangères, et M. Germain Ramponty directeur général des postes ;

Et S% M. l'Empereur d'Allemagne, M. le comte Harry d'ilmim, son ambassadeur auprès de la République française, et M. Henri Stephan^ son directeur général des. postes :

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne un échange périodique et régulier.

Des lettres ordinaires, de cartes de correspondances , de lettres et autres objets de correspondances recommandés, de lettres portant déclaration de valeurs, de journaux et autres imprimés, d'échantillons de marchandises, de papiers de commerce ou d'affaires et de manuscrits.

L'échange aura lieu, savoir :

1* Directement, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux

Hesse-Darmstadt, de Hamboorg» d'Oldenboari, de SIecklembcwri-SGhwëriD et Strëliti, de la Saxe itoyale, de Labeck* de Saxe-Wetmar et da Wortember^.

344 DOGinHENTS ' DIPLOMAVIWES

pays qui seront désignés d'un commun accord par ces deux administrations ;

2* En dépèches closes, par la voie de la Belgû|ae| et, s'il y a lien, par la voie du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse.

Les dépêches seront toujours acheminées parla voie la plus rapide; mais, dans le cas où plusieurs voies offriraient la même rapidité, l'administration qui fera l'expéditidn aura le choix de la voie.

Les deux administrations se réservent de désigner les bureaux sédentaires et les bureaux ambulants par l'intermédiaire desquels les correspondances seront réciproquement transmises.

Art. 2. — ^Chacune des deux administrations opérerapar ces moyens de transport et à ses frais la transmission des dépêches en chemin de fer, Jusqu'à la limite de son territoire ou jusqu'à tout autre, point d'échange qui sera fixé ultérieurement, d'un copmun accord.

Les frais de transport sur les routes ordinaires seront à la charge de chaque admi^iistration jusqu'au bureau frontière de l'autre administration; cependant les marchés à passer pour la concession de chaque service seront toujours conclus pour les deux directions et par celle des deux administrations sur le territoire de laquelle demeureiffi l'entrepreneur qui a^ura demandé la rétribution la plus modique.

• L'administration qui aura conclu un marché avec y n entrepreneur fournira à l'autre adn^inistration un double de ce marché.

Les frais de transit à trav^s la Belgique, et éventuellement à travers le Luxembourg^ les Pays-Bas et la Suisse, seront supportés par chaque administration pour les dépêches qu'elles expédieront. Toutefois, la totalité des frais de transit sera acquittée par l'administration qui aura obtenu les conditions les plus favorables du pays intermédiaire, à charge par l'àiitre aduàînistratioa de lui rembourser le montant des frais applicables à ses propres dépêches.

Art. a. -^ Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires.et des cartes de correspondances, soit de la France et de 1 Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, pourront affranchir (.es lettres et cartes jusqu'à destination, ou, si elles le préfèrent, en laisser le port à la charge des destinataires. ;•

Les lettres et autres objets de correspondance recommandés, les lettres portant déclaration de valeurs, les pajfiîers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimésydevrontitoujours être affranchis jusqu'à destination.

Art. 4. — Le port des lettres simples échangées entre la France

DOCUMENTS DIPLOHATIQUBS 345

et TAIgérie^ d'une part, et l'Ailemagne, d'aulre part^ est &xé, savoir:

1*" A 40 centimes ppur les lettres affiranchies en France et en Algérie, et à 3 gros pour les lettres affranchies en Allemagne ;

S^ A 60 centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et en Algérie, et à 5 gpros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne. . : • Iv

Par exception, lorsque la distance, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination des lettres simples échangées entre la France et l'Allemagne ne dépassera pas 30 kilomètre^,* le port de ces lettres sera fixé, savoir :

lo A^ 30 centimes pour les lettres affranchies en France, et à 2 gros 1;2 pour les lettres affî^anchies en Allemagne ;

S** A 40 centimes pour les lettres non affranchies adressées en France, et à 3 gros pour les lettres non affranchies adressées en Aile*

magne.

Sera considérée comme simpte toute lettre! dont lejpoids ne dépassera pas 10 grammes. I^es lettres pesant plus de iO gr^afnmes supporteront un port simple en sus pour chaque poids de iO grammes ou fraction de 10 grammes.

Les cartes de correspondance seront assimilées de tout point aux lettres ordinaires,

11 est convenu que, dès (jue les circonslances le permettront, le port des lettres simples allranchies, échangées entre les deux pays, sera abaissé de 40 centimes à 30 centimes, et réciproquenicnt de 3 gros à 2 gros I72.

Art. S. — Lo prix d'affranchissenaeut des jotimaiix, gazettes, ou.vrages périodiques, livres brochés ou reliés, papiers de musique^ catalogues, prospectus, annoQces et, avis divers imprimés, gravés, lithographies ou àutograpl^iés, des gravures, lithographies et photographies qui seront expédiés, soit de ^ Françç et de l'Aigérie pour l'Allemagne, soit de l'Alleitiagne (lour la France et VAigéfio^ est fixé, savoir :

A 10 centimes par 50 grammes ou fraction do KO grammes en France; . ,

A 3/4 de gros par SO grammes ou fraction de SO grammes en Aile* magne. .... .1 i

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les objets désignés ci-dessps devront remplir les conditions prescrites par les lois ou règlements du*pays é'orfgine. Ceux de c«s objets qui ne rempliront pas les conditions énoiioée&ci*-dessus,

oa qui n'auront pas été affranchis, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi de journaux ou d'autres imprim^ ne devra dépasser le poids d'un kilogramme.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les journaux, les gaieltes, ouvrages périodiques publiés dans chacun des deux pays, et qui seront adressés à l'once des postes de l'autre pays par les éditeurs, seront affiranchts seulement jusqu'à la frontière de sortie du pays d'origine, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur.

Il est entendu que les dispositions contenues dans le présent artide n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les Gouvernements respectifs de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs Te trans* port et la distribution de ceux des objets désignés audit article à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur cir* culation tant en f rance qu'en Allemagne.

Art. 6. — Le prix d'affranchissement des échantillons de marchandises expédiés de l'un des deux pays pour l'autre est fixé jusqu^au poids de 50 grammes, savoir :

£n France, à 40 centimes ; en Allemagne, à 3 gros.

Les paquets d'échantillons de marchandises dont le poids dépassera 50 grammes seront passibles, en sus, d'une taxe de 10 centimes en France et de 3/4 de gros en Allemagne, par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les échantillons de marchandises devront être placés sous bandes ou de manière à être facilement vérifiés. Ils ne devront avoir aucune valeur vénale et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse ^u destinataire, la signature de l'envoyeur, une marque de fabrique ou de marchand des numéros d'ordre et des prix.

. Ceux de ces objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées ci-dessus, ou qui n'auront pas été aflranchis, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi d'échantillons de marchandises ne devra dépasser le poids de 2S0 grammes.

Art. 7. — Le port des papiers de commerce ou d'affaires, des épreuves d'imprimerie portant des corrections à la main et des manuscrits, est fixé, jusqu'au poids de 50 granunes, savoir :

En Franee, à 40 centimei^ ;

£q Allemagne, à 3 gros.

Ceux de ces objets dont le poids dépassera 50 grammes seront passibles, en sus^ d'une taxe de 10 centimes en France et de 3/4 de gros en Allemagne, par chaque poids de bO grammes ou fraction de 50 grammes.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les objets désignés ci-dessus devront être placés sous bandes et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

Ceux de ces objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées ci-dessus ou qui n'auront pas été affranchis seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi de papiers d'affait*es^ etc.^ ne pourra dépasser le poids d'un kilogramme. . . ^

Art. 8. — Les correspondances de toute nature expédiées de l'un des deux pays pour Tautre pourront être affranchies au moyen des timbres- poste vendus par l'office des postes du pays d'origine. •

Ceux de ces objets qui auront été insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction de la valeur des timbres^poste employés par l'envoyeur.

Lorsque la taxe à payer par le destinataire présentera une fraction de décime ou de demi-grOs, il* sera perçu par l'administration des postes de France un décime entier pour la fraction de .décime, et par l'administration des postes d'Allemagne un demi-gros pour la fraction de demi-gros.

Art. 9. — Les objets de correspondance de toute nature que se transmettront réciproquement les habitants de la France et de TAIgérie, d'une part^ et les habitants de l'Allemagne, d'autre part, pour-ront être expédiés sous recommandation .

Les objets recommandés seront passibles, indépendamment de la taxe d'affranchissement stipulée par les articles 4; 5, 6 et 7 précédents, d'un droit fixe de 50 centimes lorsqu'ils seront originaires de France. Lorsqu'ils seront originaires d'Allemagne, ils supporteront la taxe applicable dans le pays d'origine.

L'envoyeur de tout objet recommandé pourra réclamer un avis de réception de cet objet. Les avis de réception des objets recommandés • ne supporteront d'autre taxe que celle applicable dans le pays d'origine.

Art. 10. — La taxe des lettres portant déclaration de valeurs se composera, savoir :

1"* De la taxe d'affranchissement applicable à une lettre ordinaire

du même poids ; ifi Du droit de recommandation fixé par l'article 9 précédent;

348 DOcmkneNTS diplomatiques

3* D'une taxe de 20 centimes par lOO francs ou fraction de iOO francs sur la valeur déclarée, si la lettre est ori^naire de France;

Ou d'une taxe de 1 gros par 30 écus ou fraction de 20 écus sur la valeur déclarée, si la lettre est originaire d'Allemagne.

Le poids <des.Jdttres portant déclaration de valeurs ne doit pas dépasser 2S0 grammes. •

Il n'est pas admis de valeur déclarée supérieure à 10,000 francs ou à 2,700 thalers.

La déclaration du montant des valeurs contenues dans toute lettre devra être faite, par ^expéditeur, du côté de la suscription de l'enveloppe, à l'angle gauche supérieur et sans rature ni surcharge marne approuvée.

Les lettres portant déclaration de valeurs ne seront admises que sous enveloppe fermée de cinq cachets à la cire avec empreinte.

AvL il. — En cas de perte d'un objet recommandé, l'administration dans Je.sebviçe de laquelle la perte aura eu lieu payera à Tenl'oyeur ou au destinataire, suivant le cas^ une indemnité de 50 francs, si l'objet estloi^iginàire de France, ou de 14 écus, si l'objet est originaire d'Allemagne.

Dans le cas où une lettre portant déclaration de valeurs viendrait à être perdue ou bpoliée^ soit sur le territoire français, dans des con- . ditîoris entraînant Tespottsabilité pour l'administration des postes de France^ d'&pr&s la législation française, soit sur le territoire allemand, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes jd'AUamagne, d'aptëa la législation allemande, l'administration responsable payera oufera payer à l'envoyeur, et, à son défauty au.de^tiQataire>dai>s un délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation, la somme qui aura été déclarée et pour laquelle le droit préiVU en Taxticle 10 aura été acquitté; mais il est entendu que la réûlametipn^net sera admise que dans les six mois qui suivront la date de llenvoî sde ladlle lettre. Passé ce terme, le réclamant n*aura dvoit à.a|ipune. indemnité» / :

Art. 12. — Chaque administration gardera en entier les sommes quiiaunontiétéiperçuespaf ses soins en vertu des articles ^, 5, 6^ 7, 8^»etiaprécéd4ii(s. !> r

. Il est^rmellehientcoiivenu^ntre les parties contractantes que œtix des objets désignés auxdits articles qui auront été régulièremsni affranchis jusqu'à destiiiation ne pourront, sous aucun prétexte et a quelque titre que ce soit, être frappés, dans le pays de destination, d'une- taxe»tMi d'un droit quelconque à la charge des destinatatresi

Art. 13. — Les administrations des postes de France et d'Allemagne pourroMtifid Uvoetr réciproquement à découvert des correspondaiibes

de toute nature originaires ou à destination des pays auxquels elles servent réciproquement d'intermédiaire.

Les prix de ports français et allemands ne donneront lieu à aucun compte entre les deux administrations. Par exception, les correspondances originaires ou à destination des pays d'outre-mer donneront lieu au payement à ToflSce intermédiaire des mêmes prix de port dont ces correspondances sont passibles dans le service de cet office.

Les prix de ports étrangers et de transport par mer, dont l'administration des postes d'Allemagne tiendra compte à l'administration des postes de France, seront établis conformément au tableau A annexé à la présente Convention.

Les prix de ports étrangers et de transport par mer, dont Tadmiuistration dès postes de France tiendra compte à l'administration des postes d'Allemagne, seront établis conformément au tableau B, également annexé à la présente Convention.

Il est convenu, toutefois, que les conditions fixées par les tableaux A et B pourront être modifiées d'un commun accord entre les deux administrations.

Art. 14. — L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne transporteront l'une pour l'autre les dépèches closes qu'elles expédieront ou recevront par leurs territoires respectifs.

Pour assurer-une compensation équitable entre les services rendus de part et d'autre, celle des deux administrations qui aura expédié ou reçu, dans le courant de chaque trimestre, un poids en lettres ou en imprimés supérieur au poids que l'autre administration aura expédié ou reçu, payera à celle-ci, à titre d'indemnité, la somme de 6 francs par kilogramme de lettres et de 1 franc par kilogramme de jpurnaux et autres objets admis à la modération de taxe, pour cet excédant de transport.

Il est entendu, toutefois, qu'il ne sera payé aucune indemnité pour un excédant de transport trimestriel qui ne sera pas supérieur à 100 kilogrammes de lettres ou à 500 kilogrammes de journaux et autres imprimés.

Les administrations des postes de France et d'Allemagne feront transporter. Tune pour l'autre, les dépêches closes qu'elles expédieront ou recevront par la voie de leurs services de paquebots. Ces transports seront opérés aux conditions qu'aura obtenues de l'office intermédiaire la nation la plus favorisée.

Art. 15. — La correspondance concernant le service des postes sera seule admise à la franchise.

Art. 16. — La conversion des sommes exprimées en thalers et en ÀMou Difu 1S73. — i« S3

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