BOOIMBNTS DIPLOM A9II0OK
gros^ ou.autr6».nionnaies allemandes, sera effectuée^ quand iKyftura lieu, d'après Tusage établi dans le servicedes postes d'Allemagne.
Art. 17.— Les comptes appilicables à la transmission des correspondances seront dressés chaque mois et par chaque admioistratîoa pour ce qui concerne les envois de l'autre administration. Ces comptes, après avoir été vérifiés,' seront compris, chaque trimestre, dans un compte général. Le solde de ce compte trimestriel sera établi en monnaie du pays auquel il reviendra et acquitté, soit en traites sur Berlin, si la balance est eu faveur de l'office allemand, soit en traites sur Paris, si la balance est en faveur de l'office français.
Art. 18. — Les administrations des postes de France et d'Allemagne régleront d'un commun accord lajorme des comptes mentionnés dans l'article 17 précédent, ain^ que toutes les mesures d'ordre ou de détail nécessaires pour assurer l'exécution de la* présente Convention (1).
Art. 1^. —'La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible et au plus tard le 1*^ mai 187â (2), et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des deux pays après l'expiration dudit terme.
Sont abrog(''es^ à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes dispositions ou stipulations antérieures entre la France et les Ëtats ou administrations allemandes concernant réchange des correspondances.
Art. 20. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Versailles aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double expédition et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Versailles, le 4S février 1871.
(L. S.) Signé : Mhusat. (L. S.) Signé: àmm.
(L. S.) Signé: G. Rahpont. (L. ,S«} Signé: Stbbbaii.
(i). Y. ci-aprô8, p« 851, le ràglMuent d'exéoatioQ «ODclvè Ptrb le tl février
(2) Par suite da retard éprouvé par l'échange des ratiâcatioiu, œue dale a, d'an commun accord été reportée au Stt mai 1 872.
DOCUMENTS DIPLOKATIQUSS 351
BÉGLEUBNT DB DBTAli;. ET D'oRDRB ARRÂTE^ LE tt FETaiÉR 4872^ ENTRE 1.\dMINISTRATI0N DES POSTES DB FRANCE ET l'ADMINIS- TRATION DES POSTES d'ALLEM AGNE, POUR l'EXBCUTION DE LA CON- VENTION DB POSTE DU 42 FEVRIER 4872.
Le directeur général des postes de France, d'une part, et le directeur général des postes d'Allemagne, d'autre part :
Vu la Convention de poste conclue entre la France et rAllemagrie, le 12 février 1872 (1), portant (art. 18) que les administrations des postes des deux pays régleront, il'un commun accord, la forme des comptes mentionnés dans l'article 17, ainsi que toutes les mesures de détail nécessaires pour assurer l'exécution de ladite Convention.
Sont convenus de ce qui suit :
. Article premier. — L'échange des correspondances entre Vàdministratioo des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir :
Du côté de la France : 1" Paris, 2* Belfort, 3» Briey, 4* Douai, 5^» Givet, 6» Lille, 7* Mézières, 8« Nancy, 9« Pont-i-Mousson, 10* Valenciennes,ll® le bureau ambulantde Paris à Avricourt, 12* le bureau ambulant de Paris à Langres, 13*" le bureau ambulant de Paris à Givet, l^** le bureau ambulant de Paris à Belfort, 15"* le bureau ambulant de Paris à Ërquelines, IG"" le bureau ambulant de Paris à Lille, 17" le bureau ambulant de Calais à Lille.
Du côté de TAliemagne : i* Avricourt, 2« Château-Salins, 3* Francfort-sur-le-Mein, 4* Hambourg, 5o Metz, ^ 6* Mulhouse, 7* Strasbourg, 8*" Thionville^ 9"" le bureau ambulant n^ 10 de Cologne à Verviers, lO"" le bureau ambulant n"" 12 de Saarbruck à Nancy, 11"* le bureau ambulant n*" 19 de Francfort-sur le-Mein à Bâie, 12* le bureau ambulant n* 23 de Strasbourg à Avricourt, 13* le bureau ambulant n* 23 de Bftle à Strasbourg, 14* le bureau ambulant de Belfort à Mulhouse.
Toutefois, rechange des lettres portant déclaration de valeurs
aura lieu exclusivement par les bureaux de poste suivants, savoir :
Du côté de la France : 1* Paris, 2* Belfort, 3^ Mézières, 4* Nancy,
5* le bureau ambulant de Paris à Avricourt, 6* le bureau ambulant
de Paris à Belfort.
Du côté de TAllemagne : 1* Avricourt, 2* Château -Salins, 3* Metz, 4* Mulhouse, 5* Strasbourg.
(i) V* le texte de cette CooTention ei-dessas.
Art. 2. — Les relations entre les bureaux d*échange français et les bureaux d'échange allemands désignés dans Tarticle précédent seront établies de là manière suivante, savoir :
l"" Le bureau de Paris correspondra avec les bureaux de Franfortsur-le-Hein, Hambourg, Metz, Strasbourg, et avec les bureaux ambulants n^ 10 de Cologne à Verviers, n? 12 de Saarbruck à Nancy^ n"* 19 de Francfort-sur-le-Mein à Bâle^ n"^ 23 de Strasbourg à Avricourt et de Belfort à Mulhouse ;
2® Le bureau de Belfort correspondra avec le bureau de Mulhouse et avec les bureaux ambulants n*" 23 de Bâle à Strasbourg, n* 23 de Strasbourg à Bâle et de Belfort à Mulhouse ;
3** Le bureau de Briey coi^respondra avec le bureau de Metz;
4® Le bureau de Douai correspondra avec le bureau ambulant n** 10 de Cologne à Verviers;
5" Le bureau de Givet correspondra avec le bureau ambulant n* 10 de Cologne à Verviers ;
6*" Le bureau de Lille correspondra avec le bureau ambulant n* 10 de Cologne à Verviers;
7* Le bureau de Mézières correspondra avec les bureaux .de Thionville et de Metz ;
8® Le bureau de Nancy correspondra avec les bureaux de €h&teau- Salins, Metz^ Strasbourg, et les bureaux ambulants n* 12 de Saarbruck à Nancy, et n"" 23 de Strasbourg à Avricourt ;
9^ Le bureau de Pont-à-Mousson correspondra avec le bureau n^ H de Saarbruck à Nancy ;
10* Le bureau de Valenciennes correspondra avec le ^bureau ambulant n*" 10 de Cologne à Verviers ;
ll'Lebureau ambulant de' Paris à Avricourt correspondra avec les bureaux de poste d'Avricourt, Francfort-sur-le-Mein, Metz, Strasbourg, et avec les bureaux ambulants n^ 12 de Saarbruck à Nancy, n" 19 de Francfort-sur-le-Mein à Bâle, et n<> 23 de Strasbourg à Avricourt ;
\i^ Le bureau ambulant de Paris à Langres correspondra avec le bureau de Mulhouse ;
13* Le bureau ambulant de Paris à Givet correspondra avec les bureaux de Thion ville et de Metz ;
14* Le bureau ambulant de Paris à Belfort correspondra avec le bureau ambulant de Belfort à Mulhouse ;
15* Le bureau ambulant de Paris à Erquelines correspondra avec le bureau ambulant n* 10 de Cologne à Verviers ;
16* Le bureau ambulant de Paris à Lille correspondra avec le bureau ambulant n* 10 de Cologne à Verviers ;
BOGUMEirrS DIPLOHÀTIQUES 353
17* Le bureau ambulant de Calais à Lille correspondra avec le bureau ambulant no 10 de Cologne à Verviers/
Pour la transmission des lettres portant vérification ,de valeurs, les relations entre les bureaux d'échange respectifs seront établies de la manière suivante, savoir :
1<> le bureau de Paris correspondra avec les bureaux d'Avricourt, Metz et Strasbourg ;
2* Le bureau de Belfort correspondra avec le bureau de Mulhouse;
3* Le bureau de Mézières correspondra avec le bureau de Metz;
4* Le bureau de Nancy correspondra avec le bureau de Ch&teau- Salins;
5^ Le bureau ambulant de Paris à Avricourt correspondra avec les bureaux d'Avricourt, Hetz et Strasbourg ;
6^ Le bureau ambulant de Paris à Belfort correspondra avec le bureau de Mulhouse.
Art. 3. — Les administrations des postes de France et d'Allemagne régleront de concert^ d'après l'organisation de la marche des services intérieurs respectifs et dans Tintérét bien entendu des deux pays, les heures de départ et d'arrivée des dépêches que les bureaux d'échange respectifs se transmettront réciproquement.
Art. 4. — Seront admises à jouir du bénéfice de l'exception stipulée par l'article 4 de la Convention du 12 février 1872 les lettres échangées entre les bureaux français et les bureaux allemands dési* gnés dans le tableau A (1) annexé au présent règlement.
Art. 5. — Chaque dépêche sera accompagnée d'une feuille d'avis qui sera remplie conformément aux indications fournies par ladite feuille. Les feuilles d'avis seront conformes aux modèles B et C annexés au présent règlement. Dans le cas où, à l'heure fixée pour l'expédition des dépêches, un des bureaux d'échange n'aurait aucun objet à adresser au bureau correspondant^ ce bureau d'échange n'çn devra pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui contiendra seulement une feuille d'avis négative.
Art. 6. — Lorsqu'un objet de correspondance dépassera le poids d'un port simple, le bureau d'échange expéditeur indiquera à l'angle gauche supérieur de l'adresse le nombre de ports simples perçus ou à percevoir pour cet objet. '
Le montant du port étranger à porter en compte^ pour les objet^ qui ne seront pas comptés par ports simples sur la feuille d'avis, sera indiqué en chifires ordinaires sur chaque objet, par le bureau d'é-
(1) Ce tableaa et les antres annexes de présent règlement ne eoneernant qae le serriee intérieur des offices postaux» il a para sans intérêt d'en reproduire ici le cadra.
change expëditear, à l'encre rouge ou au crayon rouge sur les objets affranchis^ et k l'encre noire sur les objets non affranchis.
La somme représentée par les timbres-poste français ou allemands apposés sur les lettres insuffisamment affranchies sera indiquée à Fangle droit supérieur de l'adresse.
il ne sera porté en compte aucune somme pour les lettres insuffisamment affranchies expédiées de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, et vice versa.
Les lettres insuffisamment affranchies originaires ou à destination des pays étrangers auxquels les deux offices servent d'iutermé<Uaire Tun pour l'autre seront, jusqu'à nouvel ordre, considérées comme non affranchies et traitées en conséquence.
Art. 7. — Les objets recommandés seront iascrits nominativement au tableau n*^ 3 de la feuille d'avis avec tous les détails que ce tableau comporte.
Lorsque le nombre des objets recommandés ne permettra pas d'inscrire ces objets au tableau n^ i, il en sera dressé une liste spéciale ; mais, dans ce cas, la présence du paquet des objets recommandés devra être mentionnée au tableau n** 2.
Les listes spéciales mentionnées dans le paragraphe précédent seront conformes aux modèles D et £.
Les objets recommandés seront placés sous un croisé de floelle, et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la feuille d'avis au moyen d'un cachet ou d'un timbre.
La feuille d'avis devra porter le timbre recommandé ou le timbre recommandirt, toutes les fois que la dépêche contiendra un ou plusieurs objets recommandés.
Art. 8. — Les lettres portant dé^claration de valeurs seront inscrites sur les formules F et G, dont le modèle est annexé au présent règlement. La feuille des lettres portant déclaration de valeurs formera, avec les objets qu'elle devra accompagner, un paquet spécial. Le paquet, après avoir été ficelé intérieurement, devra être enveloppé de papier blanc, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire sur tous les plis avec l'empreinte du cachet du bureau d'échange expéditeur. La suscription portera les mots : Lettres portarU déclaration de valeurs ou Briefe mit Werlhangabe^ ainsi que le timbre recommandé ou recommandirt.
La présence du paquet susmentionné dans la dépêche sera signalée au tableau n*" 2 de la feuille d'avis par une note portant les mots : Un paquet de lettres portant déclaraiion de valeurs pesant.,, ou Ein Packet Briefe mit Wertanghabe^ Gewickt^ et, à la suite de ces mots, les chiffres indiquant le poids brut du paquet^ en grammes.
DOCUMENTS DIPL0H&TIQTJE8 3oS
Le paquet des lettres portant déclaration de valeurs sera réuni par une ficelle au paquet des objets recommandés, et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la feuille d'avis au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine.
Dans le cas où il n'y aurait pas de lettres portant déclaration de valeurs à expédier, les bureaux chargés de la transmission desdites lettres devront néanmoins fournir sur la formule F ou 6 une décla-' ration négative.
Art. 9. — L'ouverture du paquet des lettres portant déclaration de valeut» devra avoir lieu par le concours de deux agenrts du bureau d'échange destinataire.
Lorsque ce paquet ou l'une des lettres qu'il contiendra présentera quelque irrégularité datis sou état, dans sa confection extérieure ou dans Taccomplissement des formalités voulues pour son dépôt ou sa* transmission, il en sera sur-le-champ dressé un procès-verbal spécial en triple expédition. Ces trois expéditions, qui devront être signées par les deux agents qui auront concouru à l'ouverture et à la vérification du paquet susmentionné, seront transmises, savoir :
La première à l'administration centrale du pays auquel appartiendra le bureau d'échange expéditeur, la seconde au chef du bureau d'échange expéditeur, et la troisième à l'administration dont relèvera le bureau d'échange destinataire.
Cette dernière expédition sera accompagnée des enveloppes, ficelles et cachets provenant tant du paquet susdit que de la dépêche dans laquelle le paquet se trouvait compris.
Jusqu'à preuve contraire, l'administratiop qui aurar transmis une lettre portant déclaration de valeurs à l'autre administration sera déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange destinataire n'a fait aucune observation relative, soit à l'absence du paquet dans lequel la lettre devrait être renfermée, soit à l'état dans lequel ce paquet et la lettre incluse auraient été reçus.
Art. 10. — Lorsque l'expéditeur d'un objet recommandé ou d'une lettre portant déclaration de valeurs aura demandé qu'il lui soit accusé réception de cet envoi, une formule d'avis de réception sera transmise au bureau d'échange destinataire.
Art. 11. — Les correspondances de toute nature qui seront expédiées^ soit de l'Allemagne pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, soit de la France pour l'Allemagne et les paya auxquels l'Allemagne sert d'intermédiaire^ seront frappées, du côté de l'adresse, d'un timbre indiquant le lieu d*origine et la date du dépôt à la postOA
356 DOGUICENTS DIPLOMATIQUES
Ceux de ces objets qui auront été affranchis^ soit jusqu'à destination, soit seulement pour une partie du parcours, recevront, dans an endroit apparent de Tadresse, l'empreinte, en encre rouge^ d'un timbre destiné à faire reconnaître, par les bureaux d'échange respectifs, la limite d*affranchissement.
Le timbre P. D. sera apposé sur les objets qui seront affranchis jusqu'à destination. Le timbre P. P. sera appliqué sur les objets qui auront été partiellement affranchis.
Les objets recommandés et les lettres portant déclaration de valeurs seront frappés d'un timbre portant le mot : Recommandé ou Recommandirt,
Les lettres insuffisamment affranchies seront frappées d'un timbre portant les mots : Affranchissement insuffisant ou Unzureichend frankirt.
Art. 12. » Les bureaux d'échange destinataires constateront si tes inscriptions sur la feuille d'avis et la. feuille spéciale des objets recommandés sont exactes.
S'il y a lieu d*opérer un changement sur lesdites feuilles, un bulletin de vérification sera dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'ofSce, au bui^pau expéditeur de la dépêche.
Les bulletins de vérification seront conformes au modèle H, ciannexé.
Après avoir reçu l'approbation du bureau expéditeur de la dépêche, le bulletin de vérification sera renvoyé, sans délai, au bureau, qui l'aura dressé, pour être réuni^ comme pièce justificative, à la feuille d'avis.
Dans le cas d'absence d'un objet recommandé, il en sera dressé procès-verbal immédiatement par deux agents du bureau d'échange destinataire. Ce procès-verbal sera transmis, avec le bulletin de vérification, au bureau d'échange expéditeur.
Art. 13. — Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, devra être enveloppée de papier en assez grande quantité pour résister au frottement, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire avec l'empreinte du cachet du bureau expéditeur. La ficelle qui couvrira extérieurement une dépêche ou qui sera employée pour la fermeture des sacs devra toujours être sans nœud.
Art. 14. — Les objets de toute nature non recommandés qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque semaine.
Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour 1 es prix pour lesquels ils auront été comptés par l'office envoyeur.
Toutefois, le port des lettres ne sera admis à la décharge de l'oflBce auquel elles auront ét^. primitivement livrées qu'autant que Tétat de leurs cachets ne donnera pas lieu de supposer qu'elles ont été ouvertes. Cependant les lettres injurieuses et les lettres dites d'attrape pourront être reprises et admises dans les rebuts^ réciproquement, quand bien même ces lettres auraient été ouvertes.
Le décompte des droits ou taxes applicables aux objets tombés en rebut sera établi sur les bordereaux conformes aux modèles J et K annexés aux présent règlement.
Quant aux objets recommandés et aux lettres portant déclaration de valeurs tombées en rebut, ils seront réciproquement renvoyés, dans le plus bref délai possible, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs.
Les objets simplement recommandés seront incrits, pour mémoire, au tableau n<> 2 de la feuille d'avis ou de la feuille spéciale servant à l'inscription desdits objets.
Les lettrés portant déclaration de valeurs seront inscrites, pour mémoire, sur les feuilles dont l'emploi est prescrit par cette catégorie de lettres.
Art. 15. — Les objets de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets à l'autre office.
Les objets qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.
Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes d'Allemagne par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination. <
Art. 16. — Les administrations des postes de France et d'Allemagne se transmettront chaque mois, récapitulés dans un relevé sommaire, les. relevés établissant, par jour et par dépêche, le poids net en grammes des correspondaaces que chacune d'elles aura expédiées ou reçues, en dépêches closes, par l'intermédiaire de l'autre (modèles L et M).
L'administration des postes d'Allemagne établira, à la fin de chaque trimestre, la balance du compte, en poids, de ces correspondances, déduction faite de celles tombées en rebut^ et, s'il résulte de cette
Sù8 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
opération que Tune des deux administrations a droit à l'indemnité prévue par Tarticle 14 de la Convention du 12 février 1872, le montant de cette indemnité sera ajouté à son avoir dans les comptes relatifs à la correspondance échangée à découvert.
Le décompte des sommes ducs pour les transports maritimes^ en Ter tu du dernier paragraphe de l'article 14 précité de la Convention du 12 février 1872, sera établi sur les mêmes états et porté au crédit de l'office intéressé.
Art. 17. — Les bureaux d'échange dresseront chaque mois^ pour chaque dépêche reçue, un état (modèles N et 0) des correspondances décrites sur les fouilles d'avis qui leur seront parvenues.
Ces états devrcmt être récapitulés dans des comptes (modèles P et Q) auxquels seront annexés les feuilles d'avis et les bulletins de vé« rification.
Chaque administration devra transmettre en communication à l'autre administration son compte avant la fin du deuxième mois après celui auquel le compte se rapportera.
Les comptes devront être renvoyés approuvés ou avec les observations de l'administration à laquelle ils auront été communiqués dans
le courant du mois suivant.
Lorsque les comptes d'un trimestre auront été définitivement arrêtés, l'administration des postes d'Allemagne en étabUra la balance, déduction faite des sommes afférentes aux correspondances en rebut réciproquement renvoyées. Ce décompte sera soumis à l'approbation de l'administration française.
Art. 18. — Sont abrogées les dispositions antérieures convenues entre les administrations des postes des deux pays. Il est entendu que les dispositions du présent règlement recevront leur exécution en même temps que la Convention du 12 février 1872.
Fait en double original et signé à Paris le %t février 4872.
(L. S.) Signé : G. Rampont. (L. S.) Signé: Stephàn.
DOCUMENTS DIPLOMATIQUIES 389-
CONVENTION 8I0NÉB A PARIS^ LB tS FÉVRIBR 4878, BNTRB LA P«ANGB BT L'ALLEMAGNE, POUR L'aNTICIPATION DBS PAYEMENTS STIPULES DANS LA CONVENTION FlNANClèRE DE BERLIN DU 42 OCTOBRE 4874;
Entre les soussignés :
M. Pouyer-Queriiery ministre des finances de France, stipulant au nom de la France, d'un côté ;
De l'autre, le comte ffarry (TAmim^ ambassadetir de S. M. l'Empereur d'Allemagne, stipulant au nom de l'Empire allemand ;
11 a été convenu ce qui suit :
M. lô ministre des finances de France payera, du 1*' au 6 mars de l'année courante, à la chancellerie de l'Empire allemand, en sus des 80 millions de francs échus le 1" mars, les sommes dues le 15 mars, les l*"' et 15 avril et le 1»' mai de Tannée courante, et montant à 330 millions de francs.
La chancellerie de l'Empiré allemand bonifiera à la France un escompte de 5 p. 100 pour les versements anticipés.
Pour les payements qui n'auront pas été efiectués en argent comp* tant, mais en billets à ordre ou eu lettres de change, le Trésor français bonifiera à l'Allemagne 5 p. 100 d*intéréts à partir du 16 mars de l'année courante jusqu'au jour où le payement aura été effectué.
Il est entendu que, pour les lettres de change tirées en thalers ou en florins sur des places allemandes, on considérera comme jour de payement :
1* Le second jour après remise^ si ces lettres de change sont payables à vue;
2o Le second jour après la date déchéance résultant de Vacceptntiony pour les lettres de change sujettes à acceptation;
3® Lé second jour après la date de V échéance, si les lettres de change sont payables à échéance fixe.
Pour toutes les valeurs qui ne sont pas tirées sur des places allemandes, le jour de l'échéance ne sera pas considéré comme le jour de rencaissement.
Le jour sera fixé par l'encaissement du produit^ soit de la vente, soit des opérations qui auront amené la réalisation desdites lettres de change dans le Trésor allemand.
Les intérêts que la chancellerie allemande percevra sur la réalisation desdites valeurs seront portés au crédit du Trésor français.
Les billets de banque^ valeur en thalers ou en florins, à l'exception
360 DOCUMENTS DIPLOîtàTIQUES
de ceux du Luxembourg, seront considérés comme argent comptant.
Les billets de banque et toutçs autres valeurs seront con>idérés comme lettres de change à vue.
Quant à tout dédommagement pour perte sur le change et pour frais de réalisation^ l'arrangement du 13 octobre reste en vigueur.
Fait à Parie, le 2S février 4873. *
(L. S.) S^né : Pouyer-Quertier. (L. S.) Signé : Arnim.
CONVENTION, SIGNEE A CHALINDRET LE 20 MARS 4872, POUR LA ■DBLIIIITATION DE LA ZONE RÉSERVÉE AUTOUR DE LA PLACE DE LANGEES.
L'an 1872, le 20 mars, les officiers dénommés ci-après :
Séguineau de Prévale lieutenant-colonel du génie, désigné par le général commandant la 7' division militaire, le 27 février dernieri en exécution des ordres du ministre de la guerre;
BoiCy capitaine de Tétat-major prussien, désigné par le général commandant la 4* division prussienne.
Se sont réunis à la gare de Chalindrey à l'effet d'étudier la délimitation de la zone réservée autour de la place de Langres, fixée à une superficie de 10 kilomètres de rayon autour de ladite place, la distance comptée à partir de la queue des glacis des ouvrages de fortification les plus éloignés.
Les commissaires ont pris pour base de leur travail la carte de rélat major français, à Téchelie de 1 millimètre pour 80 mètres, sur laquelle ont été mesurées les distances déterminant la courbe limite.
Ils sont convenus des dispositions suivantes :
1^ La limite du territoire réservé devant suivre une courbe non régulière, pour qu'on puisse lui fixer des points de repère obligés, ne sera nulle part à moins de 10 kilomètres de la place;
2^ La délimitation du territoire réservé se fera au moyen des noms des villages placés sur la limite et des routes qui les relient entre eux;
3*" L'armée allemande jouira de ces villages et routes comme limite extrême d'occupation ou de parcours. La garnison française de Langres s'interdit de pénétrer dans ces villages ou de parcourir ces routes,
En conséquence^ après avoir, sur le terrain, reconnu remplace-
ment des forts, les commissaires sont tombés d'accord sur les articles suivants :
Article premier. -« La zone réservée autour de la place deLangres, pendant la durée de l'occupation du département de la Haute-Marne, s'étendra jusqu'aux villages de Vesaignes, Thivet, Vitry-lez-Nogent, Poinson-lez-Nogent, Sàrrey, Chauflfourt, Frécourt, Bonnecourt, Poiseul, Andilly, Celles, Hortes, Aosoy, Ghaudenay, Gorgirnon, les Loges, ferme de la Grosse-Sauve, Rivière-le-Bois, Saint-Broingt-le-Bois, Ghassigny, Piépape, Saint-Michel, Saint-Bfoingt, Leuchey, Viliiers, Aujeures, Praslay, ;Auberive, Rouelle, Ghameroy, Rochelaillé-Vauxbons, Vernat, Marac, Faverolles et Villiers-sur-Suize exclusivement.
Ces villages pourront être occupés par Tkrmée allemande, et la garnison française de Langres se les interdit.
Art. 2. — Les chemins les plus directs entre les villages ci-dessus designés serviront de limite au territoire réservé. L'armée allemande pourra les parcourir, et la garnison devra s'en abstenir.
Art. 3. — Le présent procès-verbal sera dressé en double expédition, ainsi qu'un croquis indiquant les villages limites de la zone réservée. Ces pièces seront signées par les commissaires [ Art. 4. — Les stipulations* ci-dessus ne deviendront définitives qu'après qu'elles auront été approuvées par les autorités supérieures françaises et allemandes.
(L. S.) Signé : PaÉVAL. . (L. S.) Signé : Boie.
CONVENTION SIGNEE ▲ STEASBOaRO, LE S6 AVRIL 4S72, ENTRE LA. FRANCE ET L'ALLEM AGNE, AU SUJET DES ARCHIVES DE l'aGADBMIB DE STRASBOURG ET DE SES FACULTES.
Entre M. de Sybsl^ conseiller de Gouvernement de l'Ëmpii^ d'Allemagne auprès de la présidence supérieure d' Alsace-Lorraine^ en qualité de commissaire de S. Ëxc. M. de MœUer, président supérieur d'Alsace-Lorraine, d'une part, et MM. Hugueny^ inspecteur de l'académie de Nancy, et le docteur Stoltz^ ancien doyen delà faculté de médecine, tous deux délégués par S. Exe. M. Jules Simon, ministre de l'instruction publique de France, d'autre part, a été convenu ce qui suit :
V Les archives de Tancienne académie de Strasbourg et de ses facultés seront partagées à Tamiable entre l'Allemagne et la France ,
de façon à rendre à cette dernière celles qui ne seraient que d'an intérêt secondaire pour le Gouvernement allemand ;
2* Le plus tôt possible^ il sera dressé un inventaire en double expédition du contenu des archives. Cet inventaire comprendra tous les actes concernant l'instruction supérieure, secondaire et primaire. Un exemplaire de cet inventaire seia délivré à chacun des deux Gouvernements allemand et français ;
3® Aussitôt que cet inventaire sera terminé, les^ délégués des deux Gouvernements procéderont à Tamia'ble au partage des archives. On observera en cela, entre autres, les règles suivantes :
Toutes les parties des archives qui concernent lés propriétés mobilières et immobilières de l'académie et de ses institutions resteront en la possession du Gouvernement allemand ; il en sera de même de out ce qui concerne la faculté de théologie pi*otestante et Tinstraction primaire.
Les parties qui concernent les facultés de droit, de mS^ecine, des sciences, des lettres, de Técole supérieure de pharmacie et Tinstructiot) secondaire, devront, après inventaire/ elfe examinées en commun, afin de déterminer ôëiles qui' pourront être rehdués'à la France,
Les dossiers personnels (individuels) seront partages de telle façon que chaque Gouvernement obtienne ceux des fonctionnaires étèitt» ployés qui se seront prononcés pour sa nationalité ;
4® Autant de fois que, dans Tavenir, un des deux Gouvernements aura besoin de consulter un document qui se trouvera en la possession de Tautre, celui-ci prêtera ce document ou permettra d'en prendre copie ;
5° Le bibliothécaire impérial préposé à la bibliothèque universî taire et provinciale, D' Euting, à Strasbourg, pour F Allemagne, et l'ancien secrétaire de la faculté d emédecine de Strasbourg, M. Dubois du côté de la France, sont chargés de faire l'inventaire des archives de l'académie. Ils commenceront par examiner les dossiers désignés à l'article 3, troisième alinéa ;
6*" Cette Convention sera soumise à l'approbation de la chancenerie de l'Empire allemand, à Berlin, et du ministre de l'instruction publique de la République française, à Paris. Aussitôt après qu'elle aura été approuvée par les deux Gouvernements, la* Convention ddessus prendra toute sa force et recevra son exécution .
Ainsi fait et transcrit dans les deux langues allemande et française, h Strasbourg, le 26 avriHSTS.
(L. S.) Signé : Dk Stbel. (L. S.) Signé : Hugdent.
(L. S.) Signé : D' STOtTt:.
DÔCUMENTS^ bliPLOlCAf IQUES 363
l'EVPBREVR KAPOLéON AUX GÉNÉRAUX QUI ONT COMMANDE LES
CORPS DE l'armée DE SEDAN.
Ghislehurst, le 4 S mai 487S.
Général, responsable devant la pays par les constitotions de PEmpire, je n'accepte de jugement que celui que prononcerait la nation, régulièr^nent consultée. Aussii u'ai-ja point à apprécier te rapport de la commission d'enquête sur la capiftulatiofi de Sedan. Je -me borne à rappeler aux principaux témoins de cette catastrophe la position critique dans laquelle nous nou& trouvions.
L'armée commandée par le duc de Magenta a noblement fait son devoir, elle a lutté héroïquement contre un emiemi deux fois plus nombreux; lorsqu'elle fut repoussée contre les murs de la ville et dans la ville elle-même, 14,000 morts et biessés couvraient le champ de bataille sur lequel je l'ai vue combattre. La position était désespérée.
L'honneur de l'armée se trouvant sauvegardé par la bravdure qu'elle avait déployée, j'exerçai alors mon droit de souverain en tlonnant l'ordre d'arborer' le drapeau pailômentaire, et je revendique hautement la responsabilité de cet acte. L'immolation de 60,000 hommes ne pouvait sauver la France^ le sublime dévouement des chefs et des soldats eût été un sacrifice inutile.
Nous avons donc obéi à une cruelle mais inexorable nécessité; elle a brisé mon cœur, mais laissé ma conscience tranquille.
Croyez, général,, à tous mes sentiments.
Signé : NAfObÉON.
EXPOSE DBS MOTIFS DU PROIBT DE LOI PRÉSENTÉ, LE 95 MAI 487S, AU REIGHSTAG. POUR l'EMPLOI DE L'INDEMNITÉ DE GUERRE A LA CHARGE DE LA FRANGE ET DEVENU LA LOI DU 8 JUILLET 4S7I (4).
La loi relative à la fixation du budget de l'empire d'Allemagne
(!) Voir pios loin le texte définitif de U loi dd 8 juillet.
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porte au paragraphe 8 que remploi des indemnités de guerre payées par la France sera réglé par une loi de l'empire.
Le projet actuel va plus loin dans ce règlement. Il ûxe l'emploi non-seulement des indemnités de guerre déjà payées, mais encore de celles qui restent à payer en vertu du traité du 2ti février et da 10 mai de Tannée dernière. Il détermine, en outre, l'emploi non-seulement de l'indemnité de guerre, mais*aussi de la contribution payée par la ville de Paris et du montant net des impôts et des contributions locales levés en France durant la guerre.
L'indenmité de guerre est de o milliards de francs, soit de 1,333,300,000 th.
Les intérêts échus le 3 mars dernier sont de 150 raillions, soit de 40,000,000
La contribution de la ville de Paris a été de 200 millions de francs, soit de. ..... / 53,500,000
Les impôts levés en France et les contributions locales non employées dans un but militaire spécial, abstraction faite des frais nécessités par l'administration des parties de la France dans, lesquelles on les a perçus, s'élèvent, jusqu'à la fin de 1871, à 14,687,961
Total 1,441,487,961 th.
Il faut ajouter à cette somme les intérêts à 5 p. 100 pour 3 milliards de francs, à partir du 2 mars de cette année jusqu'à l'époque du payement de ces 3 milliards, éventuellement jusqu'au 2 mars 1874.
Des sommes importantes, prises sur l'indemnité de guerre, ont déjà été affectées aux besoins généraux de l'empire.
D'abord par le traité de paix du 10 mai de; l'année dernière : La somme de 325 millions de francs, soit 86,666,666 thaiers, pour prix d'achat de la portion du chemin de fer qui est en Alsace-Lorraine et qui appartient à la compagnie de l'Est ; Ensuite par des lois spéciales, savoir :
Par la loi du 14 juin de l'année dernièrd {Bulletin des loù, p. 247), les indemnités pour les dommages résultant de la guerre et les prèstations de guerre spécifiées dans cette loi, le tout s'élevant à la somme d'environ 36,700,000 thaiers ;
Par la loi du même jour [BuUetin des loisy p. 249), les indemnités désignées dans cette loi pour les armateurs, propriétaires des cargaisons et équipages des vaisseaux capturés pendant la guerre ou retenus
dans des ports en dehors de TAlIemagne, indemnités d'environ 6 millions de thalers ;
Par la loi du même jour [Bulletin des lois^ p. 253], la somme de
2 millions de thalers pour secourir les Allemands expulsés de France ;
Par la loi du 22 juin de Tannée dernière (Bulletin des lois, p. 271),
la somme de 4 millions de thalers pour secours aux soldats de la
réserve et de la landwehr.;
Par la loi dumême jpur (Bulletin des lois^ p. 307), la somme de 4 millions de thalers pour dotations;
. Par la loi du 41 novembre dernier (Bulletin des lois^ p. 403), la somipe de 40 millions de thalers pour création d'un trésor de guerre;
Par la loi du 22 novembre dernier [Bulletin des lois, p. 396), la somme de 11,440,000 thalers pour réparation et remise en état des chemins de fer de l'Empire ;
Par les paragraphes 2 et 3 delà loi du 4 décembre dernier (1871) (Bulletin des lois^ p. 412), relative à la fixation du budget de TËmpire pour 1872 :
1^ Les pensions, suppléments dé pensions, frais d'éducation et secours à payer aux invalides, aux familles d'officiers, aux fonctionnaires et aux soldats par suite de la guerre de 1870-1871, le tout, en y comprenant les dépenses analogues faites en 1871, s' élevant à la somme d'environ 14,700,000 thalers;
2'' Diminution de recettes des douanes et des impôts^ 19,792,719 thalers ;
Enfin par la dispositiç» de la loi sur le budget pour 1872 (Bulletin des lois^ p. 415), au chapitre vu des recettes :
2,000,000 thalers pour le fonds d*exploitation de la caisse de l'Empire ;
1^222,000 thalers pour les dépenses de l'administration de la marine ;
6,270,000 thalers pour avances à l'administration de la guerre;
Au total : 235,240,666 thalers.
Le projet tend, premièrement^ à fixer quelques dépenses sur Tindemnité de guerre pour des besoins généraux de l'Empire;
Secondement, à poser les principes d'après lesquels la portion de l'indemnité de guerre, ni aujourd'hui ni plus tard employée aux besoins généraux de l'Empire, doit être répartie entre l'ancicnno Confédération de l'Allemagne du Nord, la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hesse du Sud.
Le projet tend à répartir entre ces États la portion des recettes non
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affectif actuellenriefit et qui ne sera pas plus tard afTectéé àtix besoins généraux de l'Empire. Car, bien que la guerre ait été faite en commun comme intéressant toute rAllémagne^ et qu'on puisse ainsi supposer que les frais de cette guerre doivent être considérés coaime commulas et à la charge de la masse commune, il est cependant une considération qui s'oppose à cette conséquence, c'est que la Y^ômmonauté politique et militaire de la guerre ne fut jamais tane comitinnauté financière, et qu'en outre chacune des partijâs susnommées a £iit la guerre non pas à Taide de ressources communes, mats avec tes siennes propres, et que^ dans de telles circonstances, la restitution de<v frais de guerre par la masse commune non-seulement ne serait pas conforme aux faits réels, mais encore retarderait d'une fiiçott pr^udîciab^e la liquidation. entre les intéressés. Lé remiïoursement des frais de guerre doit être considéré comme une affaire intérreufé de la Confédération de TAllemagne du Nord, de là Bavière, du Wurtemberg, du àuché de Bade, de la Hesse du Sud, et Ton n^cOostdérerB comme communes que les dépenses qui, par suite de la guertre, ûnt été ou seront faites depuis le i^' juillet de Tannée dernière, soit poàrs Toccupatiôn du territoire ftançais, soit pour le déplacement des troupes en Alsace-Lorraine.
Oh prendra pour base des répartitons à faire le nombre des soldats levés par chacune des parties. En effet, comme ia masse était formée des forces militaires que chacun a fournies, il parait logique défaire la répartition dans une proportion égale à la part d'action des intéressés dans le résultat définitif.
iPoùr'tant il est deux points sur lesf uek doit être rectifiée la baste de cette répartition.
D'abord elle n'est pa« en conformité parfaite avec les prestations militaires indispensables pour la conduite commune de la^guerire. La guerre a nécessité certaines dépenses auxquelles les intéressés ont contribué audelà des proportions de leur effectif en hommes et en chevaux. 'Ces dépenses consistent principalement en avances pour l'armement et le désarmement des forteresses et pour l'artillerie de siége^ en /rais en dehors du budget causés par la gu^re et pour la ùiariâe de ^aei^e, en 'frais pour travaux avancés destinés à la défense des côtes, pour le barrage des fleuves, pour la construction ou la reconstruction des dhémins de fer dans l'intérêt de la guerre, en frais de télégraphie q^ui ne tombent pas dans le budget de la tél^raphie de campagne, et 6n autres frais moins considérables. Ces dépens» seront liquidées à part et prélevées sur la masse.
La base de la répartition est défectueuse encore en ce qu elle ne tient pas compte de toutes les dépenses faites par les int^essés^ et
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fïOtanimeQt des dommages indirects. Ëo présence de ce faii^ il est nécessaire d*avoir égard, dans la répartition, noa-seulenient aux presft'a-tions militaifes, mais eocora aux chaînes sufporléeA «Lacs l'Empire.
L'exposé des motifs indique ensuite les dépenses ^«t, à l^xe^tîoii des relevés des postes, non enoone Arrêtés, <fefriieftttoieroaiboiirsées suivant la seconde i>ase de répartition.
i"" 9,928,369 thalers pour ramenant et b 4émtmmmNA des fert^ resses^ savoir :
8,469,200 tbalers pour la Oonfédëratiaii 4e l'AlkftiMigM <itt Nord;
i ,324,650 tbalers pour la Bavière ; 63,672 tfaalers pour le Wurtemberg ; 70,847 l^alers pour Bade.
S"" 7,945,836 tbalers pour le matôrîei de siége^ sauaîr^ 7,450,000 thalers pour l'AHeinagne du Nord ; 285,442 thalers pour la Bavière; 29^660 thators pour le Wurtemberg ; 190,734 thalers pour Sade, 3« 9,119,498 tbalers pour lu maiiae de guerre de la <Go&fiidé* ration .
4'' 1,011,122 tbalers pevr la défense «les cAteset -des Seuves, savoir:
889,866 tbalers pour rAllemagne du Nord ; 66,511 thalers ipoiir la Bavière; 54,745 thalers pour Bade.
S"* 6,335,959 thalers pour la construetiou et Ja reoenstruotion des chemins de fer dans l'intérêt de la guerre^ savoir : 6,079,942 thalers pour TAllemagne du Nord; 49,457 thalers pour la Bavière; 206,560 thalers pour Bade.
6o 685,727 thalers pour frais de télégriqphie «en dehors de la lélé* graphie dé campagne, savoir :
643,41 1 thalers pour ia Confédération du Nord ;
6,1 05 tbalers pour la Bavière ;