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AN>.r:i: 1795. 355 l#
l'Eglise, et c'est ainsi qu'cljc sera riomniée cîa.is tous les
actes. ^ ^
Art. ':. Le pa5^sa;;ro <'c îa religion crdiiolique romaine des der.x rites, à u;.'^ aulre rciij^oii, sera toujours regardé en Po- | j
logiie nomme ua crîm^î : celui qui en sera convaincu, sera ^ i^
exilé du pays.... On observera cependant, à l'c-gard des proies- • s-^
tants en pareil cas, la coiisEitulion de 1775.
Art. 5. Le roi et la leine de Tologne doivent Atre de la religion callioîique roriiaine. Si la ^einc se trouve être d'une autre ntligion et qu'eile ne veuille pas abji:rer, elle ne pourra pas ôli'e CGUionnce,
Alt. G. Le grand-duciié de Lithuanie demeurera uni à la l'olo^^ne à perjic'îLnilé. Les droits de l'union et les autres droits particuliers, propres à celte province seront conservés.
Art. 7, L'inrorpora'.ion de la Kourlando à la couronne de. Pologne cl au grand-duché delà Lithuanie, qui eutîieu en 1569, sera inviolablenient Uiaintenu, avec toutes les duires constitutions relatives à ceduché, amsi qn'i'ii'égard ùu di.strici de Pili^n,
Art. 8 11 ne ser.i pernùs à aucune partie de la puissance publique, pas même à b Di.'fe, de céder ou d'échanger aucune des possessions de la IlcpuMique. Tout trr-.il6 de cette nature sera non-seulement comme iUil et de nulle valeur, mais encore celui qui on ferala jiropo-iiion sera regardé comme traître à lu patrie et traité connue (el,
ArL 9. l/i libre éiecîion djsi'ois d'après les rt^glements de la présenîe Hiéte sera maint'jnue <îans toute .«^a force.
Art. 10. Les parla coii'urja décrélèô à la Diète présente seront slricteniful observés, l.iiil de la liai'î de la nation envers le roi, que d(^ la part du roi envers la rialion.
Les rois lemplirout saintement les engagements qu'ils ont contraeiés envei'.*^ la naiion, et la nation devra obéissance. Si un roi venait h enfrcindi'e les lois cardinales, ou les p.icta cou-' vniio, la Piète asseniblée aurait aloî'S le droit de déclarer, à une pluraliié de (\c\)y: lic-rs datL^^les voix S'.:C!-ète;i, la n.alion di.spensée d.i loule oln'issain'C nnvfr-} lui. Le rons'U prrnutuciU ass{;ml>li.ra alors imenièlo evlraordinaire. 1..CS lois de IGû'J, ainsi (|ue les pn.'-léi Hîurrs, sur le roj-.peci elles égards du:; i la majesté roy-ile, fieront slriclenviiU observées.
3D6 rOLOGKE.
l Artc 11. Les cito^'ëns nobles de la R(''pii}3]iqiie, ou de toîile autre classe, de même que les élrcingors établis ou non sur sou territoire, seront soumis aux lois existantes et jugés par les tribunaux compétents.
Tous jouiront également de la protection des lois, seion qu'elles garriulissent respectivement à chacun la sûreté personnelle et les. nropriéiés. La noblesse seule pourra participer aux honneurs et dignités ecclésiastiques et civiles, et particulièrement aux évèchés et aux ministères qui ne sont conférés qu'à la noblesse originairement polonaise.
Il existera une égalité parfaite entre les nobles, et les titres particuliers n'y portero))! aucune atteinte- Art. 12. Tout noble, bourgeois ou étranger possc:-;sionné dans les Ivlats de la liépublique ne pouri'.i être pris ou appréhendé au cori>s sans être juridiquement convaincu et la loi ncmincm captivablmus ■nisi jure viclum s'étend à tous les citoyens possessionnés, faisant néanmoins exception des délits prévus parles lois.
Art. 3 3. Les droits seigneuriaux et de propriété dont jouissent les nobles sur leurs terres, et .sujets liéréditaires, ne pourront jamais leurélre ôlés ni diminués. Cepend.mt aucun noble n'aura le droit r/Z/i? et iiccis sur son sujet cl le i.erf qui aurait commis quelque crime sera traduit devant le tribunal qui prononcera juridiquement sur le délit. Le meurtre prémédité d'un paysan sera puni de mort, IVit-il commis jiar son maîii-e lui-inûme.
Art. \h. La liberîé des opin ioiis et la voi?v bb"e dans les diélines sont suleiin'llcnieiit garanties à tout noble, et dans les districts tout représentant d'après la loi de Ml'o.aub lindo : ïi'claircissement /'"/'c/v/; vrich cl opprcssl civis. Cependant des écrits ]iublir.s(>lle:i iiupi iiiiés tendant à di'tiiiire la reh'gion dominante à ces présentes lois cardiîiales n'y seionl pas ))ermis.
Art. Ib. 'J'oules les charges et dignités, tant ecclésiasiiques qu(! civiles dont les lois ont confié la distribution au roi, une fois donni'cs, scrcnt fiilèlcutciil iiriinienut;s à leurs i»osscsseu;'S et ne pourront élrc niée.", à ({ui (pi" c. soit ijue par décret d'un Iribniial cu.'jipéttnt.
Ait. IG. Les présenles lois cardinales den:curcront à jut-
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péiuité, dans les Klats de la Rf'iinb'iique, sainte?, s(aLlcs l\ inimuahles. Aucune DiMe n'aura le droit de les chaug.'r, corriger, ,
modilier, inlcrjirélcr, éclaircir, nifMP.e à runaiiirnité des voix. Tout memljre de la Diète qui aura défendu 1rs lois cardinales, |
jouira de toute la protection du gouvernement ; mais celai qui "^
oserait toucher à leur intégrité, d'une manière quelconque, sera y»
déclaré dans tout le pays perturbateur du repos public et traître ^ la patrie, traduit devant le tribunal de la llièle, et condanmé ^-.
comme criminel de lèse-nation à jJL^rdre riionncur, la vie et ses biens, sans pouvoir obtenir des lettî-es de sursis, ni de grâce. Enfin, le roi, on vertu de son serinent et des pacla conventa, aura f-
le jus vctandl lorsqu'il s'agira du maintien d'une loi cardinale. Si elles pouvaient être atteintes par une Diète, et que le roi ou aucun de ses membres n'y opposût point son veio, aussitôt après la clôture, le i ni et le conseil permanent assembleront une Diète extraordinaire en j)révenant la nation par des universaux de cet événement. Cette Diète asscml.)!ée cassant et annulant tout décret de la Diète présente conli'aire aux lois cardinales, les maintiendra ainsi dans son intégrité; et si, dans le cas ci-dessus, le roi se refusait à convoquer une Diète extraordinaire, ce sera au conscU pcrmanenl à le faire sous la responsabilité de chacun de • ■
ses membres. A celte Diète, aucune matière étrangère à l'objet de sa convocation ne pourra être introduite.
IJanifcslc conslilulif de rinsviirrtion ■nationaJc, dresse parles hohilanls dupalc'linnt de Krakovie, sous les aicspice'i d'Thadù hoscius:.lo,cncoinnien';nnl une nouvelle f/ucrre de V Indépendance de la Poloijne.
Ki,.!:oYic, 2-'* mars ]7'.)'i'.
L'état OÙ se irouvi; actu'Tl* iiiriit l'iniorlunée J'olognc est trop connu de l'u'iivers. i/indignité des deux puissances voisines c! le rrimo dej baitres à ia jialiie l'ont j)récij)ité(' dans cet abîme.
Catherine II (pji, d'intelligence avec le parjure i'rédéric-tbiillaume ]l, a résidu dCxlirjier jusqu'au nom f.olon.ais, vient d'ac- Conqilir ses desseins i:u(pn's. Il n'csl :nu:\u\ Kenre de fausseté, de perfidie ou de trahison d(;nt ces deux gou\ei nenienli. ne se soient rendus couji^bies [)(.;ur s.iîisfairo leur ainbilidn d b-ur