‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (volume 2)Chapitre 31 sur 106 · Uarleos, t. VI, p. 176; Neumaaa, I, S · texte numérisé non relu

Uarleos, t. VI, p. 176; Neumaaa, I, S

i, nie, qui en a remis l'acte du 14-25 novembre 1795, entre les

-. mains de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, dont les

1 copies seront jointes aux présentes; le plan d'arrangement pour

lii;! tout ce qui concerne tous les objets restés à la charge de la

i couronne de Pologne, et proposé déjà à la conférence du 30 oc-

tobre de l'année 1795, a été repris en confédération, et les trois puissances ayant résolu de le faire servir de base à la présente l'a convention, à laquelle S. M. l'Empereur des Romains sera invité

I ;| d'accéder, les plénipotentiaires soussignés, ciiargés de procéder

i';| à sa confection, sont convenus des points et articles suivants :

jr| Art. I. S. M. le Roi de la Prusse et S. M. l'Empereur de toutes

'M • les Russies, de concert avec S. M. l'Empereur des Romains, dé-

I '; clarent ici prendre sur elles toutes les dettes du Roi et de la

|î| République de Pologne, contractées légitimement jusqu'à l'épo-

'j| • que de leur prise de possession, et s'obligent de les acquitter

\\j respectivement d'après les proportions qui seront indiquées ci-

après, et les Hautes Parties contractances sont convenues de faire connaître immédiatement après la signature de la présente i-i convention, par une publication qui sera insérée dans toutes

li| les gazettes , la résolution et l'engagement formel qu'elles

il prennent, de les acquitter selon les règles de la justice et de

[4 l'équité,

f| Art. II. Gomme ces dettes, soit celles à la charge de la Répu-

jlnl blique, soit celles du Roi de Pologne, doivent être assujetties à

H, une vérification, pour parvenir ensuite à une liquidation, il est

convenu entre les Hautes Parties contractantes , qu'il sera ;| nommé une commission composée de sujets de chacune des

(^1 trois Cours respectives, pour procéder à leur véritication et li-

quidation, d'après les règles qui seront établies dans un plan d'organisation et de direction, qui leur sera donné séparément, après avoir été consenti par les trois Cours. •j Art. III. Les dettes de la République, contractées en Hollande

par des emprunts publics, et reconnues par la Diète de GroJno, avec l'accroissement des intérêts depuis celte époque, seront supportées parles trois puissances, d'après les proportions établies dans le plan d'arrangement déjà proposé et d'après lequel la totalité est divisée en dixièmes, dont trois à la charge de S. M. le Roi de Prusse, trois autres à celle de S. M. l'Empe-

rcur de toutes les Russies. Les quatre autres dixièmes, qui étaient restés à Ja charge de la République, seront partagés enire les trois Cours par portions égak-s, pour être acquittés^de même, et d'après cette double répartition. Quant à celles non liquidées encore, et qui se trouveront à exister dans l'intérieur à la charge de la République, et dont les preuves seront administrées à la commission susmentionnée, elles seront supportées également par les trois Hautes Parties contractantes dans la proj)ortion susmentionnée.

Art. IV. La mesure de proportion pour les dettes du Roi. qui sont /ixées ici à une somme de quarante millions de florins de Pologne, établie par le plan d'arrangement proposé, subsistera, par les motifs y indiqués, quant à cette répartition; et cette masse sera divisée en cinquièmes, dont deux seront à la charge de S. M. le Roi de Prusse, deux à celle de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et le cinquième restante celle de S. M. l'Empereur des Romains; en sorte qu'après la reconnaissance donnée par la commission susmentionnée de la légitimité des titres, droits et prétentions qui constituent cette dette, les parts et proportions qui sont à la charge de chacune des trois puis- • sauces, soient acquitées d'après cette répartition.

Art. V. Cette commission, la même que celle dont il est fait mention à l'article II, établie pour l'apurement et la vérification des deltesdu Roi etdelaRépublique dé Pologne, s'assemblera à Varsovie, le 1-12 mai de la présente année, pour y vaquer aux fonctions qui lui sont attribuées ici; et seront les commissaires qui la composeront, munis de pleins pouvoirs, d'instructions sufhsantes et uniformes pour pouvoir procéder à la vérification et liquidation des titres, droits et prétentions qui constituent ces dettes; de manière que les reconnaissances qu'ils donneront aux porteurs d'obligations, ou autres personnes avant des prétentions légitimes, soit en complément de titre, sur lequel ils puissent respectivement se présenter pour en recevoir le payement d'après le mode adopté respectivement par les trois puissances.

Art. VI. Après avoir satisfait à cet acte de justice, les Hautes 1 arties contractantes n'ayant pas moins à cœur de donner à S. M. le Roi Stanislas-Auguste un témoignage éclatant de leurs

ilif

!; ' égards et de leur bienveillance, elles assurent à ce Prince un

il traitement annuel de deux cent mille ducats par an, auquel

l'j elles contribueront par parties égales, payables en deux termes

;r J égaux, et d'avance, savoir: le premier terme au 1-12 janvier,

!j et le second au 1-12 juillet de chaque année, et ainsi de suite la

|j vie durante de ce Prince, lequel traitement sera reporté rétro-

activement à l'époque de sa translation à Grodno. Et comme jusqu'ici feu S. M. l'Impératrice de toutes les Piussies avait fourni seule à ce traitement et à tous les besoins de Sa Majesté [] Polonaise, S. M. l'Empereur de toutes les llussies s'entendra

!avec Sa Majesté Polonaise sur les compensations du surplus . qu'elle a payé, au delà du tiers qui est à sa charge dans cette

i| répartition,

fj| Art. YIl. Pour contribuer encore autant qu'il est en leur pou-

voir aux arrangements particuliers de Sa Majesté Polonaise, les Hautes Parties contractantes sont convenues de lui laisser la M libre et entière jouissance de tous les biens, meubles et immeu-

}'\ blés qu'elle a acquis et dont elle jouit à litre particulier, lui

j* I donnant en conséquence la faculté d'en disposer par vente, don,

iji ■ donation, ou testament, et de telle manière qu'elle jugera à

.f I propos, en assujettissant cependant les titres qui constatent ses

|t| propriétés foncières à la vérification de la commission susmen-

ff tionnée ; ces propriétés ainsi que celles de tous les sujets des

I j| trois Cours ne pouvant au reste que rentrer sous les dispositions

" I du droit commun.

Art. YIII. Les Hautes Parties contractantes prennent égale- 1 ' ment l'engagement de continuer aux Princes de Saxe, fils

vj d'Auguste ni, les apanages qui leur ont été assignés par la ré-

I i publique de Pologne et qui ont été fixés par la Diète extraor-

dinaire de 1776, à huit mille ducats par chacun, et de contribuer, concurremment avec S. M. l'Empereur des Romains, chacune pour un tiers, au payement annuel de ces apanages. Art. IX. Non moins attentives à tout ce qui peut intéresser le bien et la prospérité de leurs sujets respectifs, les Hautes Parties contractantes n'ont pu que prendre également en considération la situation des maisons de* banque en faillite, et les embarras qui en résultent pour ceux de leurs sujets respectifs qui < ont des prétentions à la charge de ces masses. (Test pourquoi

elles sont convenues de rétablir, avec les modifications tirées de la dillérencc des circonstances actuelles, la cornnnission établie, de concert avec les trois Cours, par la Diète de (irodiio, jiour procédtîr à la li(iuidalion de ces niasses faillies; h l'ellet de quoi il sera dressé un plan d'organisation de cette commission, d"a})rès les premières bases posées par l'acte passé à ce sujet à la Diète de Grodno en 1793.

Art. X. Cette commission sera composée de trois membres nommés par cbacune des Cours respectives, et d'un président, et s'assemblera à Varsovie le 1-12 mai de la présente année, pour y tenir ses séances et vaquer aux fonctions qui lui sont attribuées ici, et d'après le plan d'organisation et les instructiens qui seront remises aux commissaires respectifs.

Art. XI. Les trois Cours ayant été h même de reconnaître tous les inconvénients attachés à l'existence des sujets, réputés jusqu'ici mixtes, à raison de leurs possessions dans les souverainetés respectives, et après s'être entendues sur ce sujet, sont convenues uniformément de ne plus souffrir à l'avenir qu'aucun de leurs sujets puisse être réputé mixte, et que l'existence, aussi bien que la domination, en soit désormais abolie. A l'effet de quoi chacun de ces sujets respectifs, qui se trouvera avoir des possessions dans plus d'une domination sera tenu, dans un délai de cinq ans, de déclarer pour lui, ses enfants et ses héritiers, ainsi que pour les pupilles dont la tutelle lui aura été légalement déférée, le choix de la souveraineté qu'il aura adoptée, sans que sur la libre option de ce choix il puisse être gêné en aucune manière. Laquelle option une fois faite, il ne lui sera plus permis d'en discéder, sous quelque prétexte que ce soit : laquelle option sera également obligatoire et irrévocable pour lui, ses enfants, héritiers et pupilles, et sous peine de confiscation des possessions qu'ils auraient conservées, contrairement aux dispositions du présent article. Les Hautes Parties contractantes s'engagent de la manière la plus expresse, à tenir la main h ce règlement, dont l'avantage réciproque et respeclif pour les objets, ne peut être méconnu ni négligé.

Art. XII. Voulant concilier ces mesures de sûreté et de prudence avec les intérêts de leurs sujets respectifs , les Hautes Parties contractantes sont convenues de leur laisser un délai de

Cinq ans, pour pouvoir vendre ou échanger aux meilleures con- ^ ^ djtions possibles, les biens et autres droits fonciers, qu'ils pour-

I, I raient avoir dans les États autres que ceux dont ils auraient

fi iait choix pour y vivre en qualité de sujets. Jl en sera procédé

de même à l'égard des liéritages ou autres biens échus respectivement à titre de contrat de mariage ou autrement dans la :jM suite des temps; lesquels héritages et autres biens, k quelque

I ?;| titre qu'ils soient échus dans unedomination étrangère doivent

m être pareillement vendus dans le délai de cinq ans ; et ce terme

I .J; écoulé sans avoir satisfait à ces -dispositions, ces mêmes pro-

II priétés et droits seront par le fait même dévolus à la confisca- 11 tion, et respectivement dans les trois dominations. Dans tous ^ . ces cas, les sommes provenant de ces ventes, et que les sujets jil, respectifs auront à extraire d'une domination, pour les transporter dans celle dont ils auront fait choix pour y établir leur domicile, ne pourront être assujetties au droit de dixième, ni à tout autre qui pourrait exister sur la translocaiion dei)arei'lles

j.lf sommes dans les souverainetés respectives.

Il ^^^- X"I- I^es ecclésiastiques de tout ordre et de toute classe

'm ■ qui possèdent des droits, territoriaux, ou diocésains, hors de là ^•?f souveraineté où ils sont domiciliés, seront également soumis à

; la règle adoptée entre les trois puissances, de ne plus souffrir

de possession mixte d'aucun genre ; de sorte que ces droits seront entièrement dévolus à la disposition de celle de ces puissances, dans les États de- laquelle ils se trouveront placés Et seront comprises sous cette dénomination de droits appartenant aux ecclésiastiques, toutes sommes d'argent, hypothéquées ou données en dépôt, qui seront respectivement dévolues au fisc de la couronne de la domination où elles auront été placées.

Art. XIV. L'effet naturel des dispositions des deux précédents articles devant être que les sujets de l'une et l'autre domination soient immédiatement en état de liquider toutes leurs prétentions et dettes, tant actives que passives, les Hautes Parties / contractantes s'engagent à tenir la main à ce que leurs tribunaux respectifs leur administrent dans tous les cas où ils auront recours, la justice la plus stricte, et la plus prompte exécution, r r ^

Art. XV. S. M. l'Empereur des Romains sera invité d'accéder à la présente convention, et la ratification de cet acte d'accession sera échangée dans le même délai que celui stipulé pour celle de la présente Convention.

Art. XVI. La présente Convention sera ratifiée par S. iM. le iloi de Prusse et par S. M. l'Empereur de toutes les Kussies, et les ratifications échangées dans six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi nous plénipotentiaires avons signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

(L. S.) Frédéric Dogislas Emmanuel, comte de Tauenzien;

(L. S.) Comte Jean d'Ostermann;

(L. S.) Alexandre, comte de Dezborodko;

(L. S.) Le prince Kourakine.

Acte d'adhésion de V Autriche à la Convention conclue entre la IJussie et la Prusse, relative aux dettes de la Pologne et au roi Stanislas-Auguste Poniatowski, le lb/26 janvier 1797.

Saint-Pétersbourg, le 15/26 janvier 1797.

(Martens, t. VI, p. 184.)

Acte d'acceptation par la Prusse de l'adhésion de l'Autriche à la Convention conclue entre la Russie et la Prusse, relative aux dettesde la Pologne et au roi SlanUlas- Auguste Poniatowski, le 1 h {2^ janvier 1797.

Saint-Pétersbourg, le 15/26 janvier 1797.

(Martens, t. VI, p. 185.)

Acte de démarcation pour fixer définitivement les frontières dupaîatinat de Krakovie, arrêté entre V Autriche et la Prusse sous la médiation de la Russie, signé à Krakovie, le 31 janvier 1797; ratifié à Rcrlin, le 7 février 1792.

Krakovie, 20/31 janvier 1797 '.

Nous Frédéric-Guillaume II, par la grûce de Dieu, roi de Prusse, etc., savoir faisons à quiconque appartient : Qu'étant

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