‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (volume 2)Chapitre 69 sur 106 · Journal de Francfort^ 1606, numéros · texte numérisé non relu

Journal de Francfort^ 1606, numéros

Art. IV. Les troupes des puissances alliées de S. M. le roi de Saxe pourront également passer par les Ëtats de S. M. le roi de Prusse , mais seulement sur h : route militaire stipulée par l'art. 11; les conditions de la présente convention j seront applicables en tout auxdilcs troupes. |

Art. V. L'entretien des troupes tant saxonnes que du duché de Varsovie e; j alliées, qui passeront par la route de jonction fixée par l'art. II aura lieu aux J frais de S. M. le roi de Saxe; cependant ces troupes, hommes et chevaux, se- ; ront logés ou dans des bâtiments militaires ou chez les bourgeois. La pailk | pour le soldat sera également aux frais de S. M. le roi de Saxe; le feu et la ■ chandelle seront fournis par les sujets prussiens chez lesquels les soldats seront • logés.

Art. VI. Les officiers de S. M. le roi do Spxc prendront toutes les mesures de discipline qu'ils jugeront nécessaires pour empêcher la désertion des troupes des souverains respectifs pendant la marche; les déserteurs reconnus comme tels seront livrés réciproquement.

Art. VII. Non-seulement les troupes, mais aussi leurs bagages, équipages, artillerie , munitions et provisions de bouche ne pourront ôtre soumises, ni en entrant ni en sortant, à aucun droit ni péage ou droit déroute, ainsi qu'il aélé arrêté à l'art. III.

Art. VIII. Les commandants des troupes qui passeront, seront tenus à prendre, sur leur honneur et responsabilité., toutes les mesures possibles , afin d'empêcher la contrebande.

Art. IX. Toutes les fois qu'une ou plusieurs colonnes passeront sur la roule stipulée art. II, elles seront accompagnées d'un commissaire qui soignera leurs logements.

Art. X. Toute propriété de S. M. le roi de Saxe, duc de Varsovie, ou celle des personnes de sa suite, soit qu'elles accompagnent Sa Majesté à son passag.: par les États prussiens, ou qu'elles soient chargées d'une mission particulière, jouiront également du libre passage à travers les Etats prussiens , pourvu qu'elles passent par la route militaire fixée par l'art. II ou par l'une des routes commerciales dont il sera parlé ci après. Les particuliers voyageant pour ienrs propres affaires, ne jouiront point de cette exemption; ils payeront les droits de transit auxquels les sujets de S. M, le roi de Prusse sont soumis dans ces routes.

Art. XI. S. M. le roi de Saxe aura ia faculté d'établir les bureaux de poste portant ses armes dans les villes de Crossen et de Zullichau. Ces bureaux de poste ne seront assujettis à aucune visite, sous quelque prétexte que ce soit, de la part des employés de S. M. le roi de Prusiî. Les employés de ces bureaux de poste seront sujets de S. M. le roi de Saxe , et porteront sa livrée.

Art. XII. Les chariots et autres voitures de poste se rendant du royaume de Saxe dans le duché de Varsovie et vice rcrîapar la route militaire arrêtée dans la présente convention, seront aussi exempts de toute visite; ils payeront cependant les mêmes droits que les sujets de S. M. le roi de Prusse sur ce.le route, en se servant des mêmes voitures de poste.

Art. XIII. Les transports de productions d'agriculture et de commerce provenant du royaume de Saxe et du duché de Varsovie, et passant par les Etats de S. M. le roi de Prusse, devant jouir d'avantages réciproques, on es'. convenu que lesdites productions pourront passer en tout temps librement par la Silésie, et nommément par la route do Dresde à Varsovie par Dunzlau, Llegniiz, Dreslau, Oels et Warlemberg; ou par la roule de Dresde à Kalisz et

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Posen par Bnnzlau, Liegnitz ou Luben, Slcinau, Winziget Ilerrnstadt: ou jiar la route (le Dresde à Kalisz et Posen parSorau, Sa;,'nn, Neusladtel. Grosglopu et Frausiadt; ou enfin par la route militaire fixée par l'art. II de la présente convention.

Art. XIV. Les productions d'agriculture ou de commerce de quelque espèce qu'elles soient, appartenant à des sujets de Saxe ou du duché de Varsovie, passeront librement et ne pourront ôtre ni arrêtées ni visitées p;ir des douaniers de S. M. le roi de Prusse. Les lettres de chargements que les douaniers de S. M. le roi de Saxe auront délivrées aux conducteurs ou voitures sur les frontières de Saxe, suffirqnt pour l'alTranchissemenl des marchandises sur lesdiles routes de jonction.

Art. XV. Cependant comme il peut arriver des cas où la sûreté des vivres et marchandises inlroduits serait compromise, S. M. le roi de Saxe pourra les mettre en dépôt pendant le temps nécessaire, à Breslau, Steinau, Grosglo.,'au ou Crossen , selon la direction de leur transport, sans- que lesdits vivres ou marchandises soient soumis à aucun droit relatif au séjour qu'elles auront fait dans l'une ou l'autre de ces villes.

Art. XVI. Afin d'empêcher toute fraude ou contrebande, les marcliandi.-es à transporter seront plombées à leur entrée sur le territoire prussien ; cependant celte mesure n'étant prise que pour la forme et ne pouvant avoir lieu qu'aussi longtemps que les productions en question resteront sur le sol prussien, il ne pourra en être exigé aucun droit.

Art. XVII. A l'exception des cas déterminés par l'art. XV, les chariots ne pourront être déchargés en tout ou en partie, ni recevoir une charge additionnelle en route, aussi longtemps que ces chariots se trouveront sur le territoire prussien.

Art. XVIII. Les productions d'agriculture et de commerce de la Saxe et du duché de Varsovie payeront en tout les droits de transit, savoir: 9^ gros (I franc |) par quintal de marchandises, de quelque espèce qu'elles soient 3 fenings , par écu d'après un prix déterminé pour les grains ; — 1 écu , par bœuf de U première qualité ; — ^ d'écu pour un bœuf maigre , et autant pour les vaches «t les veaux; — -J^ d'écu pour une brebis ou un mouton; — l d'écu pour chaque cochon.

Art. XIX. Considérant de même les avantages des deux parties, on est, de plus, convenu que les sujets saxons, ainsi que ceux du duché de Varsovie, jouiront de la libre navigation de la Netze depuis Driesen jusqu'à la Warta et jur la Warta jusqu',\ son embouchure dans l'Oder, et sur l'Oder depuis Crossen Jusqu'à son embouchure. Ils jouiront également de la navigation du canal dit yr('déric-Guillaume , depuis l'Oder jusqu'à la Sprée dans le Havel jusqu'à l'endroit où elle se réunit à l'Elbe.

Art. XX. Les bateaux des sujets saxons et du duché de Varsovie qui serviront. i la navigation sur les canaux et fleuves mentionnés dans l'art. XIX ne pourront Mrc arrêtés, déchargés, ni soumis à aucune visite, qu'au seul cas de naufrage, d'avarie ou d'autre accident imprévu, et, eu ce cas môme, on ne pourra se dépenser de requérir le consentement des propriétaires du bateau, ou en leur iLscnce celui de leurs agents, supercargucs ou conducteurs de bateau.

Art. XXI. Les vivres et marchandises transportés par eau sur un des canaux tu fleuves nientionnés à l'art. XIX, payeront des droits de transit, qui cependant ne pourront dans aucun cas surpasser ceux qui ont été payés le 1" janvier 1606, pour des articles de la même espèce.

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Art. XXII. Les productions de commerce d'on'i^ine française, de quelque espèce ou nature qu'elles soient, transporlécs sur une des routes commerciales déterminées par l'art. XIX et destinées pour la Russie ou pour tout aulrc pays auront les mêmes fr.mchises que les propriélé.i des sujets saxons ou du duché do Varsovie, et la présente convention leur sera a| plic;il)]c en tout, soit à \'t. gard do rexcm[)tion des droits de visite et «le sûreté, qn'i l'égard des droits de transit, que le propriétaire, Russe ou Français, sera obligé de payer en passant par les Ktats de S. M. Je roi de Prusse.

Art. XXHI. MM. les plénipotentiaires prussiens ayant proposé de faire jouir les s\ijets do S. M. le roi de Prusse des mêmes droits et avantages dans let États de S. M. le roi de Saxe, que ceux qui seront accordés aux sujets saxons et du duché de Varsovie, en vertu do la présente convention, on a approuvé et posé ce principe ; cependant il s'entend que son application ne pourra avoir lieu qu'en ce qui a trait au.t rapports commerciaux, et à la réserve d'arrangements || que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

3 Art. XXIV. La présente convention , pouravoir son plein eiïet, sera soumise i

lï la sanction de S. M. l'empereur et roi Napoléon, de S, M. le roi de Prusse eide

i S. M. le roi de Saxe.

Le maréchal Soult, d'York, de Dohnoff.

•I) (il

Proclamation du prince Joseph Poniatowski, adressée à Tarmèe };| polonaise lors de la distribulion de la croix mililaire « virtuti

I ? militari, » rétablie par le roi de Saxe, grand-duc de Varsovie.

j'ij Varsovie, 1" janvier 1808'.

J • Soldats I Lorsque le premier guerrier du monde et des siècles, le grand Na

* poléon , après avoir terminé glorieusement une campagne qui laisse à l'huraa-

ft nité l'espérance d'une paix inaltérable, a prononcé ces mots si flatteurs pour la

1 nation qu'il venait de relever de sa chute : o Je suis content de l'armée polonaise»,

',; S. M. le Roi, notre maître, voulantlui donner de son côté une marque puhliqutdj

\ son estime et de sa satisfaction, a étendu pour celte fois la récompense de la croii

,1 militaire sur toute l'armée; en décorant tous les généraux, les colonels, le»

; j majors , et les officiers , sous-officiers et soldats dans les états-majors et dans lu

■•'• corps qui l'ont le mieux mérité. C'est une récompense destinée aux vertus ici-

,'| litaires, et en même temps une marque d'honneur et de noblesse qui, comme

■' l'honneur même, ne peut souffrir aucune atteinte. — En la -recevant de volrj

Boi, songez que vous contractez le devoir sacré d'en prouver le prix par votre mérite, et de servir d'exemple, partout où la patrie vous appellera; à ceux à qui le sort a refusé l'occasion de se signaler, et qui sont dans l'attente des événements où ils pourront mériter cette haute distinction , et cette gloire dont vous ■ TOUS êtes couverts et dont le ministre qui la partage avec vous, vous félicite > ,; aujourd'hui.

'j Joseph, Prince Poniatowski.

.'j 1. Chodzko, Ann. polon. if<. (1808).

Rapport du comte de Champagny, ministre des Affaires Étrangères de France, présenté à l'empereur Napoléon I", à l'occasion de la guerre déclarée par l'Autriche.

Paris, 12 avril 1809'.

Sire,

Vos armées victorieuses vous avaient rendu maître devienne-, la plus grande

partie des provinces autrichiennes ôiail occupée par vos armées. Le sort de

cet empire était entre vos mains. L'empereur d'Autriclie vint trouver Votre

Mîjestcau mili'udeson camp.Il vous conjura démettre fin à celte lutte devenue

>i désastreuse pour ceux qui l'avaient provoquée. Il offrit de vous laisser

désormais libre d'inquiétudes sur le conlineat, pour employer toutes yoslorces i

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