Kluber, i. IX, p
; 650 rOLOGNE.
' Pour prouver combien celte réclamation est peu fondée, il suffira de consi-
! dcrer que le duché de Varsovie a été réduit i l'état d'épuisement absolu où il
' se trouve aujourd'hui , par i'énormité des sacrifices qui lui furent imposes sous
,| • ]e ;,'oiivernomeiitdû S. M. le Roi do Saxe et qui étaient hors de toute proportion
i avec la population et les ressources. Ces elTorts exif,'és pour une cause ctran-
! gère à la Pologne, n'cmpcclièrent pas que le pays qui n'y était prêté ne filt
cnvisnf^é comme le premier objet de cession à l'époque où des revers eurent démontré l'inutilité de tant de sacrifices. I Si donc une administration aussi onéreuse ;\ ce pays, et aussi peu intércs-
! séc ;\ son bien-être, l'a mis dans l'impos ibilité d'acquitter la somme afTccléc à
la liste civile, on ne saurait admettre la validité d'une réclamation par la'iucUe on semble vouloir faire abstraction du pas?é, ainsi que du droit de conquête acquis sur ce pays par la force d'armes légitimes et auquel les propriétés du I domaine sont soumises, comme le reste du pays conquis. Or le domaine étant
' l'unique caution de ces arrérages occasionnés par une administration ruineuse
pour le duché , on doit en conclure que les principes du droit public se joignent j ici aux motifs d'humanité pour rejeter une prétention, à laquelle les plaies
profondes d'un pays épuisé pourraient seules servir de réponse.
2° La Note en question pose en principe « que Sa Majesté sera dégagée de '" toute obligation ou responsabilité. M' égard des dettes contractées à l'avantage
du duché. j> ' Ce principe est de nature à êtrcaiimis en général, sauf les développements
1 qu'il exige , afin de donner plus de précision aux stipulations qui doivent en dé-
,] river. En attendant, toutes les obligations résultant de la convention de
1 Bayounc sont annulées par le fait de la transaction conclus avec la Prusse. La
] communication de cet acte ne laissera rien à désirer à cet égard, et il pourra
! être donné une déclaration formelle qui annule toute responsabilité résultante
!' pour le Roi de Saxe dans la convention de Rayonne.
; i 3° <r S. M. le Roi de Saxe réclame les avances que les caisses saxonnes ont fai-
•|;|| tes à celles du duché.
^ii] • Les avances de cette nature ont été faites pour les armements, fournitures
'I et autres prestations imposées au duché. Ces objets doivent être bonifiés par la
j France. Un article additionnel du traité de Paris statue l'établissement d'une
|j Commission de liquidation. La balance en faveur du duché s'annonce pour une
I somme considérable, et l'on a l'obligation formelle de faire concourir la Saxe i
II l'actif résultant de cette liquidation pour la somme qu'elle prouvera avoir diij rectement versée dans les caisses du duché.
jj En dernier lieu S. M. Saxonne témoigne qu'elle a ne procédera à l'accora-
i plissement de l'acte qu'on lui demande, qu'après avoir été remise au préalable
,! en possession de ses États. »
On ne saurait concilier cette clause, qui porte l'empreinte de la méfiance, avec
] les motifs d'utilité générale que Sa Majesté allègue, comme ayant détermine sa
j(.| , prompte accession à l'arrangement proposé. En effet l'urgence de faire cesser
■ 'T| les inconvénients inséparables d'une prolongation indéfinie de l'état provisoire,
' est trop évidemment démontrée; et Sa Majesté elle-même a trop hautement protesté de ses intentions bienfaisantes à cet égard, ainsi que du désir qui
', l'anime de participer à l'affermissement de la tranquillité en Europe, pour
ji qu'il soit permis d'élever aucun doute sur soq empressement à amener un ré-
■M. , sultat aussi salutaire.
Il Hais, indépendamment môme de ces coasidératioiis, on ne saurait admettre
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une restriction qui intervertit l'ordre naturel des stipulations arrùltcs. 11 est clair que Sa Majesté en déliant de leur serment les habitants du duché de Varsovie , ne fait que remplir une des conditions expresses, au moyen desquelles Elle rentre en possession des États qui lui sont assurés. Elle ne saurait donc, sous aucun prétexto, subonlonner cet acte strictement exigé à celui de sa réintégration qui en suppose de fait l'accomi lisscment préalable.
Après avoir consulté les principes du droit et les témoignages de faits incontestables pour discuter ces différents objets sur lesquels portait la Note remise par le plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, le soussigné croit devoir rappeler ici, encore une fois, la nécessité de subordonner toute considération partielle, au but éminemment important de faire cesser sans retard et parle fait toute incertitude ultérieure dans les pays dont le sort a été irrévocablement décidé.
Basoumo/fsliy.
Lettre de Tcmpcrcur Alexandre F^ au comte Thomas Oslrorrshi, président du Sénat polonais du grand-duché de Va}'sovic, en lui annonçant la formation d'un royaume de Pologne annexé à la
Russie.
Vienne, le 18/30 avril 1815'.
Monsieur le président du Sénat, comte Ostrowski, c'est avec une satisfaction particulière que je vous annonce que le sort de votre patrie vient enfin d'être fixé par l'accord de toutes les puissances réunies au congrès.
En prenant le titre de Hoi de Pologne, j'ai voulu satisfaire aux vœux de la nation. Le royaume de Pologne sera uni à l'empire de Russie par les titres de sa propre constitution, sur laquelle je désire de fonder le bonheur du pays. Si le grand intérêt du repos général n'a pas permis que tous les Polonais fussent réunis sous le même sceptre, je me suis cITorcé du moins d'adoucir, autant que possible, les rigueurs de leur séparation et de leur obtenir partout la jouissance possible de leur nationalité.
Avant que les formalités qui restent à remplir permettent de ' publier, d'une manière circonstanciée, tous les points concernant l'arrangement définitif des affaires de Pologne, j'ai voulu qu'en substance vous en soyez le premier informé de ma part et je vous autorise d'instruire du contenu de la présente vos compatriotes.
Recevez l'assurance de mon estime sincère.
Alexandre.
1. Kluber, t. Vn, p. 198 et Ostrowski (Antoine). Vie de Thomas Ostrovcski, t. II.
Traité du sixième partage de la Pologne , entre la Russie et r Autriche.
Vienne, le 21 avril (3 mai) 1815'.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien-être des Polonais dans lei nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en môme temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient l'ancien royaume de Pologne, moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitants, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre cette première puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi bien les obligations générales communes aux trois puissances, que les stipulations qui leur sont particulières. Leurs Majestés Impériales ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivants ;
S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur André, comte de Rasoumoffsky, son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre-Nevsky, grand-croix de celui de Saint- Wladimir, et son premier plénipotentiaire au congrès ;
S. M. Impériale et royale apostolique, le sieur Clément- Venceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'or, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint- Alexandre-Nevsky et de Sainte-Anne de la première classe, grand cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane,