‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (volume 3)Chapitre 12 sur 95 · Schœll., t. VUI, p. 107. Marlen», N. R., t. II, p · texte numérisé non relu

Schœll., t. VUI, p. 107. Marlen», N. R., t. II, p

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de Saint-Hubert, de l'Aigle d'or de "Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres; chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'Acadcmie des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de Sa Majesté l'empereur d'Autriche, son ministre d'État, des conférences et des affaires étrangères, son plénipotentiaire au Congrès.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles ci-après :

Art. I. S. M. l'empereur' de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et royale apostolique les districts qui ont été détachés de la Galicie orientale, en vertu du traité de Vienne de 1809; des cercles de Zloczow, Brzezany, Tarnopol et Zaleszczyk, et les frontières seront rétablies de ce côte telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

Art. IL S. M. Impériale et royale apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Art. III. Le thalweg de la Vistule séparera la Galicie du territoire de la ville libre de Krakovie. Il servira de même de frontière entre la Galicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809 aux rectifications près, que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires telle qu'elle a été avant ledit traité.

Art. IV. La ville de Krakovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel, signé en commun entre les Cours d'Autriche, de Russie et de Prusse.

Art. V. Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le traité signé le même jour entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, est réuni à l'empire de

Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. Impériale se réserve de donner à cet Ëtat, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de tzar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais sujets respectifs des hautes parties contractantes obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

Art. YI. Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ses ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement, ni détractions quelconques.

Art. VII. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

Art. YIII. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Art. IX. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.

Art. X. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

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Art. XI. Tout individu qui possède des propriét(5s sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour 011 le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Celte déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.

Art. XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

Art. XIII. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile ; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

Art. XIV. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

Art. XV. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'art. XIII, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que se soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés i la possession. H pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque. •

Art. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de non-détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

Art. XVII. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations h titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Art. XVIII. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements une fortune quelconque k titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet efTet il est de la volonté des deux Cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

Art. XX. Les propriétaires, dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la difîérence de souveraineté ; de transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de ■démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres apparie-

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Tianfes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au degré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

Art. XXI. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pdlres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle h la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand : Grunz-Verkehr.

Art. XXII. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du teiritoire, dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Celte disposition sera en vigueur pendant l'espace de six ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Art. XXIII. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissements.

Dans le cas oii ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires, qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

Il est bien entendu, que l'on ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.

Art. XXIV. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancien royaume de Pologne (tel qu'il existait avant l'année 1772) jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, sera libre de telle sorte, qu'elle ne puisse être interdite h. aucun des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernements autrichien ou russe.

La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves ou rivières, qui, n'étant point

navigables aujourd'hui, pourraient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à l'avenir.

Les mômes principes. seront adoptés en faveur des sujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.

Art. XXV. Les droits de halage et d'attéragc seront communs sur les deux rives : les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux règlements de police existant pour la jiratiquc de la navigation intérieure.

Art. XXVL Tour assurer davantage encore cette liberté de , navigation et en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir (ju'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. II sera nommé de part et d'autre des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

Si l'une des deux puissances contractantes cependant faisait à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'Empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.

Art. XXYIL Les commissaires qui seront charges delà partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard à dater de la ratiflcation du présent traité.

Art. XXVIII. Les deux autres parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possibles, et

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tels qu'ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets étrangers les plus favorisés.

Art. XXIX. Dans la vue de faciliter de môme le commerce d'importition et d'exportation entre lesdites provinces, qui constituaient l'ancien royaume de Pologne, d'avant 1772, il a été convenu entre les deux Cours de nommer réciproquement des commissaires, qui seront chargés d'examiner les règlements et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant 'i régler tout ce qui est relatifs ce commerce, et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.

Art. XXX. S. M. Impériale et Royale Apostolique ayant émis des obligations de sa caisse générale des dettes de l'Ktat {Univcrsal-Staalsschuldcn-Cassc) pour la somme correspondante h la quote-part des anciennes dettes du roi et de la République de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la Convention des 15, 26 janvier 1797, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courants, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, sera tenu de ce chef de bonifier à la Cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de quatre millions de florins de Pologne.

Art. XXXI. Par contre, S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce pleinement à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auraient pu être affectées, hypolliéquées ou inscrites sur les parties cédées. •

Art. XXXII. La somme de quatre millions de florins de Pologne, stipulée à l'art. XXX, comme somme aversionnelle de la part du gouvernement du duché de Varsovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun.

Le premier de ces termes annuels échoira les 12/24 juin de de l'année 1816, elle dernier au même jour, en 1824. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, les hautes

partie? contractantes sont convenues, si la paix nY'tait point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitif.

Art. XXXIII. Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de Varsovie, S. M. Impériale et Royale Apostolique se charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvième.

Il est entendu, que la Cour de Vienne participera h l'actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.

Art. XXXIV. Immédiatement après la signature du présent traité il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera :

1) De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernements étrangers ;

2) De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives ;

3) De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernements. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

Art. XXXV. Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soitqu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des sujets de l'une despartics contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les Etats de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre, ils seront restitués aux juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.

Art. XXXVI. Tous les documents, plans, cartes ou tiîrcs quelconques qui pburraient se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, seront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.

Si un document de ce genre a un effet commun, la partie

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qui en est en possession, le conservera ; mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.

Art. XXXVII. Les actes de l'administration seront séparés; chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses États.

La môme règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.

Art. XXXVIII. Il sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux, et en désigner les angles de relèvemfcnt, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation, ni difficulté, si par la suite du temps il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

Art. XXXIX. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes, que le contrat fait pour l'achat de cinq cents mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l'espace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.

Art. XL. Aussitôt après la ratification du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes et aux autorités compétentes pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. l'Empereur d'Autriche, et la remise de ces pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de six semaines, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. XLI. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

{L. S.) Le comte de Rasoumo/fsky .

{L. S.) Le prince de Meltemich,

Traité du sixième partage de la Polorjne, entre la Russie et la Prusae.

Vienne, le 21 avril =z 3 mai 1815'.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, animés du désir de resserrer les liens qui ont uni leurs armées et leurs peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et dont l'objet sacré fut de rendre la paix à l'Europe et la tranquillité aux nations, ont jugé nécessaire, pour remplir leurs obligations immédiates et mettre un terme h toutes les incertitudes, de fixer définitivement et par un traité solennel tout ce qui concerne les arrangements relatifs au duché de Varsovie et l'ordre de choses résultant h cet égard du concours des négociations et des principes d'équilil)re et de répartition de forces, discutés et soutenus au congrès de A'ienne. L'espjrit national, l'avantage du commerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans l'administration, l'ordre dans les finances, la prospérité publique et individuelle dans les provinces de leur nouvelle contiguïté, tout a été consulté ; et Leurs Majestés Impériale et Royale pour achever cette œuvre salutaire, pour déterminer et tracer définitivement les limites de leurs États, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer le bonheur, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur André comte Rasoumofl'sky, son conseiller privé actuel, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre Nevsky, grand'croix de celui de Saint- Wladimir de la première classe, son premier plénipotentiaire au congrès ; et

S. M. le Roi de Prusse, le prince Ilardenberg, son chancelier d'État, chevalier du grand ordre de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix de 1er de Prusse^ de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre-Xevsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie ; grand'croiï de l'ordre royal de Saint -Etienne de Hongrie,^ grand cordon de la Légion d'honneur; chevalier de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de

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