Oginski, Mémoires, t. IV, p
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miner la plus étonnante des campagnes, en moins de jours qu'il n'en aurait fallu pour en concevoir et tracer le plan.
, Mais c'est au burin de l'hisloire à transmettre à la postérité le tableau des événements qui ont illustré le règne de Votre Majesté Impériale, et dont les fastes de l'antiquité n'offrent point d'exemple.
Quant à nous , Sire, nous avons dépose dans les archives de nos familles, des monuments de votre bienveillance qui éterniseront tout autant votre auguste nom , par les souvenirs de la reconnaissance , qu'il doit l'être par les annales de vos exploits.
Sire, les habitants de la Litvanie en général, et en parliculierceuxde Wilno dont je suis l'organe, n'oublieront jamais tout ce que Votre Majesté Impériale a fait pour eux.
En obtenant ce qu'ils avaient demandé dans le courant des années 1810 et 1811 , ils se sont convaincus qu'ils ne pouvaient soulTrir qu'aussi longtemps que Votre Majesté l'ignorait.
L'acte d'amnistiede 1812, cet acte qui seul suffirait pour immortaliser votre mémoire, a fait succéder dans tout le pays les larmes de la reconnaissance i foutes les angoisses de la crainte et de l'inquiétude.
Le manifeste de 1814, qui porte l'empreinte de la clémence, de la justice et de la magnanimité de Votre Majesté, nous a fait oublier en partie les calamités de l'avant-dernière campagne: et enfin le retour de la paix, l'espoir de voirie commerce renaître et la réunion sous le sceptre de Votre Majesté d'un pays où chacun de nous retrouve son frère , son ami , son compatriote, ajoutent de nouveaux titres à notre reconnaissance.
Qu'il me soit permis d'en déposer l'hommage au pied du trône de Votre Majesté au nom des habitants de la Litvanie, et d'ajouter par écrit nos trèshumbles prières, relativement à plusieurs objets qui intéressent particulièrement nos commettants.
Sire, la confiance que nous avons en vous ne nous permet pas de former d'autres souhaits que celui de voir prolonger au gré de nos désirs vos jours précieux, auxquels tiennent nos destinées et notre bonheur.
Réponse verbale d'Alexandre I".
J'agrée avec beaucoup de satisfaction l'hommage des habitants de la Litvanie et l'expression de leurs sentiments parvolre organe. Dites à vos commettants que leur bien-être a toujours été l'objet de mes soins et de ma sollicitude. Assurez-les que, même au milieu des occupations que me donnait la guerre, je ne les ai jamais perdus de vue, et j*ai toujours pensé aux moyens d'améliorer leur sort et d'assurer leur tranquillité et leur bonheur. Remettez-moi par écrit leurs demandes, et je me ferai un plaisir de les examiner de suite et d'y donner une réponse aussi satisfaisante que cela sera possible. Vos compatriotes ont raison de se fier à moi, et je ferai pour eux bien plus même qu'ils ne peuvent s'y attendre aujourd'hui.
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Charte constitutionnelle du royaume de Pologne t/e 1815, Varsovie, le 15/27 novembre 1815'.
Titre I. — Relations politiques du royaume.
Art. T. Le royaume de Pologne est à jamais réuni à l'empire de Russie.
Art. IL Les rapports civils et politiques dans lesquels nous le plaçons, ainsi que les liens qui doivent consolidercette réunion, sont déterminés par la présente Charte que nous lui accordons.
Art. in. La couronne du royaume de Pologne est héréditaire dans notre personne et dans celle de nos descendants, héritiers et successeurs, suivant l'ordre de succession établi pour le trône impérial de Russie.
Art. IV. La Charte constitutionnelle établit le mode et le principe de l'exercice de la souveraineté.
Art. V. Le roi, en cas d'absence, nomme un lieutenant qui devra résider dans le royaume. Le lieutenant est révocable à volonté.
Art. VI. Quand le roi ne nomme pas pour son lieutenant un prince impérial de Russie, le choix ne peut tomber que sur un indigène, ou sur une personne h laquelle le roi aurait accordé la naturalisation, conformément au principe établi dans l'article XXXIII.
Art. VII. La nomination du lieutenant se fera par un acte public. Cet acte déterminera précisément la nature et l'étendue des pouvoirs qui lui seront délégués.
Art. VIII. Les rapports de politique extérieure de notre empire seront communs au royaume de Pologne.
Art. IX. Le souverain seul aura le droit de déterminer la participation du royaume de Pologne dans les guerres de la Russie, ainsi que dans les traités de paix ou de commerce que celte puissance pourra conclure.
Art. X. Dans tous les cas d'introduction de troupes russes en Pologne, ou de troupes polonaises en Russie, ou dans le cas de passage de ces troupes par une province de ces deux États, leur entretien et les frais de transport seront entièrement à la charge
l. Archites de Pologne.
du pays auquel elles appartiendront. L'armée polonaise ne sera jamais employée hors de l'Europe.
TiTRK II. — Garanties générales.
Art. XI. La religion catholique romaine, professée par la plus grande partie des habitants du royaume de Pologne, sera l'objet des soins particuliers du gouvernement, sans qu'elle puisse par là déroger en rien à la liberté des autres cultes, qui tous sans exception, pourront s'exercer pleinement et publiquement, et jouiront de la protection du gouvernement. La difrérence des cultes chrétiens n'en établit aucune dans la jouissance des droits civils et politiques.
Art. XIL Les ministres de tous les cultes sont sous la protection et la surveillance des lois et du gouvernement.
Art. XIII. Les fonds que le clergé catholique romain et le clergé du rit grec-uni possèdent actuellement, et ceux que nous leur accorderons par un décret spécial, seront déclarés propriété inaliénable et commune à toute la hiérarchie ecclésiastique, dès que le gouvernement aura fixé et affecté auxdils clergés les domaines nationaux qui formeront leur dotation.
Art. XIV. Il siégera dans le sénat du royaume de Pologne autant d'évêques du rit catholique romain que la loi fixera de palatinats. Il y siégera de plus un évéque durit grec-uni.
Art. XV. Le clergé de la confession évangélique d'Ausbourg et de la confession évangélique réformée jouira du secours annuel que nous leur accorderons.
Art. XVI. La liberté de la presse est garantie. La loi réglera les moyens d'en réprimer les abus.
Art. XVII. La loi protège également tous les citoyens, sans aucune distinction de leur classe ni de leur condition.
Art. XVIII. L'ancienne loi fondamentale : Nemincjn capiivari permittcmus, nisi jure victiim, sera applicable aux habitants de toutes les classes dans les termes suivants.
Art. XIX. Personne ne pourra être arrêté que selon les formes et dans les cas déterminés par la loi.
Art. XX. On devra notifier incessamment et par écrit à la personne arrêtée les causes de son arrestation.
Art. XXI. Tout individu arrêté sera présenté au plus tard dans les trois jours au tribunal compétent pour y être examiné
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OU jugé dans les formes. Si après les premières enquêtes il est
reconnu non coupable, il sera mis sur-le-cliamp en liberté. \
Art. XXII. Dans les cas déterminés par la loi, on devra mettre ^ ; 'fl
en liberté provisoire celui qui fournira caution. H
Art. XXIII. Nul ne peut être puni qu'en vertu des lois exis- i^
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tantes et d'une sentence rendue par le magistrat compétent. ►: >
Art. XXIV. Tout Polonais est libre de transporter sa personne ; /'
et sa propriété, en suivant les formes déterminées par la loi. . ' -\
Art. XXY. Tout condamné subira sa peine dans le royaume, .il
personne ne pourra en être déporté, excepté dans les cas de (' ;
bannissement prévus parla loi. <
Art. XXVI. Toute propriété, quelle que soit sa désignation ou ■
sa nature, qu'elle se trouve sur la superficie ou dans le sein de |, «i
la terre, et à quelque individu qu'elle appartienne, est déclarée f . j
sacrée et inviolable. Aucune autorité n'y peut porter atteinte ^ ;^
sous quelque prétexte que ce soit. Quiconque attaque la pro- • }t
priété d'autrui est réputé violateur de la sûreté publique et puni comme tel.
Art. XXVIl. Néanmoins le gouvernement a le droit d'exiger ,,.;'j
d'un particulier le sacrifice de sa propriété pour cause d'utilité , |
publique, moyennant une juste et préalable indemnité. La loi i
déterminera les cas et les formes de l'application de ce principe.
Art. XXVIII. Toutes les affaires publiques administratives, judiciaires et militaires, seront sans aucune exception traitées dans la langue polonaise.
Art. XXIX. Les emplois publics, civils et militaires ne peuvent être exercés que par des Polonais. Les places de présidents des '
tribunaux de première instance, de présidents des commissions palatinales, des tribunaux d'appels; les places de membres des conseils de palatinat, les fonctions de nonces et députés à la diète, et celles de sénateurs, ne pourront être données qu'à des propriétaires fonciers.
Art. XXX. Tous les fonctionnaires publics dans la partie administrative sont révocables à volonté par la même autorité qui les a nommés. Tous, sans exception quelconque, sont responsa- '
blés de leur gestion.
Art. XXXI. La nation polonaise aura à perpétuité une repré- ^
sentalion nalionalc : elle consistera dans la Dicte conriposC-e du roi et de deux chambres. La première sera formée du sénat, la seconde des nonces et des députés des communes.
Art. XXXII. Tout étranger, après s'être légitimé, jouira, i» régal des autres habitants, de la protection des lois et des avantages qu elles garantissent. Il pourra comme eux rester dans le pays, en sortir en se conformant aux règles qui seront établies, y rentrer, acquérir une propriété foncière et se qualifier pour demander sa naturalisation.
Art. XXXIII. Tout étranger devenu propriétaire et naturalisé qui aura appris la langue polonaise pourra être admis à l'exercice des fonctions publiques après cinq années de résidence et d'une conduite irréprochable.
Art. XXXIV. Néanmoins le roi pourra de son propre gré, ou sur la présentation du conseil d'État, admettre des étrangers distingués par leurs talents à des fonctions publiques autres que celles désignées à l'article XC.
Titre III. — Du gouvernement.