‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (volume 3)Chapitre 25 sur 95 · Chapitre III.— Du lieutenant et du conseil d'État · texte numérisé non relu

Chapitre III.— Du lieutenant et du conseil d'État

Art. LXin. Le conseil d'État, présidé par le roi, ou son lieutenant, est composé des ministres, des conseillers d'État, des maîtres des requêtes, ainsi que des personnes qu'il plaira au roi d'y appeler spécialement.

Art. LXIV. Le lieutenant et le conseil d'État administrent dans l'absence du roi, et en son nom, les affaires publiques du royaume.

ANNÉE IQVÔ. 713

Art. LXV. Le conseil d'État se partage en conseil d'administration et en assemblée générale.

Art. LXVI. Le conseil d'administration sera composé du lieutenant, des ministres chefs des cinq départements du gouvernement, et autres personnes spécialement appelées par le roi.

Ajt. LXVn. Les membres du conseil d'administration ont voix consultative. L'avis du lieutenant seul décide; il prendra ses résolutions dans le conseil , conformément à la Charte constitutionnelle, aux lois et aux pleins pouvoirs du roi.

Art. LXVIII. Tout décret du lieutenant, pour être obligatoire , doit être rendu en conseil d'administration contre-signe et par un ministre chef de département.

Art. LXIX. Le lieutenant présente à la nomination du roi, conformément aux dispositions d'un règlement particulier, deux candidats pour chaque place vacante d'archevôque ou évoque, de sénateur, ministre, juge suprême, conseiller d'État et maître des requêtes.

Art. LXX. Le lieutenant prête entre les mains du roi , en présence du sénat, le serment suivant : ^ Je jure à Dieu toutpuissant d'administrer les affaires de Pologne au nom du roi, conformément à l'acte constitutionnel , aux lois et aux pleins pouvoirs du roi , et de remettre au roi le pouvoir qui m'est confié, dès que Sa Majesté le jugera à propos. » Si le roi est absent du royaume, l'acte de prestation de serment du lieutenant, prêté entre les mains du roi, sera adressé au sénat par le ministre secrétaire d'État.

Art. LXXL Le roi présent, l'autorité du lieutenant est suspendue. Il dépend alors du roi de travailler séparément avec les ministres; ou de réunir le conseil d'administration.

Art. LXXII. Dans le cas de décès du lieuienant, ou si le roi ne jugeait pas à propos d'en nommer un , il pourvoirait à son remplacement ad intcrim par un président.

Art. LXXIII. L'assemblée générale du conseil d'État sera composée de tous les membres désignés en l'article LXIIL Elle sera présidée par le roi ou le lieutenant, et dans leur absence par le premier des membres du conseil, dans l'ordre fixé par les articles LXII et LXIIL

Ses attributions sont :

1° De discuter et de rédiger tous les projets de lois et règlements concernant l'administration générale du pays;

2° De statuer sur la mise en jugement de tous les fonctionnaires administratifs nommés par le roi, pour cause de prévarication dans l'exercice de leurs fonctions, hors ceux qui sont justiciables de la haute cour nationale;

3" De décider sur les cas de conflit de juridiction ;

4** D'examiner annuellement les comptes rendus par chaque branche principale d'administration ;

5" De faire ses observations sur les abus ou sur les éléments qui pourraient déroger à la charte constitutionnelle , et d'en former un rapport général qu'elle adressera au souverain, qui déterminera les objets qui seront de nature à être envoyés par ses ordres, soit au Sénat, soit à la Diète.

Art. LXXIV. L'assemblée générale du conseil d'État délibère par ordre du roi, du lieutenant, ou sur la demande d'un chef de département, faite conformément aux lois organiques.

Art. LXXV. Les arrêtés de l'assemblée générale du conseil d'État sont soumis h l'approbation du roi ou du lieutenant. Ceux relatifs à la mise en jugement des fonctionnaires et au conflit de juridiction sont exécutés tout de suite.

CiuriTRE IV. — Des branches de l'administralion.

Art. LXXVL L'exécution des lois sera confiée aux diverses branches d'administration publique ci-après, savoir :

1° La commission des cultes et de l'instruction publique;

2° La commission de la justice, choisie, parmi les membres du tribunal suprême ;

3° La commission de l'intérieur et de la police;

4° La commission de guerre ;

b" La commission des finances et du trésor.

Ces diverses commissions seront chacune présidées et dirigées par un ministre nommé à cet eflet.

Art. LXXVII. Il est créé un ministre secrétaire d'État qui résidera constamment auprès de la personne du roi.

Art. LXXVin. Il y aura une Cour des comptes chargée de la révision finale des comptes , et de la décharge des comptables. Elle relèvera du roi seul.

ANNÉE 18i;>.

Art. LXXIX. Un statut organique fixera la composition et les attributions de la commission de l'instruction publique, ainsi que de l'ordre judiciaire.

Art. LXXX. Les commissions de l'intérieur, de guerre et des finances, seront composées d'un ministre et de conseillers d'État, directeurs généraux, conformément aux dispositions des statuts organiques.

Art. LXXXI. Le ministre secrétaire d'État présente au roi les affaires qui lui seront adressées par le lieutenant , et il envoie au lieutenant les décrets du roi. Les relations extérieures, en tant qu'elles regardent le royaume de Pologne, lui sont confiées.

Art. LXXXIL Les ministres chefs de déparlement et les membres des commissions de gouvernement répondent et sont justiciables de la haute cour nationale pour chaque infraction dont ils se seraient rendus coupables de l'acte constitutionnel , des lois et des décrets du roi.

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