Chapitre V. — Des administrations palatinales
Art. LXXXin. Il y aura dans chaque palatinat une commission palatinale, composée d'un président et des commissaires chargés d'exécuter les ordres des commissions de gouvernement, conformément à un règlement séparé.
Art. LXXXIV. Il y aura des autorités municipales dans les villes. Un bailli dans chaque commune sera chargé de l'exécution des ordres du gouvernement, et formera le dernier chaînon du service administratif.
Titre IV.