‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (volume 3)Chapitre 27 sur 95 · Chapitre I. — De Ja rcprdxcntation nationale · texte numérisé non relu

Chapitre I. — De Ja rcprdxcntation nationale

Art. LXXXV. La représentation nationale sera composée ainsi qu'il est exprimé en l'article XXXI.

Art. LXXXVI. Le pouvoir législatif réside dans la personne du roi et dans les deux chambres de la Diète, conformément aux dispositions du môme article XXXI.

Art. LXXXVII. La Diète ordinaire se réunit tous les deux ans à Varsovie à l'époque déterminée par l'acte de convocation, émané du roi. La session dure trente jours. Le roi peut seul la proroger, l'ajourner et la dissoudre.

Art. LXXXVIII. Le roi convoque une Diète extraordinaire quand il le juge à propos.

Art. LXXXIX. Un membre de la Diète ne peut, pendant la durée de ses fonctions, être arrêté ni jugé par un tribunal criminel , que de l'aveu de la chambre à laquelle il appartient

Art. XC. La Diète délibère sur tous les projets de lois civiles, criminelles ou administratives qui lui sont adressées de la part du roi par le conseil d'État. Elle délibère sur tous les projets que le roi lui fait remettre pour modifier ou changer les attributions des emplois et pouvoirs constitutionnels, tels que ceux de la Diète, conseil d'État, de l'ordre judiciaire et des commissions de gouvernement.

Art. XCL La Diète délibère, d'après les communications du souverain, sur l'augmentation ou la réduction des impôts, contributions, taxes et charges publiques quelconques, sur les changements qu'ils peuvent exiger, sur le meilleur et le plus juste mode de répartition, sur la formation du budget en recettes et dépenses, sur le règlement du système monétaire, sur la levée des recrues, ainsi que sur tous les autres objets qui lui seront envoyés par le souverain.

Art. XCIL La Diète délibère encore sur les communications qui lui sont faites de la part du roi en conséquence du rapport général dont est chargée l'assemblée du conseil d'État par l'article LXXIII. Enfin la Diète, après avoir statué sur tous ces objets, reçoit les communications, demandes, représentations ou réclamations qui sont faites par les nonces et les députés des communes pour le bien et l'avantage de leurs commettants. Elle les transmet au conseil d'État qui les soumet au souverain. Lorsque le renvoi en a été fait à la Diète par le roi, par l'entremise du conseil d'État, elle délibère sur les projets de lois auxquels ces réclamations ont donné lieu.

Art. XCIII. Dans le cas où la Diète ne vote pas un nouveau budget, l'ancien conserve force de loi jusqu'à la prochaine session. Néanmoins le budget cesse au bout de quatre années, si la Diète n'est pas convoquée pendant cet intervalle.

Art. XGIV. La Diète ne peut s'occuper que des objets compris dans ses attributions, ou dans l'acte de sa convocation.

Art. XCV. Les deux chambres délibèrent publiquement. Elles

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peuvent néanmoins se constituer en comité particulier sur la demande d'un dixième des membres présents.

Art. XGVI. Les projets de loi rédigés au conseil d'Ktat sont portés à la Diète, par ordre du roi, par des membres dudit conseil.

Art. XCVII. Il dépend du roi de faire porter ces projets à la chambre du sénat, soit à la chambre des nonces. Sont exceptés les projets de lois financières qui doivent être préalablement portés à la chambre des nonces.

Art. XGVIII. Pour discuter ces projets, chaque chambre nomme au scrutin trois commissions. Elles sont composées au sénat de trois membres, et à la chambre des nonces de cinq, savoir :

Commission des finances;

Commission de législation civile et criminelle;

Commission de législation organique et administrative;

Chaque membre donne communication au conseil d'État de ses nominations.

Les commissions communiquent avec le conseil d'État.

Art. XCIX. Les projets présentés par ordre du roi ne peuvent être modifiés que par le conseil d'État sur les observations qui pourront lui être présentées par les commissions respectives de la Diète.

Art. C. Les membres du conseil d'État dans les deux chambres et les commissions dans les chambres respectives, ont seuls le droit de faire des discours par écrit.

Les autres membres ne peuvent parler que de mémoire.

Art. CL Les membres du conseil d'Etat ont droit de siéger et de prendre la parole dans les deux chambres lors de la délibération sur les projets du gouvernement. Ils n'ont pas celui de votera moins qu'ils ne soient sénateurs, nonces ou députés.

Art. CIL Les projets seront décidés à la majorité des suffrages. Les votes seront donnés h haute voix. Un projet de loi ainsi adopté par une chambre à la majorité des sulfrages, passera à l'autre chambre, qui délibère et statue de la même manière. La parité des voix emporte l'admission du projet.

Art. cm. Un projet arrêté par une chambre ne peut être modifié par l'autre;, il doit y être simplement adopté ou rejeté.

Art. CIV. Un projet adopté parles deux chambres est soumis à la sanction du roi.

• Art. GV. Si le roi donne la sanction, le projet est converti en loi. Le roi en ordonne la publication dans les formes prescrites. Si le roi refuse la sanction, le projet tombe.

Art. CVI. Le rapport général de la situation du pays, rédigé au conseil d'État et adressé au sénat, sera lu dans les deux chambres réunies.

Art. GVIL Chaque chambre fera examiner ce rapport par les commissions respectives et adressera à cet égard son opinion au roi. Ce rapport pourra être imprimé. ^

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