Chapitre II, — Du sénat
Art. CVIII. Le sénat est composé :
Des princes du sang impérial et royal,
Des évoques,
Des palatins,
Des castellans.
Art. CIX. Le nombre des sénateurs ne peut dépasser la moitié du nombre des nonces et des députés.
Art. ex. Le roi nomme les sénateurs, leurs fonctions sont à vie. Le sénat présente au roi, par l'entremise du lieutenant, deux candidats pour chaque place vacante de sénateur, palatin ou castellan.
Art. CXL Pour pouvoir être élu candidat de sénateur, palatin ou castellan, il faut avoir l'âge de trente-cinq ans révolus, payer une contribution annuelle de deux mille florins de Pologne, et réunir les conditions requises parles lois organiques.
Art. CXIL Les princes du sang, après avoir atteint l'ûge do dix-huit ans, ont le droit de siéger et voter au sénat.
Art. CXIIL Le sénat est présidé par le premier de ses membres, dans l'ordre qui sera fixé par un décret spécial.
Art. CXIV. Indépendamment de ses attributions législatives, le sénat en a d'autres séparément désignées.
Art. CXV. Pour exercer ses attributions législatives, le sénat ne peut se réunir que sur la convocation du roi, pendant la Diète. Pour remplir ses autres devoirs, il est convoqué par son président.
Art. CXVL Le sénat statue sur la proposition de la mise en
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jugement des sénateurs, des ministres chefs de département, des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes, pour cause de prévarication dans l'exercice de leurs fonctions, sur la proposition du roi ou du lieutenant, et sur l'accusation de la chambre des nonces.
Art. CXVII. Le sénat statue définitivement sur la validité des districts et des assemblées communales et sur celles des élections, ainsi que sur la formation des listes civiques, tant aux districts qu'aux assemblées communales.
CnAPiTRE III. — De la chambre des nonces.
Art. CXVIII. La chambre des nonces est composée : 1" De cent nonces nommés par les districts ou assemblées des nobles, à raison d'un nonce par district ; 2° De soixante-sept députés des communes. La chambre est présidée par un maréchal choisi parmi ses membres et nommé par le roi.
Art. CXIX. Tout le territoire du royaume de Pologne est partagé pour la représentation nationale et les élections en soixantedix-sept districts. Il le sera de môme en cinquante et un ari rondissements communaux, huit pour la ville de Varsovie, et I quarante-trois pour le reste du pays.
I Art. CXX. Les membres de la chambre des nonces restent en I fonctions pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous '. les deux ans. En conséquence, et pour la première fois seule- I ment, un tiers des membres de la chambre des nonces ne restera en fonctions que pendant deux années et un autre tiers ) pendant quatre années. La liste des membres sortants h ces j deux époques sera formée par le sort. Les membres sortants i peuvent être indéfiniment réélus.
' Art. CXXI. Pour pouvoir être élu membre de la chambre des î nonces, il faut avoir l'ûge de trente ans révolus, jouir de ses . . droits de citoyen et payer une contribution de cent florins de I Pologne.
I Art. CXXII. Aucun fonctionnaire public, civil et militaire, ne i peut être choisi membre de la chambre des nonces sans avoir I obtenu au préalable le consentement de l'autorité dont il I dépend, j Art. CXXIII. Si un nonce, ou un député qui avant son élec-
tion n'exerçait aucun emploi salarié par le trésor "public, en accepte depuis, il sera convoqué une nouvelle diétine ou assemblée communale pour être par elle procédé à une nouvelle élection de nonce ou de député.
Art. CXXIV. Le roi a le droit de dissoudre la chambre des nonces; s'il use de ce droit, la chambre se sépare, et le roi ordonne dans l'espace de deux mois de nouvelles élections des nonces et des députés.
CnAPiinE IV. — Des diétines.
Art. CXXV. Les nobles propriétaires de chaque district, réunis en diétine, choisissent un nonce, deux membres pour le conseil du palatinat, et forment une liste de candidats pour les emplois d'administration.
Art. CXXVL Les diétines ne peuvent se réunir que sur la convocation du roi, qui fixe le jour, la durée et l'objet des délibérations de l'assemblée.
Art. CXXVn. Aucun noble ne peut être admis à voter en diétine, s'il n'est inscrit dans le livre civique des nobles du district, s'il ne jouit de ses droits de citoyen, s'il n'est ûgé de vingt et un ans accomplis, et s'il n'est propriétaire foncier.
Art. CXXVin. Le livre des nobles du district est formé par le conseil du palatinat et approuvé par le sénat.
Art. CXXIX. Lès diétines sont présidées par un maréchal nommé par le roi.