Chapitre V. — Des assemblées communales
Art. CXXX. Il y aura dans chaque arrondissement communal une assemblée communale ; elle choisira un député à la diète, un membre pour le conseil du palatinat, et formera une liste de candidats pour les emplois d'administration.
Art. CXXXI. Sont admis aux assemblées communales :
l°Tout citoyen propriétaire non noble payant de sa propriété foncière une contribution quelconque;
2° Tout fabricant et chef d'atelier; tout marchand ayant un fonds de boutique ou magasin équivalant à un capital de dix mille florins de Pologne ;
3». Tous les curés et vicaires;
4» Les professeurs, instituteurs et autres personnes chargées de riDstruction publique;
ANNÉE laiiî.
5» Tout artiste distingué par ses talents, ses connaissances, ou par des services rendus soit au commerce, soit aux arts.
Art. CXXXII. Nul ne peut être admis à voter dans les assemblées communales, s'il n'est inscrit dans le livre civique communal, s'il ne jouit des droits de citoyen et s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.
Art. CXXXIII. La liste des votants et propriétaires sera formée par le conseil du palatinat. Celle des fabricants marchands, et des citoyens distingués par leurs talents et des services rendus, sera formée par la commission des cultes et de l'instruction.
Art. CXXXIV. Les assemblées communales sont présidées par un maréchal nommé par le roi.