Chapitre Vï. — Du conseil du palatinat
Art. CXXXV. Dans chaque palatinat il y aura un conseil de palatinat, composé de conseillers choisis par les diétines et les assemblées communales.
Art. CXXXVL Le conseil de palatinat sera présidé par le conseiller le plus ancien en Age.
Art. GXXXVIL Les attributions principales du conseil de palatinat seront :
1° De choisir les juges pour les deux premières instances ;
2» De concourir à former et à épurer la liste des candidats pour les emplois d'administration;
3° De soigner l'intérêt du palatinat.
Le tout conformément aux dispositions d'un règlement séparé.
Titre V, — De l'ordre judiciaire.
Art. CXXXVIIL L'ordre judiciaire est constitutionnellement indépendant.
Art. GXXXIX. On doit entendre par l'indépendance du juge la faculté qu'il a d'émettre libreuient son opinion lors du jugement, sans pouvoir être influencé ni par l'autorité suprême, ni par aucune considération quelconque. Toute autre définition ou interprétation de l'indépendance du juge est déclarée abusive'.
Art. GXL. Les tribunaux se composent de juges nommés par le roi et déjuges choisis, conformément au statut organique.
Art. CXLL Les juges nommés par le roi sont inamovibles et
ko
h vie. l.es juges choisis, sont également inamovibles pour le temps et la durée de leurs fonctions.
Art. CXLII. Aucun juge ne peut être destitué que par arrêt d'une instance judiciaire compétente, dans le cas de prévarication prouvée ou de tout autre délit constaté.
Art. CXLII. La discipline des magistrats nommés et choisis ainsi que la répression des écarts qui pourraient être commis par eux, quant à l'exactitude du service public, ressortira au tribunal suprême.
Art. CXLIV. Juges de paix. Il y aura des juges de paix pour toutes les classes d'habitants; leurs fonctions sont celles de magistrats de conciliation.
Art. CXLV. Aucune affaire ne peut être portée devant un tribunal civil de première instance, si elle n'a été présentée au juge de paix compétent, excepté celles qui, aux termes delà loi, ne devront pas être soumises à la conciliation.
Art. CXLVI. Tribunaux de première instance. Pour les affaires qui ne dépassent pas cinq cents florins de Pologne, il y aura des tribunaux civils et de police dans chaque commune et dans chaque ville.
Art. CXLVII. Pour les affaires au-dessus de cinq cents florins, il y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaux de première instance (sondy ziemskie) et des tribunaux d'assises (sondy zjazdowe).
Art. CXLVIII. Il y aura de plus des tribunaux de commerce. Art. GXLIX. Pour les causes criminelles et de police correctionnelle, il y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaux criminels (sondy grodzkie).
Art. CL. Cours d'appel. Il y aura au moins deux cours d'appel dans le royaume : elles statueront en seconde instance sur les causes jugées dans les tribunaux de première instance, civils et criminels et de commerce.
Art. CLI. Tribunal suprCmc. Il y aura un tribunal suprême i Varsovie, pour tout le royaume, qui prononcera en dernier ressort sur toutes les causes civiles et criminelles, hors les crimes d'État. Il sera composé en partie de sénateurs qui y siégeront à tour de rôle, et en partie de juges nommés à vie par le roi.
ANNÉE 101i5. 723
Art. CLII. Haute cour nationale. Une haute cour nationale connaîtra des crimes d'Etat et des délits commis par les grands fonctionnaires du royaume, dont le sénat décrète la mise en jugement d'après l'article 116. La haute cour est composée de tous les membres du sénat.
Titre VI. — De la force armée.
Art. cuil. La force armée sera composée de l'armée active sur le pied d'une solde effective, et de milices prêtes à la renforcer en cas de besoin.
Art. CLIV. La force de l'armée aux frais du pays est fixée par le souverain, en raison du besoin et en proportion des revenus portés au budget.
Art. CLV. Le cantonnement des troupes sera adapté aux convenances réunies des habitants, du système militaire et de l'administration.
Art. CLVI. L'armée conservera les couleurs de son uniforme, son costume particulier et tout ce qui tient à sa nationalité.
Titre VII. — Dispositions générales.
Art. CLVII. Les biens et revenus de la couronne royale consisteront :
1° Dans les domaines de la couronne, qui seront administrés séparément, au compte du roi, par une chambre ou des fonctionnaires à son choix particulier;
2' Dans le palais royal de Varsovie et dans le palais de Saxe.
Art. CLVIII. La dette publique de l'État est garantie.
Art. CLIX. La peine de la confiscation est abolie et ne pourra être rétablie dans aucun cas.
Art CLX. Les ordres civils et militaires de Pologne, savoir : celui de l'Aigle blanc, celui de Saint-Stanislas, et celui de la Croix militaire, sont maintenus.
Art. CLXI. La présente charte constitutionnelle sera développée par des statuts organiques. Ceux qui ne seront pas constitués immédiatement après la publication de la charte constitutionnelle seront préalablement discutés au conseil d'État.
Art. CLXII. Le premier budget des revenus et dépenses sera réglé par le roi, sur l'avis du conseil d'État* Ce budget sera
exécuté jusqu'à ce qu'il ait été modifié ou changé par le souverain et les deux chambres.
Art. CLXIII. Tout ce qui ne forme pas l'objet d'un statut organique ou d'un code, et tout ce qui ne doit pas ôtre renvoyé à la délibération de la Diète d'après ses attributions, sera réglé par des décrets du roi, ou par des ordonnances du gouvernement. Les statuts organiques et les codes ne peuvent ôlrc modifiés ou changés que par le souverain et les deux chambres de la Diète.
Art. GLXIV. Les lois, les décrets et règlements du roi seront imprimés dans le Bulletin des lois. Un décret du roi fixera les formes de leur publication.
Art. GLXV. Toutes les lois et institutions antérieures, contraires à la présente charte, sont abrogées.
Croyant, dans notre conscience, que la présente charte constitutionnelle répond à' nos vues paternelles, qui ont pour objet de maintenir, dans toutes les classes de nos sujets du royaume de Pologne, la paix, la concorde et l'union si nécessaire au bien-être, et de consolider la félicité que nous désirons leur procurer, nous leur avons donné et donnons la présente charte constitutionnelle, que nous adoptons pour nous et nos successeurs; enjoignons au surplus à toutes les autorités publiques de concourir à son exécution.
Donné en notre château royal de Varsovie, le 15/27 novembre 1815. Alexandre.
Conforme à l'original :
Les membres du gouvernement provisoire : Lanskoïy
Adam, prince Czartoryski, Nicolas Novossiltzoff, Thomas Warwrzeçki, Xavier, prince Druçki-Luberki.
Joseph Calassani.c Szaniawski, secrétaire. La traduction polonaise fut confirmée exacte par
Stanislas Potoçki, sénateur palatin, Ignace Sobolewski, ministre d'État.
ANNÉE 181o.
Proclamation du Srnat dirigeant de Krakovie, adressée aux habitants de la République, en leur aivionçant quil est entré en fonctions depuis le 20 novembre 1815, sous les auspices des trois puissances copartageantes de la Pologne.
Krakovie, le 12 décembre 1815'.
Citoyens,
En mettant à exécution l'article IV de la constitution octroyée à ce pays par le traité additionnel signé le 21 avril = 3 mai 1815, à Vienne, par les trois augustes souverains, la journée du 18 octobre a été destinée à la proclamation de cette constitution. De leur côté, les trois résidents, commissaires plénipotentiaires, en vertu de l'article VII diidit traité, ont ouvert leurs travaux le 20 novembre, après avoir prêté le serment d'usage. Le Sénat dirigeant a l'honneur de vousannoncercesfails.il vous assure que votre prospérité sera l'unique but de ses efforts. Mais comme, d'un côté, le bonheur de toute société repose sur la justice et la modération du gouvernement, de l'autre , il est en droit de réclamer la plus stricte obéissance des gouvernés. Le Sénat dirigeant, en vous promettant d'accomplir les principes du gouvernement, a le droit d'espérerque vous remplirez vos devoirs.
Les trois Cours voisines, en prenant sous leur garantie la constitution qui vous a été octroyée, ont assuré en même temps une tutelle qui vous permettra de jouir paisiblement de tous les privilèges attachés à une ville libre, indépendante et strictement neutre, conformément à l'article 1 du traité susmentionné. Chacun de vous sera pénétré de l'immensité de ces bienfaits ; aussi vous devez agir comme il convient à un peuple qui se trouve placé à la hauteur de cette liberté et de cette indépendance. Veillez soigneusement, pour ne pas les faire dégénérer en licence. Libre est celui qui, outre le droit public général , remplit ses obligations particulières. Indépendant est celui qui, outre la constitution et son esprit, agit en politique avec sagesse et prudence. C'est sur de telles bases que reposent la liberté et la prospérité du peuple; respectez-les, et prouvez toujours que vous avez répondu aux iatenticns dont sont animées pour TOUS les trois augustes Cours.
' . Stanislas Wodziçki, président du Sénat,
Hyacinthe Mieroszewski, secrétaire général du Sénat.