‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (volume 3)Chapitre 32 sur 95 · Neumann, t. III, p · texte numérisé non relu

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existant, ou d'une nouvelle loi proposée par le Sénat (en coiiformilé de l'article XI), devra être mis en exécution, sans que le Sonat puisse en suspendre les ciïcis, si la loi a Ole consentie parles scj)! liuilièmes <lc voix des représentants, l^ans le cas contraire, où le projet de loi n'aurait pas été accepté par les sept huitièmes dos voix, le Sénat devra en suspendre les eiïots, et pourra, s'il reconnaît, à la pluralité de neuf voix, qu'il y a des raisons d'intérêt puMic, le soumettre une seconde fois à la discussion des lé^-islateurs, réunis dans l'Assemblée de l'année suivante, et alors la simple pluralité des voix suffira pour lui donner force de loi. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle. »

Le présent acte d'acceptation et d'accession sera envoyé par les Commissaires plénipotentiaires à leurs hautes Cours respectives, pour demander leur rati. fication.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ainsi que le président du Sénat de la cité de Krakovie l'ont signé et y ODt apposé le cachet de leurs armes.

(L. S.) Mionczyiiski. (L. S.) Swéerts Spork.

(L. S.) Baron de Reibnitz. (L. S.) Wodziçhi,

Président du Sénat.

Ratification 'prussienne de l'Acte conclu pour le développement de l'article XIII de la Constitution de la ville libre de Krakovie.

Nous Frédéric -Guillaume, par la grûce de Dieu roi de Prusse, etc., etc.

Savoir faisons par les présentes : Que notre commissaire plénipotentiaire à Krakovie, ayant dressé, le 17 février de cette année, de concert avec les commissaires plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur de Russie , roi de Pologne, et de Sa Majesté l'empereur d'Autriche , un acte formel d'accession au dévelopcment de l'article XIII de la constitution delà ville libre de Krakovie, dont la teneur suit :

Le texte proposé par le commissaire plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, pour le développement de l'article XIII de la constitution , auquel le commissaire de Sa Majesté le roi de Prusse a accédé , ayant été soumis à Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, roi de Pologne, jxir son commissaire plénipotentiaire, et Sa Majesté l'empereur Alexandre ayant fait connaître le désir qu'il filt dressé un acte formel d'accession, pour servir de preuve que ce texte a été accepté d'un commun accord par les trois hautes Cours protectrices et par le président du sénat de la cité libre de Krakovie et de son tjirri-

fN.

toire, et que cet acte d'acceptation soit ensuite ratifié par les trois hautes Cours;

j Les soussignés ont dressé le présent acte, par lequel ils déclarent leur consentement unanime au développement de

■ l'article XIII de la constitution énoncé, et proposé dans les termes J^j

suivants :

« Toute loi primitive qui sera portée par l'assemblée des a^

représentants pour former la nouvelle législation exige pour sa ' '•

validité, la simple pluralité des voix. — A l'avenir chaque projet ,

de changement d'une loi, ou d'un règlement existant, ou d'une !jj

nouvelle loi proposée par le Sénat (en conformité de l'art. XI), '

devra être mis en exécution, sans que le Sénat en puisse sus- | ij

pendre les effets, si la loi a été consentie par les sept huitièmes [ . ' de voix des représentants. Dans le cas contraire, oij le projet de

loi n'aurait pas été accepté par les sept huitièmes des voix, le lA

sénat devra en suspendre les effets, et pourra, s'il reconnaît, à la |f *

pluralité de neuf voix, qu'il y a des raisons d'intérêt public, le soumettre une seconde fois à la discussion des législateurs, réunis dans l'assemblée de l'année suivante ; et alors la simple U j pluralité des voix suffira pour lui donner force de loi. Si le cas I < coTicerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur ; ., jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle. » v -

Le présent acte d'acceptation sera envoyé par les commissaires plénipotentiaires à leurs hautes Cours respectives, pour demander leur ratification. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs, ainsi que le président du sénat de la cité libre de Krakovie ft*.l j* l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. . " ^ 'i ^

Fait à Krakovie le 5/17 février de l'an de grâce mil huit cent dix-sept.

Mionczynski. Swécrts Spork. Baron de Reibnitz. (L. S.) (L. S.) (L. S.)

WodziçM, président du sénat.

Nous, après avoir lu et examiné cet acte, l'avons approuvé, confirmé et ratifié, comme nous l'approuvons, confirmons et ratifions par les présentes.

En foi de quoi cet acte de ratification a été signé de notre

main, contre-signé par notre chancelier d'État et muni de notre

sceau royal.

Fait à Berlin, le 31 mars l'an de grûce mil huit cent dix-sept,

et de notre règne le vingtième.

Frédéric Guillaume.

Convention entre V Autriche et la Pi-u^se, en conséquence des stipula- ■ lions du traité du 21 avril= 3 mai 1815, concernant le com^

mcrce des provinces appartenant à la Pologne telle qu'elle élaii

en 1772, conclue à Varsovie, le 22 mars 1817.

(Voir Martens.iV.iî., t. IV,p.537à 539.— Neumann,t. m, p. 214.)

Protocole de la Commission organisatrice austro-prusso-russe, déclarant au Sénat de la République de KraJwvie, que ce n est pas à lui quil appartient d'expliquer la lettre et l'esprit de la Constitua tion, mais aux trois puissances copartageantes de la Pologne, comme elles l'entendront dans lews intérêts respectifs.

Krakovie, le 21 mai 1817'.

Présents. De la part des Commissaires plénipotentiaires des trois hautes cours :

S. E. M. le comte Joseph de Swéerts-Spork, pour l'Autriche,

président de la séance ; S. E. M. le baron de Reibnitz, pour la Prusse; S. E. M. Ignace Mionczynski, pour la Russie. De la part des adjoints :

M. le prélat Lançuçki; M. Bartsch.

■ s. E. M. I. Mionczynski donne au protocole présent la déclaration suivante: « Le soussigné, Commissaire plénipotentiaire de S. M. l'empereur de toutes les Russies, roi de Pologne, a l'honneur de porter à la connaissance de la Commission d'organisation, pour être insérée dans son protocole, la décisioa qu'il vient d'obtenir de son auguste souverain, concernant les questions qui ont été débattues dans la séance de la Commission du 7 mars dernier, sur la validité des arrêtés des représentants nationaux dans leur dernière Assemblée. Œ S. M. l'empereur et roi a pris en même considération les questions que son lieutenant lui a soumises par son rapport du 5 avril dernier, et dont la teneur suit :

a !• L'Assemblée des représentants de la ville libre de Krakovie peut-ella « diminuer la masse des revenus du pays, telle qu'elle existait au moment ot «l'existence politique de la ville libre a été reconnue, ei telle qu'elle a été

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