Archives de Krakovie
a portée, dans la suite, par la Commission d'organisation, au premier budget « que ladite Commission a réglé?
a 2° Les opérations et les arrêtés de la dernière Assemblée des représentants <t postérieurs en date au terme de la durée des sessions de l'Assemblée des a représentants, doivent-ils être déclarés nuis et non avenus? »
« Après un examen approfondi, Sa Majesté a daigné déclarer, à l'égard de la première question , que si l'article XIV du traité additionnel aiïcctait à l'instruction publique tout l'excédant des frais de l'administration; si l'article XII des instructions données en commun aux Commissaires des hautes parties contractantes confirmait cet emploi éminemment utile, et partant, si les traités imposaient aux puissances protectrices de la République de Rrakovie le devoir de veiller à ce que l'excédant de ces revenus ne fût point détourné de sa destination primitive , il n'en était pas moins vrai , d'un autre côté , qu'il n'est dit ni dans lé traité additionnel, ni dans la Constitution, qui en fait partie intégrante, ni dans les institutions arrêtées à Vienne d'un commun accord, que cet excédant ne puisse jamais varier en moins, et que les actes qui en précisent l'emploi n'en fixent pas la quantité. L'article X des bases constitutionnelles accorde, au contraire, à l'Assemblée des représentants, toutes les attributions nécessaires de ce pouvoir, par conséquent celle de déterminer la proportion. des revenus publics avec les besoins de l'État et les facultés des contribuables. Cette attribution serait évidemment illusoire, si elle se bornait au droit de fixer le montant de recettes possibles, sans examiner celui des dépendes nécessaires, et sans diminuer les premières quand des circonstances heureuses permettraient de diminuer les secondes. Il est donc clair que l'article X précité, en déléguant à l'Assemblée des représentants tous les droits de la puissance législative, et en lui commettant le soin de régler chaque année le budget, lui a attribué le pouvoir d'établir un juste équilibre entre les revenus, les dépenses et les besoins de l'État. La Commission d'organisation semble avoir suffisamment assuré la dotation des établissements d'instruction publique, en statuant que les 327 000 florins de Pologne qui leur sont alloués par le premier budget resteront toujours affectés à cette branche importante. Il est heureux qu'on ait pu 7 ajouter un excédant de 37 000 florins; mais des malheurs imprévus ne peuventils pas forcer à le réduire une autre année? L'objection de M. le Commissaire prussien, que, si l'excédant actuel des frais d'administration n'est pas allouéune fois pour toutes à l'instruction publique, cet excédant, loin d'augmenter, diminuera toujours, est plus spécieuse que fondée. L'amélioration de la régie des domaines nationaux spécialement affectés aux instituts scientifiques et littéraires semble garantir l'accroissement progressif de leurs revenus; d'ailleurs, par une heureuse combinaison, l'emploi le plus libéral qu'on pût imaginer de l'excédant des revenus de la République de Krnkovie est aussi l'emploi que lui commandent ses plus chers intérêts. N'est-elle pas, en effet, trop intéressée à l'éducation de ses propres citoyens pour ne pas encourager de tout son pouvoir la culture des sciences et des lettres, elle qu'on peut appeler à bon droit la première patrie, la terre classique des muses polonaises? Une académie florissante attirera dans son sein la foule des étudiants étrangers, tribut de ses lumières, de son commerce, et par conséquent de sa prospérité ; leur aflTuence la dédommagera, avec usure, de ses premiers sacrifices. Il est impossible qu'une considération aussi importante échappe à la prévoyance d'une administration sage. Au reste, le premier budget a été calculé à la naissance de ce QOUYel Etat. La Commission d'organisation n'a donc pu travailler que sur des
calculs approximatifs; peut-on être certain qu'il n'y aura aucune diiïOrcnce entre les recettes présumées et les rentrées elTectives; et serait-il juste que !ei contribuables payassent, par une auf;mcntation de charges, une erreur souvent inévitable dans ces sortes d'évaluations? Enfin, des vues toutes paternelles ou\ dicté aux puissances signataires des traités de Vienne, celui qui a fixé le sort de la ville libre de Krakovie; ces mômes vues doivent présider au développement de sa Constitution. II a été observé plus haut, qu'il serait injuste de priver la République d'une des principales attributions du pouvoir législatif, il ne le serait pas moins d'enlever h ses citoyens tout espoir de soulagement en cas de calamité imprévue. Une année de stérilité, un fléau extraordinaire, peuvent frapper aisément un aussi petit État, dans toute son étendue, et ôler à une grande partie de ses habitants les moyens d'acquitter la totalité des impositions; si cependant, par respect pour l'instruction publique, il était impossible de diminuer les revenus de l'État, et par là même d'accorder des dégrèvemenls aux contribuables, l'instruction publiqua deviendrait pour eux un fardeau au lieu d'être un bienfait, et ce triste résultat répondrait mal aux intentions des hautes parties contractantes, qui n'ont eu pour but que le bonheur de la ville libre de Krakovie. S. M. Impériale et Royale pense donc que l'Asserablce des représentants a le droit de diminuer la niasse des revenus publics portée au premier budget réglé par la Commission d'organisalion,
a A l'égard de la seconde question, Sa Majesté a daigné témoigner qu'aux termes de l'article X des bases constitutionnelles de la ville libre de Krakovie, il était indubitable que les sessions de l'Assemblée des représentants ne peuvent durer que quatre semaines. On a vainement objecté que la Consliluiion convoquait les représentants en décembre , et que la dernière session , ayant eu lieu en février, devait être considérée comme extraordinaire. L'article X parait être général et fixer i quatre semaines la durée de toutes les sessions quelconques de l'Assemblée des représentants. Il en résulte que, d'après la lettre de la Constitution, toutes les délibérations de Jadite Assemblée survenue^ après le délai e.xpiré de quatre semaines devraient être regardées comme nulles et non avenues. Deux considérations graves portent néanmoins Sa Majesté à en reconnaitie la légalité. C'est, en premier lieu, la nature même de cette Assemblée, convoquée sous les yeux , et pour ainsi dire sous les auspices de la Commission d'organisation,- c'est encore la décision du 2.'i février, par laquelle la Comraissioa a permis que la présentation des projets de loi, qui devait cesser à la troisième séance, eût lieu jusqu'<à la vingtième. Cette autorisation , ne renfermant aucune réserve sur la durée de l'Assemblée, l'autorisait implicitement à prolonger la session; car les projets de loi ne pouvant être proposés, en vertu de l'article XI des bases constitutionnelles, à la dclibéralionde l'Assemblée des représentants, qu'autant qu'ils auraient été communiqués préalablement au Sénat et agréés par lui , il devenait physiquement impossible que des projets de quelque importance, présentés à la vingtième séance, pussent être communiqués et agréés au Sénat, puis encore discutes à l'Assemblée des représentants dans l'espuce de quatre jours de fête. En second lieu. Sa Majesté a pris en considération l'importance des projets approuvés par l'Assemblée pendant la cinquième semaine de sa dernière session , et particulièrement celle du projet par lequeirirapùi sur les consommations a été changé, dans la séance du 10 mars, en impùl personnel. Réduire le Sénat de Krakovie, à la nécessité de lever une taxe naturellement décréditée, puisque l'opinion publique en a appelé le changement, ce serait exposer le Séaat à perdre la conûance des administrés, ce serait jeter
]c germe de dissensions si funestes à tous les gouvernements, mais bien plus encore aux républiques, dont la force est tout entière dans l'union et dans l'harmonie, ('es raisons, dont la gravité n'a pas besoin de preuves, (bHerminent Sa Majesté à reconnaître pour utiles et légales toutes les délibérations de la dernière session de l'Assemblée des représentants de la ville libre de Krakovic. Comme néanmoins cette déclaration est contraire à la lettre des stipulations do Vienne, Sa Mnjcslé croit devoir ajouter que des circonstances extraordinaires ont seules pu l'engager .\ permettre (]u'on s'éloignât do l'evéculion littérale des conventions, pour se rapprocher des vues qui les ont dictées : elle ilésire donc que tics cas semblables ne se renouvellent point, par c (pie son respect pour les traités l'emporterait nécessairement sur la solliciludc pour le bien de la République de Krakovie.
« Sa Majesté espère que les habitants verront dans ce respect même le gage le plus certain de sa constante bienveillance. Le traité additionnel du 21 avril := 3 mai 1815 et la Constitution qui en fait partie renferment tous les éléments de leur bonheur; mais cet heureux avenir s'évanouirait au moment où la République voudrait s'écarter des principes que les puissances contractantes lui ont invariablement tracés. Sa force, le bienfait de son indépendance, ceux que lui préparent une administration éclairée et d'utiles institutions, tout est pour elle dans l'observation religieuse des traités,
a Comme cette décision de S. M. Impériale et Royale, outre les difficultés qu'elle aplanit, renferme dans son contenu des vues paternelles et instructives qui peuvent, dans la suite, jeter une lumière avantageuse sur la conduite des représentants et du Sénat, le soussigné a l'honneur de proposer que le présent protocole soil communiqué au Sénat, vu que l'arrêté des deux hautes Cours est conforme à celui de son souverain. »
La décision des deux questions ci-dessus mentionnées par les deux haufes Cours d'Autriche et de Prusse étant dans sa teneur conforme à celle-ci, on accéda à la motion de S. Ex. M. Mionczynski d'en informer le Sénat en lui communiquant un extrait du présent protocole quant à cet article.
Swcerls-Spork^
Beibnitz,
Mionczyjuki,
Lançuçki,'
Bartsch.
Pour copie conforme :
Daroivski, secrétaire de la Commission organisatrice.
Lettre confidentielle du ministre secrétaire d'État du, royaume de Pologne au prince-lieutenant du Bai à Varsovie. (Extrait.)
Saint-Pétersbourg, le 16 août 1817'.
.... Sa Majesté ne regarde nullement comme irrévocables les bienfaits dont elle a comblé le pays ; elle croit ses institutions obligatoires pour la nation , mais non pas pour elle ; dans le pacte octroyé à ses sujets , elle se sent juge et partie ; elle n'en remplira les engagements qu'aussi longtemps que sa sagesse les jugera