Mariées, t. I, p
2. Pur opposition aux diète:; ci->if<!di!nfes, or. appelait Uietcs libres celli ne pouvaient proclame* leurs décisions qu'à l'unanimité.
jour de. la proclamation du nouveau roi, tout ce qui aura été décidé en ces matières par les deux ordres aura la môme auto-* rite" que pï les trois ordres l'avaient arrêté ensemble.
Art. II. Toutes les fois que, soit dans les lois, soit dans les constitutions, soit dans un acte quelconque, la religion catholique romaine sera nommée, on y joindra l'épithète de dominante et elle conservera toujours cette prédominance.
Art. III. Gomme il est déclaré dans les lois cardinales que la sainte religion catholique romaine est religion dominante en Pologne, nous décidons qu'il y a délit criminel commis par quiconque abandonnera cette religion pour passer à une autre, soit dans le royaume de Pologne, soit dans le grand-duché de Lithuanie et dans les autres provinces de la République. Celui donc qui, à l'avenir, se rendra coupable de ce crime sera expulsé du territoire de la République. Nous indiquons à la fin de co traité quel est, parmi les tribunaux suprêmes du royaume et du grand-duché de Lithuânie, celui qui sera compétent pour connaître de ces sortes d'affaires. Mais nous voulons que toute personne qui se trouve, au moment de la publication de la présente loi, duos le cas qu'elle prévoit, soit affranchie des peines que nous venons de mentionner et qui sont prescrites par les lois de la nation; pour aucun motif nous ne leur en ferons l'application et nous ne souffrirons pas que qui que ce soit les leur applique.
Art. IV. Adhérant à une loi cardinale de la République en vertu de laquelle, depuis l'introduction de la religion catholique romaine aujourd'hui dominante en Pologne, le trône de la nation fut toujours occupé par des catholiques romains à l'exclusion de tous autres, nous restituons à la constitution de l'an 1 669 toute sa vigueur et déclarons qu'à l'avenir et à perpétuité nul ne pourra être appelé au trône de Pologne s'il n'est catholique romain par naissance ou. par suite d'une conversion. Si quelque Polonais osait proposer comme candidat à la royauté un homme, d'une autre religion, nous le déclarons ennemi de la patrie et le mettons hors la loi, sans qu'il puisse espérer sa grâce. En vertu de la même constitution de 1669, la reine devra toujours aussi être catholique romaine par naissance ou par suite de conversion; s'il arrivait qu'une reine ait professé un autre culte,
elle ne pourra pas être couronnée solennellement qu'elle n'ait déclaré adhérer à 1a religion catholique romaine.
Art. V. Bien que jusqu'à notre époque l'élection du roi de Pologne ait été faite par les libres suffrages de la nation, bien que le sérénissime roi Stanislas-Auguste, heureusement régnant, ait été appelé au trône de Pologne par le vœu unanime de ses concitoyens, bien qu'il main tienne religieusement le pactequ'ila juré, bien qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'à l'avenir cet excellent prince introduise aucun changement dans le mode d'élection des rois, comme néanmoins on ne saurait trop soigneusèmenl sauvegarder les droits d'un peuple, nous avons résolu et décidé de la manière la plus solennelle que non-seulemcnl la libre élection des rois continuera à se faire par Ja voie des suffrages unanimes, mais encore qu'en aucun temps, sous aucun prétexte, il ne pourra avoir lieu d'introduire l'hérédité au trône de Pologne.
Art, VI. Voulant mainten;.- les privilèges de la noblesse, tels que les ont constitués le statut de Wladislas Jagellon et les constitutions de la République , nous décidons qu'il ne sera jamais permis au roi actuel, m à ses successeurs, ni aux magistrats nommés par eux, ni à qui que ce soit, d'arrêter un noble, propriétaire, soit en vertu d'une fonction, soit par la force, comme le dit le statut précité, que! que soit son crime ou délit, avant qu'il n'ait été traduit devant une cour compétente et qu'il ait été. pleinement convaincu de son crime. Toutefois, cette protection de la loi ne s'étend pas aux assassins prévenus d'un crime récent (par crime récent on entend, suivant les anciennes lois, celui qui a été commis dans l'espace d'un an et six semaines), ni aux voleurs, aux filous, ni à ceux qui attaquent sur les rouies et dans les maisons; à plus forte raison et pour assurer à tout citoyen la vie et la tranquillité domestique, nous décidons de. même à l'égard du relui qui riole le domicile (suivant l'ancienne règle. de droit) : — c Celui qui viole le domicile se condamne lui-même. * — Nous déclarons hors la loi celui qui aura commis ce crime, de même que le voleur de grand chemin, convaincu par-devant un tribunal compétent.
Art. VII. Les charges et dignités, tant ecclésiastiques que séculières., celles qui relèvent du roi et n'émanent que de lui, les
bénéfices royaux une fois attribués et tranquillement possédés par un citoyen, sans que personne ne lui conteste régulièrement son droit.devant les cours compétentes, ne peuvent lui être enlevés par personne. S'il arrivait qu'il y eût de justes causes de révocation, elle ne pourra avoir lieu qu'à la suite du vote unanime dans une diète libre; néanmoins les juges territoriaux et ceux des tribunaux criminels, ainsi que d'autres juridictions subalternes, de la décision desquelles on peut appeler à un iribunal supérieur, devront rendre compte aux tribunaux delà mauvaise gestion de leurs fonctions.
Art. VIII. Les droits cl privilèges des provinces, surtout ceux qu'elles se son? réservés en «'incorporant à la République, ceux de leurs habitants, pourvu qu'ils nient été légitimement concédés et que jusqu'à présent ils n'aient été contestés régulièrement par personne, seront conservés intacts; les chanceliers veilleront avec le plus grand, soin à ce qu'aucun acte contraire auxdits privilèges n'émane désormais des chancelleries. Afin d'assurer la sécurité des privilèges, et pour que, dans le cas où par quelque accident ils seraient perdus, on pût sur-le-champ les représenter, nous ordonnons que tue-, ces privilèges, tous ces droits spéciaux soient dans l'intervalle d'une année, à parti; de la publication de la présente loi, portés aux archives du royaume pour ceux qui concernent le royaume, aux archives de Lithuanie pour ceux qui concernent le Grand-Duché. S'il arrivait que quelque privilège ne fût porté auxdîtes archives dans l'intervalle d'une année, nous voulons qu'il reste sans effet; il sera loisible h Sa Majesté de disposer de ce privilège en faveur d'un autre donataire, et les chanceliers devront y apposer leur sceau. S'il arrivait que quelqu'un ayant perdu le titre original de son privilège en réclamât une nouvelle expédition, elle ne pourra lui être refusée.
Art. IX. Le grand-duché de litvanio reste perpétuellement et indissolublement uni ou royaume de Pologne avec les droits qu'il s'est réservés; nous déclarons également que les autres provinces et territoires qui composent la république ne pourront jamais en (Vire séparés.
Art. X. Les états féodaux appartenant à la république resteront à perpétuité dans sapuissanee et sous sa domination.
Art. XI. Le droit d'égalité entre les nobles, la capacité d'acquérir des propriétés foncières, fie prétendre aux honneurs, aux dignités sénatoriales, aux ministères, aux offices ecclésiastiques et séculiers, aux domaines nationaux (starosties) avec ou sans juridiction, tous ces droits appartiennent exclusivement aux nobles du pays cl nul titre honorifique ne peut porter atteinte à leur égalité.
Ait. XII. Le mémo droit d'égalité et la liberté de professer leur culte, accordé par noire premier acte, séparé aux citoyens nobles dissidents, ou grecs non unis du rite oriental, sont. maintenus en pleine vigueur et à perpétuité.
Art. XIII. Tous les droits et privilèges que possèdent légitimement les palatinats et les cités des Terres-Prussiennes incorporées à la République sont maintenus suivant la réserve faite dans leur acte d'union.
Art, XIV. Les pactes desoumission et d'union consentis par Je palatinat de Livonie, avec les ordonnances et les lois qui s'y rapportent sont maintenus ;< perpétuité, tels qu'ils sont écrits dans les constitutions.
Art. XV. Le duché de Gourlande el de Sémigallc conservera le pacte de soumission de l'année 1561 et la forme de gouvernement prescrite en 1617, sans qu'il puisse être introduit aucun changement dans le régime actuellement en vigueur.
Art. XVI. Le district de Piltin conservera intactes les lois qui lui sont propres et avec lesquelles il a été restitué à la Pologne. en J585, comme faisant partie de la Livonie, parle séréniï roi de Danemark; il restera toujours Liât séculier et aucun changement ne pourra être introduit à ia forme de gouvernement prescrite en i G 1 7 .
Art. XYII. La Diète libre conserve à perpétuité le droit de liberum veto dans les matières d'État. En ces matières aucune décision ne pourra être prise qu'à l'unanimité des suffrages : tout citoyen faisanl partie de la Diète jouit à jamais du droit d'arrêter les délibérations de l'assemblée en ces matières par l'opposition de son suffrage oral ou de sa protestation corde.
Art. XVIII. Le droit d'emphytéose, tel qu'il es; réglé par les lois, d'um; utilité évidente au donateur, continuera à pouvoii être concédé sur les tene^ incultes, dans toute l'étendue de la
ANNÉE *7(Jtt. 39
République. Cette concession reste inviolablement aux mains du Roi pour les terres de la cnense royale, des starostes et tenanciers pour les biens royaux, toutefois à la condition d'obtenir l'approbation du Roi; pour les 'terres ecclésiastiques le droit de concéder un bail emphytéotique, appartient aux ecclésiastiques eux-mêmes, avec le consentement préalable de la juridiction nationale ecclésiastique et sous la réserve de la confirmation royale là où les bénéfices sont à la nomination du Roi; enfin, pour les terres des nobles, il faudra le consentement de l'héritier. La capacité d'obtenir un droit d'emphytéose n'est pas réservée aux seuls Polonais, hommes libres cependant; il est accessible aux étrangers, à quelle nation qu'ils appartiennent, bourgeois ou paysans, pourvu qu'ils soient libres aussi. L'ernphytéote étranger, au bout de trois ans de domicile, sur le territoire de la République, sera considéré comme un habitant indigène, bourgeois on paysan, suivant sa condition. Le droit de fabriquer et vendre les boissons dans les terres concédées en emphytéose reste attaché à la personne du maître immédiat.
Art. XIX. L'intégrité des droits de seigneur dans les terres nobiliaires, héréditaires, telle qu'elle est établie par les stati ts, ne pourra jamais être abolie ou diminuée. Cependant le droit de vie cl de mort sur un sujet n'est point compris dans ces droits : le sujet accusé d'un crime doit être traduit en jugement devant les juges territoriaux, ou criminels, ou bien ceux des cités, dans les principales villes.
Art. XX. Comme les lois divines et les constitutions du pays, notamment le Statut dv. grand-duché de Lithuanie, en l'article Ier du chapitre 12, et la constitution de 1726, au titre des homicides, préviennent quiconque se rendrait coupable de meutre audacieusement, volontairement, avec préméditation, qu'il ne doit pas espérer racheter sa faute en payant le prix du sang de sa victime, nous avons arrêté. solennellement ce qui suit : de même qu'où noble pour l'assassinat d'un noble, un paysan pour le meurtre d'un paysan sont passibles du dernier supplice, de même si un noble commet \<.n meurtre sur un paysan, non par cas fortuit, mais volontairement, le noble ne pourra pas racheter sa faute par une offre d'argent pour le prix du
sang répandu ; il sera soumis à la décision des juges compétents qui devronl lui infliger le dernier supplice. Nous voulons cependant que le droit de discuter les preuves devant les juges et le droit de la défense soit rigoureusement maintenu aux parties en présence, conformément aux prescriptions du même Statut. du grand- duché de Lithuanie et des constitutions votées par les Diètes. Quanl aux blessures, aux membres cassés, aux mutilations, nous laissons à la prudence et a. la sage sévérité des juges et tribunaux qui connaîtront de ces faits, le soin de les juger et punir d'après la gravité des blessures et la condition des personnes.
Art. XXL La nation doit toujours sauvegarder les droits de la majesté royale, et, d'après leurs prescriptions, obéir toujours à ses rois; mais aussi si jamais le roi ne respecte pas les lois cardinales ou le pacte qu'il a conclu avec la nation et. qu'il a juré d'observer, la nation, conformément, à ce qui est énoncé dans la constitution de 1607, est dégagée de l'obéissance envers lui. Toutefois celui qui accuserait injustement le Roi devant la Diète, sera, conformément à la constitution de 1609, appelé en justice et puni des peines les plus sévères.
Art. XXII. Les biens et possessions ecclésiastiques et nobiliaires ne pourront être livrés a. la disposition du Roi sans un jugement préalable; et celui qui aura obtenu un privilège sur ces biens n'entrera en possession qu'après que la nature de ces biens et le droit du Roi auront été constatés.
Art. XXIII. Le droit caducaire en vertu duquel les biens de l'étranger mort intestat et sans enfants sur le territoire de la République étaient annexés au domaine royal, ne sera concédé désormais à personne. Les successeurs du défunt recueilleront tous ses biens et tout son mobilier à la charge pour eux d'abandonner la dixième partie de ces biens, soit en nature soit en argent d'après le prix d'estimation, à la cité ou au propriétaire du lieu où l'étranger a vécu. Toutefois ce bénéfice accordé aux parents du défunt sera périmé par un délai de trois an? à partir du jour du décès. En conséquence trois fois par an il sera fait les publications suivantes : tel ou tel étranger est mort dans tel ou tel lieu, laissant telle fortune; cette fortune sera dévolue a ses héritiers lorsqu'ils auront justifié par documents authen-
tiques de leur degré de parenté avec le défunt, par-devant la juridiction compétente. Si trois années s'écoulent sans réclamations, les biens du défunt seront incorporés au domaine royal.
Art. XXIY. La durée des sessions des Diètes ordinaires est fixée à six semaines, et à deux pour les Diètes extraordinaires; une diète ne pourra être limitée qu'à l'unanimité des suffrages de la Diète.
Ces lois cardinales ne pourront ôlre changées ni modifiées, en aucun temps, sous aucun prétexte et par qui que se seiL ni par les confédérations assemblées ordinairement dans les interrègnes, ni même par l'unanimité des suffrages. En conséquence, quiconque entreprendra quelque chose contraire à ces lois ou à l'une d'elles sera réputé ennemi de la patrie et traité comme tel.
Matières d't'd.
Art. I. Les Diètes libres ne pourront, sous aucun prétexte, augmenter les impôts établis eu modifier le modo de leur perception qu'à la condition d'être composées des trois ordres de la nation et d'obtenir l'unanimité des voix.
Art. II. ïl n'est pas permis aux Diètes libres, si ce n'est à l'unanimité des voix, d'augmenter l'effectif de l'armée une fois voté, sur quelque point du royaume, sous quelque prétex!eque ce soit.
Art. III. Les Diètes libres ne peuvent qu'à l'unanimité des suffrages conclure des traités, conventions, pactes de paix ou de commerce avec les puissances étrangères.
Art. IY. Les Diètes libres ne pourront qu'à l'unanimité des suffrages déclarer la guerre ou faire la paix.
Art. Y. Nul ne pourra être naturalisé et annobli sans le consentement unanime de la Diète libre; quant à celui qui sera honoré de l'indigénat, il devra produire les titres de noblesse de sa famille jusqu'à son aïeul, et s'il prétend aux dignités^ aux juridictions, il devra posséder des biens territoriaux dans le territoire de la République.
Art. YI. Le taux, le cours et la valeur intrinsèque de la monnaie nationale ne pourront être modifiés que par l'unanimité des suffrages de la Diète libre; h même unanimité est requise
pour réduire ou augmenter la valeur nominale de la monnaie . De même, la monnaie étrangère dont la Commission du Trésor aura approuvé le cours ne pourra changer de valeur que par suite d'un veto unanime.
Art. VIT. L'autorité el les prérogatives des ministres de la paix, de la guerre, tant dans le royaume que dans le grand-duché de Litvani î, ell< : dos juges et de leurs sentences ne pourront être modiiiées que par le voie unanime de ia Diète libre. Cette môme unanimité est requise pour la création de nouvelles dignités, tant dans je royaume que dans le grand-duc',: Litvanie, dans les palatinals et ies districts.
Art. VIII. L'ordre des Diètes et diétines, tel qu'il a été établi par la Diète siégeant actu llement, ne pourra être modifi ' une Diète libre qu'à l'unanimité des suffrages.
Art. IX L'obligation d'obtempérer à toute juridiction, aux sentences émanées d'elle, aux prérogatives des tribunaux, aux décrets publiés par le tribunal du grand- duché de Litvanie est conservée dans toute sa plénitude; s'il devenait utile de modifier cette obligation en quelque point, celte innovation ne pourra être introduite que par suite d'un vote unanime delà Diète libre.
Art. X. La Constitution de Fan 1717 au titre ■ Réassomption » qui règle les Conseils du Sénat, est maintenue à perpétuité. Mais comme la clause comprise dans cette Constitution, qui ne permet pas de toucher aux tonds publics à moins d'une nécessité inévitable, pourrait être interprétée au détriment du Trésor public, la Diète, en traitant des matières économiques, attribuera une certaine i pour couvrir les dépenses urgentes et imprévues qui se présenteraient dans l'intervalle d'une session à l'autre. — Si la République désire augmenter ou diminuer les attributions el prérogatives des Conseils du Sénat, ces modifications ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un vole unanime de ta Diète libre.
Art. XI. D'après les anciennes lois de la République, ies rois n'avaient pas la faculté d'acheter des biens qu'ils pusa nt transmettre à leurs héritiers &i sang; cette concession ayant été laite au sérinissi me roi actuel par les Pacta conventa, elle lui sera toute personnelle, et toul ce qu'il aura acquis en vertu de
cette concession, il pourra le transmettre à ses héritiers naturels. Mais si à l'avenir quelque successeur du sérénissime roi Stanislas-Auguste demandait colle faculté d'acheter des biens afin de pouvoir les Iransmettreà ses héritiers du sang, elle no pourra lui être accordée qu'en vertu d'un vole unanime de la Diète libre.
Art. XII. La convocation générale de la noblesse de la République (la Pospolite) ne pourra avoir lieu si ce n'est par le vole unanime de la Diète libre.
An. XIII. 11 n'est jamais permis à personne d'occuper illégitimement des biens de quelque nature qu'ils soient, c'est-à-dire de s'en emparer sans avoir obtenu un jugement de la juridiction à laquelle ces biens sont soumis, et ce, sous peine de perdre tout droit à revendiquer en justice ces biens. On doit pourtant excepter le cas où cette occupation aurait lieu par suite de contrats hypothécaires ou de baux. Le tenancier dont le bail est fini, ou le créancier hypothécaire dont la solde, au terme convenu ef conformément à la stipulation, est déposée à la cour compétente selon les lois du royaume ou bien suivant la loi lituanienne, doit immédiatement livrer les terres qu'il tenait. Si, dans la suite, le tenancier ou le créancier hypothécaire a quelque chose à réclamer du propriétaire, ou bien celui-ci quelque chose à réclamer d'eux, ils pourront s'appeler devant le juge compétent, et sans appel, là, les procès résultant de baux et de contrats hypothécaires doivent être instruits avant tous autres, et il n'y aura pas lieu de déclarer illégitime l'occupation des biens par suite d'un titre chirographaire ou d'une transaction inscrite dans les actes publics. Celle constitution, acceptée par les députés du royaume au nom du royaume, par ceux du grand-duché de Litvanie au non; du grand-duché, mais avec les restrictions du Statut litvanien, ne pourra être modifiée que par l'unanimité des suffrages de la Diète libre.
Art. XIV.. Ces matières d'État, sous aucun prétexte et par suite d'aucune interprétation, ne pourront être décidées à la pluralité des voix, mais seulement pur le consentement unanime de la Diète libre.
Ce second acte étant sous la garantie du traité signé aujourd'hui entre le sérénissime Roi et la République de Pologne,
kk POLOGNE.
d'une part, et la sérénissime impératrice de toute la Russie,
d'autre par;, aura la même force, le même effet, la môme autorité que s'il avail été mot à mot inséré dans le t) aité principal ; il doit donc être compris, dans toute son étendue, soumis dans les ratifications respectives des hautes parties contractantes.
En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires des haut* s parties contractantes, avons revêtu cet acte séparé de nos signatures et l'avons scellé du sceau de nos armes. — Varsovie, 84 (nouveau style) 13 (ancien style) février 1768.
Gabriel-Jean-Iunosza Podoski, Nicolas, prince Repnine.
Prince-prima! de Pologne , etc.
Universal de Michel Krasinski, annonçant à la Pologne et à l'univers la formation de la confédération de Bar.
Bar, le 29 février 1708'.
Nous, Michel-Jérôme, comte de Krasno Krasinski, chambellan de la terre de Rozan, dons le duché de Mazovie, staroste d'Opinogora; chef des pancernes de l'armée de la couronne; maréchal de la confédération, conjointement avec ses conseillers :
A tous et un chacun, et nommémenl aux sénateurs, dignitaire? et officiers des palatinats, terres et districts, et à. tout l'Ordre-Équestre du royaume de Pologne et du grand-duché de Litvanie, etc.
Le triste aspect de ce vaste royaume, plein de désordre et de confusion, l'effrayant étal du bouleversement où .se trouve la République montrent.combien ont été fondées les alarmes qu'avaient excitées dans la nation la vue des premières atteintes portées aux lois et aux maximes anciennes, et les changements opérés dans la Constitution par la suppression de différents pouvoirs.
Une juste appréciation des funestes effets dont ces transgressions mont pas (aidé à cire suivies entretenait, dans la plupart des cœurs, l'ardent désir de voir rétablies, dans leurs anciennes prérogatives, les principales magistratures du royaume, le salut de la patrie et la conservation de la liberté menacées,
1. Wielhorski Miche), Manifeste, y. 230. Morawski Félix, hecueil, i. I, p. 19
motifs puissants sur toutes les âmes, propres à déterminer la nation à recourir aux moyens usités en de pareils dangers, et à chercher la sûreté de l'Etat dans une confédération générale, dont le but serait îe rétablissement de la balance des pouvoirs. . D'illustres citoyens lésés, niais vertueux et qui aimaient mieux endurer dans le silence les offenses personnelles les plus sensibles que d'exposer le royaume à des maux inséparables des mouvements civils, retenaient les dispositions communes, quand des Déclarations solennelles de quelques puissances voisines, dirigées en apparence vers /;., objets désirés p< r la nation, et des insinuations adroites de quelques personnes en intelligence avec ces puissances et avec les dissidents engagèrent un trèspetit nombre de citoyens à entrer unis leurs vues, et à donner les mains à un projet de confédération arliiicieusement conçu et agité secrètement.
Cependant ceux qui se prêtèrent ainsi eurent pour le premier et principal objet do l'engagement, le maintien des droits sacrés de la religion et de la liberté, et le rétablissement des magistratures dans leurs prérogatives légales et anciennes, objets pour lesquels recherchés, comme ils l'étaient par ces puissances, ils en obtinrent les plus positives assurances de leur appui.
On comptait sur ces promesses: en attendant, une minute uniforme d'acte de confédération, dressée à Varsovie et envoyée dans tous les lieux où la noblesse devait s'assembler pour lier 1'engagem.ent, et dans le dessein de mieux cacher le piège, ne paient frausei dolus, un même jour est pris pour former, sur ce ton donné, toutes les confédérations particulières.
Cette adresse attentive à surprendre n'eut cependant pas tous les succès qu'elle avait promis à sa ténébreuse trame et dont faussement elle a fait parade. Dans les premiers instants môme de ses mouvements, des citoyens éclairés des palatinats et terres en corps effacèrent de la minute captieuse, envoyée de Varsovie, ce qui semblait commettre les droits de la religion romaine, la dignité et l'autorité de la couronne, l'indépendance ou la souveraineté de la Itépubîi me. L'article qui regardait les dissidents fut ou éclairci ou retranché, le mot de protection fut supprimé; la demande de la garantie, <l<mt ces citoyens savaient
assez que la République n'avait pas besoin, et dont clic requérait 'pur la Russie, fui. rejetée....
L'armée russe, répandue déjà dans le royaume, avait, dans beaucoup de palatinats el terres, prêté main forte à. l'établi ment de ces confédérations particulières, et au temps convi pour l'Assemblée générale indiquée à Radom (au 22 juin 1 deux corps de ces troupes approchées inopinément de cette ville l'investirent, la remplirent, et des personnes à qui la direction des affaires à iladom fut confiée, employèrent cette force.
On exigea que l'acte de Confédération générale, tel qu'il avait, été apporté de Varsovie, fût accepté sans changement ni modification quelconque; les oppositions et les remontrances n'étaient point écoutées : on ne demandait pas l'avis, mais le seing de la noblesse assemblée, et on forçait à souscrire.
Des citoyens xé!(;s et tes moins étonnés par cette violence signèrent avec des restrictions et des clauses, pourvoyant aux droits d'1 la religion et Je l'État, en indiquant des bo ni prétentions des dissidents, et dans une Déclaration, en] clans les actes de la Confédération même, ces citoyens manifestèrent que leur prrncipal objet, dans cette union, étail la manutention inviolable des prérogatives et des droits i religion romaine, de ia liberté et de l'indépendanée nationale.
D'autres, que les procédés violents exercés dans les commencements de la Confédération faisaient juger plus sainement des suites, inquiets de l'intégrité des droits nationaux et improuvant ouvertement tout l'article concernant les dissidents, s'opposèrent hautement à tout l'acte, et se séparèrent de l'Assemblée en protestant solennellement de l'invalidité de tout l'ouvrage.
Bientôt, guidé par le Conseil qui conduisait toutes ses < ; tiens ( i usant de ia force qu'il avait en main, l'ambassadeur de Russie, malgré l'opposition du plus grand nombre des membres du Conseil de ia Confédération, a transféré ce Conseil en très-petit ûombre à Varsovie; ci là, aidé de ses adhérents, il lui fut facile de dépouiller la Confédéi atioi de toute l'autorité et de s'emparer du gouvernement. Le même Conseil et la même force conduis irent dès ce moment toutes les affaire: .
Des officiers et des détachements russes distribués à toutes les diétines indiquées par l'élection des nonces à la Diète, régleront les délibérations de ces Assemblées, le choix des nonces et les instructions à donner par la noblesse à quelques-unes de ces diétines; le lieu de l'Assemblée entouré de troupes et d'artillerie, la noblesse a été tenue assiégée. Un nonce, élu à Chelm par la noblesse de cette terre, fut rayé du tableau ; un autre fut substitué à sa place, et l'instruction donnée par la noblesse de Chelm fut changée à Varsovie. — Des personnes affidées au Conseil de l'ambassadeur de Russie et des officiers russes ont empêché que des lettres d'usage adressées aux diétines ne lussent lues dans ces Assembléees.
Après avoir conduit ainsi les diétines, l'ambassadeur de Russie, revêtu du commandement de l'armée russe en Pologne, a fait, aux approches de la Diète, marcher plusieurs corps de ces troupes vers Varsovie et bloqua cette ville ; ayant ainsi en son pouvoir et le Conseil de la Confédération générale et la Diète, il forçait tour à tour et la suprême magistrature et le Souverain5 à autoriser des arrêts, des ordonnances, des projets de loi, et menaçait quiconque osait s'opposer à ses volontés.
Quelques jours avant l'ouverture de la Diète, -M. Kozuchowski, membre de la Confédération générale pour le palatinat de Kalisz, pour avoir opiné dans ce Conseil contre un des objets proposés parce ministre, au sortir du Conseil fut arrêté à la porte du maréchal de la Confédération générale, tiré de son carrosse, traîné au camp moskovite, dressé au milieu de la capitale, et la même nuit emmené prisonnier dans un autre camp, hors de Varsovie.
Résolu à de plus insignes excès depuis l'ouverture de la Diète, l'ambassadeur de Russie renonça à tous les égards. — Deux i évoques, le premier palatin du royaume et général de la couronne, et son fils, nonce de Podolie, pour s'être opposé en Diète aux prétentions injustes des dissidents et aux projets dangereux de la Russie pendant la Diète, ces membres du Souverain, enlevés par ordre de cet ambassadeur, de nuit, à main
1. Par souverain, on entend en Pologne, la république en trois ordres.
année, dans leurs maisons, furent emmenés prisonniers en Moskovie.
L'ambassadeur de Russie ne craignait point de violer ainsi et le droit des gens, qui fait sa propre sûreté, et les droits de la souveraineté, qui font la sûreté des rois.
Ces violences, commises sur le conseil et sur les représentants de la nation, dissolvaient la Dicte, comme elles anéantissaient la liberté des délibérations, et celte Diète était de droit, ainsi que défait, rompue, nulle ; mais l'ambassadeur de Russie, qui ne respectait aucuns droits, ne fut point arrêté par les formes: il n'hésite point de faire continuer ce qu'il appelait encore la Diète, de faire proroger cette Assemblée et indiquer le temps pour sa rentrée.
Dans cet intervalle, les moyens qui avaient servi à commencer et «à conduire l'ouvrage furent employés à le consommer. — En vertu des actes illégaux (de prorogation et do plein-pouvoir), l'ambassadeur de Russie osa assembler un prétendu Conseil de législation et projeter des lois en oppression de la religion et de la liberté.
li osa renverser la constitution, abroger les lois les plus anciennes et les plus respectées, anéantir les droits sacrés, assurés par la foi des serments, mépriser des traités et des conventions solennelles. — Il osa extorquer la signature de ces projets et la rentrée de la prétendue Diète, il eut la témérité de les faire ratifier.
Le même ambassadeur a contraint les Confédérations générales de la couronne et du grand-duché de Lîthuanie à signer des lettres, des édits, des actes de toute espèce. Il a empêché l'envoi des ambassades demandées par les États vers les puissances alliées ou amies de la République. Il a fait, à 'insu de la République, entier une armée étrangère dans le royaume et l'y a fait séjourner. — Il a ordonné pour cette armée des logements et des subsistance?. li a, à l'aide et par le moyen de ces troupes, détenu (h.s citoyens prisonniers dans leurs maisons et dans différents camps russes, commis des concussions et des rapines, des brigandages, des assassinats, des meurtres. Enfin, sous couleur d'amitié pour la République, d'assistance et de sûreté pour la Confédération générale, il a opprimé un État
ANNÉE 1.768. Vj
contre lequel la Russie n'avait aucune juste plainte à faire. Agir ainsi, c'était attaquer la République, détruire la liberté et s'emparer de force du royaume.
Le ressentiment de ces agressions et de ces offenses, ainsi -que l'amour de la patrie, le désir de conserver la liberté et l'indépendance, la résolution d'observer et de maintenir les traités, ont engagé, tous les États de la République, tant ecclésiastiques que séculier-, à. renouveler et à éclaircir les vues de notre confédération ; l'armée de la Couronne entre avec nous dans la même ligne.
{]n lien indissoluble nous unit tous : prêts à sacrifier nos biens, nos personnes, nos vies pour la défense de la religion et de la liberté, nous rendons publique cette union sainte, et y invitons tous les citoyens et habitants du royaume de Polog 1e, les priant, avant que l'arrière-ban, dont nous les avertissons, ne soit publié, de venir joindre, chacun avec ses forces, aux lieux où nous nous trouverons avec l'année de la Couronne, conformément aux lois; MM. des majorais de Zamosç, de Pinczow et d'Ostrog; M. le staroste général de la Grande-Pologne et les autres sfarosics voisins, tous c<j:ix qui ont des milices domestiques, ont à envoyer leur monde en notre camp; les possesseurs des biens francs ont, suivant l'ancien usage, à se rendre au même camp, armés, ou y envoyer des hommes en leur place; Tous les palatinats, terres et districts, sont avertis de préparer et de tenir prêtes, aux ordres de la Confédération, des levées d'hommes dans leurs terres.
El comme il est dans la nature d'une Confédération générale, et conforme aux usages anciens, que toutes les juridictions des cours ordinaires de justice soient suspendues pendant la confédération, Nous, en vertu de la puissance souveraine de la République confédérée, les suspende!';; et pour l'administration de la justice, il sera établi un tribunal général et suprême de confédération.
Nous invitons MM. les maréchaux et. conseillers de confédérations particulières, de se rendre à l'assemblée générale, qui sera indiquée par de secondes lettres patentes. Et pour que les présentes parviennent plus facilement et promptement à la connaissance de tous, nous recommandons qu'elles soient enregis-
tré.cs dans tous les greffes, et publiées dans toutes les paroisses et lieux accoutumés.
MiclM-Jêrôme Krasinski, maréchal de la Co ! ion ;
Hwcintht-Bola Kocîwiski, conseiller et. secrétaire de la Confédération.
ÏMtre confidenti lied* l èmissairede France en Pologne, Jahubc
au 'minisire des affaires étrangères à Paris, duc de Choiseuî.
Varsovie, co 8 mars 17 GK'.
.... Gn a craint jusqu'à la conclusion de la Diète qua M. Durini, Nonce du Pape, homme vif et zélé, ne fût chargé par sa Cour de déployer ici quelque excommunication, et l'on m'a assuré que le prince. Repnine, dans le cas d'une semblable foudre lancée ici, avait l'ordre de. renvoyer M. le nonce jusqu'à la frontière de Moravie, sur le chemin de l'Italie. Quelques personnes dévouées au Roi et à cet ambassadeur étaient chargées de sonder le Nonce sur ses. intentions d'avance.
La Diète reprise le 26 février, a fini le 5 mars.... on a accordé la noblesse à environ 200 personnes de différents pays, religion et extraction, par faveur, appui et recommandation. On a dissous à la fin la Confédération générale, et l'on a demandé si tout le monde était d'accord sur toutes ces constitutions. Trois ou quatre personnes répondirent affirmativement; le reste s'est tu. Le Roi a signé le tout avec les deux maréchaux des confédérations, prince Radziwill pour la Couronne et M. Brzostowski pour la Lîtliuanie. On a permis ensuite à cinq nonces de parle-, et c'est en faveur des sénateurs cf. du nonce enlevés en 1767.... On a baisé la main du roi, et l'on est. allé chanter le Te Dcum. comme il arrive quelquefois après une bataille perdue. M. de Repnine a envoyé son frère en courrier à Pétersbourg pour porter à l'Impératrice la nouvelle de ses exploits et de son grand ouvrage achevé.
Les dissidents craignent, n'ayant jamais compté, ni souhaité d'eîi obtenir autant. L'on murmure et Ton parle déjà d'une confédération contraire à celle-ci. Des troupes polonaises allaient se révolter contre le règlement de la milice nationale des