‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la PologneChapitre 34 sur 61 · Archives de la dicte · texte numérisé non relu

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la faute de ce qu'elles ont été à la fin réduites à se faire justice elles-mêmes, si ce n' ist à ce malheureux esprit de domin; qui, empruntant toutes les voix, prenant toutes les formes, a excité les troubles, allumé la guerre civile, et en a produit, enfin, une sanglante entre la Russie (.1 la Porte, qui dure depuis quatre ans ? Qu'il soi! permis au soussigné d'ajouter à ces réflexions une dernière, à laquelle il espère ne plus voir opposer l'inti igné et le retardement, ("est que si les Etats confédérés cl assemblés en Diète veulent continuera se bisser détourner de là nomination de la délégation qui doit traiter avec les ministres, munie pour cet effet de pleins pouvoirs nécessaires et pleinement arrangée dans l'espace de huit joins, on ne saurait aucunement répondre des suites que de pareils délais doivent naturellement entraîner. Le baron de Reioiczky.

Trait'' du premier partage aire la Pologne et la Russie.

VarsoYie, 7/18 septembre 1773.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité

Soit notoire à quiconque appartient.

Les troubles dont a été agité pendant Je cours de plusieurs années le royaume de Pologne ayant menacé d'un bouleversement total tant la constitution de cet hltat que toutes ses relations avec se'1 voisins, e1 ayant spécialement affecté et altéré l'état ancien d'amitié et d'union qui subsistait entre la sérénissime République et l'empire de Russie.: S. M. l'impératrice de toutes les Russies, après s'être concei fée avec S. M. l'impéralrice-reine de Hongrie et de Bohème et S. M. le roi de Prusse, a fait déclarer à S. M. le roi et à la sérénissime République de Pologne, par un mémoire présenté à Varsovie au mois de septembre de l'année dernière que, vu la nécessité de mettre à couvert dans une crise pareille ses droits et prétentions de dédommagement, à la charge de la sérénissime République; elle se mettait en possession d'un équivalent proportionné auxdits droits el ; rétentions, et qu'en même temps elle invite formellement la nation polonaise à se réunir eu Diète, pour travailler sérieuse à sa pacification intérieure et à un arrangement solide avec ei

). Martens, t. II, p. 129.

■voisins, conséquemment à ladite déclaration. S. M. le roi do Pologne, en conséquence du résultat du conseil du sénat assemblé au mois de novembre de la môme année, y a répondu relativement à une future dicte générale par ù;'S protestations solennelles contre la [irise de possession dudit équivalent : et de cet état des choses a résulté ie danger le plus évident de voir s'étendre jusqu'aux plus lâcheuses extrémités, les différentes discussions d'intérêts, et les motifs d'aigreur et de désunion entre le1- deux États. Mais après avoir mûrement réfléchi de part et â*àutre sur les funestes effets qu'aurait entraînés lu pareil événement, heureusement l'esprit de conciliation a prévalu, et on est convenu, en conséquence, de faire ouvrir des conférences de pacification à Varsovie, à une Diète extraordinaire, indiquée pour cet effet au gré du désir des trois Cours contractantes clans le même temps que la Diète y serait assemblée, el d'y faire travailler à un prompt accommodement des différends actuels par les plénipotentiaires et commissaires auionsés de part et d'autre.

Pour cet effet H. M. ie roi et h: République de Pologne ont autorisé et muni de leurs pleins pouvoirs ;

Du -sénat : , .

Antoine -Kasimir Ostrowskï, évêque de Kuïavie et de Pomé-

ranie.

André-Sfanislas--Kostka Mlodzieiowski, évêque de Pnznanie

et de Varsovie.

Ignace Massalski, évêque de Wilno.

Paui-réii;-. Turski, évêque de Luçlv et de Tîrzesc-Litewsld. Antoine-Onuphre Okençki, évêque de Chelm.

Les palatins:

Antoine Jahlonowski, palatin de Poznanie. Ignace Twardowski, palatin de Kalisz.

Stanislas Lubomirski, palatin de îviiovie. André Moszezenski, palatin d'Ininovvloçlaw. Alexandre Sapieha, palatin, de Polotsk et vice-grand général

de Litvanie.

Joseph Niesiolo^sU, palatin de Nowogrodek. Joseph Podoski, palatin de Ploçk.

Matthieu Lançkoronski, palatin de Braçlaw. Auguste Sulkowski, palatin de Gnezne.

/^.s' casicllans de premier ordre :

Joseph Mielzynski, castellan de Poznanie. Joseph Stempkowski, castellan de Kiiovie. André Ziei.ikov.ic/, castellan de Smolensk. Joseph Wilczewski, castellan de Podlaquie. Théodore Szydlowski, castellan de Mazovie.

Les ca •tcUans de second ordre:

Simon Szydlowski, castellan de Zarnow.

Raphaël Gurowski, castellan de Przement.

Adam Lonçki, castellan de Czechow.

Simon Dzierzbicki, castellan de Brzeziny. Joseph Dombski, castellan de Kowaîew.

Antoine Lasoçki, castellan de Gostyn.

Kasimir Karas, castellan de Wizna.

Jean-Chrisostome Kraiewski, castellan de Racionz. François Podoski, castellan de Ciechanow.

Dm ministère :

Stanislas Lubomirski, grand maréchal de la couronne. André -Stanislas Mlodzieiowski, grand chancelier de la couronnée Michel Gzartoryskij grand chancelier de Litvanie. Jean Borch, vice-chancelier de la couronne. Joachim Ghreptowicz, vice-chancelier de Litvanie. Théodore Wessel, grand trésorier de la couronne. Wladislas Gurowski, maréchal de la cour de Litvanie. De l'ordre Équestre:

Stanislas Lentowski, chambellan de Krakovie et nonce du palatinat de Krakovie.

Alexandre Lcntowskî, vice-échanson de Krakovie et nonce du palatinat de Krakovie.

Kasimir Raczynski, grand notaire de la couronne, nonce du palatinat tîe Posen.

Adam Zakrzewski, vice-panetier de Kalisz e1 nonce du palatinat de Posen.

Florian Zakrzewski, vice-échanson Je Wschowaet nonce du palatinat de Posen.

Antoine Prusimski, staroste de Nieszawa et nonce du palatinat de l;ose.n.

Thomas Szumski , quartier-maître de Wilno et nonce du palatinat de \1 iino.

Joseph Narbutt, porte-ens. deLida et nonce du pal. de Wilno.

Joseph Stypuîkowski, juge dn y).rQd de Lida et nonce du palatinat 6c Wiîno.

George Szauman5 juge du Grod de Braslaw et nonce du palatin 'tt de Wilno.

Boguslas Tomaszewicz, juge au Grod de Braslaw et nonce du palatinat de Wilno,

Martin Lubomirski, lieutenant général des années de la courenne et nonce du palatinat de Sandomîr.

Jean Krosnowski, vice-panetier d'Opoczno et nonce du palatinat de Sandomîr.

Xavier Kochanowski, tribun-majeur de Radom et nonce du palatinat de Sandomîr.

Antoine îladonski, no taire- terrien de Radom et nonce du palatinat de Sandomir.

Etienne Ghomentowski, tribun-mineur deStenzyça et nonce du palatinat de Sandomir.

Jacques HadziewicZj trésorier de Wisliça et nonce du palatinat de Saiidomir.

Vincent. Goluchowski, nonce du palatinat de Sandomir.

François de Sales Miaskowski, staroste de Gnèzne et nonce du palatinat de Kalisz.

Antoine Sieroszewski, aide de camp général du roi et nonce du palatinat de Kalisz.

Alexandre Gurowski, chambellan de Gnèzne et nonce du palatinat de Kalisz.

Pierre Korytowski, vice-juge de Gnèzne et nonce du palatinat de Kalisz,

Jean Korytowski, porte-enseigne de Kalisz et nonce du palatinat de Kalisz.

Valentin Gozimirski, tribun de Wschowa et nonce du palatinat de Gnèzne.

Joseph Jelenski, juge du Grod de Troki et nonce du palatinat de Troki.

Joseph Jelski, porte-enseigne de Grodno et nonce du palatinat

de Troki.

-Kasimir Wollmer, juge-terrien de Grodno et nonce du palatinat de Troki, Ignace Sueheçki, panetier de Sieradz et nonce du palatinat

de Siéradz.

Jean Tymowski, panetier et juge du Grod de Piatrkow cl nonce

du palatinat de Siéradz, François. Jerzmanowski, notaire du Grod dé Przedék et nonce

du palatinat de Lenczyça.

Stanislas Dombski , porte-enseigne de Brzesc-Kuiawski et

nonce du palatinat de Brzesç.

Antoine Biesiekierski, trésorier de Kowal et nonce du palatinat de Brzesç.

Pierre Suminski, vice-échanson de Dobrzyn et nonce de la

terre de Dobrzyn.

Mathieu Zyniew, staroste de Berzniany et nonce du district

de Starodub.

Antoine Toloczko , tribun et nonce du palatinat de Nowo-

grodek.

Michel Bulharyn, notaire-terrien de Wolkowysk et nonce du

palatinat de Nowogrodek.

Ignace Rychlowski, porte-enseigne de Pîotrkow et nonce oc;

la. terre de Czersk.

Àdalbert Szamoçki, porte-enseigne de Varsovie et non ce de

la terre de Varsovie.

Sigismond Staniszewski, juge-terrien de Varsovie et nonce

de la terre de Varsovie.

François Wilczewski, chambellan de Wizna et nonce de la

terre de Wizna.

Christophe Frankowski , burgrave du Grod de Varsovie et

nonce de la terre de Zakroczym.

- Paul Uoseiszewski , vice-panetier de Prasnysz et nonce de la

terre de Ciechanow.

Antoine Sulkowski, lieutenant général de ia couronne et

nonce de la terre de Lomza.

Ignace Lempiçki, staroste de Rozan cl nonce de la terre de

îlozah.

A.NNÉE 1775. 131

Victor Karniewski, notaire-terrien et du Grod et nonce do Ja

terre de Rozan.

Ignace Zielinski , juge-terrien de Liw el nonce de la terre de

IiW.

Michel Karski, porte-enseigne de Rozan et nonce, de la terre de Nur, dans ie palatinat de Mazovïe.

Hiacinte Jezierski, porte-glaiye de Lukow et nonce de la terre de Nur.

I'aul Siestrzewitowski, vice-juge de Mielnik et nonce du palatinat de Podlaquie.

Joseph Luszczewski, juge-terrien de Sachaczew et nonce du palatinat de Rawa.

Adam Lasoçki, panetier de Sachaczew et nonce du palatinat de Rawa.

Auguste Dombski, staroste de Goslynin et nonce du palatinat de Rawa.

Laurent Zabloçki, vice-échanson de Gorabin et nonce du palatinat de Rawa.

François Niemcewicz, juge-terrien et nonce du palatinat de Brzesç-Litwesï.

Maximilien Woronieçki, chambellan du roi et nonce du palatinat de Braçlâw.

Antoine Gzetwertynski, nonce du palatinat de Braçlaw.

Thadë Wolodkowicz, écuyer-tranchant de. Minsk et nonce du palatinat de Minsk.

Constantin Jelinski, chambellan de Mozyr et nonce du palatinat de Minsk,

Adam LenkiewicZj notaire-terrien de Mozyr et nonce du palatinat de Minsk.

Nicolas Pruszanowski, vice-échanson de Rzeczyça et nonce du palatinat de Minsk.

George Wierpsza, écuyer-tranchant de Rzeczyça et nonce c u palatinat de Minsk.

Et S. M. l'impératrice de Russie a, pour Je même effet, muni de son plein pouvoir le sieur Otto Mognus, baron de Stackelberg, son chambellan actuel et son ministre extraordinaire et plénipotentiaire à la cour de Varsovie; lesquels commissaires el plénipotentiaires ainsi dûment autorisés, après avoir

échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et avoir tenu entre ei \ plusieurs conférences, sent enfin convenue des articles suivants :

Art. I. 11 y aura désormais et 5 perpétuité une paix inviolable et une sincère union et amitié parfaite entre S. M le roi de Pologne, grand-duc de Lilhuanie, et ses successeurs, aussi bien que le royaume de Pologneet le grand-duchéde Lithuanie d'une part, et S. M. l'impératrice de tontes les Russies, ses héritiers &. successeurs, et tous ses États d'autre part, telle et sur le même pied que cela est établi par le traité de Varsovie du 13/24 février de l'année 1768, lequel traité est renouvelé par le présent de la façon la plu? authentique,- pour avoir exécution, force et valeur en tous ceux de ses article* , auxquels il n'aura pas été dérogé ou apporté quelque changement ou restriction par le présent.

Art. II. Pour terminer irrévocablement toutes contestations des limites entre les deux fctats, et abolir de part et d'autre toutes prétentions de quelque nature qu'elles puissent être, S. M. le roi de Pologne, tant pour Elle que pour ses successeurs, et les Ordres et les Ktats généraux du royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie, cèdent, par le présent traité, irrévocablement et à perpétuité, et sans aucun retour ni réversion, à S. M. l'impératrice de toutes les Pxussies, ses héritiers et successeurs de l'un el l'autre sexe, les pays suivants, savoir: le reste delà Livonie polonaise, de même que la partie du palatinat dePolotsk qui est au delà de la Dzwina, et pareillement le palatinat de Witebsk, de sorte que la rivière cie la Dzwinasera la limite naturelle entre les deux lîlfats, jusque ; •' ! de la frontière particulière du palatinat de ÎVitebsk, d'avec celui de Poiotsk, et en suivant cette frontière jusqu'à la pointe où les limites des trois palatinats, savoir: dePolotsk, de Wil et de Minsk, se sont jointes, de laquelle pointe la limite sera prolongée, par une ligne droite, jusque près de la source de la rivière Druç, vers l'endroit nommé Ordwa, et de lu, en descendant celte rivière jusqu'à son embouchure dans le Dnieper, de sorte que tout* le palatinat de Mscisîaw, tanl en deçà qu'au delà du Dnieper, et les deux extrémités du palatinal de Mi au-dessus et au-dessous de celui de Mscisîaw, au delà de la

nouvelle limite et du Dnieper, appartiendront à l'empire de toutes les Russies, et depuis l'embouchure de ia rivière Druç, le Dnieper sera la limite entre les deux Liais, en conservant toutefois à la ville de Riiow et à son district la limite qu'ils ont actuellement de ce côté de ce fleuve. S. M. le roi de Pologne et les Ordres des États du royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie cèdent donc à S. M. Impériale de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs, tous les pays et districts ci-dessus énoncés., selon la fixation ainsi déterminée des nouvelles limites des deux Etats, avec toute propriété, souveraineté et indépendance, avec, toutes les villes, forteresses, villages et rivières, avec tous les vassaux, sujets et habitants, lesquels ils dégagent en même temps de l'hommage et du serment de fidélité qu'ils ont prêté à Sa Majesté et à la couronne de Pologne, avec tous les droits tant pour le civil et le politique que peur le spirituel, et en générai, avec tout ce qui appartient à la souveraineté de ces pays. Et ils promettent de ne former jamais, ni sous aucun prétexte, aucune prétention sur ces provinces cédées par le présent traité.

Art. III. S. M. le roi de Pologne pour lui et ses successeurs et les États de Pologne et de Lithuan ie renoncent égalen ienl à perpétuité à tous les droits ou prétentions quelconques qu'ils peuvent avoir, ou avoir eu, sur aucune des provinces qui composent actuellement, la monarchie do toutes les Russies, sous quelque dénomination, prétexte, stipulation, d'événements et de circonstances quelconque^ que lesdits droits et prétentions aient jamais pu ou dussent jamais à l'avenir avoir lieu de s'exercer.

Art. IV. En conséquence de la cession stipulée par l'article II, S. M. Impériale de toutes les Russies renonce de coii côté à perpétuité, pour Elle et ses successeurs, à tout droit et prétentions quelconque qu'elle peut avoir ou avoir eu sur aucune des provinces qui composent actuellement les Etats de la République de Pologne, sons quelque dénomination, prétexte, stipulation d'événements et de circonstances quelconques, que lesdits droits et prétentions aient jamais pu on dussent jamais à l'avenir avoir lieu de s'exercer.

Art. Y. Les catholiques romains ulriitsque ritus jouiront, dans

les provinces cédées par le présent traité, de toutes leurs possessions et propriétés quant au civil, et par rapport à la religion, ils seront entièrement conservés in statu quo, c'est-à dire dans le même libre exercice <îe leur culte et discipline, avec toutes et telles Églises et biens ecclésiastiques qu'ils possédaient au moment do leur passage sous la domination de S. M. Impériale au mois de septembre en 1772, et S. M. Impériale et ses successeurs ne se serviront jamais des droits du souverain au préjudice du statu quo de la religion catholique romaine dans les pays susdits- Art. VI. S. M. Impériale de toutes les Russies garantit formellement, et de la manière la plus forte, à S. M. le roi de Pologne ci ses successeurs, et à la République de Pologne, toutes ses possessions actuelles, selon l'étendue et dans l'état où elles restent après les traités conclus entre la sérénissime République de Pologne et LL. MM. Fimpératrice-reine de Hongrie et de Bohême et le roi de Prusse. Et pareillement S. M. le Roi et la République de Pologne garantissent à S, M. Impériale de toutes les Russies et ses successeurs ses possessions actuelles en Europe, selon l'étendue et dans l'état, où elles se trouvent après la conclusion des mêmes traités. Et les deux hautes parties contractantes déclarent que c'est conséquemment à ce nouvel état de choses que devra s'étendre et s'exécuter l'article II de leur traité de 1768,

Art. VII. S. M. Impériale ayant, déclaré vouloir contribuer, par ses bons offices, à rétablir le calme et le bon ordre en Pologne s\ir un pied solide et permanent, garantira toutes et telles constitutions qui seront faites d'un parfait concert avec les ministres des trois Cours contractantes, en la Dièse actuellement assemblée à Varsovie sous le nœud de la Confédération, tant sur la forme du gouvernement libre républicain et indépendant que sur la pacification et l'état d< s sujets de la religion grecque orientale non unie, et d< s dissidents des deux communions évangéliques ; et pour cet effet, il sera dressé \\n acte Séparé contenant lesdites constitutions, lequel sera signé par les ministres et commissaires respectifs connue faisant partie du présent traité, et aura la môme force el valeur que s'il y était inséré mot pour mot. El le deux hautes parties contrac-

ANKÉE 1775. 135

tantes déclarent que les articles III, IV et V de leur traité de 1768 avec les actes séparés qui y appartiennent, nés entendront qu'en conséquence de ce qui sera arrange dans le susdil ai te séparé.

Art. VIU. Tout ce qui sera arrangé et stipulé dans des traités ou conventions séparées, qui auront lieu plus tard par rapport au commerce des deux nations et à tout ce qui y a rapport, aura la même force et valeur que s'il y était inséré mot pour mot dans le présent traité.

Aii. IX. Connue on ne saurait comprendre dans ce traité tout ce qui peut avoir rapport au bien et à l'avantage de? deux États, il sera fait un autre acte séparé, dans lequel sera inséré tout ce qui a été stipulé et accordé de part et d'autre, ou ce qui pourra l'être dans la suite, et cet acle aura pareillement la même foi ce et valeur que s'il faisait partie de ce traité.

Art. X. Pour désigner avec plus d'ordre les frontières entre les deux Étals, 3es deux hautes parties contractantes déclarent qu'elles nommeront incessamment des commissaires pour cet effet, et que dans te cas que ces commissaires ne pourront convenir sur l'explication de l'article il <\c ce traité, on s'en rapportera à la médiation des deux autres Cours contractantes, et en attendant, l'ouvrage de la démarcation s'arrêtera, Et s'il s'élevait encore à l'avenir des disputes entre les deux États ou leurs sujets au sujet, des limites, on nommera des commissaires de part ei d'autre qui lâchèrent d'accommoder ces différends à l'amiable.

Art. Xf. Dans les circonstances des troubles dont était agité le royaume de Pologne et de la guerre qui s'est élevée : ntre l'empire de Russie et la Porte-Ottomane, celle-ci ayant fait publier un manifeste par lequel elle impute à la sérénissime République de Pologne la violation du traité de Karlowitz, et de là résultant des doutes et des inquiétudes; tant sur l'exist tee effective de cette paix que sur la '-'induite ultérieure de la Perte à l'égard de la République, S. M, Impériale de toutes les Russiôs promet de s'employer, de concert avec S. M. l'impératrii ereine de Hongrie et de Bohême et S, M. le roi de Prusse, a détourner la Porte de toutes vues hostiles contre la sérénissime République à raison de ladite imputation, et . d'obtenir, au

moyen do leurs lions offices, que la Porte-Ottomane se conduise dans Jes termes de ladite paix de Karlowitz comme toujours subsistante et n'ayant jamais été enfreinte. ■ Art. XII. Quoique Je présent Iraité ait été conçu en langue

française, ceci ne portera aucun préjudice pour l'avenir à l'usage établi à cet égard chez les hautes parties contractantes.

Art. XIII. Le présent traitésera ratifié par S. M. le Roi et la République de Pologne d'une part, et par S. M. Impériale de toutes les Russiesde l'autre pai t, dans l'espace de six semaines h compter du jour de la signature, ou plus tôt s'il est possible, et il sera ensuite inséré dans la constitution de la présente Diète. Les deux hautes parties contractantes tacheront aussi de se procurer les garanties de LL. MM. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême et le roi de Prusse.

V,i\ foi de quoi, nous, les plénipotentiaires et commissaires spécialement députés et autorisés pour la conclusion de ce traité, l'avons signé et y avons apposé les cachets de nos

armes. (L. S.) (L. S.)

Àntoine-Kasimir Ostrowski ', évêque Le baron Otto Magnus de Kujavie et dePoméraniè. de Stackelberg.

(Sur ceO.c colonne suivent les noms de 96 Polonais ci-dessus indiques.)

Traité du premier partage eiitre la Pologne ci la Pras.sc.

Varsovie, 18 septembre 1773'.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Soit notoire à quiconque appartient : comme S. M. le roi de Pruc-se a fait déclarer à S. M. le roi delà République de Pologne, par un mémoire exhibé a Varsovie, au mois de septembre de. l'année passée, qu'elle se croyait autorisée et était résolue de revendiquer ses droits et prétentions sur la Poméranie polonaise et sur d'autres districts de la Pologne, et qu'en conséquence du concert pris entre elle et LL. MM. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohème et l'impératrice do Russie, qui se trouvent dans le même cas d'avoir des prétentions à la charge du

1. Hortzbere;, t. i , p. 3SÔ; Moser, l. V, p. 87 ; Martens, t. Iï . p, 149.

royaume de Pologne, Sadite Majesté prussienne a fail en même tempsprendre possession de la Prusseetdela" Poméraniepolon i et des districts sur la Netze. Comme d'un autre côté S. M. le roi et la République de Pologne ont fortement protesté contre cette occupation des provinces susnommées, il en est résulté des différends cl des contestations entre les dcu.v États, qui auraient pu altérer et interrompre leur tranquillité et harmonie réciproque. Pour prévenir donc, les suites préjudiciabes d'une pareille mésintelligence, les deux parties sont convenues de faire ouvrir des conférences de pacification à Varsovie, à une Diète extraordinaire, indiquée pour cet effet, et au gré du désir des trois Cours alliées; et d'y faire travailler à un prompt accommodement de ces différends, par des plénipotentiares et commissaires autorisés de part et d'autre. Pour cet effet, S. M. le roi de Prusse a muni de son plein pouvoir le sieur Gédéon de Benoît, son conseiller actuel d'ambassade et son ministre plénipotentiaire à la Cour de Pologne, chanoine au Grand-Chapitre de Kamin, et S. M. le Itoi et la République de Pologne ont pour le même effet autorisé et muni de leur plein pouvoir (comme dans le traité avec la Russie); lesquels commissaires et plénipotentiaires ainsi dûment autorisés, après avoir échangéleurs pleins pouvoirs respectifs, et avoir tenu entre eux plusieurs conférences, sont enfin convenus des articles suivants :

Art. I. Il y aura désormais, et à perpétuité, une paix inviolable et une sincère union et amitié parfaite entre S. M. le roi Je Prusse, ses héritiers et successeurs et tous ses héritiers d'une part, et S. M. le roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie, et ses successeurs, aussi bien que le royaume de Pologne et le grandduchéde Lithuanie, d'autre pari, de sorte qu'à l'avenir les deux hautes parties contractantes ne commettront ni ne laisseront commettre par les leurs aucune hostilité l'une contre, l'autre, directement ou indirectement; qu'elles ne feront ni ne permettront aucune démarche contraire au présent traité, mais qu'elles l'observeront plutôt religieusement en tout point, entretiendront toujours cotre elles une bonne et parfaite harmonie, et tâcheront de maintenir l'honneur, l'avantage et la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner l'une de l'autre tout dommage et préjudice.

Ait ïï. Pour obviera loutes ïcs dispales qui poun il lâître à l'avenir^ el pour abolir de pari et d'autre toutes l s pi de quelque nature qu'elles puissent être, S. M. le roi <ii Pol< tant pus1:- elle que pour ses successeurs, et lesord ■ l; I

généraux du royaume de Pologne du' grand-dw nie* cèdent par le présenl traité irrévocablement a perpétuité, sans aucun retour ni réservation dans aucun cas imagina] S. M. le roi de Prusse, se; héritiers i i successeurs de l'un I ■ l'autre sexe, les provinces, palatinats et districts, que Saditc Majesté a fait préalabl< m il occuper en vertu de ses ietlr tentes du 13 septembre de l'année passée, comme un 6 [ui de ses prétentions, et i i : iment : toute la Poméreïlie, la ville de Dantzig avec son u rritoire excepté; Se môme qu< le district de la Grande-Pologne, en deçà de îa Netze, en longeant cette rivière, depuis la frontière de la Nouvelle-Marche j isqu'à la Vistule, près dePordon et Solilz, de sorte que la Netze Noteç fasse la frontière des !:l;s d • s. M. Je roi de Prusse, et que cette rivière lui appa tl nne ei itier; et Sadite Majesté, ne voulant pas faire valoir ses autres prétentions sur plusieurs autres districts ôc la Pologne, lii lilroj lies de la Silésie et de ia Pj qu'elle pourrait réclamer avec justice, et se désista ni < n i temps de toute prétention ::i:: la ville de Dantzig et sur son territoire; elle se contente que S. M. le Roi et la République de Pologne lui cèdent, en guise d'équivalent, le reste d la Prusse polonaise, nommément : le palat'mat de Marienbour , ia rôlie d'Elbing y comprise, ayee 1' ■ • ' le Warrnie et le palatinat cîe Culrii ou Ghelmno. ; mis en rien exe ipter que la ville de Tborn, laquelle ville sera conservé* !< tout son territoire à la Polo] S. M. le roi de Pologne et les ordres et états ri:J royaume de Poli ne et du grand-duché de Lithuanie cèdent à S. M. le roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, Loue ces pays :,; d énoncés, avec toute propriété, souveraineté el indépendance, avec toutes les villes, forteresses et villages, avec tous • havres, rades et rivières, ; \ ec tous les vassaux, sujc Es et habitants, lesquels ils dégagent en même temps de l'hcrnmag* • : lu .< •-■ ment de i;<je;ilr qu'ils onl prêté à Sa Majesté et à la ci i ri • de Pologne, avec tous les droits, tanl pour ïe civil < Ipolitiq •■ qi e peur le spirituel, et, en général, avec tout ce qui apparlii

■a souveraineté de ce? pays; et ils promettent tic ne former jamais, ni sous aucun prétexte, aucune prétention sur !es provinces cédées parle présent traité. On nommera de part et d'autre, incessamment, des commissaires qui seront charges de régler définitivement, et d'une manière plus exacte, les limites des provinces que le sérénissime Roi et la République de Polognë cèdent à S. M. le roi de Prusse, et d'en dresser des cartes exactes.

Art. III. — S. M. le roi de Pologne et les États de Pologne et de Lithuanie renoncent également de la manière In plus forte et la plus formelle à toute prétention qu'ils pourraient avoir ou former, soit à présent, soit à l'avenir, sur aucune des autres provinces, que la sérénissime Maison de Prusse et de Brandebourg a possédées jusqu'ici. Sans déroger à cette renonciation, générale, ils renoncent expressément et nommément à la réversion du royaume et du fief de Prusse, qui a été stipulée en faveur de la couronne de Pologne, dans l'article VI du traité conclu à YTelauou Wolawa, le 19 septembre de. Tannée 1C57, pour le cas que les descendants mâles de l'électeur Frédéric-Guillaume de Brandebourg viendraient à manquer; et ils consentent que S. M. le roi de Prusse et ses héritiers ci successeurs de l'un et l'autre sexe puissent librement posséder le royaume de Prusse à perpétuité, avec toute souveraineté et indépendance, sans que îa couronne de Pologne puisse ni ne veuille jamais y former aucune prétention, ni de réversion, ni d'obligation féodale, ni sous aucun autre titre, prétexte ou dénomination. Pour prévenir et écarter aussi tout sujet et toute matière de disputes, qui pourraient résulter des articles du traité de Velau, qui ne cadrent plus aux circonstances présentes, les deux hautes parties contracta nies abolissent par le présent traité les articles G, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 1G, 17, 18, 19 et 21 du susdit traité de Velau de 1657, en lui conservant cependant la force et son obligation dans les articles qui ne sont fias expressément abrogés ici.

Art. IV. S. M. le roi de Pologne et les Etats de Pologne et de Lithuanie se désistent 'également et renoncent de la manière la plus forte a tout droit féodal, au droit de réversion, et en général à tout autre droit et prétention qu'ils pourraient former à

présent ou à l'avenir sur les districts de Lauenbourg et de Bulow. Ils cèdenl tous leurs droits sur ces districts à S. M. le roi de Prusse, et ils consentent que Sa Majesté et ses héritiers et successeurs de l'un et de l'autre sexe puissent posséder ces mêmes districts à perpétuité, avec toute souveraineté et indépendance, sans aucune réversion ni obligation féodale; et pour obvier à toute dispute à cet égard, les ô.cux hautes parties contractantes abolissent également la convention de Bydgoszcz ou Bromberg du G novembre 1657, de sorte qu'elle ne doit pins subsister que dans la stipulation qui assure à la Maison de Brandebourg la possession des districts de Lauenbourg et de Butow, et sons que cette sérénissime Maison soit plus assujettie aux autres stipulations et restrictions dudit traité de Bydgoszcz.

Art. V. Si M. le roi et les États de Pologne et de Lithuanie se désistent encore nommément et expressément du droit de racheter le territoire de Draheim, fondé sur le traité de Bydgoszcz du 6 novembre 1G57. Ils cèdent à S. M. le roi de Prusse tous les droits qu'ils pourraient encore avoir on former sur ce district, et ils consentent que Sadite Majesté et ses héritiers et successeurs de l'un et de l'autre sexe puissent librement ]••;. séder ledit district à perpétuité et irrévocablement, avec toute propriété et souveraineté, sans que la couronne de Pologne puisse ni veuille jamais y former aucune prétention à titre de rachat, de réversion, ou sous quelque autre dénomination quelconque.

Art. "VI. En considération et eu échange des cessions que le sérénissime lloi et la République de Pologne viennent de faire à S. M. le roi de Prusse par le présent traité, Sadite Majesté renonce, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs de l'un et de l'autre sexe, de la manière la plus forte et dans la meilleure forme, à toutes prétentions qu'elle pourrai! avoir eues ou avoir encore, à la charge du royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie, sons quelque titre que ce puisse être. Sa Majesté se ebargp. aussi de la garantie des provinces qui restent à la République de Pologne après la conclusion de ce traité, et elle fera toujours tout son possible pour les lui conserver; en exceptant pourtant les guerres qui pou;--

ANKÊE 1775. 141

raient survenir entre la République de Pologne et la Porte- Ottomane.

Pareillement le Roi et la République de Pologne garantissent h S. M. le roi de Prusse et ses successeurs tontes les provinces que Sadiîe Majesté possède au temps de la conclusion du présent traité, avant la ratification duquel on conviendra cependant de l'exception à faire d'une puissance, vis-à-vis de laquelle la République à son tour ne sera, également pas tenue à soutenir la guerre.

Art. XII. Dan.' les circonstances des troubles dont était agité Je royaume de Pologne et de. la guerre qui s'est élevée en«re l'empire de Russie cl la Porte-Ottomane, celle-ci ayant fait publier un manifeste par lequel elle impute à la sérénissime République de Pologne la violation ôv, traité de Karlowitz. et de la résultant des doutes et des inquiétudes, tant sur l'existence effective de cette paix que sur la conduite ultérieure de la Porte à l'égard de la République, S. M. le roi de Prusse promet de s'employer de concert avec les deux Cours impériales, à détourner la Porte do toutes vues hostiles contre la sérénissime République à raison .Je ladite imputation, et d'obtenir, au moyen de ces bons offices, que la Porte -Ottomane se conduise dans les termes de ladite paix de Karlowitz comme toujours subsistante et n'ayant jamais été enfreinte.

Art. VIII. Les catholiques romains jouiront dans le? provinces cédées par le présent traité, tout comme dans!:: royaume de Prusse et dans les districts de Lauenbourg, de Butow et de Draheim, de routes leurs possessions et propriétés, quant au civil, et par rapport à la religion, ils seront entièrement conservés in statu quo, c'est-à-dii e dans le même libre exercice do leur culte et discipline, avec toutes et telles églises et biens ecclésiastiques qu'ils possédaient au moment de leur passage sous Ja domination de Sa Majesté prussienne au mois de septembre eu l?72, et Sadite Majesté et ses successeurs ne se serviront point des droits de souverain au préjudice du statu quo de lareligion catholique romaine dans les pays susmentionnés.

Art. IX. S. M. le roi de Prusse ayant déclaré vouloir contribuer par ses bons offices h rétablir le calme et le bon ordre en Pologne sur un pied solide et permanent, garantira toutes et

telles constitutions qui seront faites d'un parfait concert avec les ministres des trois Cours contractantes, en la Diète actuellement assemblée à Varsovie, sou:, le nœud de 3a Confédération, tant sur la forme du gouvernement libre, républicain et indépendant que sur la pacification el l'état dus sujets de la religion grecque orientale non unie et des dissidents des deux communions évangéliques ; et pour cet effet, il sera dresse' un acte séparé contenant lesdilés constitutions, lequel sera signé par les ministres et commissaires respectifs, comme faisant partie du présent traité, et aura la même force et valeur que s'il y était inséré mot pour mot.

Art. X. Tout ce qui sera arrangé et stipulé dans les traités ou conventions séparées, qui auront lieu plus tard par rapport au commerce des deux nations et à tout ce qui y a rapport, aura ]a même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans le présent traité.

Art. XL Comme on ne saurait comprendre dans ce traité tout ce qui peut, avoir rapport au bien et à l'avantage des deux États, il sera fait un autre acte séparé dans lequel sera inséré tout ce qui a été stipulé et accordé de part et d'autre, ou ce qui pourra l'être dans la suite, et cet acte aura pareillement la même force et valeur que s'il faisait parti de ce traité.

Art. XII. Tout ce qui sera arrangé par rapport à la ville de Dantzig par les commissaires des deux Cours alliées de Prusse et de Russie d'un côté, et par les députés du Sénat de ladite ville, de l'autre, doit avoir la même force ei valeur que si c'avait été inséré mot pour mot dans le présent traité. Sj les deux hautes Cours susmentionnées jugeaient aussi à propos de régler quelque chose par rapport à la ville deThorn,cela aura également la même force et valeur, que si (/avait été inséré dans le présent traité.

Art. XIII. Les deux hautes parties contractantes déclarent que dans le cas que les commissaires respectifs et qui seront nommés incessamment ne pourraient convenir sur l'explication de l'article second de ce traité, on s'en rapportera 5 la médiation des dev.x autres Cours contractantes, et en attendant, l'ouvrage de la démarcation s'arrêtera; et s'il s'élevait encore des disputes entre les deux Étais ou leurs sujets par rapport aux Ji-

mites, on nommera des commissaires de part et d'autre qui tâcheront d'accommoder ces différends à l'amiable.

Art. XIV. Quoique le présent traité ail été conçu eu langue française, ceci ne portera aucun préjudice pour l'avenir à l'usage établi à cet égard chez les hautes parties contractantes.

Art. XV. Les troupes de S. M. le roi de Prusse évacueront la Pologne quinze jour-' après la ratification du présent traité.

Art. XVI. Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi de Prusse, d'une pari, et par S. M. le roi de Pologne et les députés de la République de Pologne assemblés en Diète, de l'autre, dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plus tôt s'il est possible, et il sera inséré ensuite dans les constitutions delà présente Diète. Les deux hautes parties contractantes tâcheront aussi de se procurer la garantie de LL. MM. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême et l'impératrice de Russie pour d'autant mieux essorer l'exacte observation de ce traité-

En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires et commissaires spécialement députés et autorisés pour la conclusion de ce traité, l'avons signé et y avons apposé les cachets de nos armes. Anl.-Kasim. OstrowsM, évêque Gèdèon de Benoît.

de Kuïavie et de Poméranie; Ândrè.-Stan. Mlodiieiowshi, évoque dePoznanie, gr. chancelier de la couronne *.

Traité du premier partage cuire la Pologne et V Autriche.

Varsovie, 18 septembre 1773*, Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Soit notoire à quiconque appartient : S. M. l'impératricereine apostolique de Hongrie et de Bohême, après avoir fait occuper par ses troupes quelques districts de la Pologne, en

1. Ici suivent les noms îles plénipotentiaires polonais indiqués dans le préambule du Traité 'lu partage avec la Russi (pag< 127}. Tout, fois les plénipotentiaires suivants n'ont | ts voulu signer le t'raité avec la Prusse : Thomas Sxumski} de Wilno; Joseph Slypulkowski, de Ljda; Joseph Jclski, de Grodno; Kasimir H ollmer, d< Grodno; François Jersm mowslti, de Lenczyça; Stanislas Dombski,de Brzesc-Kuiawski ; Antoine l}icsickierski,\à.\ François Wilcsey ski, de Wizaa

î. Martens, t. II. p, 10fJ

Ikk POLOGNE.

conséquence du concert arrêté pour cet effet entre elle, S. M. l'impératrice de toutes les Russies et S. M. le. roi de Prisse, a fait déclarer, par un mémoire présenté à Varsovie au mois de septembre J" l'année dernière, les droits et les raisons qui l'ont engagée à cette démarché. S. RI. le roi do Pologne, en conséquence du résultat du conseil du Sénat assemblé au mois de novembre de la même année, y a répondu relativement à une future Diète générale par deè protestations solennelles contre cette occupation. Et de cet état des choses il en a résulté le danger le plus imminent de voir troubler l'amitié et la bonne, harmonie qui ont subsiste jusqu'ici entre S. M. le Roi et la République de Pologne et S. M. l'Impératrice-Reine. Mais après avoir mûrement réfléchi de pari et d'autre sur les funestes ciTots qu'aurait entraînes un pareil événement, heureusement l'esprit de conciliation a prévalu, el on est convenu en. conséquence de faire ouvrir les conférences de ratification à Varsovie, à une Diète extraordinaire, indiquée pour cet effet au gré du désir des trois Cours contractantes, et d'y faire travailler à un prompt accommodement des différends auxquels ont donné lieu les circonstances prosemes nai des plénipotentiaires et commissai.i s autorisés de part et d'antre. Pour cet effet, S. M. le Roi et la République ont autorisé et muni de leur plein pouvoir (les mêmes noms que dans le traité avec la Russie), et S. M, Impériale reine de Hongrie et de Bohême a muni pour le mémo effet de son plein pouvoir le sieur baron Charles Rewiczky, de Revisnye, son chambellan actuel, envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire h. la Cour de Pologne, lesquels commissaires et plénipotentiaires, ainsi dûment autorisés, ap'-ès avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs ei avoir tenu cidre eux plusieurs conférences; sont enfin convenus des articles suivants : v

Art. 1. Il y aura, désormais et à perpétuité une paix inviolable et une sincère union et amitié parfaite «mire S. M. le roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie et ses successeurs, aussi bien que la République de Pologne, d'une part> et S. M. l'impéralricereme apostolique de Hongrie ci de Bohême, ses héritiers et successeurs ettousses ÎStats, d'autre part, de sorte qu'à l'avenir les ilrux liantes parties contractantes ne commettront ni laisse-

ront commettre par le? leurs aucune hostilité l'une contre l'autre, directement ou indirectement, qu'elles ne feront ni permettront aucune démarche contraire au présent traité, mais qu'elles l'observeront plutôt religieusement en tout point, entretiendront toujours entre elles une bonne et parfaite harmonie, et tâcheront de maintenir l'honneur, l'avantage et la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner Tune de l'autre tout dommage et préjudice.

Art. IL Les hautes parties contractantes, désirant prévenir et écarter toute contestation qui pourrait altérer à présent et par la suite des temps leur amitié et bonne intelligence mutuelle, et se persuadant qu'il ne saurait y avoir de moyen plus propre à produire cet effet désirable qu'une abolition absolue de toutes prétentions quelconques qu'elles pourraient former les unes à la charge des autres. S. M. le roi de Pologne, tant pour elle que pour ses successeurs, conjointement avec les ordres et États généraux du royaume de Pologne et du grand-duché deLithuanie, cèdent en conséquence par le présent traité, irrévocablement et à perpétuité, à S. M. l 'impératrice-reine apostolique de Hongrie et de Bohême, ses hé* itiers et successeurs des deux sexes, sans aucun retour ni réversion dans aucun cas imaginable, les pays, palatinats et districts, qu'en suite de ses lettres patentes publiées le 11 septembre 1772. elle a fait occuper pour lui tenir Heu et servir d'équivalent de toutes les prétentions de sa couronne de Hongrie et de Bohême, qui consistent dans tout le pays désigné par les limites tracées ci-après. La rive droite de la Wistule depuis la Silésie jusqu'au delà de Sandomir et du confluent de la San, de là en tirant une ligne droite sur Franopol à Zamosc, de là à Bubieszow et jusqu'à la rivière du Bug, et en suivant au delà de cette rivière les vraies frontières de la Russie Rouge (faisant en même temps celle delà Wolynie et de la Podolie) jusque dans les environs de Zbaraz, de là en droite ligne sur le Dniester, le long de la petite rivière qui coupe une petite partie delà Podolie, nommée Podgorze, jusqu'à son embouchure dans le Dniester, et ensuite les frontières accoutumées entre la Pokutie et la Moldavie, lesquelles limites seront marquées et déterminées suivant ce que pourront permettre ou exiger ie local, les notions recueillies sur les démarcations les plus

anciennes dos frontières, et ce qui sera nécessaire de faire pour éviter le mélange inséparable d'inconvénients de la supériorité territoriale de l'un ou de l'autre État dans tous les lieux, li squels avec leurs dépendances passent sous la domination de Sadite Majesté Impériale, Royale et Apostolique; et afin qu'il puisse n'y avoir aucun doute ni incertitude à cet égard, i! a été convenu qu'on nommera <}>". part et d'ardre des commissaires pour faire dresser sur les lieux une carte exacte des limites respectives, laquelle devra faire loi dans tous les temps à venir au sujet de la frontière des provinces cédées par S. M. le Roi et la République de Pologne. S. M. le roi de Pologne et les ordres et États du royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie cèdent doncàS. M. Impériale, Royale, Apostolique, ses héritiers et successeurs, tous les pays ci districts enclavés dans les limites susdites, avec toute propriété, souveraineté et indépendance, avec toutes les villes, forteresses, villages, rivières, avec tous les vassaux, sujets et habitants, lesquels ils di 'gagent en même temps de l'hommage et du serment de fidélité qu'ils ont prêté à Sa Majesté et h la couronne de Pologne, avec tous les droits tant pour le civil etpolitique que pour le spirituel, et en générai avec tout ce. qui appartient à la souveraineté de ces pays, et ils promettent de reformer jamais, ni sous aucun prétexte, aucune prétention sur les provinces cédées par le présent traité.

Art. III. S. M. le roi de Pologne et les États de Pologne et de Lithuanie renoncent également, et de la manière la plus forte, à toute prétention qu'ils pourraient avoir ou former, soit à présent, soit à l'avenir, sur aucune des provinces et Etats que la sérénissime maison d'Autriche possède actuellement.

Art. IV. Comme S. M. Impériale , Royale et Apostolique déclare et confesse avoir obtenu, moyennant cette cession de tous les pays et districts enclavés et par conséquent aussi des endroits et villes dépendantes du comté de Zips ou Spiz qui s'y trouvent renfermées, un équivalent juste et proportionné pour toutes les prétentions de ses couronnes de Hongrie et do Bohême, elle renonce aussi, de son côté, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, à toute prétention qu'elle pourrait avoir eue, ou avoir encore à la charge du. royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie, sous quelque titre que ce puisse être.

ANNÉE 15 73. j47

Art. V. Les dissidents et les Grecs non uni, joniront dans les provinces cédées par le présent mité de toutes leurs possessions et propriétés quant au civil; et par rapport à i , reli :ion Us seront entièrement conservés ta «t* „ .'., c'esl à-dire dans le mémo hnre exercice de leur culte et discipline avec toutes et taies egl,ses et biens ecclésiastiques qu'ils p ,ssédaienl au moment do Jour pacage sous la domination de S. M Impé-

"1*-/h^"* *Po«U)Hque an a , de septembre 1772, «

S. M. Impériale, Royale «Apostolique ne se servira jamais des

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dissidents et non unis dans les pays susdits.

Art. VI. S. M. l'impératrii j-reine de Ho igrie el de Bohérr garantit formellement et do la manière la plus forte, au roi"e Pologne, a ses successeurs et à la République de Pologne, toutes «s Possessions actuelles selon l'étendue et dans l'état où elle, restent après les traités conclus entre la Ré] oblique d» Pologne eU,L.MM, 'impératrice-reine de Hongrie et deBoht! S

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" '•"'■ •'*!*"*■*, «oyalc et A, ;osio!iqu et à ses successeurs ses possessions actuelles selon l'étendu, et dans l'état où elle» se trouvent après la conclusion des mêmes traités •Art. VII S. M Impériale, Royale et Apostolique ayant dédaré vouloir rétablir le calme et le bon ordre en Pologne sur un pied solide et permanent, garantira toutes el telles constipons qui seront faites d'un parfait concert avec les min Ltes estroisCours contractantes, en la Diète actuellement assemblé àV„rsov,e sous te nœud de la Confédération, sur la formel gouvernement ibre républicain et indépendant; et pou™ ef

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Art. IX. Comme on ne saurait comprendre dans ce traité tout ce qui peut avoir rapport au bien et à l'avantage des deux Étals, il sera fait un autre acte séparé, dans lequel sera inséré tout ce qui a été stipulé et accordé de part et d'autre, ou ce qui pourra l'être dan? la suite, et cet acte aura pareillement la même force et valeur une s'il faisait partie do ce traité.

Art. X. Les deux, hautes parties contractantes déclarent que dans le cas où les commissaires respectifs, qui seront nommés incessamment, ne pourront convenir sur l'explication de l'article second de ce traité, on s'en rapportera à la médiation des deux autres Cours contractantes, et en attendant, l'ouvrage de la démarcation s'arrêtera. Et s'il s'élevait encore à l'avenir des disputes entre les deux Ktats ou leurs sujets, au sujet des limites, on nommera des commissaires de part et d'autre, qui tâcheront d'accommoder ces différends à l'amiable.

Art. XI. Dans les circonstances des troubles dont était agité le royaume de Pologne et de la guerre qui s'est élevée entre l'empire de Russie et la Porte-Ottomane, celle-ci ayant fait publier un manifeste par lequel elle impute à la République de Pologne la violation du traité de Karlowilz, et de là résultant des doutes et des inquiétudes, tanl sur l'existence effective de cotte paix, que sur la conduite ultérieure de la forte 5. l'égard de la République, S. M, Impériale, Royale et Apostolique promet de s'employer de conçoit avec S. M. l'impératrice de toutes les Russies et S. M. le roi de l'eusse, à détourner la Porte de toutes vues hostiles contre la République à raison de ladite imputation, et d'obtenir, au moyen de leurs bons offices, que. la Porte Ottomane se conduise dans les termes de ladite paix de Karlowitz comme toujours subsistante et n'ayant jamais été enfreinte.

Art. XII. Quoique le présent traité ait été conçu en langue française, il ne portera aucun préjudice pour l'avenir à l'usage établi à cet égard chez les liantes parties contractantes.

Art. XI!1. Les troupes do S. M. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême évacueront la Pologne quinze jours après la ralilication du présent traité.

Art. XÏV. Le présent traité sera ratifié par S. M. le Roi et la République de Pologne d'une part, et. par S. M. l'impératrice-

reine de Hongrie et de Bohême, de l'autre pari, dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plus tôt s'il est possible, et il sera inséré ensuite dans la constitution de la présente Dicte. Les deux hautes parties contractantes tâcheront aussi de se procurer la garantie de LL. MAI. l'impératrice de toutes les Russies et le roi cle Prusse, pour d'autant mieux effectuer l'exacte observation de ce traité.

En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires et commissaires spécialement députés et autorisés pour la conclusion de ce traité, l'avons signé et y avons apposé les cachets de nos armes. vintoine-Kasimir Ostrowski, Charles, baron de Rewiczky , en-

évêque de Ruïavie. voyé extraordinaire et mi-

A. S. Mlodzieiowski, évêque de nistre plénipotentiaire de la

Poznanie. cour d'Autriche, en Pologne.

(Puis suivent les signatures (les délégués polonais oui ont été mentionnés riar.s le traité avec la Russie.)

Dernière protestation des confédérés de Bar contre le démembrement

de la République et contre tout ce que font de violent l'Autriche, la

Prusse ci la Russie, en Pologne.

Pans la ville libre in.périaie, à Lirnlau , 26 novembre 1773 '.

Nous, États de la République de Pologne, unis par le noeud de la confédération générale, faisons savoir à l'univers entier :

La Pologne succombe, enfin sous les coups redoublés d'une ligue, dont il était d'autant pins impossible de prévoir la naissance, les progrès et les suites funestes, qu'elle est formée par des puissances qui, dans tous leurs écrits, se donnaient pour amies delà République. Ces mêmes puissances, jalouses depuis longtemps les unes des autres, se réunissent aujourd'hui pour l'agrandir à nos dépens. Tout cède à leurs forces combinées î mais espèrent- elles que de vaines formalités dont elles cherchent à s'étayer justifieront leur entreprise? La justice opprimée conserve ses droits , et tant que les lois de la nature ne seront point un vain mot, nous ne cesserons d'espérer que nos justes plaintes intéresseront enfin toute l'Europe en notre faveur.

La conduite de ces puissances doit paraître d'autant plus ré-

!. Loyko Félix, t. II, p. 309.

vpltante aux yeux do tout Polonais, qu'on faisant des efforts pour donner une apparence de légalité à leur invasion, ell 5 ' f- Eensenl également nos coutumes, nos usages el nos lois. On crée un fantôme de confédération à Varsovie, tandis qu'il en subsiste celle de Bar, qui a entre les mains tous les droits d< la nation. Quelle autorité peut prétendre une confédération ue la nation doit désavouer, si elle ne consent pas à l'anéantissement de toutes i-es lois?

Sans doute la nati m polonaise a le droit de se conféd rei pour repousser un danger imminent; c'est un remède tei ril !e, fait pour donner une secousse à toutes les parties engourdies de l'Etat qui, causanl un ébranlement universel, doit affermir la République fur ses antiques fondements.

La nature do la cou!: dération n'est autre chose que la voie do manifester le vœu général de la nation, dontTobjet et le bui ne peuvent être que le salut et le vrai bien do la patrio. Mais pour donner à cette noblesse non breu >e el souveraine un mouvemenl régulier, et l'unir en confédération générale, notre constitution indique des Cormes indispensables.

Les citoyens doivent commencer à se confédérer dans les palatinats. terres et districts, et ce n'est que par là qu'on j sul connaître leurs intention; en particulier, el par conséquent le vœu général de la nation. Ci - coi fédérations particulières son! astreintes à nomme; des maréchaux et des conseillers, et ceux-ci choisissent entre eux ue maréchal-général.

Comme la République 0e:; formée do dru:: nations égales on droits, prérogatives et activité, ia même opération se fait respectivement dans 3'- royaume de Pologne et dans Je grand-duché cle Lithuanie. Alors les deux confédérations générales s'incorporent l'une à l'autre par un acte exprès d'union. D ''. résulte une confédération légitime, un corps revêtu du pouvoir souverain de la République.

Ces! d'après ces formes lég îles et indispensables que notre confédération s'est établie au ; éril do notre vie, et malgré tous les obstacles qu'on nous opposait. Les actes desconfr1 particulières des palatinats, terres ( 1 di ilricts, no sont igni 1 é i do personne : tout ie monde confiait les ai Les de? deux conféd '• rations générales de Pologne et de Lithuanie. Enfin l'acte solen-

nel par leque] ics deux confédérations générales se sont réunies pour n'en former qu'une, est répandu dans toute l'Europe. Voilà les monuments authentiques de la légitimité de noire confédération; voilà la preuve de nos droits. La nation nous a revêtus de son pouvoir, el nous en sommes les dépositaires. Aucun acte, ni particulier, ni général , émané de la nation, n'y a porté la moindre atteinte avant les déclarations concernant le démembrement.

Où sont, en effet, ces actes qu'on nous oppose? Quand ia nation a-t-eîle parlé? Accablée aujourd'hui par Ja force et ia violence, quand elle parlerait, ne voit-on pas qu'au lieu de montrer ses vrais sentiments, elle ne serait que l'écho de nos oppresseurs? Pouvons-nous, sans trahir la patrie, remettre ses droits à l'assemblée illégale tenue dernièrement à Varsovie? Reconnaîtrons-nous pour la nation des hommes dévoués aux intérêts des puissances qui ne veulent pas môme permettre que les provinces qu'elles nous laissent jouissent de leur indépendance?

Qu'on permette à la nation de s'expliquer avec liberté, et nous sommes assurés qu'elle ne désavouera pas le pouvoir qu'elle nous a confié, et qu'elle a regardé comme sa dernière ressource. Suffira-t-il de donner à une cabale le titre imposant de confédération générale pour anéantir les droits, les lois et les coutumes delà République? .Non, sans doute ; cette prétendue confédération générale est-elle l'ouvrage de la nation? Par quel signe les palatinats, terres et distrites ont-ils fait connaître leurs volontés? cette même prétendue confédération est-elle libre au milieu des armées étrangères ? Ce sont les généraux et les ministres des trois puissances qui ont profité de la faiblesse et. de ia crainte des citoyens pour leur ordonner de changer la Diète en confédération.

Les provinces envahies, égales en droits et prérogatives à celles qui restent, ont-elles eu leurs représentants à cette prétendue Diète en confédération? En les excluant de la participation aux délibérations, n'a-t-on pas commencé par fouler aux pieds leurs privilèges, et ne les a-t-on pas, par là même, assujettis a la domination étrangère avant que d'avoir examiné et discuté les prétentions des trois puissances ? en faut -il davantage pour convaincre l'Europe entière que toutes les opérations

de la confédération actuelle de Varsovie sont pour nous étrangères el nullement obligatoires? Bien plus, selon les principes mêmes de cette prétendue confédération, elles sont essentiellement contraires à nos coutumes, à nos lois et à la constitution nationale.

Qu'on jette les yern sur les prétendus Universaux adressés aux dîétincts.; ils recommandent seulement de choisir des nonces «qui connaissent le; droits de la patrie, les torts qu'on lui a faits, aussi bien que la circonstance et la nécessité où elle se trouve, et qui, autorisés parlespalatinats, puissent et veuillent, suivant les événements, confirmer, corriger, changer tout ce qui pourra servir à conserver et améliorer l'État. »

Dans ces universaux. le nom même de confédération n'est pas prononcé. Dans plusieurs palatinats, terres et districts, on a élu des nonces pour une Diète libre, en leur donnant des pouvoirs très-limités, mais sans faire aucune mention de la confédération. Il y en a d'autres où, au lieu d'être des nonces pour la Diète, on n'a fait que protester solennellement contre ce qui pourrait arriver de préjudiciable aux droits et au bien de la -République. Sage prévoyance des citoyens zélés pour la patrie et fidèles h leur devoir!

Comment et de quel droit, sans pouvoir et sans qualité authentiqueraient reconnus, un petit nombre de nonces s'assemble-t-ii le 16 avril dans une maison particulière, et y convient-il d'une ligue qu'on ose appeler confédération générale.

La surprise, l'étonnement et l'indignation enfin de ia Chambre des nonces, en apprenant cette fatale nouvelle, réclament contre cette entreprise avec plus de force et d'énergie que nous ne pourrions "Je faire. Plusieurs citoyens ne virent que le danger de la patrie, et furent assez généreux pour dresser des actes de protestation. Les traîtres à la patrie parurent seuls consternés; el tant la forez de la justice a de droit, celui qu'on venait d'avilir, en le eréanl maréchal, fut si honteux de sa dignité chimérique, qu'il n'osa pas lever le bâton dans la Chambre des nonces, et par là il reconnut lui-même l'illégalité de son élection et de la confédération donl il était le chef. Ajoutons aux protestations dus gentilshommes, les voix des sénateurs qui s'opposaient « la même nouveauté; a-t-on respecté leur zèle?

Nous ne cesserons point de le répéter, nous sommes encore revêtus du pouvoir que la nation nous a confié, et il est impos- Bible de concevoir une confédération générale qui n'est pas ie résultat des confédérations particulières des palatinats.

On sait que les nonces, avant l'acte de discussion de leur Caractère public, connu en Pologne sons le nom de rugi (roughi), ne sont encore que des hommes prii éi ; comment donc concevoir que quelques nonces, avant même que d'avoir été reconnus dans leur Chambre, puissent, de leur propre autorité, s'arroger le droit de faire une confédération générale, et de changer en confédération avanl qu'elle eût été commencée? Les diétines avaient- elles été consultées? avaient-elles délibéré sur une opération si importante? avaient-elles donné leurs instructions? Où sont les maréchaux et conseillers des diétines des palatinats? où reconnaît-on le vœu de la nation? Pourquoi des protestations formelles sont-elles sans force? Le nom polonais estil détruit? Si on nous laisoe subsister, si nous avons encore une patrie, comment peut-on reconnaître pour une confédération légitime la conjuration formée à Varsovie contre la République, sans autoriser l'attentat le plus criminel? L'usurpation d'un pouvoir donné et maintenu par la violence et la force peut-elle avoir rien do respectable et autoriser le renversement total des droits de la nation?

S'est-on flatté de légitimer la prétendue confédération générale en contraignant par ta terreur tous les membres delà Diète S'adhérer à l'entreprise de quelques hommes dévoués aux intérêts des trois puissances? La haine, l'espérance, la force ontelles donc des droits légitimes? Une nouvelle injure qu'on nous fait peut-elle rendre justes les précédentes? Où en sont donc réduites iouîes les nations, si une première injustice est justifiée par une seconde?

Toute l'Europe est convaincue de la justice do nos plaintes. Tout le monde est persuadé que les puissances dont nous nous plaignons, en voulant affaiblir no; droits, n'ont fait que manifester davantage l'illégalité de leurs prétentions.

Tour faire connaître l'esprit de la monstrueuse confédé] ation le Varsovie, i) nous suflll de dire qu'elle a donné à ses délégués un pouvoir illimité de consentir an démembrement de la

Pologne et do changer h leur gré la forme du gouvernement. Elle leur enjoint par l'article 15 do leur commission « de solliciter auprès des puissances voisines la réintégration du traité de Karlovitz de 1699, qu'on suppose enfreint par la Porte-Ottomane; elle s'impose à elle-même l'obligation de ratifier aveuglément tout ce que les délégués auront conclu, s A ces traits faut-il reconnaître des citoyens libres qui aiment leur patrie., ou des citoyens enchaînés par la force, s'ils ne sont pas vendus à l'injustice?

Les chefs de cette prétendue confédération, et qui veulent élever leur fortune particulière sur les ruines de la nation, ont senti qu'ils ne pouvaient achever do perdre la République qu'en nous perdant; et c'esl pour réussir, s'il est possible, dans ce détestable projet, qu'ils ont annulé tous nos actes par les décrois qu'ils ne sont pas en droit de faire. Ils nous regardent comme les auteurs des calamités que nous avons voulu prévenir et dont nous avons voulu arrêter le cours. Que nous importent leurs menaces, si elles ne sont pas légitimes? nous avons pour nous le témoignage de notre conscience, les lois et l'estime des citoyens vertueux. Ils conviendront, saub doute, que nous ne sommes les tristes victimes de la persécution et de la vengeance que pour avoir trop fidèlement rempli notre devoir. Quel motif plus noble, quel sacrifice plus glorieux que celui d'avoir subi la proscription plutôt que de consentir à l'anéantissement des droits les plus sacrés de la religion et de la patrie?

Ils accusent notre confédération générale, formée à Bar en .1768, d'avoir causé la ruine de la République parce que nous avons usé et consumé, disent-ils, les force.-; avec lesquelles la Pologne pouvait résister à une puissance qui a une force prépondérante. Nous demandons à notre tour, mais avec plus de justice, pourquoi n'a-t-on pas employé ces mêmes forces avant nous, dès la première infraction des droits de la République ? Nous n'avons été que trop patients, et nous serions aujourd'hui sans crainte si on avait fait plus tôt ce que nous avons tenté inutilement, malgré tous nos efforts et malgré nos plus grands sacrifices.

Quoi! on ose reprocher à des hommes libres d'avoir fait tous leurs efforts pour conserver leur liberté! Que la prétendue con-

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fédération de Varsovie est loin de mériter un pareil reproche! Nous en appelons à l'Europe entière pour décider 3a cause entre notre confédération el celle de Varsovie. Que l'Europe prononce qui de nous sert la patrie ou la détruit? Nous avons agi en vrais patriotes, mais la fortune a cessé de nous seconder. Ce n'est qu'en suivant l'exemple que nous avons donné que la Pologne pourra un jour sortir de ses ruines, venger sa liberté opprimée, et conserver à la religion dominante ie respect et l'empire qui lui sont dus. Si ceux qui osent nous calomnier aujourd'hui s'étaient joints à nous quand la Porte-Ottomane, notre fidèle alliée, a pris les armes pour notre défense; si la faiblesse, la cupidité des uns n'avaient point enchaîné la valeur des autres; si la nation entière avait déployé ses forces; si elle avait montré cet esprit belliqueux qui lui a tant de fois mérité la victoire , nous serions aujourd'hui à la veille de recouvrer notre liberté et de toucher au ternie de nos malheurs; jamais nous ne nous serions trouvés dan? la dure et triste nécessité de chercher parmi nous notre patrie et la vraie nation, jamais on n'aurait vu former cette ligue qui nous a accablés, et l'Europe, •qui gémit aujourd'hui de. nos malheurs, aurait applaudi à nos efforts.

Que les mauvais citoyens qui travaillent à la ruine de la patrie cessent de nous calomnier, nous, qui l'avons défendue! lis se déshonorent aux yeux de ceux qui les ont gagnés, tandis que nous sommes assurés de l'estime des puissances mêmes qui profitent des funestes divisions de la République.

Nous sommes, tu reste, bien éloignés de nous plaindre de tous les citoyens qui composent la prétendue confédération de Varsovie. A l'exception d'un petit nombre auxquels leur propre conscience doit reprocher leur crime, tous les autres nous rem d^p.t justice, et nous !;• leur rendons, convaincus que ce n'est que ia force majeure et la violence qui les entraînent. Ils gémissent de ces arrêts de proscription qu'on donne contre nous ; les sentiments de leur coeur sont pour non-- Nous avons même lieu de croire qu'ils applaudissent à notre fermeté et qu'ils nous regardent comme la dernière ressource de la République, lis bénissent les protestations que nous sommes en droit de faire contre les actes qu'ils sont contraints de signer. « Ne désespérez pas

de la République, ■■■ nous disent- ils; « espérez toujours, •> leur répondons-nous; et la Providence, qui nous châiie aujourd'hui, touchée un jour do nos malheurs, nous récompensera de notre amour constant pour la pairie en nous la rendant plus heureuse et plus florissante que jamais!

Nous n'insistons plus sur la nullité de ces actes , elle est évidente. Nous ne discuterons point les droits de la Pologne et les prétentions que l'on a formées sur plusieurs de ses provinces. Les pièces de ce grand procès ont été mises sous les yeux de l'Europe, et le jugement en est porté.

Les protestations sont la seule ressource qui nous reste, ressource bien faible pouj des citoyens qui aiment leur patrie. Noos avons souffert asse2 longtemps et assez patiemment les persécutions dontonnous aaccablés,les noirceurs et les calomnies qu'on ose publier contre nous; nous persisterions encore à mépriser les inculpations et à nous taire, s'il ne s'agissait que de nos propres personnes, si nous n'avions pas à craindre à'en perdre l'estime. Ce n'est point pour venger les injures et les torts personnels qu'on nous fait, qu'en invoquant le saint nom de Dieu, nous protestons contre tous les actes faits et à taire de la prétendue confédération de Varsovie; c'est pour remplir le plus sacré des devoirs ; c'est pour transmettre à la postérité la République telle que nous l'avons reçue des mains de nos ancêtres : mais, errants, poursuivis, n'ayant pour toute fortune que la vertu, l'honneur et îe courage, que pouvons-nous l'aire de plus ?

Chère patrie 1 nous n'avons pies de sacrifice à t'ofi'rir ; nous avons perdu nos biens ; nous avons exposé nos jours pour te défendre; nous envions le sort de ceux oui ont eu la gloire de périr en te défendant; et la vie. sérail pour nous le comble des malheurs, si nous n'espérions de pouvoir, un jour, te la rendre utile.

Cet heureux avenir paraît encore éloigné, mais des circonstances peuvent le rapprocher; et il est permis d'espérer qu'elles arriveront. En attendant cette heureuse révolution, nos protestations vont nous dévouer à l'indigence. Nous la supporterons sans regrets, eî l'espoir de servir la patrie adoucira nos maux.

Nous protestons donc devant les puissances garantes de nos

traités; devant la sérénissime Porte -Ottomane qui combat généreusement et heureusement pour les intérêts de la République; devant notre propre patrie et devant l'Europe entière; contre tous les excès que la crainte et la violence ont extorqués à nos chers compatriotes , dont nous connaissons les vrais sentiments.

Nous protestons contre tout serment de fidélité fait et à faire, en faveur de toute autre puissance que la République : serment nul par lui-même, et qui ne peut rompre les liens naturels qui attachent chaque citoyen à. sa patrie.

Nous protestons contre les délibérations des dernières assemblées des sénateurs auxquelles on a attribué le nom de Conseil du Svnal; ccntreles prétendus tribunaux, les diéîines, les prétendues confédérations et Diètes actuelles comme n'étant que l'ouvrage d'une force étrangère, et non celui du consentement libre et volontaire de la nation.

Nous protestons contre les résolutions du congrès actuel de Varsovie, contre la commission de ses délégués; contre le pouvoir qui leur a été donné et contre leurs délibérations quelconques ; contre tous pactes, conventions, traités, échanges, ratifications, et généralement contre tous actes . sou? quelques dénominations que ce soit, qui tendent ou tendraient à démembrer les provinces de la Pologne ou à confirmer le démembrement qui en est et pourrait être le fait; contre toute innovation dans la forme de gouvernement, dans la religion et dans la liberté, innovation d'autant plus dangereuse qu'elle ne peut Aire aujourd'hui, que l'effet de la violence et des armes étrangères.

Nous protestons contre tous ces acles passés, présents et futurs comme contraires au dro;t naturel, au droit des gens, aux traités faits avec les puissances de l'Europe, aux garanties de tous ces traités, à la constitution de l'État, aux lois fondamentales et à l'indépendance de la République.

Nous conjurons nos chers concitoyens de répandre, autant qu'ils le pourront, ces présentes protestations, et de les déposer dans tous les grods (chàtelets) où ils pourront les faire parvenir; nous les prions, surtout, de les graver dans leur cœur comme un monument de notre zèle, de noire amour inviolable

Lettre confidentielle de Catherijie II à Joseph lï cl à Marie-Thérèse , sur retendue exagérée des envahissements de l'Autriche en Pologne.

(11 y avait deux lettres presque identiques; on donne ici celle adr< ssée

à Marie-Thérèse.)

Tzarskoé-Siélo, 15/26 mail7741.

Madame ma sœur,

La sincérité et la bonne foi sont le caractère détentes mes démarches, de môme que les moyens les plus agréables à V. M. Impériale et Royale et les plus propres à influer sur ses résolulions.

Dans le cour;-; de nos négociations sur les affaires de Pologne, je n'ai point dissimulé à Voire Majesté les difficultés qui se ren~ contraient, selon moi, à l'extension de ses frontières jusqu'au Zbrucz. Son ministre à Varsovie lui a rendu compte de l'eflel que produit cette extension sur l'esprit de la nation polonaise. Un envoyé de la République est actuellement à sa Cour pour en solliciter auprès d'elle la modification, et le comte Branecky a a été envoyé de la même pai '. vers moi pour requérir mes bons

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