Dumont, i. Vil, 1;' part., ;;. 125; Martens,t. H, p
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brasser d'abord tous les avantages possibles de son commerce futur, les deux hautes parties contractantes se réservent de spécifier à l'avenir tout ce qui peut contribuer à ces avantages et à maintenir une réciprocité parfaite qui convienne entra deux États voisins et amis.
Art. III. Le commerce du sel de Riga dans le grand-duché de Lithuanie, en étant une branche principale, S. M. le Roi et la République de 'Pologne promettent : qu'il sera toujours aussi libre qu'auparavant, et déclarent qu'ils ne permettront jamais que, par aucune compagnie étrangère eu nationale, il se fasse un monopole de sel,, et feront confisquer tout dépôt étranger quelconque. Et réciproquement, S. M. Impériale de toutes les itussies, voulant favoriser selon que le voisinage de ses États le facilite l'approvisionnement de sei nécessaire à la Pologne, déclare qu'il sera permis à tous les sujets de la République, Lithuaniensou Polonais sans distinction, devenir se pourvoir de sel dans toute l'étendue du gouvernement de la Russie Blanche aux magasins de la ronronne, où le sel leur sera délivré en tout temps et en telle quantité dont il sera besoin, et au môme prix qu'aux propres sujets de S. M. Impériale. El il est convenu entre les deux puissances que le transport de toute sorte de sel, à l'exception de celui qui sera transporté par la Dzwina, et qui restera entièrement libre, ne payera d'autre droit de sortie ou d'entrée, douane, péages, ou autres droits quelconques, ni en Russie , ni en Pologne, que ceux qui ont été usités jusqu'à présent.
Art. IV. La rivière de Dzwina faisant la frontière entre les deux Etats respectifs, la navigation sera commune aux deux puissances, et leur intention étant de l'encourager et la favoriser spécialement, elles déclarent que la navigation en allant à Riga, ou en venant de cette ville, sera parfaitement libre et franche de tout droit pour les deux nations, savoir : les sujets de la Russie naviguant des pays appartenant à cette puissance par la Dzwina à Riga, ou de Riga par cette rivière auxdits pays et transportai)! leurs productions, effets el toute autre marchandise que ce puisse être, ne payeront aucun droit pour ladite navigation et ledit commerce, ni à la Russie, ni a la Pologne, encore que sur les roules ils fussent obligés de toucher, ancrer,
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relâcher ou s'arrêter, pour quelque cause que ce soit, à la rive ou aux rives appartenant à. Vui\u ou à l'autre puissance; ei réciproquement, les sujets de la République de Pologne jouiront de la même liberté et franchise delà part des deux puissances, pour leur navigation et leur commerce parla Dzwina à Riga des pays appartenant h. la République. Et afin que cette franchise ne puisse donner lieu à des abus de pari et d'autre, il est convenu ijee les navigateurs sur la Dzwina, tant Russes que Polonais Y'jui'il de Riga, s'y pourvoiront d'un certificat, pour constater que c'est de cet endroit, et non d'un autre, qu'ils sont partie.
Art V. Quoiqu'il soil déjà stipulé par les traités précédents et confirmé par le présent , que les douanes et péages des particuliers soient abolis, S M. le Roi et h République de Pologne promette)'.: de le faire observer le plus strictement et de l'aire punir le plus rigoureusement en cas que quelqu'un osât ) contrevenir. De même ils promettent que la justice aux marchands russes trafiquant en Pologne, en cas qu'ils seraient lésés par les sujets polonais, sera toujours rendue sans aucun délai et surle-champ, afin que îe commerce n'en soit pas interrompu ou retarde. .1*0.1 eiilemenî, S. M. Impériale ie tomes les Russics promet la môme chose de ï-on côté aux marchands de Pologne trafiquant dans ses États. En outre les deux puissances désirant d'unir- entre eux leurs smVls et de les faire jouir de tous les avantages due bon voisinage, déclarant que tous les articles du commère: qui s'est lait jusqu'ici entre les deux Étals respectifs, ne payeront à l'avenir d'autres droits d'entrée et de sortie, de douanes, péages, transit, et généralement quelque droit que ce soit, que par ie passé.
Art. VI. Le commerce du grand-duché de Lithuanie avec la ville de Riga sera libre sans aucun droit, d'entrée sur les produits de la Pologne, ni de sortie sur les marchandises qu'elle reçoit de ià eu échange.
Art. VII. ïi sera libre et permis aux marchands et sujets des peux puissances, eu cas de maladie ou en quelque temps que ce ioit, auparavant ou môme à l'article de la mort, de léguer par iestament eu par quelque autre disposition que ce puisse être, ou de donner les marchandises, effets, argent, dettes a recevoir
et tous biens meubles qui leur appartiendront ou devront leur appartenir à l'heure de la mort dans toute retendue de leurs États. Et s'il arrivait que quelque marchand russe venait à mourir en Pologne, ou un marchand polonais en Russie, soit qu'il ait testé ou non, ses marchandises, effets et tout ce qu'il pourra laisser seront remis, sans en rien détourner ou retenir, sur quittance, à ses compagnons, parents, ou à celui qui se présentera pour les recueiller; bien entendu que le testament ou le droit, de succéder ab intestat seront prouvés, selon les lois, dans le lieu où la personne sera décédée, et que sur tout ce qui sera transporté hors du pays , il sera payé un droit de dix pour cent de sa valeur.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires autorisés solennellement parles deux hautes parties contractantes, avons signé cet acte séparé et l'avons muni des sceaux de nos armes.
Antoine Ostrowski, Otton Magnus, baron
' évêque de Kuïavie, etc., etc. deStachelberg.
Premier Acte séparé entre la Pologne et la Prusse, contenant dljfé- ,
rentes stipulations à la suite du premier partage de 1772.
Varsovie, le Î5 mrjsm.V.
Comme il a été stipulé dans les articles X et XI du traité conclue Varsovie le 18 septembre 1773, entre S. M. le roi et la République de Pologne et S. M. le roi de Prusse, de dresser un acte séparé sur tout ce qui aurait rapport au bien et à l'avantage de leurs Etats, aussi bien que sur ce qui aurait rapport au commerce des deux nations, et que cet acte aurait la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans le susdit traité, les plénipotentiaires des Jn-ux hautes parties contractantes qui ont conclu le traité susmentionné sont ultérieurement convenus des articles suivants : (,
Art. I. La condition des citoyens de la sérénîssime République passés sous la domination de S. M. le roi de Prusse au moyen du traité susdit ne sera pas inférieure h celle des anciens sujets de S. M. Prussienne, et ils jouiront sous sa domination des libertés et prérogatives qui seront compatibles avec le bonheur feénéral des sujets de Sadite Majesté.
t. Martens, t. II, p. GO.
Ar!. IL Les sujets mixtes, c'est-à-dire ceux qui ont ou auront en môme temps des possessions dans les États respectifs des ieux ])nj~?ar.ccs contractantes, auront !a liberté de séjourner, de dépenser leurs revenus et de fixer leur habitation dans celui des Ieux tëtats où ii leur plaira de fixer leur habitation , sans être jênés en aucune manière, ni assujettis pour o la a quelques Jroits ou impositions de plus.
Art. III. il sera permis à tout gentilhomme et bourgeois sujet ie la République de Pologne de se transporter dans les États de 5. M. le roi de Prusse, et réciproquement aux nouveaux sujets ibres de S. M. Prussienne de fixer leur demeure chus les États te la République, et de vendre leur; biens dans l'espace de s;x .us, à compter de la date de l'acte présent, sans payer les droits le traite foraine. Cependant ceux qui voudront se transporter ntièrement d'un pays à l'autre devront acquitter préalablement ?s dettes et prétentions qui se trouveraient à leur charge dans 3 pays qu'ils voudront quitter, sous peine d'être arrêtés et etenus par la juridiction du lieu où ils ont demeuré.
Art. IV. Il sera permis à tous les nobles polonais sujets de la iépubliquer.qui, revêtus actuellement de charges en Pologne, se rouvent en même temps possessionnés dans les pays passés sous i domination de S. M. Prussienne, de jouir de leurs reveni s ins payer le droit de traite foraine, ainsi que d'exercer lesdites larges sans aucun empêchement de ia part du gouvernement )us lequel ils ont leurs possessions.
Art. v. Les sujets des deux États pourront touj ou s librement (tirer, dans toute i'étendue des deux Étals respectifs, tes deniers -étés sur hypothèque, toutes les autres dettes, les héritages et iccessions, aussi bien que les dots, sans en payer la "traite raine; bien entendu que l'exemption de irait;; foraine n'aura ;u que pourle terme do six années, à compter du temps où sera mrertle droit des intéressés.
Art. YI. Dans les procès civils qui existent ou qui pourront inir a exister entre h s sujets des deux États, on observera la gle ordinaire, que le demandeur suive la juridiction du défenur, et tout criminel doit être puni dai !< lieu du délit S. ''. lioi et la République dé Pologne promettent, au resi i,deprene des arrangements efficaces pour qu'il soit toujours admi-
nistré bonne et prompte justice aux sujets de S. M. le roi de Prusse, et que surtout l'exécution soit donnée aux sentences émanées en dernier ressort dans les tribunaux. S. M. le roi de Prusse promet également bonne et prompte justice aux sujets "polonais qui pourraient avoir des procès dans ses États; en général on maintiendra de part et d'autre les transactions, les sentences et l'exécution des décrets émanés dans les tribunaux en dernier ressort ou confirmés par des constitutions, même avant la prise de possession des provinces cédées à S. M. Prussienne.
Art. VIL Les deniers et impôts publics appartenant à la République et trouvés le jour de la prise de possession, c'est-à-dire le 13 septembre 1772, dans les caisses des provinces cédées à S. M. Prussienne, lui seront restitués et acquittés.
Art. VIII. Tout Ce qu'on a trouvé en argent comptant, en mobiliers et denrées dans les économies royales, comme aussi les revenus et les arrérages qui en reviennent jusqu'au 13 septembre 1772, sera bonifié à S. M. le Roi après que des commissaires de part et d'autre en auront évalué la valeur. j
Art. IX. ïl no. sera pas permis de pari et d'autre de faire des recrues et des enrôlements quelconques sous aucun prétexte dans les États respectifs.
Art. X. S. M. le roi de Prusse ajustera d'une manière équitable et en argent comptant les prétentions de ceux qui ont possédé à titre onéreux des starosties dans les provinces qui lui ont été cédées par S. M, le Roi et la République de Pologne.
Art. XL Les archives qui regardent les biens des sujets de la République et leur fortune, et qui à cause des révolutions antérieures pourraient avoir été transportées à Kônigsberg (Krolewieç), comme aussi celles qui par le changement de domination sont restées dans le grod de Naklo et dans d'autres chancelleries, seront délivrées à la République de la manière suivante :
)° S. M. le Roi et la République de Pologne enjoindront aux citoyens des paiatinatsquiy sont intéressés, de choisir entre eux des personnes qui se rendront sur les lieux destinés, et, de concert avec les députés nommés pour cela par les régences de S. M. le roi de Prusse, passeront en revue lesdites archives et
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Ëiancelleries, et tout ce qu'ils y trouveront en protocoles, originaux et autre,: papiers concernant les sujets de la République touchés dans Ses actes, qui pourra être séparé des autres qui ^gardent les sujets prussiens, leur sera délivré sans payement avec un inventaire signé des deux côtés, dont chacun gardera une copie collationnôe.
2- Les protocoles et ks cahiers où les transactions des sujets des deux puissances seront comprises ensemble ne pouvant être délivrés, ou ne refusera point, à la réquisition desdites personnes députées et à celle de chacun des intéressés, d'an faire tire: des copies authentiques, moyennant un payement discret pour les droits de chancellerie, selon la coutume pratiquée en Pologne et Ja taxe faite par la loi dépaver, pour une feuille contrant quatre-vingts lignes, un florin de Pologne.
3° Parfaite réciprocité sera observée à l'égard de^ archives et les documents qui pourraient intéresser ies sujets des États de >. M. ie roi de Prusse et qui se trouvent dans quelque chancelerie de la République, y compris celle de Thorn et de Dantzig. En foi de quoi, nous, plénipotentiaires autorisés solennelle- Qent par les deux hautes parties contractantes, avons signé cet de séparé et l'avons muni des sceaux de nos armes.
tnt.-Kasimir Ostrowski, évêque Gédéon de Benoît.
de Kuïavie, etc.. etc.
Deuxième Acte séparé entre la Pologne et la Prusse, relatif au commerce entre les deux États.
Varsovie, le 18 mais i 7 75 s .
Dans l'article X du traité conclu entre S. M. le Roi e! la Repu iquede Pologne, et S. M. le roi de Prusse à Varsovie, le 18sepoabre 1773, il a été stipulé que tout ce qui serait arrangé dans ■s conventions séparées: qui auraienl lieu plus tard par rap- >rl au commerce des drvt nations, aurait Ja même force et leur que s'il était inséré mot pour mot dans le susdit traité. conséquence de quoi, les plénipotentiaires des deux hautes
• Martens, i. Jî, p. ] 0 4 .
parties contractantes son! ultérieurement convenus des articles Suivants, par rapport au commerce entre les doux nations. Art. I. Les Polonais auront la liberté d'apporter dans toutes
les villes des Étals de S. M. le roi de Prusse, y compris celles de la Prusse occidentale, toutes leurs productions pour y être vendues, en ne payanl que deux pour cent de douane.
Art. II. 11 sera permis aux Polonais d'exporter par les États de Sa Majesté, à l'exception de Kcenigsberg (Krolewieç), on Prusse, à qui le droit d'étape est réservé, leurs productions à l'étranger, en payant douze pour centpour le droit de transi!, sans acquitter aucun autre péage sous quelque prétexte que ce soit. Mais il ne sera pas compris dans ces permissions les objets de contrebande qui seront spécifiés dans le tarif, ni ceux qui sont nécessaires aux fabrications des États de S. M. Prussienne, lesquelles resteront assujetties aux mêmes prohibitions ou fixations dedroitsque ci-devant: tels sont les bois, les herbes et productions des mines servant à. la teinture, noix de galle, les peaux crues de toute espèce d'animal, les graines de lin, laine crue, fil de coton, fil de laine de Turquie, fil de lin blanc et cru, fil servant de mèche. Cependant le passage des bois sera permis par la Prusse occidentale moyennant le transit ordinaire.
Art. III. Les Polonais pourront acheter partout où bon leur semblera dans les États de Sa Majesté et transporter librement en Pologne tous les objets dont ils auront besoin, en ne payant que deux pour cent de droit de sortie. En revanche la République de Pologne restreindra au même taux de deux pour cent, et à rien de plus en Pologne, tous les objets des fabrications des États de S. M. Prussienne, soit à L'entrée, soit au passage- Art. IV. Il sera permis aux Polonais de tirer directement de l'étranger les mêmes objets, mais ils seront assujettis, en ce cas, à un droit de doux" pour cent.
Art. Y. Pour faciliter aux Polonais leurs approvisionnements en tous genres, Sa Majesté accordera aux villes de Memel (Klaypeda), de Tilsit (Tylza), Kcenigsberg (Krolewieç), Elbing (Elblong), Bromberg sur la Dra (Bydgoszcz), Stettin ÇSzczecin), Driesen (Drezdcnko) et Breslau (Wrotslaw), la permission de tenir des fabrications étrangères en soieries et en draps tins pour les besoins des Polonais, sous condition qu'ils s'obligeront
do prendre pour la moitié' du prix de leurs achats, des fabrications du royaume dans les difl hrents genres, et de payer qi pour cent de droit de sortie sur lesdits objets; sinon les o étrangers seront assujettis aux mêmes droits que s'ils étaient tirés directement de l'étranger.
Art. VI. La ville de Dantzig étant totalement étrangère au roi de Prusse, sera assujettie aux mêmes lois cl conditions que l'étranger, pour le payement du transit., sans aucun autre péage sous quelque prétexte que ce soit.
Art. VII. Pour prévenir tout arbitraire dans ies perceptions , ainsi que les ditiicultés et contestations qu'elles pourraient occasionner, Sa Majesté a fait former un tarif qui fixe les droits pour chaque objet, sur le pied de d< ux pour a ut pour les importations et les exportations pour la Pologne, et qui servira de base pour les perceptions ; et en conséquence les droits ne seront exigés sur ce pied que pour tout ce que les Polonais importeront dans les provinces de Sa Majesté, ou en exporteront; mais un droit de douze pour cent sera exigé pour tout ce que les Polonais transporteront de Pologne à Dantzig et l'étranger, ou de Dantzig et de l'étranger en Pologne,
Art. VIII. Pour égaliser toutes les provinces dans leurs perceptions et donner tant aux sujets de Sa Majesté qu'à ceux de la Pologne les mêmes facilités et avantages pour le commerce, les mêmes droits se percevront sur toutes les frontières qui bordent la Pologne, et il sera partout établi des bureaux où '.es perceptions se feiont sur le pied des déclarations, réservant ioutes vérifications aux lieux des destinations ou d'enlèvcnents, ou en cas de soupçon de fraudes dans les villes les plus croches, pour n'occasionner ni retards ni dommages aux obéis importés ou exportés; mais sens la condition que lestrans- )orls ne se feront pas dans le royaume, quesurdes expéditions ontenant le détail des colis, c'est-à-dire des caisses, malles X ballots, qui seront plombés pour n'être ouverts qu'aux e< stilations ou villes, où l'on jugerait nécessaire de faire des visites n présence des conducteurs et préposés pour le roi; (pic la uantité des colis sera relative aux expéditions qui porteront i quittance des droits acquittés, d'après laquelle confisci e tous les objets non déclarés, et dont les droits auraient été
Jfraudés, sera acquise, outre les amendes encourues, et qui seront du quadruple des droits fraudés.
Art. IX. Tous les sujets du royaume Je Pologne sans distinction jouiront de l'entière protection de Sa Majesté et y obti< nïront la plus exacte justice. Ils ne pourront être inquiétés ni puretés dans ses Etats sons quelque pi élexte que ce soit, à moins que ce ne soit poui dettes et qu'ils n'y aienteommis descrim< s et délits qui ïfts assujettissent aux cours de justice réglées, bois lesquels cas ils pourront aller librement partout, sans crainte d'être enrôlés dans ses troupes, défendant e.xpressépienl de leur faire la moindre violence à ce sujet, enjoignant aux commandants des régiments de renvoyer sans délai ceux qui se plaindraient desdites violences, et d'en punir sévèrement Je; auteurs à peine d'encourir sa disgrâce.
Art. X. Tous les sujets de S. M. le roi de Prusse jouiront, de la pari du gouvernement polonais, de. la même protection, et il ne sera payé en Pologne, pour ce qui y sera importé des États de S. M. Prussienne, ou pour ce qui sera exporté de. la Pologne dans les États de Sadite Majesté, que les mêmes droite que les Polonais acquitteront, dans les États de S M. le roi de Prusse.
Art. Xï. Le commerce de sel sera entièrement libre dans toute l'étendue des États de la République, de sorte qu'il sera permis à chacun de l'y vendre sans aucun empêchement, et que tout le monde pourra L'acheter et s'en pourvoir où il voudra. S. M. le Roi. el la République de Pologne déclarent qu'ils ne permettront jamais qu'il se fasse un monopole de cette denrée. Le sel que le;, sujets prussiens transporteront sur la Vistule ou que les Polonais feront entrer des États de S. M. le roi de Prusse pat cciie rivière, rester? entièrement libre de tout impôt. Mais, du reste, le sel ne payera d'autre droit d'entrée, de douane, péage ou autres droits quelconques en Pologne que ceux qui sont usités jusqu'ici dans le grand-duché de Lilhuanie, selon les différent! s qualités de sel. et l'on établir;' ces droits par quintal de cent livres de Varsovie.
Art. XII. Comme enfin on ne saurait, au sortir des troubles le la Pologne, embrasser d'abord tou ' ; avantages possibles du commet ce réciproque, les d^ux hautes parties contract se réservent, en cas de besoin, oc les sjiéi ifier plus particuliè-
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rement à l'avenir et de les décider à l'avantage mutuel des deux Bats.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires autorises solennellement par les deux hautes parties contractantes, avons signé cet acte séparé et l'avons muni des sceaux de nos armes. (t. S.) (L. S.)
Antoine Oslroioski, évoque • Gêdéon de Benoit.
de Kuïavie, etc., etc.
Premier Acte séparé entre la Pologne et VAutriclie, contenant différentes stipulations à la suite du premier partage de 1772.
Varsovie, 16 mars 1775 '.
Dans le traité conclu entre S. M. le Roi et la République de Pologne d'une part, et S. M. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême de l'autre, il est stipulé par les articles VIII et IX de dresser un acte séparé sur tout ce qui aurait rapport au bien et aux avantages des deux puissances, ainsi qu'au commerce, et qui ne saurait être inséré dans le corps du traité, et que tout ce dont les parties conviendront aurait la même force et valeur que s'il était inséré dans le traité même. En conséquence de quoi, les hautes parties contractantes sent convenues des articles suivants :
Art. I. La condition des citoyens du royaume de Pologne passés sous la domination de S. M. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême, au moyen du traité susdit, ne sera pas inférieure à celle des anciens sujets de S. M. l'Impératrice-Reine, et ils jouiront sous sa domination des libertés et prérogatives qui seront compatibles avec le bonheur général des sujets de Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique.
Art. II. Les sujets mixtes, c'est-à-dire ceux qui ont ou auront en même temps des possessions dans les Etats respectifs des deux puissances contractantes, pourront vivre et jouir de leurs revenus à leur choix dans celui des deux États où il leur plaira de ûxer leur habitation, sans être gênés en aucune manière ni assujettis pour cela à quelques droits ou impositions de plus.
Art. lit. 11 sera permis à tout gentilhomme et bourgeois sujet