Martens, t. H, p
àe la République de Pologne de se transporter dans les Etats de Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, et réciproquement aux nouveaux sujets libres de Sa Majesl \ l'Impératrice-Reine, de fixer leur demeure dans les États delà République, et de vendre leurs biens dans l'espace de six ans, à compter de la date de l'acte présent, sans payer les droits de traite foraine. Cependant ceux qui voudront se transporter entièrement d'un pays à l'autre devront acquitter préalablement les dettes et prétentions qui se trouveraient à leur charge dans le pays qu'ils vont quitter, sous peine d'être arrêtés et retenus par la juridiction du lieu où ils ont demeuré.
Art. IV. 11 sera permis à tous les nobles polonais sujets de la République, qui, revêtus actuellement des charges en Pologne, se trouvent en même tennis possessionnés dans les pays passés sous la domination de Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, de jouir de leurs revenus sans payer le droit de traite foraine, ainsi que d'exercer lesdites charges sans aucun empêchement de la part du gouvernement sens lequel ils ont leurs possessions.
Art. Y. Les sujets des deux États pourront librement retirer, dans toute l'étendue des deux États respectifs, les deniers prêtés sur hypothèque, tontes les autres dettes, les héritages et successions, aussi bien que les dots, sans en payer la traite foraine; bien entendu que l'exemption de traite foraine n'aura lieu que pour le terme de six années, à compter du temps où sera ouvert le droit des intéressés. On établira à cet effet une commission, chargée d'examiner l'état des dettes respectives des sujets des deux Etats, pour que les dettes réciproques soient payées de part et d'autre avec une parfaite égalité, et que les créanciers d'une part ne puissent pas exiger le payement qu'à mesure que les dettes seront acquittées aux créanciers de l'autre.
Art. VI. Bans les procès civils qui existent ou qui pourraient exister entre les sujets des deux États, on observera la règle ordinaire, que le demandeur suive la juridiction du défendeur, et tout criminel doit être puni dans le lieu du délit. S. M. le Roi et la République de Pologne promettent, au reste, de prendre des arrangements efficaces pour qu'il soit toujours
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istré bonne el prompte justice aux sujets de S. M. l'Imlératrice-Reino, et que surtout l'exécution soit donnée aux entoure:- émanées en dernier ressorl dans les tribunaux. ;. M. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême promet (gaiement bonne et prompte justice aux citoyens polonais qui Kïurront avoir des procès dans ses États, et en général on aainliendra de part et d'autre les transactions, \< s sentences it l'exécution des décrets émanes en dernier ressort et confirnés par les constitutions avant la prise de possession des provinces cédée:; 5 Sa tfajesté l'Impératricc-Reine.
Art. VIL Les. deniers et impôts publics appartenant à la République el trouvés le jour de la prise de possession, c'esti-dire le 13 septembre 1772, dans les caisses des provinces celées à S. M. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême, lui iront restitués el acquittés.
Ait. VIII. Tout ce qu'on a trouvé en argent comptant, en nobiliers et denrées dans les économies royales, comme aussi es revenus et les arrérages qui en reviennent jusqu'au 13 sepembre 1772, sera bonifié à S. M. le ifoi après que les commissaires de part et d'autre en auront estimé la valeur.
Art. IX. Les revenus et arrérages provenant des salines de Wiéliczka, de Bochina et de Sarnbor, soit en argent, soit en productions, seront bonifiés à S. M. le Roi de Pologne, à compter jusqu'au jour de 3a prise de possession, après que les eomjfissaires de part et d'autre en auront estimé la valeur.
Art, X. Il ne sera pas permis de ne i et d'autre de faire des recrues et âj's enrôlements quelconques sous aucun prétexte dans les États respectifs.
Art. XL Les ai chives qui regardent les biens des sujets de la République et leurs fortunes qui sonl restés à Léopol (Lwow)et dam; les autres grods et districts qui onl passé soie; la domination de S. M. l'impératrice-reine de Hongrie et de Bohême; seront «livrées à la B ipublique de la manière suivante :
1) S. M. le Roi et la République de Pologne enjoindront aux citoyens des palatinats qui y son! intéressés, de choisir entre eux des personnes qui se rendront sur les lieux désignés, et, de concert avec les députés nommés pour cela par les régences dt S. M. l'impéralrice-Reine, passeront en revue lesdites ar-
chiveSj et tout ce qu'ils y trouveront en protocoles, originaux et autres papiers concernant les sujets de la République couchés dons les actes, qui pourra être séparé des autres, leur sera délivré sans payement avec un inventaire signé des deux côtés, dont chacun gardera une copie collationnée.
2) Les protocoles et cahiers où les transactions des sujets des deux puissances seront comprises ensemble ne pouvant être délivrés, on ne refusera point, à la réquisition desdites personnes députées et à celle de chacun des intéressés, d'en faire tirer des copies authentiques, moyennant un payement discret pour les droits de la chancellerie, selon la coutume pratiquée en Pologne et la taxe faite par la loi de payer, pour une feuille contenant quatre-vingts lignes, un florin de î'ologne.La réciprocité dans toutes les archives et chancelleries de la République envers les citoyens passés sous la domination de S. M. l'Impératricc-Reinc, sera ordonnée par S. M. le Roi et la République de Pologne.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires autorisés solennellement par les deux hautes parties contractantes, avons signé cet acte séparé et l'avons muni des sceaux de nos armes.
Antoinc-Kasimir Ostrowskl, Le baron E. Rewiczky,
évêque deKuïavie, etc. envoyé extraordinaire d'Autriche.
Deuxième Acte séparé entre la Pologne et VAutricJie, relatif
au commerce entre les deux Etals.
Varsovie, 16 mars 1175 '.
Dans le traité conclu à la présente Diète et signé Je 18 septembre 1773. ayant été stipule par l'article VItï qu'il y aura un acte séparé concernant tout ce qui peut avoir rapport au commerce entre les Etats de S. M. le Roi et la République de Pologne et ceux de S. M. l'Impératrice-Reine Apostolique, les mêmes plénipotentiaires, nommés dans le corps dudit traité, et autorisés à cet effet, ont statué et conclu les articles suivants :
Art. 1. Voulant encourager et protéger le commerce entre les deux États, les deux hautes parties contractantes établissent
J. Martens, l. II, p. 150.
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que depuis la date de l'acte présent, de part ei d'autre toute ppèce de denrées et marchandises, soit en cru, soit manufacturées, ne payera que quatre pour cent de droit d'entrée, selon un nouveau tarif, en y spécifîanl le prix, le poids, la mesure ou le nombre des marchandises, s. 'Ion leurs différentes qualités, pour empocher toute difficulté ou interprétation; bien entendu que lesdites denrées et marchandises soient du cru ou delà propre fabrication de la Pologne, et que cela soit constaté par des attestations contre-signées par les bureaux de douanes, et que les marchandises susceptibles d'un timbre en soient marquées selon les formes et copies que l'on s'en communiquera réciproquement; lequel tarif ne pouvant être réglé dès à présent, il est convenu que dans le terme des trois mois, il sera arrangé et. échangé réciproquement pour servir de règle à l'avenir, et regardé comme unepièce authentique du présent traité. Sur le pied dudit tarif, qui statue une seule douane par terre m par eau à toutes les frontières respectives des deux États, 1 est. convenu réciproquement que tout commerçant qui aura payé le droit de tarif d'importation dans un seul de ces endroits ne pourra plus être obligé à aucun titre à le payer une seconde fois dans aucun autre.
Art. IL S. M.l'Impératrice-Reine ne chargera l'exportation des lenrées du cru et de la fabrication de ses Étals héréditaires pour a Pologne que de -~.; pour cent, et il sera établi une parfaite réciprocité de sortie pour les productions de la Pologne qui lasseront dans ses États héréditaires.
Art. III. Quant aux vins de Hongrie, S. M. l'ïmpératrice-Reine Dromet d'en faciliter le plus que possible la sortie, et la Poogne de sou côté ne prendra de droit d'entrée des vins de Icngrie, qu'un demi-ducat également du tonneau et de .'antal.
Art. IV. ïl sera permis aux Polonais, en tout temps, d'exporter eurs productions dans tous les Klats de S. M. l'Impératriceleine, en cru, ou manufacturées, «à l'exception des marchandises le contrebande, spécifiées de pari et d'autre dans le nouveau arif, et de les vendre, pourvu qu'ils en payent le droit de ce louvcau tarif, savoir quatre pour cent; ce qui en tout point loit être également observé en Pologne, à l'égard des sujets de
S. M. l'Impératrice-Reine. Et si <hns quelque endroit que ce soit les sujets respectifs des deux États no trouvaient pas leui compte à vendre leurs denrées, ils pourront sans aucune gêne et sans payer le moindre droit (sous quelque prétexte que ce soit) les ramener chez eux par terre et par eau.
Art. Y. Toutes les marchandises qui passeront du royaume do Pologne par les États de S. 'M. l'Impératrice-Reine, soit par ■au, soit par terre, ne payeront tout au plusqu'uti pour cent de droit de transit, selon le tai if déjà remis à cet eiîel et les péages Erdinaires, ppu.ï l'entretii n des grands chemins, tels que les bayent les sujets mômes de S. M. l'Impératrice-Reine. Elles ne seront poinl sujettes àêtre visitées, ni leurs possesseurs au serment, hormis au cas lYw,-:i fraude manifeste. Il y aura une ré- Bprocité parfaite à cet égard en Pologne pour toutes les marchandises et denrées venant des pays héréditaires de Sadite Majesté ei passant par ie roya une de Pologne.
Art. VI. Le commerce de sei sera entièrement libre dans toute l'étendue des États de ia République, de sorte qu'il sera permis à chacun de t'j vendre sans aucun empêchement, et que tout le monde pourra l'acheter et s'en pourvoir où il voudra. S. M. le Roi et la République de Pologne déclarent qu'ils ne permettront jamais qu'il se fasse un monopole de cette denrée, et il est convenu entre les deux puissances que le transport de toute sorte d\> sel des pays autrichiens, à l'exception do celui qui scia transporté sui la Wistule, et qui restera entièrement libre de tout impôt, ne payera d'autre droit de sortie ou d'entrée, douane, péage ou autres droits quelconques, soit au sortir des États de S. M. l'Impératrice-Reine, soit en entrant en Pologne, que ceux qui ont été usités jusqu'ici dans le grand-duché de Lithuanie, selon les différentes qualités de sel, et l'on établira ces droits par quintal de cent livres de \ arsovic.
Art. VII. On ne chargera d'aucun droit les. marchandises sur h.s rivières faisant les limites de l'un ou de l'autre État, de manière que la perception du droit de transit n'aura lieu que du pa: sage effectif du territoire de l'une ou de l'autre puissan ce.
Art. VIII, h ■-. particuliers ne pourront exiger aucun droit sur
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les denrées et marchandises dont le commerce se fera pour l'un ou pour l'autre État, excepté pourtant le péage ou passage des ponts et rivières, qui sont ou seront réglés par autorité publique, à proportion des dépenses à faire pour leur entrelien.
Art. IX. Il y aura la plus grande sûreté mutuelle, protection et prompte justice pour tous les commerçants, afin qu'ils ne soient vexés en aucune manière, et qu'ils puissent aller négocier, et revenir librement départ et d'autre, en payant les droits du nouveau tarif, de sorte que toutesles facilités ou exemptions que S. M. l'Impératrice-Reine accordera aux sujets de S. M. le Roi et la République de Pologne, seront réciproquement observées pour les sujets de S. M. l'Impératrice-Reine, etla justice de part et d'autre, pour tous les procès provenant d'affaires de négoce, sera administrée avec la même promptitude que celle pour les lettres de change.
Art. X. De part et d'autre on s'engage que le commerce devant ôtre libre, le gouvernement même ne pourra forcer les marchands de lui vendre ses denrées, ou d'en acheter, sous quelque prétexte que ce soit; de même il n'y aura nulle contrainte, réciproquement, de prendre au lieu d'argent comptant quelque denrée que ce soit, si ce n'est volontairement ou parconvention entre les négociants.
Art. XI. La douane réciproquement établie selon le nouveau tarif devra être payée partout, soit en ducats, soit en monnaie d'argent courant du pays, au choix du vendeur, sans pouvoir être forcé nia l'une ni à l'autre de ces espèces par préférence.
Art. XII. Il sera permis aux marchands et sujets des deux puissances, en cas de maladie ou en quelque temps que ce soit, avant ou même à l'article de la mort, de léguer par testament ou par quelque autre disposition que ce puisse être, ou de donner les marchandises, effets, argent, prétentions, dettes à recevoir et tous biens meubles qui leur appartiendront ou devront leur appartenir à l'heure de la mort dans toute l'étendue de leurs États, à qui ils le jugeront à propos. Et s'il arrivait que quelque marchand de S. M. l'Impératrice-Reine venait à mourir en Pologne, ou un marchand polonais dans les États de S. M. l'Impératrice-Reine, soit qu'il ait lesté ou non, leurs
marchandises, effets, et tout ce qu'ils pourront laisser, seront remis, sans en rien détourner ou retenir, sur quittance, à leurs compagnons, parents, ou à celui qui se présentera pour les requérir; bien entendu que le testament, ou le droit ab intestat seront prouvés selon les lois du lieu où la personne sera décédée, et que sur tout ce qui sera transporté hors du pays, il sera payé un droit de dix pour cent de sa valeur.
Art. XT1Ï. Comme enfin la République de Polognene saurait, au sortir des troubles si fâcheux et si longs, embrasser d'abord tous les avantages possibles de son commerce futur, les deux hautes parties contractantes se réservent de spécifier à l'avenir tout ce qui peut contribuer h ces avantages, et à maintenir une réciprocité parfaite qui convient aux deux États voisins et amis..
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires autorisés solennellement par les deux hautes parties contractantes, avons signé cet acte séparé et l'avons muni, des sceaux de nos armes.
(Signé comme le précédent acte.)
Acte des limites entre la Pologne ci l'Autriche, à la suite du premier partage de 1772.
Varsovie, D février 177G1.
Soit notoire à tous et à chacun qu'il appartiendra : Le traité conclu à Varsovie en 1773, entre S. M. le Roi et la République de Pologne et S. M. l'Impèratrice-Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, n'ayant pas fixé d'une manière assez précise les limites de leurs Ktats, et les commissaires envoyés de part et d'autre en conformité dudit traité pour régler la démarcation sur les lieux, n'ayant pas pu convenir ni achever leur ouvrage, à cause des difficultés survenues à l'égard de la différente interprétation des tenues du IIe article de ce même traité, S. M. le Roi cl la République de Pologne et S. M. i'Im- »ératrice-Reine Apostolique on! vu avec une égale peine laconnnuation d'un différend aussi contraire à leur intention qu'aux liens de l'amitié qui les unissent, et à la parfaite intelligence qu'elles désirent de maintenir et de perpétuer entre les pays et