‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la PologneChapitre 53 sur 61 · Archives de lu Dicte. — 2. Idem · texte numérisé non relu

Archives de lu Dicte. — 2. Idem

238 J'OLOGNK.

Art. 2. Les villes seront soustraites désormais aux juridictions palatinales el à celle des starostes.

Art. 3. Tous les nobles et ecclésiastiques, qui ont des possessions dans les villes, dépendront de la juridiction des villes

pour Injustice el la police.

Art. k. Les villes, dont le nombre sera spécifié, présenteront avant chaque <!;èlr une liste des citoyens les plus propres à remplir les fonctions politiques : leur nombre sera également léterminé dans la loi.

Art. b. Les États en feront une répartition, pour que ces citoyens siègent, conjointement avec les nobles, dans la commission de police, dans celle des finances et dans les cours aslessoriales, où sont jugées en dernière instance les causes des villes et des bourgeois contre les nobles. Dans toutes ces commissions suprêmes, les bourgeois auront voix active et décisive dans toutes les affaires concernant les villes et le commerce.

Art. 6. Les assesseurs et commissaires bourgeois seront, payés du trésor public.

Art. 7. Après deux années de service public dans iesdites commissions, ils seront anoblis.

Art. 8. Dans l'état ecclésiastique , les bourgeois pourront aspirer à tous les bénéfices, excepté a ceux qui ont été dotés originairement en faveur des nobles : ils pourront être prélats et chanoines.

Art. 0. Dans la carrière militaire, ils pourront aspirer à tous les rangs, la cavalerie nationale exceptée, qui ne sera composée que de nobles, comme ci-devant.

Art. 10. Tout bourgeois, pai venu au grade de capitaine, sera anobli et recevra le diplôme de noblesse, sans payer le droit du timbre ni ceux d'expédition.

Art. il. Les bourgeois pourront aspirer à tous les rangs subalternes des finances, et de tous les bureaux quelconques.

Art. 12. Celui qui parviendra au rang de premier commis du bureau, sera par là même anobli, et recevra gratis le diplôme.

Art. 13. On accordera aux bourgeois la liberté, illimitée (Tacheter des terres nobles, avec plein droit d'héritage pour tous leurs descendants.

ANN'tëE 1701. 239

Art. 1.4. < luicon pie achèl ra une terre noble, pourra en même femps acquérir le droit de noblesse à la première Diète.

Art. 15. Afin d'améliorer toujours davantage l'état dos villes, v.o assesseui bourgeois, choisi dans chacune des commissions suprêmes, pourra siéger dans les États, afin de leur représenter, avec pleine liberté, .toul ce que le bien-cire des villes cl des botirgeois pourra exiger.

Au. 16. A chaque Diète en anoblira trente bourgeois ; on iccordera droit de noblesse par préférence à ceux qui se seront distingués, soit dans la carrière militaire, soit par leur industrie, par rétablissement des manufactures et fabriques, cî par des entreprises utiles au commerce.

Art. 17. Le commerce, les arts et ies fabriques ne pourion i dérogera la nobles;'-; : le bourgeois anobli pourra exercer le commerce et les arts, comme ci-devant. Les nobles actuels pourront m *me avoii des établissi ments dans les villes, et exercer le commerce el les arts, de même que ies bourgeois.

Art. 18. Les nobles exerçant le commerce et les métiers dans ies villes, e1 y ayant une profession, dépendront, dansée bas, tout comme les bourgeois, do la juridiction bourgeoise des pilles.

Constitution de la Pologne dû 3 mai 1791 *.

Au nom Je Dieu, etc., Stanislas-Auguste, par la grâce de Dieu et la volonté delà nation, roi de Pologne, etc.;

Conjointement ave< les États confédérés , en nombre double, représentant la nation polonaise.

■ l irsuadésqueîa perfection et la stabilité tYunc, nouvelle con- ■titution nationale peuvent seules assurer autre sort à tous; éclair-' •■ par une Ion? ;e < f funeste expérience sur les vices invétérés de noti e gou^ ei uement ; voulant mettre à profit les conlonctures où se trouve aujourd'hui l'Europe, cl surtout les derniers instants de cette époque heureuse qui nous a rendus à lous-mômes ; relevés du joug flétri sant que nous imposait une prépondérance étrangère; mettant au-dessus de noire félicité fcdividui l!< , ; u- dessus même de îa vie, Inexistence politique, la Iberléà l'intérieur et l'indépendance au dehors de la nation

<. Archives de ?a b etc.

dont la desthïëe nous est confiée; voulant nous rendre digne des vœux et de la connaissance de nos contemporains, ainsi que de la postérité ; armés de la fermeté la plus décidée, et nous élevant au-dessus de tous les obstacles que pourraient susciter les passions; n'ayant en vue que le bien public, et voulant assurera jamais la libei té de la nation, et l'intégrité de tous sus domaines, nous décrétons la présente constitution, et la déclarons, dans sa totalité, sacrée et immuable, jusgu'è ce qu'au* t< me qu'elle prescrit elle-même, la volonté publique ait expri >sément reconnu la nécessité d'y faire quelques changerai uts; voulons que tous les règlements ultérieurs de .la présente Diète soient en tout conformes à celte constitution.

Religion du gouvernement.

Art. 1. La religion catholique, apostolique-romaine est et restera à jamais îa religion nationale, et ses lois conserveront toute leur vigueur. Quiconque abandonnera ce culte pouj tel autre que ce soit, encourra les peines écriées contre Fapost; sie. Cependant, l'amour du prochain étant un des préceptes les plus sacrés de coite religion, nous devons à tous les hommes, quelle que soit leur profession de foi, une liberté de croyance entière, sous la protection du gouvernement; en conséquence, non ai surons, dans toute l'étendue des domaines delà Pologne, un libre exercice à toutes les religions et à tous les cultes, i onfi rmément aux lois portées à cet égard.

Nul u s terriens.

Art. 2. Pleins de vénération pour la mémoire de nos ancêtres, honorant en eux les créateurs d'un gouvernement libre, nous garantissons, de la manière la plus solennelle, au corps de la noblesse, toutes ses immunités, libertés et prérogatives, ainsi que la prééminence qui lui appartient dans la vie p comme dans la vie publique, et nommément les droits et priviléj es concédés à c< I état par Kasimir le Grand, Louis de Hongrie, Wladislas Jagellon et Witold, son cousin, grand-duc de Lithuanie, ainsi que par Wladislas et Kasimir. tous les deux Jagellons, par Jean-Albert, Alexandre el Sigismond, enfin par Sigismond-Auguste, le dernier de la famille des Jagellons; lesquels privilèges nous approuvons, confirmons et reconnais-

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sons être à jamais irrévocables ; déclarons l'étal noble de la Pologne égal en dignité à celui de tous les autres pays, établissons l'égalité la plus parfaite entn tous les membres de ce corps, non-seulement quanl au droil de posséder dans la République toute espèce de charges, et de remplir toutes fonctions honorables et lucratives, mais aussi quant à la liberté de jouir d'une moniàie uniforme de tontes les immunités et prérogatives attribuées à l'Ordre équestre; vouions surtout quels sûreté et la liberté individuelle soient à jamais, et de la manière la plus religieuse, respectées dans chaque citoyen, et mises à l'abri de toute atteinte, comme elles l'ont été de temps immémorial; garantissons solennellement que, dans les lois à statuer, nous ne laisserons introduire aucun changement on aucune restriction qui puisse porter le même préjudice h la propriété de qui que ce soit, et que ni autorité suprême de Ja nation , ni les gens du gouvernement établis par elle, ne pourront, sous prétexte de droits royaux, ou tels autres que ce soit, former aucune prétention à la charge de ces propriétés prises dans leur totalité ou dans leurs parties. C'est pourquoi, respectant la sûreté personnelle et la propriété légale de tout citoyen , comme le premier lien de la société et le fondement de la liberté civile, nous les confirmons, assurons, garantissons, d voulons que, respectés dans tous les siècles, elles restent à jamais intactes.

Reconnaissons les membres de l'Ordre équestre pour les premiers défenseurs de la liberté et de la présente constitution, et confions a la vertu, au patriotisme, à l'honneur de chaque gentilhomme, le soin de les faire respecter l'une ci l'autre, comme il devra les respecter lui-même, et de veiller surtout au maintien de celte constitution, qui seule peut devenir le boulevard de la patrie, et le garant de nos droits communs.

Villes el bourgeois.

Art. 3. Voulons que la loi décrétée par la prescrite Diète, sous le titre de : nos villes royales déclarées libres dans toute Vétendue des domaines de la république, ait une pleine et entière vigueur; que cette loi, qui donne une base vraiment nouvelle, réelle et efficace à la liberté de l'Ordre équestre, ainsi qu'à l'intégrité de

)jk9, POLOGNE. ,

lire pairie commune, soit regardée comme faisant partie de la présente constitution.

Colons et autres habitants de la campagne.

Art. h. Comme c'est de ta main îaboj ii use des cultivateurs Aie découle la so Féconde de la richesse nationale;

■mme leur corps forme !a majeure partie de la population de . ( ■État, el que, pai unesuite nécessaire, c'est lui qui constitue la force principale de la république; la justice, l'humanité, ainsi ne notre propre intérêt bien entendu, sont autant de motifs ■lissants qui nous prescrivent de recevoir cette classe d'hommes préci !use sous îa protection immédiate de la loi et du [ prnement; h ces causes, statuons que, désormais, toutes cenpntions arrêtées authentiquera ent entre les propriétaires et ■urs colons; stipulant, en faveur de ces derniers, que! franchises ou concessions, sous telies ou telles clauses, soit que psdites conventions aient été conclues avec ia communauté enlère, ou sép: ornent avec chaque habitant de village, deviendront, pour les deux parties contractantes, une obligation commune et réciproque, el cela suivant' renonciation expresse desdites clauses, et lateneui du contrat garant de cet accord, sous la protection du gouvernement. Ces conventions particulières et les obligations qu'elles imposeront, une fois qu'elles seront acceptées par un propriétaire de biens-fonds, seront tellement obligatoires pour lui, ses héritiers ou les acquéreurs desdits fonds, qu'ils n'auront le droit d'y faire seuls et par euxmêmes aucune espèce de changements. Respectivement, les colons ne pourront déroger ■■ ces conventions, ni se dégager des obligations auxquelles ils se seront soumis de plein gré, quelle que soit la nature de leurs possessions, que de la manière et 'suivant les clauses stipulées dans le contrat mentionné; lesquelles clauses seront obligatoires pour eux, ou pour toujours, ou pt ur un ti mps, suivant l'énoncé dudil contrat.

Ayant, parce moyen, assuré aux propriétaires de bi< fonds Ions ! s émoluments et avantages qu'ils ont droit d'exi; e] de leur; colons, et voulant ncore encourager, delà manière 3a plus efficace, la population dam les domaines de la république, nous assurons la liberté la plus entière aux individus de

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toutes les classés] tant aux étrangers qui viendront s'établir en Pologne, qu'aux nationaux qui, après avoir quité leur patrie, voudraient rentrer dans son sein. Aussi, tout homme, étranger ou national, dès l'instant qu'il mettra le pied sur les terres de la Pologne, pourrajibrement et sans aucune gêne, l'aire valoir son industrie de la manière et dans tel endroit une bon lui semblera; il pourra arrêter à son gré, et pour le temps qu'il le voudpa, telles conventions que bon lui semblera, relativement à l'établissement qu'il désirera former, sous clause de payement en argent ou en main-d'œuvre; il pourra encore se fixer, à son choix, à la ville ou à la campagne; enfin, il pourra ou rester en Pologne , ou la quitter s'il le juge à propos, après avoir préalablement satisfait à toutes les obligations qu'il y aura volontairement contractées.

Gouvernement ou caractère des pouvoirs publics. Art. 5. Dans la société, tout pouvoir émane essentiellement de la volonté de la nation. Afin donc que l'intégrité des domaines de la république, la liberté des citoyens et l'administration civile restent a jamais dans un parfait équilibre, le gouvernement de Pologne devra réunir, en vertu de la présente constitution, et réunira en effet trois genres de pouvoirs distincts : l'autorité législative, qui résidera dans les Etats assemblés ; le pouvoir exécutif suprême, dans la personne du ici et dans le conseil de surveillance; et le pouvoir judiciaire, dans les magistratures déjà établies, ou qui les seront à cet effet.

Diète ou pouvoir législatif.

Art. 6. La Diète ou l'assemblée des États sera partagée en deux chambres, celle des nonces et celle des sénateurs, laquelle sera j résidée pai le roi. La chambre des nonces étant l'image et le dépôt du pouvoir suprême de la nation, sera le vrai sanctuaired.es lois. C'est dans cette chambre que seront décidés, en premier lieu, les projets relatifs : l°aux lois générales, c'est-à-dire aux lois constitutionnelles, civiles et criminelle;-;; comme aussi aux impôts permanents. Par la décision de tous ces objets, les propositions émanées du trône, lesquelles auront •été soumises à la discussion des palalinats, terres et districts, et •portées ensuite dans la chambre, en vertu dus instructions don-

nées aux nonces , devront être prises les premières en délibération ; 2° tous autres arrêtés des diètes, tels qu'impôts temporaires, valeur des monnaies, emprunts publics, anoblissements et autres récompenses accidentelles, états des dépenses publiques ordinaires el extraordinaires, déclaration de guerre, conclusion de paix, ratification définitive des traités d'alliance et de commerce, tous actes diplomatiques et conventions ayant trait au droit des nations quittances et témoignages à rendre aux magistratures proposées au pouvoir exécutif, et tous n Litres objets publics de première importance. Dans toutes ces matières, la préférence sera donnée aux propositions émanées du trône, lesquelles devront être portées directement dans la chambre des nonces.

La chambre des sénateurs, présidée par le roi, sera composée des évêques, des palatins, des castellans et des ministres. Le roi aura le double droit et de donner sa voix, et de résoudre la parité, quand elle aura lieu : ce qu il fera, ou en personne, ou par mission, quand il ne siégera pas. Le droit de cette chambre sera : 1° d'accepter ou de suspendre jusqu'à une nouvelle délibération de la nation, et cela à pluralité des voix telle qu <. [le sera déterminée par la présente constitution, toute loi qui, après avoir passé, suivant lès formes légales, dans la chambre des nonces, devra être renvoyée sur-le-champ à celle des sénatei Cette acceptation donnera à la loi proposée la sanction, qui peut seule la mettre, en vigueur. La suspension ne fera qu'en arrêter l'exécution jusqu'à la première Diète ordinaire, à laquelle, si la chambre législative s'accorde à renouveler la même loi, le sénat ne pourra plus refuser de la sanctionner: 2° dans les arrêtés des diètes, relatifs aux objets ci-dessus spécifiés , la chambre des nonces devra, sur-le-champ, communiquer ses arrêtés à cet égard à. c< lie des sénateurs, afin que les décisions sur ces matières soient portées à la pluralité des voix des deux chambres ; laquelle pluralité, légalement énoncée , deviendra l'interprète delà volonté, suprême des Etats. Statuons que les sénateurs et les ministres, dans tous les cas où ils auront à justifier de leurs opérations, tant dans le conseil de surveillance que dans une commission quelconque, n'auront point de voix décisive à la Diète, et ne siégeront alors au sénat que pour donner les expli-

fcaîion» et éclaircissements que pourra exiger l'assemblée des fetats,

La Diète sera censée permanente ; les représentants de la nation, nommés pour deux ans, devront être toujours prêts à se Rassembler.

La Diète législative ordinaire se tiendra tous les deux ans, el tarera le temps Qxé dans l'article séparé, sur l'organisation des diètes. Les assemblées nationales, qui seront convoquées dans des circonstances pressantes et extraordinaires, ne pourront statuer que sur vies objets pour lesquels elles auront été convoquées, ou sur ceux qui seraicnl survenus depuis leur convocation.

Aucune loi, décrétée dans une diète ordinaire, ne pourra être abrogé; dans la môme diôle.

L'assemblée desËtats, pour être complète, devra être composée du nombre de membres qui sera déterminé dans l'article cidessus mentionné, tant pour lu chambre des nonces, que pour celle des sénaieui ':.

Quant aux règles à observer pour la tenue des diétines, nous ponfirmons, de la manière la plus solennelle, la loi décrétée à iet égard par la présente Diète; regardant cette loi comme le fondement de la liberté civile.

LepouvoÎ! législatif ne pouvant être exercé par tout le corps des citoyens, el la nation se suppléant elle-même par ses représentants y-, nonces librement élus, statuons que les nonces nommés dans les diétines, réuni: sant dans leurs personnes le lépôtsacréde ia confiance publique, doivent, en vertu de la présente constitution , être envisagés comme les représentants le la nation entière, tant pour ce qui concerne la législation, que pour ce qui a irait aux besoins de l'Étal en général.

Dans ton- les cas, sans exception, les arrêtés de ïa Diète seront porté- à ia pluralité des voix; c'est pourquoi nous abrogeons à jamais le liberum veio , les confédérations de toute espèce, ainsi que les Diètes confédérées, comme contraires à l'esprit de la présente constitution, tendantes à détruire les ressorts du gouvernement, et à troubler la tranquillité publique.

Voulant, d'un côté, prévenir les changements prévus et trop

préquents qui pourraient s'introduire dans notre constitution pationale; de l'autre, sentant le besoin de lui donner, dans la vue d'aecroître la félicité publique, ce degré de perfection que peut seule déterminer l'expérience fondé;: sur les effets qui en résulteront, fixons à tous les vingt-cinq ans le terme auquel ]a nation pourra travailler à la révision et à la réforme de ladite constitution ; voulant qu'il ^oi t convoqué alors une Diète le législation extraordinaire, suivant les formes qui seront prescrites séparément pour sa tenue.

Le roi, le pouvoir exécutif.

Art. 7. Aucun gouvernement, fût-il le plus parfait, ne peut subsister, si le pouvoir exécutif n'y est doué' delà plus haute énergie. Des lois justes font le bonheur d< s nations, et del'exépution de ces lois dépend tout leur effet. L'expérience nous a prouvé que c'est au peu d'activité qu'on a donné a cette partie du gouvernement, que la Pologne doit tous les maux qu'elle a éprouvés. A ces causes, après avoir assuré à la nation polonaise libre, et ne dépendant qu d'< lie seule^ le droit de créer des lois, de surveiller toutes les parties de l'autorité executive, de choisir elle-même tous les fonctionnaires publics employés dans ses magistratures, nous confions l'exécution suprême des lois au roi et à son conseil, oui sera i ■■'. sous le nom de conseil de

surveillance.

Le pouvoir exécutif fera strictement tenu de surveiller l'exécution des lois, et de s'y confoi rn< r le premier. Il sera actif par lui-même dans tous les cas où la loi le lui permet ; tels sont; ceux où elle a besoin de surveillance, d'exécution, et même d'une force coactive. Toutes \s magistratures lui doivent une obéissance entière : sussi lui remettons-nous le droit de sévir, s'il le faut, contre celL s de ces magistratures qui négligeraient leurs devoirs, on nui seraient réfractaires à ses ordres.

Lepouvoh exécutif ne | ourra ni porter des lois, ni même les interpréter, ni établir d'impôts ou autres contributions, sous quelque dénomination que ce puisse être, ni contracter des dettes publiques, ni se permettre le moindre changement dans la répartition des revenus du trésor, déterminée par l'assemblée des Étals; ni faire des déclarations de guerre, ni enfin

arrêter définitivement des traités de paix, ou tels autres i ou actes diplomatiques quelconques. 11 ne pourra qu'entretenir, avec les Cours étrangères, des négociations temporaires, el pourvoir à ce que. pourraient exiger, dans lei cas ordinaires ou momentanés, la sûreté et la tranquillité de l'État ; opérations donl il sera tenu de rendre compte à la plus prochaine assemblée des États.

Hérédité <Ui trône.

Art. 8. Nous déclarons le trône de Pologne électif, ruais par familles seulement. Tous les revers qui ont été les suit bouleversement qu'a périodiquement éprouvé la constituti n à chaque interrègne: l'obligation, essentielle pour nous, d'assurer le sort de tout habitant de la Pologne, et d'opposer la plus forte digue à l'influence des puissances étrangères; le souvenir de la gloire et de la prospérité qui ont couronné notre patrie sous le règne non interrompu de rois héréditaires ; la nécessi é pressante de détourner les étrangers et les nationaux puissants de l'ambition de régner sur nous, el a'ex< iti r, au contraire, dans ces derniers, Je désir de cimenter de concert la liberté nationale: tous ces motifs réunis ont indiqué à notre prudence d'établir, une fois pour toujours, la succession du trône, comme le seul moyen d'assurer notre existence politique. En conséquence, décrétons qu'après le d'Y'- du roi. heureusement régnant aujourd'hui, le sceptre de la Pologne i assera à l'Electeur de Saxe actuel, et que la dynastie des rois futurs commencera dans la personne de Frédéric-Auguste , voulant que la couronne appartienne de droit à ses héritiers mâles. Le (ils aîné du roi régnant succédera toujours à sou père; et, dans le cas où l'Électeur de Saxe ne laisserait point d'enfant maie, le prince que cet Eu donnera pour époux à sa fille, de l'aveu des États assemblés^ commencera en Pologne l'ordre de successi in en ligne masculine. À ces fins nous déclarons Marie - Auguste -Népomucène, fille de l'Electeur de Saxe, infante de Pologne; conservant du reste, à la nation, le droit imprescriptible de se choisi]-, pour la gouverner, une seconde famille apcè.s l'extinction de la première.

En montant sur le trône, chaque roi sera tenu de, faire à Dieu et à la nation le serment « de se conformer en tout à la pré-

scnlc constitution, de satisfaire à toutes les conditions du pacte qui sera arrêté avec 1 I lecteur régnant de Saxe, comme avec celui auquel est destiné le trône; » pacte qui deviendra obligatoire pour lui, comme l'étaient les anciens pactes avec nos /ois.

La personne du roi sera à jamais sacrée, et hors de toute atteinte. Ne faisanl rii n par lui-même, il ne peut être responsable de rien envers la nation. Loin de pouvoir jamais s'ériger en monarque absolu, il ne devra se regarder que comme chef et le père de la nation : te' est le titre que lui donnent, tel est. le caractère que reconnaissent en lui la loi et la constitution.

Les revenus qui seront assignés au ici par les pacla convoita, ainsi que les prérogatives attribuées au trône, et garanties par la présente constitution en faveur de Yélecte futur, seront à jamais à l'abri de toute atteinte.

Les tribunaux, magistratures et juridictions quelconques dresseront tous 1rs actes publics au nom du roi. Les monnaies et les timbres porteront son empreinte. Le roi devant avoir le pouvoir le plus étendu de faire le bien , nous lui réservons le droit de faire grâce ans coupables condamnés à mort, toutes les fois qu'il ne s'agira point de crimes d Mat. C'est au roi qu'appartient encore le commandement en i hef dos troupes en temps do guerre, et la nomination de tous les commandants, sauf le droit rù^rvû à la nation d'en demander le changement. Usera autorisé à patenter tous les officiers militaires, comme h nommer tous les fonctionnai!) s civils, de la manière qui sera prescriteà cet égard dans le détail sépai é des divers articles de la présente constitution. Ce sera encore à lui qu'appartiendra la nomination des évoques, des sénateurs, d< s ministres et des premiers agents du pouvoir exécutif, et cela conformément au détail ci-dessus mentionné.

Le Conseil, chargé de sui veiller, de concert avec le roi, l'exécution des lois et leui intégrité, sera composé . 1° du primat, comme chel du cîer éi sident de la commission d'éducation; lequel pourra être suppléé par celui des évoques qui sera le premier en rang (ceux-ci ne pourronl signer aucun arrêté); 2° de cinq minisln s, savoir : Je minière de la police, le ministre du sceau , le ministre delà guerre', le ministre du trésor, et le chancelier, ministre des affaires étrangères; 3' de deux secré-

feires d'État, dont l'un tiendra le protocole du Conseil, et l'antre

celai des affaires étrangères; tousles deux sans voix décisive

L'héritier du trône, dès qu'il sera parvenu à l'âge de raison et qui! aura prêté serment sur la constitution nationale pourra assister à toutes les séances du Conseil ; ruai? il „ y aura point

de voix, ' x "

Le maréchal de la Diète, nommé pour deux ans, siégera aussi dans le Conseil de surveillance, mais sans pouvoir entrer dans aucune de ses déterminations, el seulement afin de convoquer la Diète, censée toujours assembler, dans les cas où il verrait une nécessité absolue de faire cette convocation, et si le roi s'y refusait, pour lors ledit maréchal sera tenu d'adresser à ton. les nonces et sénateur une lettre-circulaire, dans laquelle il les engagera a s'assembler en diète , el leur délaiilera tous les motifs qui nécessitent cette réunion. Les es qui exigent absolurent a convocation de la Diète ne pourront être que les suivants • I ous les cas urgents qui auraient trait au droit des nations surtout celui d'une guerre voisin, de frontières ; 2° des troubles domotiques, qui feraient craindre une révolution dan, l'État, ou quetque collision entre les magistratures ; 3° le danger d'une bette générale; 4° lorsque la nation se trouverai! privée de son roi, ou par la mort, ou par une maladie dangereuse

lous hs arrêtés du Conseil seront discutés par les dira •ne mbres qui le composent, Après avoir ouï tous les avis, le roi ■énoncera le sien, lequel doit toujours l'emporter, afin qu'il fcne une volonté uniforme dans l'exécution des lois. En confluence, tout arrêté du Conseil sera décrété au nom du roi et |né de sa main : cependant, il devra aussi être contre-signe f un des ministres siégeant au Conseil; et, muni de celle Jble signature, il deviendra obligatoire, et devra être mis à •ScuUon, soit parles commissions, soit par toute autre ma°isfture exécutrice, mais seulement pour les objets qui ne s°ont pnt expressément exceptés par la présente constitution. S'il mvait qu'aucun des ministres siégeants au Conseil ne voulût y»<- l'arrêté ci. question, le roi devra s'en désister: et, dans 1 cas où il persisterait à en exiger l'acceptation, le maréchal arra réclamer la convocation de la Dit te permanente, et la conrçuera lui-même si le roi cherchait à l'éloigner.

La nomination des ministres appartiendra au roi, aussi bien Le le droit do choisir, parmi ces ministres, celui de chaque Epartement qu'il lui plaira d'admettre à son conseil. Cette Emission aura lieu pour deux ans, sauf le droit de confirma- Ion, ce terme expiré, dévolue au roi. Les ministres qui auront place dans le Conseil ne pourront siéger dans les commissions. Si, a la Dicte, la pluralité des deux tiers des voix secrètes des deux chambres réunies demandaient le changement d'un ministre dans le Conseil, ou telle autre magistrature, le roi devra surle-champ en nommer un autre à sa place.

Voulant que le Conseil soit tenu de répondre strictement, de toute infraction qui pourrait avoir lieu dans l'exécution des lois, dont la surveillance lui est confiée, nous statuons que les ministres qui seront accusés d'une infraction de ce genre, par le comité chargé de l'examen de leurs opérations, seront responsables sur leurs personnes et sur leurs biens. Toutes les fois que de telles plaintes auront lieu, les États assemblés renverront les minisires acci i ' au jugi ment de la Diète, et cela, à la simple pluralité des voix des deux chambres pour y être condamnés à la peine qu'ils auront méritée, laquelle sera proportionnée à leur prévarication; ou pour être renvoyés absous, si leur innocence est évidemment reconnue.

Pour mettre d'autant plus d'ordre et d'exactitude dans l'exercice du pouvoir exécutif, nous établissons des commissions particulières qui seront liées avec le Conseil, et tenues de remplir ses ordres. Les commissaires qui devront y siéger seront élus par les États assemblés , et rempliront, jusqu'au terme fixé par la loi, les fonctions attachées à leurs charges. Ces commissions sont celles : 1° d'éducation , 2° de police; 3° de la guerre; 4° du

trésor.

Les commissions du bon orch c, que la présente Diète a établies dans les palatinats, seront, de même, soumisi s à la surveillance du Conseil, et devront satisfaire aux ordres qu'elles recevront des commissions intermédiaires mentionnées ci-dessus ; el cela respectivement aux objets relatifs à l'autorité, et aux obligations

de chacune d'entre elles.

Pouvoir judiciaire.

Art. 9. Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé ni par l'an-

ANNÉE 1701. 25i

lorité législative ni par le roi, mais par des magistratures choisi el instituées à cet i (let. Ci s magistratures seronl fixées et réparties de manièn qu'il n'y ail personne qui ne trouve à sa portée la justice qu'il voudra obtenir, et que Le coupable partout le glaive du pou < ir suprême prôtàs'appesantii su

En conséquence, nous établissons : l°dans chaque palatinat, lerre cl district, des juridictions en première instance, composées de juges élus aux diétinesj lesquelles juridictions, dont le premiei devoir sera une vigilanei non interrompue, devront être tcuj >urs prêtes à rendre justice à ceux qui la réclami L'appel des sentences qui y s< ront rendues se portera aux tribunaux suprêmes qui seront établis dans chaque provinci , et Composés de même de membres nommés aux diélines. Ces tribunaux, en première comme en dernière instance, seront rebutés juridictions territoriales, et jugeront toutes cause le droit et de fait entre les nobles ou autres possesseurs déterres, et telles autres personnes que ce soit.

2' Confirmons les juridi< lions municipales établies dans toutes les villes, suivant la teneur de la loi portée en faveur des villes loyales libres.

3° Voulons que chaque ; rovince séparément ait un tribunal Ippelé rêfirendorial , ù seront ji jéi les causes des colons libres; lesquelles, en vertu d mes constitutions, doivent ressortir des magistratures.

k" Conservons, dans leur état ancien, nos Cours royales et issessoriales, celle de relation, ainsi que celle qui est établie pour ]es procès des habitants de Koui lande.

5° Les commission executives tiendront des jugements séparés pour tontes les causes relatives à leur administration.

6- Outre 1< s tribunaux pour les causes civiles ou criminelles, Établis en faveur de toutes les classes de citoyens il y aura un tribunal suprême, désigné sous le nom de Jugement de la Diète. A l'ouverture de chaque assemblée des États seront nom;. irs, par voie d'élection, les membres qui devront y siéger. Ce tribunal connaîtra de tous les crime: contre la nation et le roi, c'est-à-dire des crimes d'État. Voulons qu'il soit rédigé un nouveau Code civil et criminel [>-,r des personnes que la Diète désignera à cet effet.

Régence.

Art. 10. Le Conseil de surveillance, ayant à sa tête la reine, et, en son absence, Je primat, sera en même temps le conseil de Régence; elle ne pourra avoir lieu que dans les trois cas suivants :

1° Cendant la minorité du roi;

2° Si une aliénation d'esprit constante mettait le roi hors d'état de remplir ses fonctions;

3° S'il étaitfait prisonnier de guerre.

La minorité du roi finira à l'ûge de dix -huit ans révolus; et sa démence ne pourra être regardée comme constante que lorsqu'elle sera déclarée telle par la Diète permanente, à la pluralité des trois quarts des voix des deux chambres réunies. Dans ces trois cas, le prima' de la couronne devra sur-le-champ convoquer les Etats de la Diète ; et, s'il différait de s'acquitter de ce devoir, ce sera le maréchal de la Diète qui sera tenu d'adresser à cet effet des lettres de convocation aux nonces et aux sénateurs. La Diète permanent'.' déterminera l'ordre dans lequel les ministres devront siéger au conseil «le régence, et autorisera la reine à remplir les fonctions dv roi. Lorsque, dans le premier cas, le roi sortira de minorité; lorsque, dans le second, il aura recouvré la jouissance de ses facultés intellectuelles ; et que., clans le troisième., il sera rendu à ses États, la conseil de régence sera comptable envers lui de, toutes ses opérations, et responsable envers la nation, sur la personne et les biens de chacun de ses membres, pour tout le temps de son administration : et cela, suivant la constitution, à l'article du Conseil de surveillance. Education des princes royaux.

Art. il. Les iils des rois, que la présente constitution destine à succéder au trône, doivent être regardés comme les premiers des enfants de 1 : pairie. Ainsi c'est à la nation qu'appartient le droit de surveiller leur éducation, sans pourtant porter préjudice au droit de la paternité. Du vivant du roi, et tant qu'il régira par lui-môme, il s'occupera de l'éducation de ses liis, de concert avec le conseil de. surveillance et ie gouvernement que les Etats auront proposé à l'éducation des princes. Pendant la régence, leur éducation sera conliée à ce même conseil et à un

gouverneur. Dans les deux cas, le gouverneur sera tenu de ) enlire compte, à chaque dicte ordinaire, et de 3a manière dont les jeunes princes seront élevés, et des progrès qu'ils auront faits. Enfin, il sera du devoir de la commission d'éducation de î é pour eux, sous l'approbation des États, un plan d'instruction ; et pela, afin que, dirigés d'après des principes constants et uniformes, les futurs héritiers du trône se pénètrent de bonne heure des sentiments de religion, de vertu, de patriotisme, d'amour de la liberté et de resj ect i ourla constitution nationale.

Armée nationale.

Ait. 12. La nation se doit a elle-même de se mettre en dépense contre toute attaque qui j ourrail porter atteinte, à son Intégrité; ainsi, tous les cil iyens sont les défenseurs nés des droits et de la liberté de la nation. Une armée n'est autre chose qu'une partie détachée de laforcé publique, soumise à un ordre plus régulier, et toujours en étal de défense. La nation doit à ses troupes son estime et des récompenses proportionnées à leur, dévouement poui ladéfense de l'Etat. Les troupes doivent à la nation de veiller à la sûrcité de ses frontières, ainsi qu'au maintien de la tranquillité publique; en uw mot, elles doivent Être le bouclier le plus fei me delà llépublique. Mais afin qu'elles ne puissent jamais s'écarte] de leur destination, elles doivent être constamment subordonné* s au pouvoir exécutif, conformément aux règlements qui seronl portés h cet égard. En conséquence, elles seront tenues de faire, à la nation et au roi, serinent de. leur rester fidèles, et d'être les premiers défenseurs de la âpnstiiution nationale. D'après cela, les troupes peuvent être Énployées pour la défense de l'État en général, et celle des ilontièrcs et forteresses, ou pour seconder la force exécutrice dans le;; cas de réfrai îion aux lois, de la part de qui que ce soit.

Lettre du roi & P ussc au roi de Pologne1.

Berlin, le 23 mai 1791.

.l'ai reçu presque en même temps les deux lettres par lesquelles Votie M ijes ê a bien voulu me faire part de, la résolulion importante que la Diète confédérée vient de prendre en

J. Archives de la j):èlc

fe54 POLOGNE.

pxant la succession héréditaire de son trône en faveur Je la maison de Saxe. L'empressement que j'ai mis à faire connaître ma façon de penser à cet égard a dû la convaincre, ainsi qu i Joute la nation polonaise, de l'intérêt que j'y prends. Je me fé- Bcite d'avoir pu contribuer au maintien de sa liberté et de son «dépendance, el un de mes soins les plus agréables sera d'entretenir et d'affermir les liens qui nous unissent. Je n'ai pu gju'appîaudir en particulier au choix qu'elle a fait d'un prim •-.

Wote verbale faite au nom de Frêdèric-Guillav/me, le 2! juin 1791,

par son ministre à Varsovie l.

(Extrait.)

« Le roi de Pologne lient toujours pour un devoir qui

lui est doux d'assurer de nouveau que, fidèle à ses obligations, il aura toujours particulièrement à cœur de remplir celles qui, tannée précédente, ont été contractées par lui. Ce qu'il désire le plus, c'est de donner des preuves convaincantes de son attachemement invariable aux sentiments qui doivent fortifier les Engagements réciproques des deux Cours, et leur assurer mie éternelle durée. »

Discuios de Burkc au parlement anglais sur le mérite et l'importance de la constitution polonaise du 3 mai 1791 *.

« L'état de ta Pologne était tellement malheureux qu'il ne faut pas s'étonner des changements qu'elle a faits, quand même les opinion- seraient partagée: à cet égard, et sa révolution ne lui doit attirer aucun blâme, quand môme elle serait soutenue J>ar l'effusion du sang. On ne devait redouter aucune confusion dans une pareille entreprise, car l'État qu'il s'agissait de réformer était î'iitat de ia confusion môme.

« Le roi sans pui; sai c . la noblesse sans unité, le peuple sans ftrts, sans industrie, sans commerce, sans liberté, sans administration intérieure, sans protection au dehors, sans forces effectives, él sous une oppression étrangère portée au comble, Bans un pays sans défense; tel était eu Pologne l'état des choses. Il conduisait directement à celle njura^euse entrepris \, !

1 Archives d>. ia Dicte.

:' Ogiiiski, Mémoires, t. J, p. 1 3 > .

aurait, pu justifier jusqu'aux démarches dictées parle désespoir, Mais par quels moyens ce chaos de la Pologne a-i-il pu Être amené à un ordre régulier? Ces moyens i nchaînaiei 1 l'attention, en satisfaisant ie coup d'œil de la droite raison, et en Battant le sentiment moral. L'humanité doit se réjouir < I glorifier quand elle considère le changement de la Pologne : rien n'y est faible, rien n'y est honteux. Ce changement est rune nature si élevée, qu'il sera le bienfait le plus noble et le plus grand versé sur l'espèce humaine. Nous avons vu détruire l'anarchie et l'esclavage; nous avons vu le trône affermi par l'amour de la nation, sans offenser la liberté; les cabales étrangères étouffées par le changement de l'élection en l'hérédité. — Dix millions d'hommes attachés à la culture de la terre deviendront libres peu h peu ; et ce qui est aussi heureux pour eux que pour leur pays, ils seront dispensés, non des devoirs civils et politiques, qui ne peuvent paraître à charge qu'à des esprits corrompus, mais de ceux qui les tenaienl enchaînés dans un véritable- esclavage. Les habitants des villes, jusqu'ici privés du degré de considération qui leur appartient dans toute société civile, prendront le rang qui leur convient. Un corps de noblesse, te j lus généreux et le plus nombreux de la terre, s'est mis à la tête de citoyens nobles et libres comme elle ; personne n'a éprouvé de perte, personne n'est opprimé; depuis le roi jusqu'au plus simple ! < r, chacun est confirmé dans ses

lelations naturelles ; tout demeure à sa place et tout est amélioré. — \ cette merveille bienfaisante se joint encore la gloire particulière d'une prévoyance couronnée par le succès, qui a su prévenir la plu. légère effusi n du sang. Aucune trahison, aucune injure, aucune di ci conspirations contre l'honneur des individus; aucune renonciation modifiée à la religion et aux bonnes mœurs; aucun pillage, aucune confiscation n'y trouve place; aucun citoyen n'a été emprisonné, aucun n'a été puni. Tout ce qui est arrivé a été tellement conservé dans les bornes de la dignité, de l'harmonie, de la déi i uce, qu'on n'a jamais rien vu de semblable en pareilles ch nces. 0 nation for-

tunée, s'il t'est donné de pouvoir achever comme tu as commencé! Koi plus heureux encore, glorieux d'avoir pu mettre fin I l'élection du trône, et d'établir la ligne patriotique des rois

héréditaires!... Ce grand ouvrage a enfin cette propriété éminente, qu'il renferme en soi legerme d'une prospérité toujours croissante. »

Traité préliminaire entre l'Autriche et la Prusse, signé à Vienne le 25 juillet 1791 l.

(Extrait.)

Indépendamment des points généraux ci-dessus qui serviront de bases au traité d'alliance et d'amitié, les deux Cours sont convenues d'y joindre un article séparé concernant les affaires de Pologne sur le pied suivanl :

Les intérêts et la tranquillité des puissances voisines delà Pologne, rendant infiniment désirable qu'il s'établisse entre elles un concert propre à éloigner toute jalousie ou appréhension de prépondérance, les Cours de Vienne et de Berlin conviendront et inviteront la Cour de Russie de convenir avec elles, qu'elles n'entreprendront rien pour altérer l'Intégrité et le maintien de la libre constitution de la Pologne, qu'elles ne chercheront jamais à placer un prince de leur Maison sur le trône de Pologne, ni par le mariage delà princesse infante, ni dans le cas d'un" n .uvelîe éiei tiûn, et n'emploieront point leur influence pour déterminer le choix de la république, dans l'un ou l'autre cas, en faveur d'un prince, hors d'un concert mutuel entre elles.

Traité de partage entre l'Autriche, l'Espagne, la Prusse et la Russie,

conclu à Punk au mois d'août 1791 -.

(Extrait.)

S. M. l'impératrice dt toutes les ilussies se chargera de faire l'invasion en Pologne, et, en môme temps, elle retiendra Kamiénieç, avec cette partie delà Podolie qui borde la Moldavie.

S. M. le roi de Prusse, en vertu de la susdite invasion de l'impératrice de Uussie en Pologne, s'emparera deThorn el de Dantzig, et unir.; un paiatinat, du côté de l'est, aux confins de la Silésie.

S. M. le roi de Prusse prenda, en outre, la Lusace, et S. À.

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