‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 13 sur 81 · BELGIQUE ET ESPAGNE · texte numérisé non relu

BELGIQUE ET ESPAGNE

Sous la dénomination d' œuvres scientifiques, littéraires et 1880 artistiques employée au commencement de cet article, on comprendra les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, de dessins de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie, de cartes, plans, dessins scientifiques et de toute autre production scientifique, littéraire ou artistique qui pourrait être faite par tout système quelconque d'impression ou de reproduction connu ou qui sera inventé à l'avenir.

Les mandataires légaux ou ayants-droit des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes jouiront absolument des mêmes droits que ceux accordés par la présente convention aux auteurs mêmes, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes.

Les hautes parties contractantes conviennent, au surplus, que la preuve de la propriété pour toute œuvre d'esprit ou d'art résultera toujours de plein droit, pour les ouvrages publiés en Belgique, d'un certificat délivré au ministère de l'intérieur à Bruxelles et, pour les ouvrages publiés en Espagne, d'un certificat délivré par le ministère de Fomente à Madrid.

Art. il Demeurent interdites dans chacun des deux pays l'impression, la vente, Timportation et l'exportation d'œuvres dans l'idiome ou dialecte de l'autre, sans l'autorisation du propriétaire de l'œuvre originale.

La même interdiction s'appliquera à la représentation d'œuvres dramatiques et à l'exécution en public de compositions musicales.

Art. m. Les auteurs de toute œuvre publiée dans l'un des deux pays conserveront le droit de traduction aussi longtemps qu'ils jouiront du droit de propriété des originaux dans le même pays, conformément à ses lois.

Les traducteurs d'œuvres anciennes ou modernes, si elles sont du domaine public, auront le droit de propriété et de protection sur leurs traductions; ils ne pourront cependant s'opposer à ce que le même ouvrage soit traduit par d'autres.

Ne pourront non plus réclamer la protection, des traducteurs d'ouvrages appartenant à des auteurs qui jouissent du droit de propriété en vertu de la loi, s'ils n'ont pas obtenu Tautorisation du propriétaire de l'ouvrage original.

Art. IV. Les articles scientifiques, littéraires et critiques, les chroniques et romans et, en général, les articles qui ne traitent pas de discussions politiques publiés dans des

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