‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 14 sur 81 · BELGIQUE ET ESPAGNE · texte numérisé non relu

BELGIQUE ET ESPAGNE

1880 journaux ou revues dans l'un des deux États contractants ne pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou revues de l'autre pays sans F autorisation de l'auteur ou de son ayant-droit.

Art. V. En cas de contravention les tribunaux ordinaires seront chargés dans chaque pays d'appliquer la peine établie par les lois respectives de la même manière que si cette contravention avait été commise au préjudice d'une œuvre ou production d'origine nationale.

Art. VI. Il est entendu que si, dans quelque traité ayant pour but de protéger la propriété intellectuelle, l'une des deux hautes parties contractantes concède de plus grands avantages à une tierce puissance l'autre jouira aussi des mêmes avantages aux mêmes conditions.

Art. vu. Dans le but de faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qu'elles pourront établir par la suite dans leurs territoires respectifs par rapport au droit de propriété intellectuelle sur les œuvres et productions protégées par les stipulations de la présente convention.

Art. VIII. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune façon affecter le droit, que chacune des dei X parties contractantes se réserve expressément de surveiller ou prohiber, par des mesures législatives ou de police iiUérieure, la vente, circulation, représentation ou exposition de toute œuvre ou production au sujet de laquelle un des deux pays jugera utile d'exercer ce droit.

Art. IX. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après réchange des ratifications.

Dans chaque pays, le gouvernement donnera un avis préalable de la date où elle commencera à être en vigueur et les dispositions de la convention seront seulement applicables aux œuvres ou articles publiés à partir de cette date.

Cette convention restera en vigueur pendant l'espace de six années, à compter du jour où elle sera rendue applicable, et si, douze mois avant l'expiration du susdit terme de six années, aucune des deux parties ne manifeste l'intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pendant une année en plus, et ainsi de suite d'année en année jusqu'à un an après qu'une des deux parties aura donné avis de son expiration.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la j acuité d'introduire de commun accord dans la présente

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE etc. 127

convention toute modification qu'elles ne considéreront pas 1880 comme incompatible avec son esprit et ses principes et dont l'expérience aura démontré l'utilité.

En foi de quoi etc.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, ÉTATS- UNIS D'AMERIQUE, FRANCE, GRANDE- BRETAGNE, ITALIE, MAROC, PAYS-BAS, PORTUGAL, SUEDE ET NORVÈGE.

(Convention relative à r exercice du droit de protection au Maroc, signée à Madrid le 3 Juillet 1880.

Art. I. Les conditions dans lesquelles la protection peut être accordée sont celles qui sont stipulées dans les Traités britannique et espagnol avec le Gouvernement marocain et dans la Convention survenue entre ce Gouvernement, la France et d'autres Puissances en 1863,* sauf les modifications qui y sont apportés par la présente Convention.

Art. II. Les Représentants étrangers Chefs de Mission, pourront choisir leurs interprètes et employés parmi les sujets marocains ou autres.

Ces protégés ne seront soumis à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles XII et XIII.

Art. m. Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, Chefs de poste qui résident dans les États du Sultan du Maroc, ne pourront choisir qu'un interprète, un soldat et deux domestiques parmi les sujets du Sultan, à moins qu'ils n'aient besoin d'un secrétaire indigène.

Ces protégés ne seront soumis non plus à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles XII et XIII.

Art. IV. Si un représentant nomme un sujet du Sultan à un poste d'agent consulaire dans une ville de la côte, cet

* Le texte de cette Convention n'a pas été publié.

128 ALLEMAGNE, AUTEICHE-HONGRIE, BELGIQUE etc.

1880 Agent sera respecté et honoré, ainsi que sa famille habitant sous le même toit, laquelle, comme lui-même, ne sera soumise à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles XII et XIII; mais il n'aura pas le droit de protéger d'autres ' sujets du Sultan en dehors de sa famille.

Il pourra, toutefois, pour F exercice de ses fonctions avoir un soldat protégé.

Les Gérants des Vice-consulats, sujets du Sultan, jouiront, pendant l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits que les Agents consulaires sujets du Sultan.

Art. V. Le Gouvernement marocain reconnaît aux Ministres, Chargés d'Affaires et autres Représentants le droit, qui leur est accordé par les Traités, de choisir les personnes qu'ils emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs Gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient des Cheiks ou autres employés du Gouvernement marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des Maghaznias préposés à leur garde. De même ils ne pourront employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites.

Il reste entendu que les procès civils engagés avant la protection se termineront devant les Tribunaux qui en auront entamé la procédure. L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois, l'Autorité locale marocaine aura soin de communiquer immédiatement la sentence rendue à la Légation, Consulat ou Agence consulaire dont relève le protégé.

Quant aux ex -protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection eût cessée pour eux, leur affaire sera jugée par le Tribunal qui en était saisi.

Le droit de protection ne pourra être exercé à Tégard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient été jugées par les Autorités du pays, et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine.

Art. YL La protection s'étend sur la famille du protégé. Sa demeure est respectée.

Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des enfants et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.

La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie par la Convention de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est maintenue en faveur de la famille Benchimol.

Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des Puissances contractantes aurait le droit de réclamer une concession semblable.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGKIE, BELGIQUE etc. 129

Art. VII. Les Représentants étrangers informeront par 1880 écrit le Ministre des Affaires Étrangères du Sultan du choix qu'ils auront fait d'un employé.

Ils communiqueront chaque année au dit Ministre une liste nominative des personnes qu'ils protègent ou qui sont protégés par leurs Agents dans les États du Sultan du Maroc.

Cette liste sera transmise aux Autorités locales, qui ne considéreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits.

Art. y III. Les agents consulaires remettront chaque année à l'Autorité du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu'ils protègent. Cette autorité la transmettra au Ministre des Affaires Étrangères, afin que, si elle n'est pas conforme aux Règlements, les Représentants à Tanger en soient informés.

L'Officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les changements survenus dans le personnel protégé de son Consulat.

Art. IX. Les domestiques, fermiers et autres employés indigènes des secrétaires et interprètes indigènes ne jouissent pas de la protection. Il en est de même pour les employés ou domestiques marocains des sujets étrangers.

Toutefois, les Autorités locales ne pourront arrêter un employé ou domestique d'un fonctionnaire indigène au service d'une Légation ou d'un Consulat, ou d'un sujet ou protégé étranger, sans en avoir prévenu l'Autorité dont il dépend.

Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger venait à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il serait immédiatement arrêté, mais l'Autorité diplomatique ou consulaire sous laquelle il est placé serait avertie sans retard.

Art. X. Il n'est rien changé à la situation des censaux telle qu'elle a été établie par les Traités et par la Convention de 1863, sauf ce qui est stipulé relativement aux impôts, dans les articles suivants.

Art. XI. Le droit de propriété au Maroc est reconnu pour tous les étrangers.

L'achat de propriétés devra être effectué avec le consentement préalable du Gouvernement, et les titres de ces propriétés seront soumis aux formes prescrites par les lois du pays.

Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée d'après ces mêmes lois, avec l'appel au Ministre des Affaires Étrangères stipulé dans les Traités.

130 ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE etc.

1880 Art. XII. Les étrangers et les protégés propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux adonnés à l'agriculture, payeront l'impôt agricole. Ils remettront chaque année à leur Consul la note exacte de ce qu'ils possèdent, en acquittant entre ses mains le montant de l'impôt.

Celui qui fera une fausse déclaration payera, à titre d'amende, le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive cette amende sera doublée.

La nature, le mode, la date et la quotité de cet impôt seront l'objet d'un Eèglement spécial entre les Représentants des Puissances et le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Sliériffienne.

Art. XIII. Les étrangers, les protégés et les censaux propriétaires de bêtes de somme payeront la taxe dite des portes. La quotité et le mode de perception de cette taxe, commune aux étrangers et aux indigènes, seront également l'objet d'un Règlement spécial entre les Représentants des Puissances et le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Shériffienne.

La dite taxe ne pourra être augmentée sans un nouvel accord avec les Représentants des Puissances.

Art. Xiy. La médiation des interprètes, secrétaires indigènes ou soldats des différentes Légations ou Consulats, lorsqu'il s'agira de personnes non placées sous la protection de la Légation ou du Consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document signé par le Chef de Mission ou par l'Autorité consulaire.

Art. Xy. Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger, qui reviendra au Maroc, devra, après un temps de séjour égal à celui qui lui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entière aux lois de l'Empire et l'obligation de quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue avec l'assentiment du Gouvernement marocain.

La naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour par des sujets marocains suivant les règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans restriction aucune.

Art. Xyi. Aucune protection irrégulière ni officieuse ne pourra être accordée à l'avenir. Les Autorités marocaines ne reconnaîtront jamais d'autres protections, qu'elle que soit leur nature, que celles qui sont expressément arrêtées dans cette Convention.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE etc. 131

Cependant, l'exercice du droit consiiétudinaire de protection 1880 sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser des services signalés rendus par un Marocain à une Puissance étrangère, ou pour d'autres motifs tout-à-fait exceptionnels. La nature des services et l'intention de les récompenser par la protection seront préalablement notifiées au Ministre des Affaires Étrangères à Tanger, afin qu'il puisse au besoin présenter ses observations: la résolution définitive restera néanmoins réservée au Gouvernement auquel le service aura été rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui de douze par Puissance, qui reste fixé comme maximum, à moins d'obtenir Fassentiment du Sultan.

La situation des protégés qui ont obtenu la protection en vertu de la coutume désormais réglée par la présente disposition sera, sans limitation du nombre pour les protégés actuels de cette catégorie, identique pour eux et pour leurs familles, à celle qui est établie pour les autres protégés.

Art. XVII. Le droit au traitement de la Nation la plus favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les Puissances représentées à la Conférence de Madrid.

Art. XVIIL La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Tanger dans le plus bref délai possible.

Par consentement exceptionnel des Hautes Parties contractantes les dispositions de la présente Convention entreront en vigueur à partir du jour de la signature à Madrid.

En foi de quoi, etc.

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE

Convention littéraire, signée à Londres le 11 Août 1880.

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE

1880 such right: so that the re-publication or piracy, in either country, of any work of literature or of art published in the other, shall be dealt with in the same manner as the re-publication or piracy of a work of the same nature first published in such other country, and so that such authors in the one country shall have the same remédies before the courts of justice in the other country, and shall enjoy in that other country the same protection against piracy and unauthorized re-publication, as the law now does or may hereafter grant to authors in that country.

The terms "works of literature or of art," employed at the beginning of this Article, shall be understood to comprise publications of books, of dramatic works, of musical compositions, of drawing, of painting, of sculpture, of engraving, of lithography, and of any other works whatsoever of literature and of the fine arts.

The lawful représentatives or assigns of authors, translators, composers, painters, sculptors, or engravers, shall, in ail respects, enjoy the same rights which by the présent Convention are granted to the authors, translators, composers, painters, sculptors, or engravers themselves.

Art. II. The protection granted to original works is extended to translations; it being, however, clearly understood that the intention of the présent Article is simply to protect a translator in respect of his own translation, and that it is not intended to confer upon the first translator of any work the exclusive right of translating that work, except in the case and to the extent provided for in the foUowing Article.

Art. III. The author of any work published in either of the two coun tries, who may choose to reserve the right of translating it, shall, until the expiration of five years from the date of the first publication of the translation thereof authorized by him, be, in the folio wing cases, entitled to protection from the publication in the other country of any translation of such work not so authorized by him:

1. If the original work shall have been registered and deposited in the one country within three months after its first publication in the other;

2. If the author has notified on the titlepage of his work his intention to reserve the right of translating it;

3. Provided always, that at least a part of the authorized translation shall have appeared within a year after the registration and deposit of the original, and that the whole shall have been published within three years after the date of such deposit;

ESPAGNE ET GEANDE-BKETAGNE.

4. And provided that the publication of tlie translation 1880 shall take place within one of the two countries, and that it shall be registered and deposited according to the provisions of Article YIII.

With regard to works which are published in parts, it will be sufficient if the déclaration of the author that he reserves the right of translation shall appear in the first part. But with référence to the period of five years limited by this Article for the exercise of the exclusive right of translation, each part shall be treated as a separate work, and each part shall be registered and deposited in the one country within three months after its first publication in the other.

Art. IY. The stipulations of the preceding Articles shall also be applicable to the représentation of dramatic works, and to the performance of musical compositions, in so far as the laws of each of the two countries are or shall be applicable in this respect to dramatic and musical works first publicly represented or performed therein.

In order, however, to entitle the author to légal protection in regard to the translation of a dramatic work, such translation must appear within three months after the registration and deposit of the original.

It is understood that the protection stipulated by the présent Article is not intended to prohibit fair imitations or adaptions of dramatic works to the stage in England and Spain respectively, but is only meant to prevent piratical translations.

The question whether a work is an imitation or a piracy shall in ail cases be decided by the courts of justice of the respective countries, according to the laws in force in each.

Art. V. Notwithstanding the stipulations of Articles I and II of the présent Convention, articles extracted from newspapers or periodicals published in either of the two countries may be re-published or translated in the newspapers or periodicals of the other country, provided the source from whence such articles are taken be acknowledged.

Nevertheless, this permission shall not be construed to authorize the re-publication in one of the two countries of articles other than those of political discussion, from newspapers or periodicals published in the other country, the authors of which shall have notified in a conspicuous manner in the journal or periodical in which such articles have appeared, that they forbid the re-publication thereof.

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE

Art. yi. The importation into and the sale in either of the two coimtries of piratical copies of works wMch are protected from piracy under Articles I, II, III, and V of the présent Convention, are prohibited, whether such piratical copies originate in the country where the work was published, or in any other country.

Art. YII. In the event of an infraction of the provisions of the foregoing Articles, the pirated works or articles shall be seized and destroyed; and the persons who may have committed such infraction shall be liable in each country to the penalties and actions whicli are or may be prescribed by the laws of that country for such olFences committed in respect of a work or production of home origin.

1. If the work be one that has first appeared in Spain, it must be registered at the Hall of the Company of Stationers in London;

2. If the work be one that has first appeared in the dominions of Her Britannic Majesty, it must be registered at the Ministry of public Works (Ministero de Fomento) at Madrid.

No person shall be entitled to such protection as aforesaid, unless he shall have duly complied with the law^s and régulations of the respective countries in regard to the work in respect of which such protection may be claimed. With regard to books, maps, and prints, and also with regard to dramatic works and musical compositions (unless such dramatic works and musical compositions shall be in manuscript only), no person shall be entitled to such protection unless he shall have delivered gratuitously, at one or other of the places mentioned above, as the case may be, one copy of the best édition, or in the best state, in order to its being deposited at the place appointed for that purpose in each of the two countries : that is to say, in Grreat Britain, at the British Muséum at London; and in Spain, at the National Library at Madrid.

In every case, the formality of deposit and registration must be fulfilled within three months after the first publication of the work in the other country. With regard to works published in parts, each part shall be treated as a separate work.

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE

A certified copy of the entry in the Register Book of the 1880 Company of Stationers in London shall confer, within the British dominions, the exclusive right of re-publication, until a better right shall have been established by any other party before a Court of Justice.

The certificate given under the laws of Spain, proving the registration of any work in that country, shall be valid for the same purpose throughout the territories of His Catholic Majesty.

A certificate or certified copy of the registration of any work so registered in either country shall, if required, be delivered at the time of registration; and such certificate shall State the exact date at which the registration was made.

The charge for the registration of a single work, under the stipulations of this Article, shall not exceed one shilling in England, nor five reals vellon in Spain; and the further charge for a certificate of such registration shall not exceed the sum of five shillings in England, nor twenty-five reals vellon in Spain.

The provisions of this Article shall not extend to articles which may appear in newspapers or periodicals, which shall be protected from re-publication or translation simply by a notice from the author, as prescribed by Article Y. But if any article or work which has originally appeared in a newspaper or periodical shall afterwards be pnblished in a separate form, it shall then become subject to the stipulations of the présent Article.

Art. XI. The stipulations of the Convention shall in no way affect the right which each of the two High Contracting

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE

1880 Parties expressly reserves to itself, of controlling or of prohibiting, by measures of législation or of internai police, the sale, circulation, représentation, or exhibition of any work or production in regard to wtiich either country may deem it expédient to exercise that right.

Art. XIII. The présent Convention shall come into opération as soon as possible after the exchange of the ratifications. Due notice shall be given beforehand in each country by the Government of that country of the day which may be fixed upon for its coming into opération.

The Convention shall continue in force from the day on which it may come into opération until the new Convention, mentioned in the preamble of the présent Convention, has come into opération. Either Party shall, however, be at liberty to terminate the présent temporary Convention by giving to the other Party six months' notice of its intention to do so,

The High Contracting Parties reserve to themselves the power of making by common consent, in this Convention, any modifications which may not be inconsistent with its spirit and principles, and which expérience of its working may show to be désirable.

Art. XIV. The présent Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as possible.

In witness whereof etc.

PAYS-BAS ET RUSSIE

Convention d'' extradition, signée à St. Pétershourg le 13 Août 1880.

Art. I. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays- Bas et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Pussies s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de

PAYS-BAS ET RUSSIE

leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus 1880 à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, commis hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée:

1^ attentat contre la vie du Souverain ou des membres de Sa famille;

2^ meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; 3^ avortement;

4^ blessures ou coups volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou commis avec préméditation;

5^ viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence ;

6^ attentat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de l'autre sexe au-dessous de Fâge de vingt et un ans, commis par les parents ou toute autre personne chargée de sa surveillance;

7^ bigamie;

8^ enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;

9^ enlèvement de mineurs;

10**. contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie, ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée;

11**, contrefaçon ou falsification à l'égard des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier monnaie et de timbres-poste; usage de sceaux, billets, effets, marques, poinçons ou timbres falsifiés; usage préjudiciable des vrais sceaux, marques, timbres ou poinçons;

12^ faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, du commerce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats;

13^ faux témoignage, subornation de témoins, faux serment;

14°. corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournement commis par des percepteurs ou des dépositaires publics;

15^ incendie volontaire;

16**. destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenants à autrui;

PAYS-BAS ET RUSSIE

1880 17°. pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte ;

18^ perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires (baraterie);

19^ émeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs ;

20^ le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer; 21^ vol; 22°. escroquerie; 23°. abus de blanc-seing;

24°. détournement ou dissipation au préjudice du propriétaire, possesseur ou déteneur de biens ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance);

25°. banqueroute frauduleuse.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. II. L'extradition n'aura pas lieu:

1°. dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement de ce pays;

2°. lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel Findividu réclamé a été jugé dans le pays requis, et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;

3°. si la prescription de Faction ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

Art. III. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que lindividu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art. IV. Si Tindividu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel Textradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.

Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pourrait résulter de ce

PAYS-BAS ET RUSSIE

délai, son extradition sera accordée, à moins de considérations 1880 spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans le dit pays sera terminée.

Art. V. Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, et qu'il ne pourra pas non plus être extradé pour un tel crime ou délit à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Art. VI. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne, qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à Farticle I, ne peut par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique.

Art. vil L'extradition sera demandée par la voie diplomatir ue; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui est applicable.

Art. VIII. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.

Art. IX. L'étranger, dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article I pourra être provisoirement arrêté dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.

Art. X. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'étranger, dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article I, pourra être arrêté provisoirement d'après les formes et les règles prescrites par la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

PAYS-BAS ET RUSSIE

1880 L'arrestation provisoire pourra être effectuée:

dans les Pays-Bas: pour les Gouvernements de la Eussie d'Europe (à l'exception du Grand Duché de Finlande et des Gouvernements d'Esthonie, de Livonie et de Courlande) à la demande de tout juge d'instruction Russe, et pour la Russie d'Asie, y compris le Caucase, ainsi que pour le Grand Duché de Finlande et les provinces Baltiques susmentionnées, où les employés de cette dénomination ne sont pas institués, à la demande des fonctionnaires qui les remplacent et sont chargés des fonctions de juge d'instruction, également transmise par la voie diplomatique;

en Russie: à la demande de tout juge d'instruction (juge commissaire) ou tout officier de justice Néerlandais, transmise par voie diplomatique.

Art. XI. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire la demande d'extradition, munie des documents requis, n'a pas été faite.

Art XIL Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

Art. XIII. Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il devra être dédommagé par l'État intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. Xiy. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de criminels, détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se

PAYS-BAS ET RUSSIE

trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, 1880 sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on j donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Art. xy. Le transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article YII, pourvu que le fait servant de base à Textradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles II et VI, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant.

Art. XVI. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de .leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. XVII. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Dans les possessions Asiatiques de l'Empire de Russie la convention n'entrera en vigueur que six mois après sa promulgation.

A partir de sa mise en vigueur, la convention d'extradition conclue à St. Pétersbourg le 7 avril 1867 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets pendant un an après qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St. Pétersbourg aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi etc.

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BELGIQUE ET ROUMANIE

Traité de commerce et de navigation, signé à Bruxelles le 14 Août 1880.

Art. I. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets des deux hautes parties contractantes, qui pourront les uns et les autres s'établir librement dans le territoire de l'autre pays.

Les Belges en Roumanie et les Roumains en Belgique pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires; ils y jouiront à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens de la même protection que les nationaux.

Ils pourront dans toute l'étendue des deux territoires exercer rindustrie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, sans être assujettis, soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales, ni à des impôts ou obligations, de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux; les privilèges, exemptions, immunités et faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce et d'industrie, les sujets d'une des hautes parties contractantes, seront communs aux sujets de l'autre.

Art. II. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les Belges en Roumanie et les Roumains en Belgique jouiront des droits des sujets de l'État le plus favorisé; ils pourront, dans ces limites et sous les mêmes conditions que les sujets de l'État le plus favorisé, en faire l'acquisition et en disposer par achat, vente, donation, échange, contrat de mariage, testament, héritage ou de quelque autre manière que ce soit, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

Ils pourront de même exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance.

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Art. III. Les négociants, les fabricants et les industriels 1880 en général de l'un des deux pays contractants, voyageant dans l'autre ou y faisant voyager leurs commis et agents, — soit avec, soit sans échantillon, — dans l'intérêt exclusif du commerce ou de l'industrie qu'ils exercent et dans le but de faire des achats ou de recevoir des commissions, seront traités, quant à la patente, comme les négociants, fabricants et industriels de la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois et règlements qui sont en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers pour ce qui concerne le commerce de colportage.

Les sujets des parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays à l'autre pour visiter les foires et les marchés, dans le but d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.

Aucune entrave ne sera apportée à la libre circulation des voyageurs et les formalités administratives relatives aux documents de voyage seront restreintes aux strictes exigences du service public aii passage des frontières.

Art. IV. Les Belges en Eoumanie et les Eoumains en Belgique seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, du logement militaire, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu du service personnel; de tout emprunt forcé et de toute prestation ou réquisition militaire. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession, à titre quelconque, d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires fonciers ou fermiers.

Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale quelconque.

Il reste entendu que toute faveur ou exemption, qui serait ultérieurement accordée en cette matière aux sujets d'un pays étranger, par l'une des deux parties contractantes, serait immédiatement et de plein droit étendue aux sujets de l'autre partie.

Art. V. Aucune des parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui ne serait pas appliquée en même temps à toutes les autres nations, sauf les mesures spéciales que les deux pays se réservent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'événements de guerre.

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Art. VI. Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans la présente convention, que l'une d'elles pourrait avoir accordés à une tierce puissance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce puissance sera étendue immédiatement, sans condition et par ce fait même, à l'autre partie contractante.

Art. vu. Les produits du sol ou de Tindustrie de la Eoumanie qui seront importés en Belgique et qui sont destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, y seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni autres, ni plus élevés que les produits de la nation la plus favorisée.

Art. VIII. Les objets de provenance, de production ou de manufacture belge qui seront importés en Roumanie et les produits similaires qui en seront exportés en destination de la Belgique, de quelque manière et par quelque voie que ce soit, ne seront pas soumis à un régime douanier autre ou plus onéreux que celui qui est ou qui sera accordé à la nation la plus favorisée.

Il est entendu que le droit d entrée en Eoumanie sur le verre d'origine belge compris à la fin de l'article 504 du tarif roumain, sous la désignation de » verre à vitres ou verre en feuilles dans sa couleur naturelle (vert, miblanc et entièrement blanc) sera fixé à 5 francs par 100 kilogrammes, et que le droit d'entrée sur la toile de lin unie, écrue, de toute qualité, comprise à l'article 398 dudit tarif et autres que les toiles mentionnées aux articles 395 et 396 du même tarif, est fixé à 45 francs par 100 kilogrammes.

Art. IX. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant seront réciproquement exemptes dans Tautre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant le transit elles doivent être déchargées, déposées et rechargées, sans préjudice du régime spécial qui, conformément à l'article V, pourrait être établi concernant la poudre à tirer et les armes de guerre.

Art. X. En ce qui regarde l'expédition douanière des marchandises soumises à un droit ad valorem, les importateurs et les produits de l'un des deux pays seront, sous tous les

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rapports, traités dans l'autre comme les importateurs et les 1880 produits du pays le plus favorisé.

Art. XI. Les navires belges et leurs cargaisons seront traités en Eoumanie et les navires roumains et leurs cargaisons seront traités en Belgique absolument sur le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons, quel que soit le point de départ des navires ou leur destination, et quelle que soit l'origine des cargaisons et leur destination.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce puissance par une des hautes parties contractantes seront accordés, à l'instant même et sans conditions, à l'autre.

Toutefois il est fait exception aux dispositions précédentes en ce qui concerne les avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou dans l'autre pays.

Art. XII. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines, patrons ou bateliers par les autorités compétentes.

Art. XIII. Les navires belges entrant dans un port de Eoumanie et réciproquement les navires roumains entrant dans un port de Belgique, qui n'y viendraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. XIV. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux pays:

1^ Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2^ Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, justifieront avoir acquitté déjà ces droits;

3^ Les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le trans-

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1880 bordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. XV. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des deux hautes parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des deux pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance.

Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Toutefois les consuls ou agents consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation ou au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la côte. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants cause, et il ne sera pas payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. XYI. Ni les navires belges, ni les marchandises se trouvant à bord de ces navires n'auront à acquitter sur le Danube et dans les ports de la rive roumaine du Danube aucun droit spécial, si ce n'est les droits de péage actuellement à payer par les navires aux embouchures du Danube et aux Portes de Fer et les taxes actuellement en vigueur dans les ports de la rive roumaine du Danube et établies dans le seul but d'y améliorer le stationnement des navires et de favoriser l'exécution de certains travaux publics destinés à faciliter le chargement et le déchargement des marchandises.

Sous le rapport de ces taxes, du droit de quayage, ainsi que sous tous les autres, les navires et les marchandises belges seront assimilés dans les ports roumains aux navires et marchandises nationaux ainsi qu'à ceux de la nation la plus favorisée.

Les compagnies de navigation et les propriétaires des bateaux faisant un service régulier de transport sur le Danube pourront acquérir, au débarcadère des stations de leurs bateaux, les terrains nécessaires pour l'installation de leurs bureaux,

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ateliers et dépôts, et il leur sera permis d'y établir des 1880 magasins spéciaux qui seront considérés comme entrepôts, dès qu'ils répondront à toutes les exigences des lois du pays en vigueur à ce sujet.

Art. XVII. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de F échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Les dispositions qui précèdent seront exécutoires dans les deux pays un mois après l'échange des ratifications.

Les deux hautes parties contractantes se réservent le droit d'introduire plus tard et d'un commun accord dans le traité des modifications qui seraient jugées conformes à son esprit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée par l'expérience.

Art. XVIIL Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Bruxelles, aussitôt que possible. En foi de quoi etc.

Convention d'extradition, signée à Bruxelles le 15 Août 1880.

Art. I. Les gouvernements belge et roumain s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article II, commis sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande, lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. II. Ces crimes et délits sont:

1*^ Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;

2*^ Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de

ET

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l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

3° Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d' autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant;

5^ Incendie;

6" Destruction • de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques ;

7*^ Destruction de documents ou autres papiers publics;

8^ Association de malfaiteurs, vol, rapine, extorsion;

9° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles: offres ou propositions de commettre un crime ou dy participer, ou acceptation desdites oifres ou propositions;

10*^ Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

11° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et Faltération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; usage de sceaux, timbres, poinçons, coupons de transport, timbresposte et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons, coupons de transport, timbres-poste et marques;

12° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

13° Faux serment;

14° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics;

15° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

16° Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

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17" Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la 1880 loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

18*^ Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement, par le capitaine, d'un n'avire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord, altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de Téquipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

19° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. III. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tels que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'humanité admis dans la législation des deux États, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition; il sera donné connaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du refus.

Art. ly. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été grâcié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur

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1880 à Textradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de Tun des documents mentionnés dans l'article X de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Art. V. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article II ne peut, par^ conséquent, en aucun cas être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été grâciée.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. VI. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. VII. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Art. VIIL Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime^ ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art. IX. L'extradition sera accordée, lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des

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particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits 1880 auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. X. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition et accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité et, le cas échéant, d'une traduction en langue française. L'extradition aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. XI. En cas d'urgence l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'article II sur avis donné par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'article X.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et si quelque difficulté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui Fauraient engagée à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.

L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

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1880 Art. XII. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. XIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.

Art. XIV. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'article X ci-dessus, pourvu que le fait, servant de base à l'extradition, soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles V et VI.

Art. XV. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à

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r article II et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe 1880 de l'article XII.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de Texécution de la commission rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. XVI. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement émané de l'autorité de l'un des deux pays contractants devra se faire à un individu se trouvant dans l'autre paysj, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original, constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Art. XVII. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où se trouve le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Roumanie appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. XVIII. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un bulletin ou extrait en langue française, au

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1880 gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.

Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

Art. XIX. La présente convention est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications; elle sera exécutoire dix jours après sa publication et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'an des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Art. XX. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi etc.

ITALIE ET ROUMANIE

Convention extradition, signée à Bucharest le 11 Août 1880.

Art. I. Les G-ouvernements Italien et Roumain s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article II commis sur le territoire de l'un des deux États contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. II. Ces crimes et délits sont:

V Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2^ Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

3^ Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins

ITALIE ET ROUMANIE

de quatorze ans; attentat aux mœurs, en excitant, facilitant, 1880 ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de Tun ou de l'autre sexe;

4*" Enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant;

5^ Incendie;

6^ Destruction de constructions, machines à vapeur, ou appareils télégraphiques ;

7" Destruction de documents ou autres papiers publics; 8^ Association de malfaiteurs; vols;

9^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable en Italie de la peine de mort, de travaux forcés ou de la réclusion, et en Roumanie des travaux forcés ou de la réclusion seulement;

10" Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

11" Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics, ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

12" Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

13" Faux serment;

14" Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics;

15" Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

16" Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

17" Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par le code maritime des deux pays contractants, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

18" Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, détournement par le capitaine d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche, jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord; fausse route, emprunt sans

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1880 nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de faits envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier de bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

19^ Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. III. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs à l'extradition qui ne sont pas prévus dans la présente convention, ou qui n'ont pas formé l'objet de la demande, à moins que, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.

Art. IV. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. V. Dans aucun cas et pour aucun motif, les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leurs pays conformément aux lois en vigueur.

Art. VI. Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention ou accusé ou condamné, n'est ni Italien ni Roumain, ou si le crime ou délit a été commis hors du territoire des Parties contractantes par un individu qui n'appartient pas à l'Etat auquel l'extradition est demandée, le Gouvernement pourra

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informer de cette demande, au premier cas, le Gouvernement 1880 auquel appartient l'individu réclamé, au second cas, le Gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si un de ces Gouvernements réclame, à son tour, le même individu pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra à son choix le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement.

Si l'individu réclamé par une des Parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il pourra être livré au Gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et, dans le cas où tous ces crimes ou délits seraient de la même gravité, l'individu en question pourra être livré au Gouvernement dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. yil. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être dilîérée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. VIII, L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. IX. Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique, savoir: les demandes du Gouvernement italien par l'entremise de la légation de Sa Majesté le Roi d'Italie à Bucharest, et les demandes du Gouvernement roumain par l'entremise de la légation de Son Altesse Royale le Prince de Roumanie à Rome.

L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame Textradition, et

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1880 accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité.

L'extradition de l'étranger aura lieu conformément à la législation de chacun des deux pays, et en Eoumanie après une instruction sommaire faite par l'autorité judiciaire à l'effet de constater l'identité de l'individu, et si le fait dont il est accusé est prévu par cette convention.

Arï. X. En cas d'urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement pour l'un des faits énumérés dans l'article II, sur avis donné par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'article IX.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, si quelque difficulté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.

L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Art. XL lies objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. XII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux

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termes de Farticle précédent, doivent être restitués ou remis, 1880 resteront à la charge des deux États dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'État requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. XIII. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'article IX ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles III et IV.

Art. XIY. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet eifet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à Tarticle II et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article XI.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. XV. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Italien ou à un Roumain paraîtra nécessaire au Gouvernement italien et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et Toriginal constatant la notification, revêtu du visa, sera

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1880 renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Art. XYI. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Italie ou en Roumanie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous Tobligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. XVII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui ^auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

Art. XVIII. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour une autre année, et ainsi de suite d'année en année.

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Art. XIX. La présente convention sera ratifiée, et les 1880 ratifications en seront échangées à Bucharest le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi etc.

Convention consulaire et d'établissement, signée à Bucharest le 17 Août 1880.

Art. I. Il y aura entre l'Italie et la Roumanie amitié perpétuelle et liberté réciproque d'établissement.

Les Italiens, sans aucune distinction, seront reçus et traités en Eoumanie, relativement à leurs personnes et à leurs biens sur le même pied et de la même manière que le sont ou le pourront être à l'avenir les citoyens du pays.

Réciproquement les Roumains, sans aucune distinction, seront reçus et traités en Italie, relativement à leurs personnes et à leurs biens sur le même pied et de la même manière que le sont ou le pourront être à l'avenir les citoyens du pays.

En conséquence, les citoyens de chacun des deux États, ainsi que leurs familles, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, pourront librement voyager, séjourner et s'établir dans chaque partie du territoire, sans que, en ce qui concerne les passeports et les permis de séjour, et l'autorisation d'exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition autres que celles auxquelles sont soumis les citoyens du pays.

Le principe de l'égalité de traitement pour les citoyens des deux pays ayant été reconnu, pour tout ce qui concerne l'exercice du commerce et de l'industrie, dans l'article XIV de la convention de commerce et de navigation du 23 mars 1878, il est convenu que les Italiens en Roumanie et les Roumains en Italie pourront commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, établissements qui leurs seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, ils soient assujettis à des obligations ou à des charges plus fortes et plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être

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