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1880 soumis les nationaux, sauf les précautions de police qui sont employées à l'égard des ressortissants des nations les plus favorisées. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité, dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, libres d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, courtiers, agents et consignataires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes ou par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.
Enfin ils ne payeront point, à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les villes et lieux des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les ressortissants de la nation la plus favorisée, et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce et d'industrie, les citoyens des deux États, seront communs à ceux de l'autre.
Art. II. Les citoyens de l'un des deux États contractants, résidant ou établis dans le territoire de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire ou par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité ou les mœurs, seront reçus eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance, dans le pays dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.
Aet. III. Le droit d'aubaine n'existant ni en Italie ni en Roumanie, les citoyens des deux États contractants pourront prendre possession et disposer d'un héritage qui leur sera échu, en vertu d'une loi ou d'un testament, dans un territoire quelconque de l'autre, à l'égal des citoyens du pays, sans être soumis à d'autres conditions, ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci. Ils pourront succéder et prendre possession de l'héritage par eux-mêmes, ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom et d'après les formes ordinaires
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de loi, à l'instar des citoyens du pays. En l'absence des 1880 héritiers ou représentants, la hoirie sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances semblables celle d'un citoyen du pays. A tous , ces égards, ils ne payeront sur la valeur des biens aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que celles auxquelles sont soumis les citoyens du pays. Dans tous les cas, il sera permis aux citoyens des deux parties contractantes, d'exporter leurs biens, ou le produit de la vente de leurs biens, savoii^ les citoyens italiens du territoire roumain, et les citoyens roumains du territoire italien librement et sans être assujettis, lors de l'exportation, à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers, et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que auxquels les citoyens du pays seront soumis eux-mêmes.
Art. IV. En temps de paix, comme en temps de guerre, il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d'un citoyen de l'un des deux pays dans le territoire de Tautre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus fortes qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen du pays ou à un citoyen de la nation la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu ^ qu'il ne sera perçu ni exigé d'un citoyen de l'un des deux États, qui se trouvera dans le territoire de l'autre, aucun impôt quelconque, autre ou plus fort que ceux qui pourront être imposés ou levés sur un citoyen du pays ou de la nation la plus favorisée.
Art. V. Les citoyens italiens en Eoumanie et les citoyens roumains en Italie jouiront de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs biens. Conséquemment, pour être admis à ester en justice, les citoyens des deux États ne seront tenus, de part et d'autre, qu'aux mêmes conditions et formalités prescrites pour les nationaux euxmêmes et seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.
Art. YI. Les Italiens en Roumanie et les Roumains en ~ Italie jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.
Dans tous les cas, le certificat dlndigence doit être délivré à r étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle. S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé
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1880 et légalisé par Tagent diplomatique du pays où le certificat doit être produit. Lorsque F ét ranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.
Art. YII. Lorsqu'un citoyen roumain, possédant des biens sur le territoire de la principauté de Roumanie, viendra à être déclaré en faillite ou banqueroute, les créanciers italiens, s'il y en a, seront admis à faire valoir leurs hypothèques sur le même pied que les créanciers hypothécaires roumains, et ils seront payés sans distinction sur lesdits biens suivant le grade et l'ordre de leur inscription.
Les créanciers chirographaires, ainsi que les simples créanciers, seront traités sans distinction, qu'ils appartiennent à Tun ou à l'autre des deux pays, en conformité des lois en vigueur en Roumanie.
Les mêmes dispositions seront appliquées en Italie envers les Roumains créanciers hypothécaires, chirographaires ou simples créanciers d'un Italien déclaré en faillite ou banqueroute qui possède des biens sur le territoire du royaume.
Art. VIII. En tout ce qui concerne l'établissement des sujets respectifs sur leurs territoires, Facquisition et la transmission de la propriété, ainsi que Texercice des professions industrielles, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre État qui ne soit aussi, et à l'instant même étendu à leurs sujets respectifs.
Art. IX. Les deux Gouvernements contractants s'engagent à faire remettre les significations ou citations judiciaires et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale par leurs autorités respectives autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.
Les récépissés des significations et citations seront délivrés réciproquement s'ils sont demandés.
Les significations, citations et commissions rogatoires seront transmises par la voie diplomatique.
Les frais occasionnés par la remise des significations et des citations ou par l'exécution des commissions rogatoires resteront à la charge de l'État requis.
L'arrangement résultant pour l'Italie et la Roumanie de l'échange de notes fait à Bucharest le 21 et 25 juillet 1873, est confirmé. Conséquemment le Gouvernement italien enverra toujours munis d'une traduction française les actes qu'il voudra faire intimer en Roumanie, et le Gouvernement
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roumain, de son côté, annexera toujours une traduction en français, des actes qu'il désire faire intimer en Italie.
Les deux Gouvernements accepteront réciproquement les actes traduits en français, en se chargeant de leur traduction dans la langue du pays, en cas que leurs lois judiciaires défendent l'intimation d'un acte quelconque dans une langue étrangère.
Art. X. Les citations ou notifications des actes, les déclarations ou interrogatoires de témoins, les rapports des experts, les actes d'instruction judiciaire, et, en général, tout acte qui doit avoir exécution, en matière civile ou commerciale, d'après commission rogatoire du tribunal d'un pays sur le territoire de l'autre, doit recevoir son exécution sur papier non timbré et sans payement de frais.
Néanmoins cette disposition ne se rapportera qu'aux droits dûs en pareils cas aux Gouvernements respectifs, et ne comprendra en aucune façon ni les indemnités dues aux témoins, ni les émoluments qui pourraient être dûs aux fonctionnaires ou avoués, toutes les fois que leur intervention serait nécessaire, d'après les lois, pour l'accomplissement de l'acte demandé.
Art. XL Les arrêts (sententiae) en matière civile et commerciale prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contractants et dûment légalisés auront, dans le territoire de l'autre, lorsqu'ils auront acquis la force de chose jugée, la même force que les arrêts prononcés par les tribunaux du pays. Néanmoins lesdits arrêts ne pourront être exécutés, et ne produiront leurs effets, quant aux hypothèques, qu'après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d'un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constaté:
P que l'arrêt a été prononcé par une autorité judiciaire compétente ;
2^ que la citation des parties a été faite régulièrement;
3^ que les parties ont été légalement représentées ou légalement déclarées défaillantes;
4^ que l'arrêt ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public et au droit public de l'État.
Les arrêts dont il est parlé ci-dessus devront être accompagnés d'une traduction dûment légalisée dans la langue du pays où ils devront recevoir leur exécution, ou en français.
La partie intéressée, soit directement, soit par l'entremise du tribunal qui a prononcé Tarrêt, pourra demander qu'il lui soit donné force exécutoire.
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1880 La lettre rogatoire qu'on expédiera à cet effet pourra être transmise même par la voie diplomatique.
Dans ce dernier cas, si la partie intéressée ne nomme pas le procureur chargé de demander qu'il soit donné force exécutoire à l'arrêt, ledit procureur sera nommé d'office par le tribunal saisi de la demande.
Il demeure entendu que les frais de procès devront, en tout cas, rester à la charge des parties intéressées.
Art. XII. Les actes notariés, lors même qu'ils auraient été faits avant la stipulation de la présente convention, auront réciproquement dans les deux États la même force et valeur que s'ils avaient été faits et reçus par les autorités locales ou par les notaires de Tendroit, pourvu que la forme prescrite pour lesdits actes ait été observée et que les droits et taxes établis par les lois des deux pays aient été payés.
Néanmoins les actes notariés dont il est parlé ci-dessus ne pourront avoir la force exécutoire que la loi leur accorde qu'à la suite d'un décret de l'autorité judiciaire compétente de r endroit où ils devront recevoir leur exécution. Ces actes devront être présentés à l'autorité judiciaire accompagnées d'une traduction, dûment légalisée, en langue française ou dans la langue du pays où ils devront recevoir leur exécution.
Art. XIII. Le Gouvernement italien et le Gouvernement roumain, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès, et de ceux relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité, ainsi que des arrêts d'annullation de mariage, concernant des citoyens roumains ou italiens.
Cette communication aura lieu tous les trois mois, par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.
Les actes dont il est parlé ci -dessus seront accompagnés d'une traduction dans la langue du pays auquel ils seront transmis ou en français.
Art. Xiy. L'article XVIII de la convention de commerce et de navigation faite à Eome le 23 mars 1878 ayant déjà acquis aux Hautes Parties contractantes la faculté d'établir des Consuls, Yice-Consuls et Agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre partie, où il sera permis d'en établir à une autre puissance quelconque, l'exéquatur nécessaire pour le libre exercice des fonctions desdits agents leur sera délivré sans frais, et sur la production
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dudit exéquatur, l'autorité supérieAire du lieu de leur résidence 1880 prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge, et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.
Art. XV. Les Consuls généraux. Consuls et Vice -Consuls ou Agents consulaires, sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions militaires, des contributions directes, imposées par l'État, par les provinces ou par les communes, et dont la perception se fait sur des listes nominatives, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'État où lesdits agents exercent leurs fonctions.
Cette exemption ne pourra, cependant, pas s'appliquer aux Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires qui exerceraient le commerce ou bien une profession, ou une industrie quelconque, lesdits Agents devant, en ce cas, être soumis au payement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.
Ils ne pourront pas être mis en état d'arrestation excepté pour les actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée.
Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription : Consulat ou Vice-Consulat de
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solemnités publiques ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans la ville où se trouve la légation de leur pays.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux nationaux l'habitation consulaire.
Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront de même arborer le pavillon national sur le bâteau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.
Art. XVI. Quand la justice de l'un des deux pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un Consul général. Consul, Vice-Consul, ou d'un Agent consulaire citoyen de l'État qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas
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1880 d'empêchement, elle devra lui demander son témoignage par écrit, ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.
Lesdits agents devront satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.
Art. XVII. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, les élèves Consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leurs dites qualités aux autorités respectives, seront de plein droit admis, dans leur ordre hiérarchique, à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraire celles-ci devront leur prêter assistance et protection et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et privilèges réciproquement reconnus par la présente convention aux agents du service consulaire.
Art. XVIII. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte, visiter ou saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les fonctionnaires consulaires respectifs.
Art. XIX. Les Consuls généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls ou Agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Grouvernemeut territorial.
Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités stipulés par la convention du 23 mars 1878 ainsi que par la présente convention, sauf les exceptions consacrées par l'article XV de cette dernière convention.
Art. XX. Les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls, ou Agents consulaires des deux pays pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existants entre les deux pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'État dans lequel ils résident.
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Art. XXI. Les Consuls généraux, Consuls, ou Agents 1880 consulaires des deux pays, ou leurs chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.
Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque, dans lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux pays. Lesdits agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leur chancellerie tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou lAgent devant lequel ils seront passés. Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisées par lesdits agents et scellés du sceau officiel des consulats, vice-consulats, ou agences consulaires, feront foi, tant en justice que hors de justice, soit en Eoumanie, soit en Italie, au même titre que les originaux, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État auquel appartiennent les Consuls et Vice- Consuls, ou Agents consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.
Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de Texpédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.
Les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls, ou Agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.
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Art. XXII. En cas de décès d'un sujet de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul général, Consul, Vice-Consul, ou Agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.
Quand un Italien en Roumanie, ou un Roumain en Italie, sera mort sans avoir fait de testament, ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls, ou Agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes:
1^ Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.
Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront être levés sans que Tautorité locale assiste à cette opération.
Toutefois, si après un avertissement adressé par le Consul, ou Vice-Consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante -huit heures à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération ;
20 j^ormer l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification sus-indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.
L'autorité locale apposera sa signature sur les procèsverbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce;
3^ Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables;
4^ Déposer en lieu sûr les effets et les valeurs inventariés; conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire ou les confier à quelque commerçant présentant
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toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un 1880 ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convention mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une puissance tierce se présenteraient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire;
5^ Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.
S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leurs créances devrait s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire s'il existait des ressources qui pussent être affectées à cet emploi, et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables: ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre le consul et la majorité des intéressés.
Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance de valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union.
Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les Consuls, ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat, lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.
En tout cas, les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux;
6^ Administrer et liquider eux-mêmes ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des
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1880 difficultés, provenant notamment de quelque réclamation donnant lieu à contestation, les Consuls généraux, Consuls, Vice- Consuls et Agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.
Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment annoncées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu, qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.
Le jugement prononcé, les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents consulaires devront l'exécuter s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;
7^ Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.
Art. XXIII. Lorsqu'un Italien en Roumanie et un Roumain en Italie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de cette opération à l'ambassade ou à la légation qui doit en connaître, ou au consulat ou vice-consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.
Mais, dès l'instant que l'Agent consulaire le plus rapproché du point où sera ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présentera personnellement ou enverra un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.
Art. XXIV. Lorsqu'un sujet d'une des Hautes Parties contractantes se trouvera intéressé dans la succession, ouverte sur le territoire de l'autre partie, soit d'un de ses nationaux, soit d'un indigène, soit d'un sujet d'une tierce puissance, les autorités locales devront informer de l'ouverture de la succession l'autorité consulaire la plus rapprochée.
Art. XXV. Les Consuls généraux, Consuls et Vice- Consuls, ou Agents consulaires des deux États connaîtront
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exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations 1880 pratiquées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur pays, morts, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.
Les valeurs et effets appartenant aux marins ou passagers, sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, morts à bord d'un navire de l'autre partie, seront envoyés, dans le port d'arrivée, au Consul de la nation respective pour être remis à l'autorité du pays du défunt.
Art. XXyi. Les Consuls généraux. Consuls et Vice- Consuls, ou Agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leur navires; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.
Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires, sans avoir requis, préalablement et en temps utile, l'assistance du Consul ou Vice -Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir, en temps opportun, lesdits Agents consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.
La citation qui sera adressée dans les deux cas susindiqués aux Consuls et Vice-Consuls indiquera une heure précise, et si les Consuls et Vice -Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.
L'intervention des Consuls ou Vice -Consuls ne sera toutefois requise pour l'accomplissement des formalités ordinaires de la part des autorités locales, à l'arrivée et au départ des navires, en conformité des règlements de police, de douane et de santé, leur assistance n'étant nécessaire que dans les cas où il serait question de procédures judiciaires ou administratives.
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Art. XXyiI. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les Consuls généraux. Consuls et Yice-Consuls, ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils jugeront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de T équipage, s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls, ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage chaque fois que pour un motif quelconque lesdits agents le jugeront convenable.
Art. XXVIIL Les Consuls généraux, Consuls, Vice- Consuls, ou Agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur patrie, les marins et toute autre personne faisant partie des équipages des navires marchands et de guerre de leur nation, qui auraient déserté sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractante^s.
A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique ou un extrait de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage.
Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.
On donnera, en outre, aux dits fonctionnaires consulaires tout appui et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul, Vice -Consul, ou Agent consulaire, jusqu'à ce que celui-ci trouve une -occasion de les renvoyer dans leur patrie.
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Cet emprisonnement ne pourra durer plus de quatre mois, 1880 après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul, trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.
Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. XXIX. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les questions relatives aux avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront jugées par les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résident lesdits agents ou ceux d'une tierce puissance, ne soient intéressées dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être jugées par l'autorité locale.
Art. XXX. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement, ou à des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul général. Consul, Vice -Consul, ou Agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui nauf rageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Roumanie, seront dirigées par les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires d'Italie; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires roumains qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les Consuls généraux. Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires de Roumanie.
Il est convenu, cependant, que si le propriétaire des effets ou marchandises, ou son agent, ne se trouve pas sur les lieux, ou se trouve être un indigène du pays dans lequel le naufrage ou échouement a eu lieu, les effets ou marchandises qui lui appartiennent, ou le produit de la vente, si elle a eu
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lieu, ne resteront pas entre les mains des fonctionnaires consulaires, mais seront déposés selon les lois dudit pays, afin qu'ils soient remis à qui de droit.
L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux pays que pour assister les agents consulaires, maintenir Tordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls, ou Agents consulaires, ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de Fautorité locale.
Art. XXXI. Il est, en outre, convenu que les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre pays, de tous les privilèges, immunités et prérogatives qui sont ou seront accordées aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.
Il est entendu que, si ces privilèges et immunités sont accordés à la charge de réciprocité ou d'autres conditions spéciales, ces conditions devront être remplies par les Gouvernements respectifs ou par leurs agents.
Art. XXXII. Les deux Hautes Parties contractantes sont convenues que les différences qui pourraient se produire touchant l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, ou les conséquences de l'infraction d'une de ses stipulations, devront être soumises, lorsque les moyens de les arranger directement par un accord amiable auront été épuisés, au jugement de commissions arbitrales et le résultat d'un tel arbitrage sera obligatoire pour les deux Gouvernements.
Les membres desdites commissions seront choisis par les deux Gouvernements d'un commun accord; en défaut de quoi, chacune des parties nommera son propre arbitre ou un nombre égal d'arbitres, et les arbitres nommés en nommeront un autre de leur choix.
La procédure arbitrale sera, dans chaque cas spécial, déterminée par les parties; en défaut de quoi, le collège même des arbitres aura la faculté de la déterminer préalablement.
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Art. XXXIII. La présente convention sera en vigueur 1880 pendant cinq années, à dater du jour de l'échange des ratifications; si aucune des Hautes Parties contractantes ne notifie à l'autre une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.
Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications.
Art. XXXIV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucharest, aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi etc.
Par déclaration du même jour il est reconnu que Part. I ne porte aucune atteinte aux dispositions du paragraphe 5 de l'article VU de la Constitution de la Roumanie concernant le régime de la propriété foncière et par le protocole du même jour, il demeure entendu que, quant au paragraphe 3 de l'article XY les consuls respectifs, s'ils sont négociants, seront entièrement soumis, en ce qui concerne l'arrêt préventif pour faits de commerce, à la législation du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.