‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 16 sur 81 · FRANCE ET MAKOKO (AFRIQUE CENTRALE · texte numérisé non relu

FRANCE ET MAKOKO (AFRIQUE CENTRALE

Actes de cession, signés le 10 Septembre et le 3 Octobre 1880 à Nduo et à Noonna.

Au nom de la France et en vertu des droits qui m'ont été conférés, le 10 septembre 1880, par le roi Makoko, le 3 octobre 1880, j'ai pris possession du territoire qui s'étend entre la rivière Djné et Impila. En signe de cette prise de possession, j'ai planté le pavillon français à Okila, en présence de Ntaba, Scianho-Ngaekala, Ngaeko, luma-Nvoula, chefs vassaux de Makoko, et de Ngalième, le représentant officiel de son autorité en cette circonstance. J'ai remis à chacun des chefs qui occupent cette partie de territoire un pavillon français, afin qu'ils l'arborent sur leurs villages en signe de ma prise de possession au nom de la France. Ces chefs,

FEANCE ET MAKOKO.

1880 officiellement Informés par Ngalième de la décision de Makoko, s'inclinent devant son autorité et acceptant le pavillon et par leur signe fait ci-dessous donnent acte de leur adhésion à la cession de territoire faite par Makoko. Le sergent Malamine, avec deux matelots, reste à la garde du pavillon et est nommé provisoirement chef de la station française de Ncouna.

Par l'envoi à Makoko de ce document fait en triple et revêtu de ma signature et du signe des chefs, ses vassaux, je donne à Makoko acte de ma prise de possession de cette partie de son territoire pour l'établissement d'une station française.

(signé Savorgnan de Brazza.)

ALLEMAGNE, AUTRICHE -HONGRIE, BELGIQUE, BULGARIE, DANEMARK, ÉGYPTE, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE- BRETAGNE, ITALIE, LUXEMBOURG, MONTÉNÉGRO, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, SERBIE, SUÈDE ET NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE.

Convention concernant V échange des colis postaux sans déclaration de valeur, signée à Paris le 3 Novembre 1880.

Art. I. 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis sans déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de trois kilogrammes.

2. Le règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport.

Art. il 1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des offices qui participent au transport est engagée dans les limites déterminées par l'article XI ci-après.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGKIE, BELGIQUE etc. 179

2. A moins d'arrangement contraire entre les offices inter- 1880 essés, la transmission des colis postaux échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert.

Art. III. 1. L'administration du pays d'origine est redevable, envers chacune des administrations participant au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par colis.

2. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'administration du pays d'origine doit, à chacun des offices dont les services participent au transport maritime, un droit dont le taux est fixé, par colis, savoir:

A 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins;

A 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500 milles

marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins; A 1 franc, pour tout parcours supérieur à 1000 milles

marins, mais n'excédant pas 3000 milles marins; A 2 francs, pour tout parcours supérieur à 3000 milles

marins, mais n'excédant pas 6000 milles marins; A 3 francs, pour tout parcours supérieur à 6000 milles

marins.

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays correspondants.

Art. ly. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

Art. V. 1. La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois 50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime prévu par le paragraphe 2 de l'article III précédent. Les équivalents sont fixés par le règlement d'exécution.

2. Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 50 centimes, pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, à 75 centimes, pour l'Inde britannique et pour la Perse, et à 1 franc, pour la Suède.

3. Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre, entre l'Italie continentale et les îles de Sicile et de Sardaigne, donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.

180 ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE etc.

Art. yi. L'office expéditeur bonifie pour chaque colis :

a) A l'office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article V;

b) Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les droits fixés par l'article III.

Art. y II. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et pour Faccomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 25 centimes par colis.

Art. yill. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles III, y et yil précédents et par l'article IX ci-après.

Art. IX. La réexpédition d'un pays sur un autre des colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'article y, à la charge des destinataires ou le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane acquittés.

Art. X. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

Art. XI. 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans que toutefois cette indemnité puisse dépasser 15 francs.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou l'avarie a eu lieu.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

4. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office respon-

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE etc. 181

sable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, 1880 le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

Art. XII. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

Art. XIII. Les stipulations de la présente Convention ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des colis postaux.

Art. XIV. 1. Les pays de l'Union postale universelle qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article XVIII de la Convention du 1 juin 1878, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente Convention réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le Gouvernement de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande est considérée comme admise si, dans un délai de quatre mois, aucune objection n'a été présentée.

Art. XV. Les administrations des postes des pays contractantes désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elle règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution de la présente Convention.

Art. XVI. La présente Convention est soumise aux conditions de révision déterminées par l'article XIX de la Convention de l'Union postale universelle, du 1 juin 1878.

Art. XVII. 1. Toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres admini-

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1880 strations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des colis postaux.

2. Pour devenir définitives, ces propositions doivent réunir, savoir :

a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles I, II, III, IV, Y, VI, VII, VIII, X, XI, XVI, XVII et XVIII de la présente Convention ;

b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la présente Convention autres que celles des articles précités;

c) La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente Convention.

3. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'article XX de la Convention de l'Union postale universelle du 1 juin 1878.

Art. XVIII. 1. La présente Convention sera mise à exécution le 1 octobre 1881.

2. Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra, et au plus tard le 1 juillet 1881, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de cette Convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Sont abrogées à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par les articles XII et XIII précédents.

En foi de quoi etc.

Pour le protocole final et le règlement de détail v. Martens, Nouv. Eec. Gén. 2« série, VIII, pag. 124—130.

Convention â! extradition, signée à Vienne le 24 Novembre 1880.

Art. I. Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités de l'une des Parties contractantes à raison d'une des infractions ci-après énumérées.

L'extradition n'aura lieu que pour une infraction commise hors du territoire de l'État auquel l'extradition est demandée et qui d'après la législation de l'État requérant et de l'État requis peut entraîner la peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Les infractions pour lesquelles l'extradition sera accordée, sont les suivantes:

1^ Attentat contre la vie du Souverain ou des membres de Sa famille.

2°. Homicides volontaires et notamment Tassassinat, le parricide, rinfanticidè, Fempoisonnement.

3^ Avortement.

4^ Blessures ou coups volontaires ayant occasionné la mort ou une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours ou commis dans l'intention d'amener un des effets susindiqués.

5^. Viol et tout autre attentat à la pudeur commis avec violence.

6°. Bigamie.

T. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant.

8^ Enlèvement de mineurs.

9". Contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie, ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée.

10°. Faux commis à l'égard de sceaux d'État, de billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier monnaie et de timbres-poste.

11^ Faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats.

12^ Faux témoignage en justice, subornation de témoins, faux serment.

13°. Corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction et détournement commis par des percepteurs ou dépositaires publics.

14°. Incendie volontaire.

15°. Destruction ou renversement volontaire par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou d'autres constructions appartenant à autrui.

16°. Pillage ou dégât de denrées ou marchandises, effets propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte.

17°. Perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de bâtiments de mer ou autres navires (baraterie).

18°. Émeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs.

19°. Le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer.

20°. Vol (Diebstahl, Eaub).

21°. Escroquerie.

22°. Abus de blanc-seing.

23°. Détournement ou dissipation au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur de biens ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance).

24°. Banqueroute frauduleuse.

Sont compris dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables aux termes de la législation de l'État auquel l'extradition est demandée.

Art. II. L'extradition n'aura pas lieu:

1°. Si l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, a été commise hors des territoires des Hautes Parties contractantes, lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement de l'État sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu;

2°. Si l'individu dont l'extradition est demandée a déjà été condamné ou absous ou acquitté dans le pays requis pour rinfraction qui a motivé la demande;

3°. Si la prescription de la poursuite ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

De même l'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que 1880 rindividu réclamé est poursuivi pour la même infraction dans le pays auquel Textradition est demandée.

Art. III. Si l'individu dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des Hautes Parties contractantes est réclamé aussi par un ou plusieurs autres Gouvernements en raison d'autres infractions, il sera livré au Gouvernement de l'État sur le territoire duquel aura été commise l'infraction la plus grave et en cas de gravité égale il sera livré au Gouvernement de l'État dont la demande est parvenue la première au Gouvernement requis.

Art. IV. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine dans le pays auquel l'extradition est demandée pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite et en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.

Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce délai, son extradition sera accordée, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans le dit pays sera terminée.

Art. V. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être ni poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée pour une infraction quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, et qu'il ne pourra pas non plus être extradé pour un tel crime ou délit à un État tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'après la fin de la poursuite et en cas de condamnation après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié il n'ait eu pendant un mois la liberté de quitter de nouveau le pays auquel il a été livré.

Art. YI. Dans le cas où l'individu dont l'extradition est réclamée, serait poursuivi ou détenu à raisons d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins sauf à ces particuliers à faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente.

Art. VII. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque infraction politique. La personne, qui a été extradée à raison de l'une des infractions énumérées à l'article I, ne peut, en conséquence, en aucun cas être poursuivie ou punie

1880 dans TÉtat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'une infraction politique commise par elle avant Textradition, ni à raison d'un fait connexe à une semblable infraction politique.

Art. VIII. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation soit d'un mandat d'arrêt émané d'une autorité judiciaire. Ces actes devront être délivrés dans les formes prescrites dans le pays qui fait la demande et indiqueront l'infraction dont il s'agit ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. Les pièces seront autant que possible accompagnées du signalement de l'individu réclamé et s'il y a lieu d'autres données pouvant servir à vérifier son identité.

Art. IX. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.

Art. X. Le prévenu, dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article I, pourra être arrêté provisoirement sur le territoire de l'État requis d'après les formes et les règles prescrites dans les pays respectives.

L'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'article I pourra aussi être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt décerné en Autriche-Hongrie par tout officier de justice ou de police, dans les Pays-Bas par tout juge d'instruction (juge commissaire) ou tout officier de justice à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministère impérial et royal des affaires étrangères de la monarchie austro- hongroise si l'individu poursuivi s'est réfugié en Autriche ou en Hongrie et au ministère des affaires étrangères du royaume des Pays- Bas si l'individu poursuivi s'est réfugié dans les Pays-Bas.

L'arrestation sera de même facultative si la demande émanant des fonctionnaires susdits de l'une des parties contractantes est directement parvenue à une autorité judiciaire de l'autre. Il sera statué sur cette demande suivant les lois du pays à l'autorité duquel elle aura été faite.

L'individu arrêté provisoirement aux termes de l'alinéa 2 et 3 de cet article sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire l'extradition du détenu n'aura pas été demandée par la voie diplomatique avec les documents requis et dans les formes établies par la présente Convention.

Art. XI. Lorsque, dans la poursuite d'une aifaire pénale 1880 un des Gouvernements contractants jugera nécessaire Taudition de témoins qui se trouvent sur le territoire de l'autre partie ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays, où l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des États à l'autorité judiciaire de l'autre État.

Art. XII. Dans le cas où dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, le Gouvernement du pays où se trouve le témoin, l'engagera à se rendre à l'assignation qui lui sera adressée à cet effet de la part de l'autre État.

Les frais de la comparution personnelle d'un témoin seront toujours supportés par l'État requérant et la commission rogatoire qui sera envoyée par la voie diplomatique indiquera la somme qui sera allouée au témoin à titre de frais de voyage et de séjour ainsi que le montant de l'avance que l'État requis pourra sauf remboursement de l'État requérant faire au témoin sur la somme intégrale.

Cette avance lui sera faite aussitôt qu'il aura consenti à se rendre à l'assignation.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. XIII. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de criminels détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et il y sera donné suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer aussitôt que possible les détenus et les pièces.

Art. XIY. Dans le cas où un individu serait livré par une tierce puissance à l'une des parties contractantes, l'autre partie accordera le transit à travers son territoire à moins que l'individu en question ne lui appartienne par sa nationalité et à la condition que F infraction donnant lieu à l'extradition soit comprise dans l'article I de la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles II et VIL

1880 Pour que le transit soit accordé il suffit que la demande en soit faite par la voie diplomatique avec production en original ou en copie authentique d'un des actes énumérés dans l'article yiii.

Le transport aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

Art. XV. Les Gouvernements contractants renoncent réciproquement à toute réclamation ayant pour objet le remboursement des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter dans les limites de leurs territoires respectifs de l'extradition des prévenus accusés ou condamnés ou par la confrontation accordée des détenus; de même ils renoncent au remboursement des frais occasionnés dans les limites de leurs territoires respectifs par l'exécution des commissions rogatoires ainsi que par l'envoi et la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Les frais du transport et de l'entretien, à travers des territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la confrontation aura été accordée, demeurent à la charge du Gouvernement requérant.

Seront de même à la charge du Gouvernement requérant les frais du transit à travers le territoire de l'autre partie contractante d'un individu dont l'extradition aurait été accordée au Gouvernement requérant par une tierce puissance.

En cas où le transport par mer serait jugée préférable, l'individu à extrader ou à confronter sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement requérant, aux frais duquel il sera embarqué.

Il est entendu toutefois que le port désigné se trouve dans les limites de l'État requis.

Art. XVL Les commissions rogatoires ainsi que tous les documents prévus par l'article VIII qui seront communiqués réciproquement en exécution de la présente convention devront être accompagnés de part et d'autre d'une traduction allemande ou française à moins que les originaux ne soient rédigés en langue allemande.

Il ne sera fait usage pour ces pièces que de caractères latins ou bien elles seront accompagnées d'une copie en cette écriture.

Art. XVII. La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les territoires des Hautes Parties contractantes.

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