AFGHANISTAN ET GRANDE-BKETAGNE
Art. IV. With a view to the maintenance of tlie direct 1879 and intimate relations now established between the British Government and His Higlmess the Amir of Afghanistan and for the better protection of the frontiers of His Highness' dominions, it is agreed that a British Représentative^ shall réside at Kabul, with a suitable escort in a place of résidence appropriate to his rank and dignity. It is also agreed that the British Government shall have the right to députe British Agents with suitable escorts to the Afghan frontiers, whensoever this may be considered necessary by the British Government in the interests of both States, on the occurrence of any important external fact. His Highness the Amir of Afghanistan may on his part députe an Agent to réside at the Court of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India, and at such other places in British India as may be similarly agreed upon.
Art. y. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies guarantees the personal safety and honourable treatment of British Agents within his jurisdiction; and the British Government on its parts undertakes that its Agents shall never in any way interfère with the internai administration of His Highness' dominions.
Art. yi. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies undertakes, on behalf of himself and his successors, to offer no impediment to British subjects peacefully trading within his dominions so long as they do so with the permission of the British Government, and in accordance with such arrangements as may be mutually agreed upon from time to time between the two Governments.
Art. yil. In order that the passage of trade between the territories of the British Government and of His Highness the Amir of Afghanistan, may be open and uninterrupted, His Highness the Amir of Afghanistan agrées to use his best endeavours to ensure the protection of traders and to facilitate the transit of goods along the well-known customary roads of Afghanistan. Thèse roads shall be improved and maintained in such manner as the two Governments may décide to be most expédient for the gênerai convenience of traffic, and under such hnancial arrangements as may be mutually determined upon between them. The arrangements made for the maintenance and security of the aforesaid roads, for the settlement of the duties to be levied upon merchandize carried over thèse roads, and for the gênerai protection and development of trade with and through the dominions of
26 AFGHANISTAN ET GRANDE-BRETAGNE
1879 His Higlmess, will be stated in a separate Commercial Treaty, to be concluded within one year, due regard being given to tlie State of the country.
Art. yill. With a view to facilitate communication between the allied Governments and to aid and develop intercourse and commercial relations between the two countries, it is hereby agreed that a line of telegraph from Kurram to Kabul shall be constructed by and at the cost of the British Grovernment, and the Amir of Afghanistan hereby undertakes to provide for the protection of this telegraph line.
Art. IX. In considération of the renewal of a friendly alliance between the two States wliich has been attested and secured by the foregoing Articles, the British Government restores to His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies the towns of Kandahar and Jellalabad, with ail the territory now in possession of the British armies, excepting the districts of Kurram, Pishin and Sibi. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrées on his part that the districts of Kurram, Pishin and Sibi, according to the limits defined in the schedule annexed, shall remain under the protection and administrative control of the British Government: that is to say, the aforesaid districts shall be treated as assigned districts, and shall not be considered as permanently severed from the limits of the Afghan kingdom. The revenues of thèse districts after deducting the charges of civil administration shall be paid to His Highness the Amir.
The British Government will retain in its own hands the control of the Khyber and Michni Passes, which lie between the Peshawur and Jellalabad Districts, and of ail relations with the independent tribes of the territory directly connected with thèse Passes.
Art. X. For the further support of His Highness the Amir in the recovery and maintenance of his legitimate authority, and in considération of the efficient fulfilment in their en tire ty of the engagements stipulated by the foregoing Articles, the British Government agrées to pay to His Highness the Amir and to his successors an annual subsidy of six lakhs of Rupees.
ITALIE ET SUISSE
ITALIE ET SUISSE
Convention concernant V établissement âJun chemin de fer par le Monte Cciiere; signée à Berne, le 16 Juin 1879.
Art. I. La Suisse et l'Italie s'unissent pour assurer, au moyen d'un subside spécial, la jonction, par le Monte Cenere, entre la ligne Bellinzone-Pino et celle de Lugano-Chiasso; dans le délai prévu par l'art. III du traité du 12 mars 1878, pour Fachèvement de la ligne Immensee-Pino.
Art. II. La ligne du Monte Cenere à construire dans ce but partira d'un point encore à déterminer de la ligne Bellinzone-Giubiasco pour rejoindre la gare de Lugano, par le Monte Cenere, avec une rampe qui, sur le versant nord, ne dépassera pas le 267oo, et sur le versant sud le 217oo; le rayon minimum des courbes ne devra pas être inférieur à 280 mètres.
Le Conseil fédéral n'autorisera la Compagnie à appliquer ces rayons minimum (280 mètres) que dans le cas où l'on réaliserait par ce moyen d'importantes économies.
Art. III. Le Conseil fédéral prend l'engagement général de faire exécuter, dans la construction de la ligne du Monte Cenere, toutes les prescriptions des traités du 15 octobre 1869 et du 12 mars 1878 relatives à la construction des lignes du Gothard.
En outre, les plans de construction et les devis seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral, auquel, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire et au moins tous les trois mois, la société aura à présenter des justifications sur l'application de ses ressources, comparées aux devis.
Le Conseil fédéral s'engage à présenter à l'Italie des rapports périodiques sur la marche et l'état des travaux, de même que sur le résultat de l'exploitation. Ces rapports seront mensuels et trimestriels quant à la marche des travaux, trimestriels et annuels pour le service de l'exploitation.
Art. ly. Le subside total à fournir par les États contractants à la Compagnie du Gothard est fixé à la somme de six millions, qui sera payée par la Suisse et l'Italie à parties égales.
Art. y. Le Conseil fédéral demandera à la Compagnie une justification financière, qu'elle devra présenter dans un délai de trois mois et que les États contractants se réservent d'examiner et d'approuver. Cette justification devra démontrer
ITALIE ET SUISSE
1879 que, y compris le subside de six millions, la Compagnie dispose des ressources nécessaires pour construire, conformément aux plans et devis approuvés par le Conseil fédéral (art. III), la ligne qui fait l'objet de la présente Convention.
Le Conseil fédéral^ pourvoira à ce que la justification à présenter aux deux États soit accompagnée de tous les documents à Fappui (plans, profils et devis) exigés par les lois et règlements de la Confédération.
Art. VI. Eelativement aux taxes applicables sur la ligne du Monte Cenere pour le service direct entre la Suisse et l'Italie et pour le transit entre FAllemagne et Tltalie, et vice versa, le Conseil fédéral réclamera l'engagement de la Compagnie :
a. à renoncer, dès l'ouverture de la ligne, aux surtaxes concernant les marchandises en petite vitesse, surtaxes autorisées par l'art. YIII du traité international du 15 octobre 1869;
b. à abolir la surtaxe pour les voyageurs, autorisée par la dite convention, aussitôt que le produit brut total de la ligne du Monte Cenere aura dépassé, pendant deux ans consécutifs, le chiffre de vingt mille francs par an et par kilomètre.
Cette abolition pourra s'opérer graduellement, si cela était nécessaire, pour que le produit kilométrique annuel ne redescende jamais au-dessous de vingt mille francs.
Art. VII. La subvention spéciale accordée par le présent traité et Tapprobation de la justification financière de la part des États n'infirment point l'obligation imposée à la Compagnie par l'art. III du traité du 12 mars 1878 concernant l'achèvement de la ligne du Monte Cenere et l'emploi des ressources qui pourraient devenir disponibles en sus de celles destinées à la ligne principale.
Art. VIII. Si, dans le délai de deux mois, une augmentation des ressources financières était assurée par les parties intéressées, il est convenu que ces ressources seront appliquées à améliorer autant que possible le tracé au point de vue des pentes et des courbes.
Art. IX. A la fin de chaque exercice, le Conseil fédéral fixera le chiffre de l'annuité à payer sur la subvention, d'après le montant des dépenses effectuées, et il déterminera la quotepart de chacun des deux États.
Le payement des annuités s'effectuera en espèces entre les mains du Conseil fédéral, qui les fera parvenir à la société du Gothard.
ITALIE ET SUISSE
Le total de la subvention ne pourra en aucun cas dépasser 1879 le chiffre de six millions.
Art. X. L'inspection et la vérification des travaux de la ligne du Monte Cenere se feront d'après les règles générales prescrites par les traités du 15 octobre 1869 et du 12 mars 1878.
Art. XI. Dans la fixation du montant du cautionnement que le Conseil fédéral devra exiger de la Compagnie, à teneur de l'art. XI du traité du 12 mars 1878, il sera tenu compte du subside accordé en vertu de cette convention.
Les deux États feront sans retard les démarches nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention.
Art. XII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Eome, aussitôt que faire se pourra.
BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
Acte additionnel à V arrangement monétaire du b Novembre 1878;* signé à Paris le 20 Juin 1879.
Les Gouvernements signataires de la convention monétaire conclue à Paris le 5 novembre 1878 ayant cru devoir laisser à l'Italie la faculté d'ajourner à l'époque qu'elle jugerait convenable la suppression des coupures divisionnaires de papier inférieures à cinq francs prévue à l'art. VIII de ladite convention,
Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I. Les pièces italiennes d'appoint en argent, retirées de la circulation en Belgique, en France, en Grèce et en Suisse et centralisées par le Gouvernement français conformément à l'art. Il de l'arrangement annexé à la convention monétaire du 5 novembre 1878 seront tenues à la disposition du Gouvernement italien.
Le compte de ces pièces sera arrêté entre la France et ITtalie au 31 janvier 1880.
* Tome II, p. 130.
30 BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
1879 Art. II. Le Gouvernement français transmettra ces pièces au Gouvernement italien, dans les localités que celui-ci désignera, sur la frontière française ou à Civita-Vecchia.
Les monnaies provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, dont le montant est évalué à la somme de treize millions, seront transmises jusqu'à concurrence de ladite somme, dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880.
Le solde des pièces retirées d'après le compte arrêté entre la France et l'Italie sera transmis dans les six premiers mois de la même année 1880.
Art. m. Le remboursement par le Gouvernement italien des pièces qui lui auront été remises s'effectuera, soit en or, soit en pièces de cinq francs d'argent, soit en traites sur Paris, soit en bons du Trésor italien payables à Paris, et se fera aux époques suivantes:
1^ Dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880. la somme de treize millions représentant la contre-valeur des pièces provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse;
2^ dans le courant de Tannée 1880, une somme de dixsept millions;
3^ dans le courant de chacune des années 1881, 1882 et 1883, le tiers de la somme représentant le solde du montant des pièces retirées, ladite somme portant un intérêt maximum de 3Vo l'an payable en numéraire à partir du jour de la remise de ces pièces.
Le Gouvernement italien se réserve, d'ailleurs, la faculté de se libérer par anticipation.
Art. IV. Dans le cas, où le Gouvernement italien manifesterait le désir d'ajourner la réception des pièces autres que les treize millions provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, le Gouvernement français, sur l'avis qui lui en sera donné avant le 31 décembre 1879, s'engage à les garder, en totalité ou en partie^ pour les tenir à toute époque à la disposition du Gouvernement italien, jusqu'aux échéances fixées par Tarticle précédent pour le remboursement, et ce, moyennant un intérêt maximum de payable en nu-
méraire, à partir du premier janvier 1880 jusqu'au jour de la livraison des pièces.
Art. V. La circulation effective, tant en monnaies d'appoint en argent qu'en coupures de papier inférieures à cinq francs, ne pourra pas dépasser le chiffre de six francs par habitant, stipulé à l'article X de la convention du 5 novembre 1878,
En conséquence, les pièces qui auront été remises au Gouvernement italien, ainsi qu'il est dit aux articles II et IV
BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
du présent acte, ne seront livrées à la circulation que pour 1879 servir à l'échange de coupures de papiers inférieures à cinq francs, lors de la suppression légale desdites coupures.
Art. yi. Le Gouvernement italien remboursera au Gouvernement français, en même temps que le solde du montant des pièces qui lui auront été remises, les frais de tout nature, y compris les frais de transport à la frontière, auxquels donneront lieu les opérations prévues par le présent acte additionnel, ainsi que par les articles I et II de l'arrangement annexé à la convention du 5 novembre 1878, ces frais ne pouvant, dans aucun cas, dépasser la somme de 250,000 francs.
Art. VII. Le présent acte additionnel est destiné à remplacer les articles III, IV, V, VI, VII et VIII de l'arrangement du 5 novembre 1878, dans le cas où le Gouvernement italien en réclamerait l'application au moment de l'échange des ratifications de ladite convention.
Art. VIII. Le présent acte additionnel à l'arrangement monétaire du 5 novembre 1878 sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris en même temps que celles dudit arrangement.
GRANDE-BRETAGNE ET SAMOA
Traité d! amitié et de commerce, signé à Apia le 28 Août 1879.
Art. I. There shall be perpétuai peace and friendship between the subjects of Her Britannic Majesty and those of the Samoan State.
Art. IL The King and Government (Malo) of Samoa engage to grant to no other Sovereign or State any rights, privilèges, authority, or prédominance in Samoa in excess of such as are or may be accorded to Her Britannic Majesty. The subjects of Her Britannic Majesty shall always enjoy in Samoa whatever rights, privilèges, and immunities shall be granted to those of the most-favoured nation, and no rights, privilèges, or immunities shall be granted to the subjects of any foreign State that shall not be equally and unconditionally accorded to the subjects of Her Britannic Majesty.
Art. III. Full liberty for the free pursuit of commerce, trade, and agriculture is guaranteed to British subjects, as well as the peaceable possession of ail lands heretofore purchased by them from Samoans in a customary and regular
GRANDE-BRETAGNE ET SAMOA
1879 manner, and in the event af any dispute arising as to the fact of the purchase, it shall be determined by a Commission, to consist of one person nominated by the Samoan Government (Malo), and one nominated by Her Britannic Majesty's Consul; and in the event of their disagreement, they shall themselves Select an umpire; or if they fail to do so, such umpire shall be appointed by Her Majesty's Consul-General. Ail British subjects résident in Samoa shall be exempt from war contributions, military réquisitions, and occupation of their houses and lands by war parties.
Art. IV. If any subject of Her Britannic Majesty in Samoa is charged with a criminal offence cognizable by British law, such charge shall be tried by Her Britannic Majesty's High Commission er for the Western Pacific Islands, or other British officer duly authorized by Her Britannic Majesty in that behalf. The expression » British Law« in this Article includes any rules duly made and issued by Her Britannic Majesty's High Commissioner for the Western Pacific Islands, for the government of British subjects within his jurisdiction.
Art. y. Every civil suit which may be brought in Samoa against any subject of Her Britannic Majesty shall be brought before, and shall be tried by, Her Britannic Majesty's High Commissioner, or such other British officer duly authorized as aforesaid.
Art. VI. Every summons or warrant to appear as a witness before Her Britannic Majesty's High Commissioner, or such other British officer duly authorized as aforesaid, and directed to a Samoan subject, shall have the same authority, and may be enforced in like manner, as if such * summons or warrant had been directed to a subject of Her Britannic Majesty.
Art. VII. Her Britannic Majesty engages to cause Eegulations to be issued to enforce the observance by British subjects of such of the existing Municipal Laws and Police Régulations of Samoa as may be hereafter agreed upon by agreement between the Government of Her Britannic Majesty and that of the Samoan State, and for the due observance of Quarantine by British subjects.
Art. VIII. Her Majesty the Queen of Great Britain may, if she think fit, establish on the shores of a Samoan harbour, to be hereafter designated by Her Majesty, a naval station and coaling dépôt; but this Article shall not apply to the harbours of Apia or Saluafata, or to that part of the harbour of Pago-Pago which may be hereafter selected hj
GRANDE-BRETAGNE ET SAMOA
the Government of the United States as a station under the 1879 provisions of the Treaty concluded between the United States of America and the Samoan Government, on the seventeenth day of January, in the year one thousand eight hundred and seventy-eight.
Art. IX. The présent Treaty shall corne into' force from the date thereof, but shall again become null and of no effect if not ratified within the prescribed period.
Art. X. The présent Treaty, consisting of ten Articles, shall be ratified, and the ratifications exchanged at Apia within one year from the date thereof.
In witness whereof etc.