ALLEMAGNE, AUTRICHE -HONGRIE, FRANCE, PORTUGAL, SUISSE
Convention phylloxérique internationale, signée à Berne le 3 Novembre 1881; suivie cVun protocole final*
Art. I. Les États contractants, sortant de la Convention internaticnale du 17 septembre 1878, pour en conclure une nouvelle, s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législation intérieure, en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du phylloxéra.
Cette législation devra spécialement viser: V la surveillance des vignes, des pépinières de toute nature, des jardins et des serres ; les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxéra et les opérations ayant pour but de le détruire autant que* possible;
2" la détermination des surfaces infestées et de l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage des foyers d'infection, au fur et à mesure que le fléau s'introduit ou progresse à l'intérieur des États;
3° la réglementation du transport et de l'emballage des plants de vigne, débris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et tous autres produits de l'horticulture, afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'État même ou dans les autres États; les dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictées.
* V. T. II, p. 722.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
Art. II. Le vin, le raisin, le marc, les pépins de raisin, 1881 les fleurs coupées, les produits maraîchers, les graines et les fruits de toute nature sont admis à la libre circulation.
Les raisins de table ne circuleront que dans des boîtes, caisses ou paniers solidement emballés et néanmoins faciles à visiter.
Le raisin de vendange ne circulera que foulé et en fûts bien fermés.
Le marc de raisin ne circulera que dans des caisses ou des tonneaux bien fermés.
Chaque État conserve le droit de prendre, dans les zones frontières, des mesures restrictives, eu égard aux produits maraîchers cultivés en plantations intercalaires dans des vignobles phylloxérés.
Art. III. Les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins ou de serres, sont admis à la circulation internationale, mais ne pourront être introduits dans un État que par les bureaux de douane à désigner.
Lesdits objets seront emballés solidement, mais de manière à permettre les constatations nécessaires, et devront être accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine portant:
a) qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos), séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins, ou par un autre obstacle aux racines jugé suffisant par l'autorité compétente; hjque ce terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne; cj qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante; d) que, s'ils y a eu des ceps phylloxérés l'éradication radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant trois ans, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction complète de l'insecte et des racines. Art. IV. Les États limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zones frontières, des raisins de vendange, marcs de raisins, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà employés sous la réserve que ces objets ne proviennent pas d'une région phylloxérée.
Art. V. Les vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale.
Toutefois, les États limitrophes pourront s'entendre pour l'admission de ces produits dans les zones frontières, sous la réserve qu'ils ne proviennent pas d'une région phylloxérée.
Art. VI. Les plants de vigne, les boutures avec ou sans racines et les sarments ne seront introduits dans un État
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1881 qu'avec le consentement formel et sous le contrôle du Gouvernement, après désinfection efficace et par les bureaux de douane spécialement désignés.
Lesdits objets ne pourront circuler que dans des caisses en bois, parfaitement closes au moyen de vis, mais faciles à visiter. L'emballage devra avoir été également désinfecté.
Art. YII. Les envois quels qu'ils soient, admis à la circulation internationale ne devront contenir ni fragments ni feuilles de vigne.
Art. VIII. Les objets arrêtés à un bureau de douane, en infraction des Art. II, III, YI et YII seront refoulés à leur point de départ aux frais de qui de droit ou, au choix de l'acquéreur s'il est présent, détruits par le feu.
Les objets sur lesquels les experts consultés trouveront le phylloxéra ou des indices suspects seront détruits aussitôt et sur place par le feu avec leur emballage. Dans ce cas un procès-verbal sera dressé et transmis au Gouvernement du pays d'origine.
Art. IX. Les États contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se communiquer régulièrement, avec autorisation d'en faire usage pour les publications qu'ils feront et échangeront:
Vies lois et ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière;
2^ les mesures prises en exécution desdites lois et ordonnances, ainsi que de la présente convention;
3*^ le mode de fonctionnement des services organisés à l'intérieur et aux frontières contre le phylloxéra, ainsi que des renseignements sur la marche du fléau;
4Houte découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard;
5*^ une carte, avec échelle, qui sera dressée chaque année, pour la détermination des surfaces infestées et des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'infection ;
6^ des listes dressées et tenues à jour des établissements, écoles et jardins horticoles ou botaniques qui sont soumis à des visites régulières, en saison convenable, et officiellement déclarés en règle avec les exigences de la présente convention ;
7** toute nouvelle constatation d'infection dans des établissements, écoles et jardins viticoles, horticoles ou botaniques,
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
avec citation, autant que possible, des expéditions faites 1881 dans les dernières années. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard; 8^^ le résultat des études scientifiques, ainsi que des expériences et des applications pratiques faites en vue de la question phylloxérique;
9** tous autres documents pouvant intéresser la viticulture.
Art. X. Les États liés par la présente convention ne devront pas traiter les pays non contractants plus favorablement que les États contractants.
Art. XI. Lorsque cela sera jugé nécessaire, les États contractants se feront représenter à une réunion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la convention et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la science.
Ladite réunion internationale siégera à Berne.
Art. XII. Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de la date de la signature de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut; elle entrera en vigueur 15 jours après l'échange des ratifications.
Art. XIII. Tout État peut adhérer à la présente convention ou s'en retirer en tout temps moyennant une déclaration donnée au Haut Conseil fédéral Suisse, qui accepte la mission de servir d'intermédiaire entre les États contractants pour l'exécution pes Art. XI et XII.
En foi de quoi etc.
Protocole Final.
Les soussignés, réunis pour la signature de la convention phylloxérique internationale, se déclarent d'accord sur le sens et la valeur des notes explicatives et additionnelles suivantes :
Ad Art. I, No. 1.
Par le terme serres, l'on doit comprendre toute construction servant à la multiplication ou à la conservation des plantes (couches, serres, orangeries etc.).
Ad Art. I, No. 2.
L'État déterminera l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage des foyers d'infection, d'après les conditions spéciales de chaque cas.
Ad Art. I, No. 3.
La conférence attire l'attention des gouvernements sur les transports par voie postale.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1881 Ad Art. II, alinéa 1.
Les États contractants, prenant en considération la position particulière de la Suisse, reconnaissent à cet État le droit de ne pas recevoir le raisin de table à destination de régions viticoles, mais non pas d'en empêcher le transit.
Ad Art. II, alinéa 3.
Les fûts devront être d'une capacité d'au moins cinq hectolitres. Ils seront nettoyés de manière à n'entraîner aucun fragment de terre ni de vigne.
Ad Art. III, alinéa 2.
La déclaration de l'expéditeur accompagnant les plantes autres que la vigne devra:
1^ certifier que le contenu de l'envoi provient en entier de son établissement;
2'' indiquer le point de réception définitive avec adresse du destinataire;
3^ affirmer qu'il n'y a pas de pied dans l'envoi; 4" mentionner si l'envoi contient des plantes avec motte de terre;
5" porter la signature de l'expéditeur.
Ad Art. III, alinéa 2 a et d.
L'attestation de l'autorité compétente devra toujours être basée sur la déclaration d'un expert officiel.
Ad Art. VI, r.
Les États contractants, eu égard aux vignes étrangères ou de provenance suspecte, appliqueront aux zones frontières, autant que faire se pourra, des mesures restrictives en faveur des États limitrophes.
Ad Art. VI, 2\ Le choix d'un procédé de désinfection, reconnu efficace par la science, sera laissé à chaque État.
Ad Art. VIII, alinéa 1.
Eu égard aux petites plantes étrangères à la vigne, aux fleurs en pot et aux raisins de table sans feuilles ni sarments, arrivant avec un voyageur, comme colis à la main, chaque État donnera à ses bureaux de douane des instructions particulières.
Ad Art. IX, No. 5.
Un ou quelques ceps de vigne isolés, hors d'un établissement destiné au commerce, et en dehors d'une région viticole, n'entraîneront pas l'interdiction de toute une circonscription ad-
FRANCE ET ITALIE
ministrative, s'il est officiellement établi que les opérations 1881 destructives prescrites à l'article III, 2^^ alinéa, lit. d, y ont été rigoureusement appliquées.
Chaque État devra, dans ce cas, déterminer F étendue de la zone suspecte autour de ce point, et la durée de l'interdiction imposée ne devra pas être inférieure à trois ans.
Une localité ainsi interdite figurera, si possible, sur la carte par un point avec son nom; en tout cas, une rubrique devra préciser soit l'importance du point d'attaque, soit Tétendue du terrain mis sous séquestre.
Traité de commerce, signé à Paris le 3 Novembre 1881; suivi d'un article additionnel ainsi que de plusieurs tarifs et décla-
Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des deux États; ils ne seront pas soumis, en raison de leur commerce et de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des États respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'un des deux pays, seront communs à ceux de l'autre.
Art. II. Les objets d'origine ou de manufacture italienne, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité et importés directement, par terre ou par mer, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.
Art. III. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité et importés directement, par terre ou par mer, seront admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.
Art. ly. Les droits à l'exportation de Fun des deux États dans l'autre, sont fixés conformément aux tarifs C et D, annexés au présent traité.
Les produits non dénommés dans ces deux tarifs ne pourront être frappés de droits ou de prohibitions de sortie qu'en
ET
rations.
FRANCE ET ITALIE
cas de guerre et pour les seules marchandises qui sont considérées comme article de guerre.
Art. y. Si l'une des Hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation, ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit ou d'un supplément de droit égal.
En cas de suppression ou de diminution des droits et des charges mentionnés ci-dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportionnellement.
Les drawbacks, à l'exportation des produits italiens ou français, ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières employées à leur fabrication.
Art. VI. Les marchandises de toute nature originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.
Art. vil Le gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujettis, par les administrations communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays; et, de son côté, le gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Italie ne seront assujettis, par les administrations communales, à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront assujettis les produits du pays.
Art. VIII. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or ou en argent, importés d'Italie en France, seront soumis au contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
Art. IX. Les surtaxes de provenance et d'entrepôt qui sont ou seraient établies en France sur les marchandises importées, par navires français, d'ailleurs que des pays d'origine, seront appliquées, dans les mêmes conditions, aux importations effectuées sous pavillon italien.
Réciproquement, les surtaxes de provenance ou d'entrepôt qui seraient établies en Italie sur les marchandises importées
FRANCE ET ITALIE
par navires italiens, d'ailleurs que des pays d'origine, seront 1881 appliquées, dans les mêmes conditions, aux importations effectuées sous pavillon français.
Toute facilité accordée, en cette matière, en Italie au pavillon italien, en France au pavillon français, sera étendue, de plein droit, au pavillon de l'autre puissance.
Art. X. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.
Art. XI. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur pourra être soumis à l'obligation de présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. La délivrance et le visa des certificats d'origine se feront gratuitement.
Art. XII. A l'égard des marchandises qui acquittent des droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut de cette énonciation, la liquidation des droits pourra être établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.
Art. XIII. Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes, dans l'autre État, de tout droit de transit.
Les deux gouvernements conservent la faculté d'exclure du transit les armes et les munitions de guerre et les contrefaçons.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
Art. XIV. Il est entendu que chacune des deux Hautes parties contractantes se réserve le droit de prononcer, à l'égard des marchandises spécifiées ou non dans le présent traité, les prohibitions ou les restrictions temporaires d'entrée, de sortie ou de transit, qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes ou bien en vue d'événements de guerre.
FRANCE ET ITALIE
1881 Art. XV. Le dépôt prescrit par l'article XIII de la convention conclue, le 28 juin 1862, entre l'Italie et la France, étant déclaratif et non attributif de propriété, la contrefaçon qui serait faite d'une marque de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique avant que le dépôt en eût été opéré conformément aux dispositions de l'article XIII précité, n'infirme pas les droits du propriétaire desdites marques ou dessins contre les auteurs de cette contrefaçon.
Art. XVI. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables en Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession française que pour l'importation et le transit des marchandises.
Art. XVII. Chacune des deux Hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de tout abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation mentionnés ou non dans le présent traité que Tune d'elles a accordés ou pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.
Le principe reconnu dans l'article I du présent traité, de la liberté de tout commerce d'importation, d'exportation et de transit entre les deux pays, n'est pas applicable aux marchandises qui sont ou seraient l'objet de monopole de l'État.
Art. XVIII. Le présent traité entrera en vigueur le 9 février 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1®^ février 1892. Toutefois, chacune- des Hautes parties contractantes se réserve la faculté d'en faire cesser les effets le 1®"* janvier 1888, en le dénonçant douze mois à l'avance.
S'il n'a pas été usé de cette faculté, le présent traité restera en vigueur jusqu'au l^'* février 1892, et au delà de cette période, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncé.
Art. XIX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Paris, avant le 1^^ février 1882. En foi de quoi etc.
Article additionnel.
Les deux Hautes parties contractantes s'engagent à négocier, avant le 1«^ janvier 1883, une nouvelle convention de
ALLEMAGNE ET GRECE
navigation. En attendant la conclusion de cet acte, il est 1881 entendu que la convention de navigation du 13 juin 1862 continuera d'être en vigueur dans les deux pays.
Pour les tarifs et les déclarations v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2e série, VIII, p. 529—547.
Convention consulaire, signée à Berlin le 26 Novembre 1881.
Art. I. Chacune des deux Hautes parties contractantes aura la faculté d'établir des Consuls généraux. Consuls, Vice- Consuls ou Agents consulaires dans les ports ou places de commerce du territoire de Fautre partie; elles se réservent, toutefois, respectivement le droit de désigner les localités qu'elles jugeraient convenables d'excepter pourvu que cette réserve soit également appliquée à toutes les puissances.
Les Consuls généraux. Consuls, Vice -Consuls et Agents consulaires entreront en fonctions après avoir été admis et reconnus dans les formes usitées par le gouvernement du pays où ils sont appelés à résider.
L'exéquatur leur sera délivré sans frais.
Art. II. Les Consuls généraux, Consuls et leurs Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que les Vice-Consuls ou Agents consulaires, sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions militaires, des contributions directes, personnelles, mobilières et somptuaires, imposées par l'État ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions qu'auront à payer les autres habitants du pays comme propriétaires de biensfonds, commerçants ou industriels.
Ils ne pourront être ni arrêtés, ni conduits en prison, excepté pour les faits et actes que la législation pénale du pays de leur résidence qualifie de crimes et punit comme tels. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles. En cas d'arrestation d'un consul ou employé consulaire la légation de son pays en doit être immédiatement avertie par le gouvernement du pays, où l'arrestation a eu lieu.
ALLEMAGNE ET GRÈCE
Art. III. Les Consuls généraux, Consuls et leurs Chanceliers ou Secrétaires ainsi que les Vice-Consuls et Agents consulaires sont tenus de fournir leur témoignage en justice, lorsque les tribunaux du pays le jugeront nécessaire. Mais l'autorité judiciaire devra dans ce cas les inviter par lettre officielle à se présenter devant elle.
En cas d'empêchement desdits agents, par des affaires de service ou par maladie, mais dans les causes civiles seulement, l'autorité judiciaire se transportera à leur domicile pour demander leur témoignage de vive voix, ou le leur demandera par écrit, suivant les formes particulières à chacun des deux États. Lesdits agents devront satisfaire au désir de l'autorité dans le délai qui leur sera indiqué et lui remettre la déposition écrite, munie de leur signature et de leur cachet officiel.
Art. IV. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront placer sur la façade de la maison consulaire l'écusson des armes de leur nation avec cette inscription: Consulat général. Consulat, Vice-Consulat ou Agence consulaire de ... .
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire, ainsi que sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile.
Art. V. Les archives consulaires sont inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls, ou Agents consulaires respectifs.
Art. VI. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls généraux. Consuls, ou Vice-Consuls, les Chanceliers et Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives, seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions consulaires, et ils jouiront pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont attachés par la présente convention.
Art. VIL Les Consuls généraux et Consuls, lorsqu'ils y seront autorisés par la législation de leur pays, pourront nommer des Vice-Consuls et des Agents consulaires dans les villes, ports et localités de leur circonscription consulaire, sauf l'approbation du gouvernement territorial.
ALLEMAGNE ET GRÈCE
Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les 1881 sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des exemptions stipulées par la présente convention, sauf les exceptions consacrées par les articles II et III.
Il est spécialement entendu, en effet, que lorsqu'un Consul ou Agent consulaire établi dans un port ou dans une ville de l'un des deux pays, sera clioisi parmi les sujets de ce pays, ce Consul ou Agent continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements, qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.
Art. VIII. Les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux pays, pourront, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués, s'adresser aux autorités de leur circonscription consulaire pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays et contre tous abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités ils pourraient avoir recours, à défaut d'un Agent diplomatique de leur pays, au gouvernement de l'État dans lequel ils résideraient.
Art. IX. Les Consuls généraux. Consuls et leurs Chanceliers, ainsi que les Vice-Consuls et Agents consulaires des deux pays auront le droit de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays. Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Lesdits consuls ou agents auront le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté dans leur pays, et qui interviendra soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes du pays de leur résidence. Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les sujets du pays où ils résident seront seuls parties lorsque ces actes se rapportent exclusivement à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient le Consul ou l'Agent devant lequel ces actes seront passés.
ALLEMAGNE ET GRÈCE
1881 Quant aux actes notariés destinés "à être exécutés dans le pays de leur résidence, lesdits Consuls ou Agents auront le droit de recevoir tous ceux dans lesquels leurs nationaux seront seuls parties; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes du pays de leur résidence, à moins qu'ils ne s'agisse d'actes pour lesquels, d'après la législation du pays, le ministère de juges ou d'officiers publics déterminés serait indispensable.
Lorsque les actes mentionnés dans le paragraphe précédent auront rapport à des biens fonciers, il ne seront valables qu'autant qu'un notaire ou autre officier public du pays y aura concouru et les aura revêtus de sa signature.
Les Consuls ou Agents pourront également traduire et légaliser toute espèce d'actes et de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays.
Tous les actes ci-dessus mentionnés dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des Consulats et Vice-Consulats, auront dans chacun des deux pays la même force et valeur, que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public ou ministériel compétent dans l'un ou l'autre des deux États, pourvu que ces actes aient été soumis aux droits de timbre, d'enregistrement ou à toute autre taxe ou imposition établie dans le pays où ils devront recevoir leur exécution. Cette disposition s'applique également aux copies, extraits ou traductions de ces actes; s'il y a opposition contre l'exactitude ou l'authenticité de ces copies, extraits ou traductions les tribunaux respectifs procéderont conformément à la législation du pays.
Art. X. Les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leur navire, enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les afi'aires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former, sauf dans les cas prévus par les lois des deux pays, aux dispositions desquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.
Les fonctionnaires publics du pays ne pourront, dans les ports où réside un Consul ou un Agent consulaire de l'un des deux États respectifs, opérer ni recherches, ni visites ordinaires
ALLEMAGNE ET GRÈCE
de la douane ou de la santé, à bord des navires de commerce, 1881 sans en avoir donné préalablement avis audit Consul ou Agent, afin qu'il puisse assister à la visite.
L'invitation qui sera adressée à cet effet aux Consuls, Vice- Consuls ou Agents consulaires, indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.
Art. XI. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de leur nation, en conséquence ils régleront euxmêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer à bord ou maintenir en État d'arrestation tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que lesdits agents le jugeront nécessaire.
Dans le cas où l'arrestation devrait être maintenue, lesdits agents en donneront avis dans le plus bref délai possible, par une communication officielle, aux autorités judiciaires compétentes.
Art. XIL Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des Hautes parties contractantes.
A cet effet ils devront s'adresser par écrit aux fonctionnaires compétents et justifier, au moyen de la présentation des registres des bâtiments ou de l'équipage, soit en original soit en extrait dûment légalisé, ou d'autres documents officiels, ou bien, si le navire est parti, en produisant une copie ou un extrait authentique de ces documents, que les personnes
ALLEMAGNE ET GRÈCE
1881 réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée la remise des déserteurs ne pourra être refusée.
On donnera, en outre, auxdites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.
Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à Textradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les Hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. XIII. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résident lesdits agents ou des sujets d'une tierce puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiables entre toutes les parties intéressées , elles devront être réglées par l'autorité locale.
Art. XIV. Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou à des sujets de Tune des Hautes parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront, dans le plus bref délai possible, porter le fait à la connaissance du Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage de navires allemands, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Grèce, auront lieu conformément aux lois du pays, et réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires grecs qui naufrageraient ou échoueraient
ALLEMAGNE ET GRÈCE
dans les eaux territoriales de l'Allemagne, auront lieu confor- 1881 mément aux lois du pays.
L'intervention du Consul général, Consul ou Agent consulaire n'aura lieu dans les deux pays, que pour surveiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, tant des navires échoués ou naufragés à la côte que des marchandises ou de la cargaison sauvetées.
L'intervention des autorités locales dans le sauvetage ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce hors ceux que nécessiteraient les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité d'un navire naufragé ou échoué, toutes les mesures mentionnées ci-dessus relèveront exclusivement des autorités locales.
Les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.
Art. XV. En cas de décès d'un Allemand en Grèce et d'un Grec en Allemagne dans une localité où réside un Consul général, Consul ou Vice-Consul de la nation du défunt, ou bien à proximité de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement avis à l'autorité consulaire.
L'autorité consulaire devra donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'elle aura été informée du décès la première.
L'autorité consulaire aura le droit d'apposer les scellés, soit d'office soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente qui pourra y assister et apposer également ses scellés.
Les scellés doubles ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.
Toutefois, si après un avertissement adressé par l'autorité consulaire à l'autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis, l'autorité consulaire pourrait procéder seule à ladite opération.
L'autorité consulaire après avoir levé les scellés formera l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait assisté à cet acte.
L'autorité locale apposera sa signature sur les procès- verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce.
ALLEMAGNE ET GRÈCE
1881 Art. XYI. Les autorités compétentes feront les publications usitées dans le pays ou prescrites par sa législation relativement à l'ouverture de la succession et de la convocation des héritiers ou créanciers et elles communiqueront ces publications à l'autorité consulaire, sans préjudice des publications qui pourront également être faites par celle-ci.
Art. XVII. L'autorité consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques dans les formes prescrites par les lois et usages du pays de sa résidence tous les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la succession.
Art. XVIII. L'autorité consulaire devra conserver, à titre de dépôt, demeurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventariés, le montant des créances que Ton réalisera et des revenus que Ton touchera, ainsi que le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, jusqu'à l'expiration du terme de six mois, à compter du jour de la dernière des publications faites par l'autorité locale relativement à l'ouverture de la succession ou du terme de huit mois, à compter du jour du décès, s'il n'a pas été fait de publication par l'autorité locale.
Toutefois l'autorité consulaire aura la faculté de prélever immédiatement sur le produit de la succession, les frais de la dernière maladie et d'enterrement du défunt, les gages de domestiques, loyers, frais de justice et de Consulat et autres de même nature, ainsi que les dépenses d'entretien de la famille du défunt, s'il y a lieu.
Art. XIX. Sous la réserve des dispositions de l'article précédent, le Consul aura le droit de prendre, à l'égard de la succession mobilière ou immobilière du défunt, toutes les mesures conservatoires, qu'il jugera utiles dans l'intérêt des héritiers. Il pourra l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués choisis par lui et agissant en son nom, et il aura le droit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au défunt, qui pourraient se trouver déposées, soit dans les caisses publiques, soit chez des particuliers.
Art. XX. Si pendant le délai mentionné à l'article XYIII, il s'élève quelque contestation à l'égard des réclamations qui pourraient se produire contre la partie mobilière de la succession de la part de sujets du pays ou de sujets d'une tierce puissance, la décision concernant ces réclamations en tant qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appartiendra exclusivement aux tribunaux du pays.
ALLEMAGNE ET GRÈCE
En cas d'insuffisance des valeurs de succession pour satis- 1881 faire au payement intégral des créances, les créanciers pourront, si les lois du pays le permettent, demander à l'autorité locale compétente la déclaration de faillite. Cette déclaration obtenue tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession devront être remis à l'autorité locale compétente ou aux syndics de la faillite, l'autorité consulaire restant chargée de représenter les intérêts de ses nationaux.
Art. XXI. A l'expiration du terme fixé par l'article XYIII, s'il n'existe aucune réclamation, l'autorité consulaire, après avoir acquitté, d'après les tarifs en vigueur dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de la succession, entrera définitivement en possession de ladite succession qu'elle liquidera et transmettra aux ayants-droit, sans avoir d'autre compte à rendre qu'à son propre gouvernement.
Art. XXII. Dans toutes les questions, auxquelles pourront donner lieu l'ouverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux d'un des deux pays dans l'autre, les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls respectifs représenteront de plein droit les héritiers et seront officiellement reconnus comme leurs fondés de pouvoir, sans qu'ils soient tenus de justifier de leur mandat par un titre spécial.
Ils pourront, en conséquence, se présenter, soit en personne, soit par des délégués choisis parmi les personnes, qui y sont autorisées par la législation du pays, par devant les autorités compétentes, pour y prendre, dans toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérêts des héritiers en poursuivant leurs droits ou en répondant aux demandes formées contre eux.
Ils sont néanmoins tenus de porter à la connaissance des exécuteurs testamentaires, s'il en existe, ou des héritiers présents ou dûment représentés, toute réclamation qui leur serait présentée contre la succession, afin que les exécuteurs ou les héritiers puissent opposer leurs exceptions, s'il y a lieu.
Ils pourront organiser tout de même la tutelle ou curatelle de leurs nationaux pour tout ce qui concerne la succession, conformément aux lois de leur pays.
Il est toutefois bien entendu que les Consuls généraux. Consuls et Vice -Consuls étant considérés comme fondés de pouvoir de leurs nationaux, ne pourront jamais être personnellement mis en cause relativement à toute affaire concernant la succession.
Art. XXIII. Les droits de succession, ainsi que le partage des biens laissés par le défunt, seront régis par les lois de son pays.
ALLEMAGNE ET GRÈCE
1881 Toutes les réclamations relatives à ces droits et à ce partage seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes du même pays et conformément aux lois de ce pays.
Art. XXiy. Lorsqu'un Allemand en Grèce ou un Grec en Allemagne sera décédé sur un point où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité locale compétente procédera conformément aux lois du pays, à l'apposition des scellés et à l'inventaire de la succession. Des copies authentiques de ces actes seront transmises, dans le plus bref délai, avec l'acte de décès et les documents constatant la nationalité du défunt, à l'autorité consulaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte la succession.
L'autorité locale compétente prendra, à l'égard des biens laissés par le défunt toutes les mesures prescrites par la législation du pays et le produit de la succession sera transmis dans le plus bref délai possible, après l'expiration du délai fixé par l'article XVIII, auxdits agents consulaires.
Il est bien entendu que, dès l'instant que l'agent consulaire compétent se sera présenté ou aura envoyé un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui serait intervenue devra se conformer aux prescriptions contenues dans les articles précédents.
Art. XXV. Les dispositions de la présente convention s'appli(iueront également à la succession d'un sujet de l'un des deux États qui, étant décédé hors du territoire de l'autre État, y aurait laissé des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. XXVI. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires sont exclusivement chargés des actes d'inventaire et des autres opérations pratiquées pour la conservation et la liquidation des biens héréditaires laissés par les gens de mer, les passagers et autres voyageurs de leur pays, morts dans l'autre pays soit à bord d'un navire, soit à terre.
Art. XXVII. Les Consuls généraux , Consuls et leur Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que les Vice-Consuls et Agents consulaires, jouiront dans les deux États de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui seront accordés aux Agents de la même classe de la nation la plus favorisée.
Art. XXVIII. La présente convention restera en vigueur pendant dix années à compter du jour de l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Hautes parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire encore une année et ainsi de suite, jusqu'à ce que douze mois se soient écoulés à partir de la dénonciation.
ALLEMAGNE ET GRÈCE
Art. XIX. La présente convention sera ratifiée et les 1881 ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.
A partir de ce moment les dispositions relatives aux droits, privilèges et attributions des Consuls contenues dans les traités conclus antérieurement entre les États particuliers de l'Allemagne et la Grèce cessent d'être en vigueur.
En foi de quoi etc.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Acte final fixant la nouvelle frontière turco-grecque, signé à Constantinople le 27 Novembre 1881.
Art. I. Les commissaires ayant été envoyés à Arta par LL. EE. les ambassadeurs des puissances, ont dû commencer les travaux de délimitation à l'embouchure de la rivière d'Arta, et aller ainsi à rebours du tracé indiqué dans l'article I de la convention.*)
Le point de départ de la frontière est l'embouchure de la rivière d'Arta, dans le golfe du même nom. A partir de l'embouchure, la ligne frontière suit le thalweg de la rivière, dont le cours très-sinueux a une direction générale nord-sud. Elle laisse à l'est les villages de Komeno, Bani, situés sur la rive gauche, qui échoient à la Grèce, à l'ouest, ceux de Néokhori, Bakikalamon, Tschapraslu, Kirnikolon, Keramatès, avec le monastère du même nom, qui restent à la Turquie.
La frontière passe le pont de l'Arta non loin de la ville du même nom, en suivant la trace du plan vertical coupant le pont transversalement et mené par la clef de voûte de l'arche la plus élevée.
A partir du pont et pendant un cours de cinq kilomètres en amont, la rivière coule sur un lit sablonneux très-large et se divise en plusieurs branches: le thalweg suit la branche la plus considérable.
*) Signée le 24 mai 1881 entre lesdites puissances pour poser les principes de la délimitation.
326 ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1881 Après avoir dépassé le pont, la frontière entoure la ville d'Arta à l'ouest et au nord. Cette ville échoit à la Grèce.
Elle passe ensuite à Fouest du Monastère de Theotokio, situé sur une hauteur qui domine la rive gauche de la rivière, et qui échoit à la Grèce. Elle passe à l'ouest des villages de Kalentini, Koukoulista, du Monastère de Moukousta, qui échoient à la Grèce; à l'est des villages de Nézéristra, Avaritza, Zavato, Nisista, Politzena, Brodo, qui restent à la Turquie. Elle arrive au pont en pierre de Plaka, sur lequel elle est déterminée par la trace du plan vertical coupant transversalement ce pont et passant par le milieu de la grande arche.
Continuant à suivre le thalweg de la rivière, qui, à partir du pont de Plaka, coule dans une gorge étroite formée, sur les deux rives, par des rochers à pic, elle passe par le milieu de la grande arche du pont de Politza; passe à l'ouest du village de ce nom, qui échoit à la Grèce, et arrive enfin au confluent du ruisseau de Kalarrhytés, affluent de gauche de l'Arta. Le lieu où le ruisseau se jette dans la rivière se nomme Smixi.
La longueur de la frontière depuis l'embouchure de l'Arta jusqu'au confluent du ruisseau de Kalarrhytés, est de 93 kilomètres, en tenant compte des sinuosités de la rivière.
Art. II. Arrivée au confluent du ruisseau de Kalarrhytés, la frontière quitte le thalweg de l'Arta pour suivre le thalweg du ruisseau dont la direction générale est nord-est. Elle passe au sud du village de Mikhalitzi qui reste à la Turquie ; passe par le milieu de deux petits ponts dont le plus en amont s'appelle Singouni et donne passage au chemin de Pramanta à Kalarrhytés. Après le pont de Singouni, elle se dirige vers le nord; passe par le milieu de deux petits ponts jetés sur le ruisseau ; laisse à l'est le village de Kalarrhytés, qui échoit à la Grèce; laisse à l'ouest le village de Syrrakou, qui reste à la Turquie; arrive au point où commence le ruisseau de Kalarrhytés, qui prend naissance un peu au-dessus du sommet du Péristéri, ou Djoukarela. La commission a marqué par une borne le point où le ruisseau, qui n'est encore qu'un ravin habituellement sans eau, atteint le pâturage situé au pied du Djoukarela. Du point où le ravin prend naissance, la frontière monte, par le chemin le plus court, au sommet du Péristéri.
La longueur de la frontière du confluent du ruisseau de Kalarrhytés, à ce sommet, est de 28 kilomètres.
Art. m. Depuis le sommet du Péristéri, la frontière dont la direction générale est ouest-est, . suit d'abord la ligne de
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
partage des eaux, entre la Yoiousa, l'Haliacmon, l'Arta, l'As- 1881 propotamos et le Salambrias; l'Haliacmon, l'Arta, l'Aspropotamos et le Salambrias; l'Haliacmon et le Salambrias.
Enfin entre le Salambrias et son affluent de gauche, le Xeraphis, la frontière suit cette ligne jusqu'au sommet du Kévredé (désigné par les Turcs sous le nom de Chitropalouko ou Sideropalouki), point où elle se termine, sur la rive droite du Xeraghis.
Du sommet du Péristéri ou Djoukarela, la frontière se dirige vers le nord-est, en suivant d'abord une crête formée de rochers aigus, qui fait partie du versant occidental de la vallée de Dervendista. Après avoir conservé la direction nord-est pendant 5000 mètres environ, elle tourne au sud, puis à l'est, franchit le col de Hodja Mandria, par lequel passe le chemin de Kaliki à Metzovo; prend à partir de ce col une direction sud-est, en passant sur une crête composée de sommets arrondis, à pentes boisées et assez douces ; puis, au bout de 4000 mètres environ, abandonne la direction sud-est pour se diriger vers le nord-est et arriver au sommet du Dokimi.
Du Dokimi elle se dirige vers le nord en passant sur les sommets de la ligne de partage des eaux entre l'Aspropotamos, l'Haliacmon et le Salambrias et franchit le col de Zygos qui donne passage à la voie de communication principale entre l'Epire et la Thessalie.
Du col de Zygos, elle passe sur les crêtes de Katarra, de Zina, en se dirigeant toujours vers le nord; sur les deux sommets du Mavrovouni elle laisse au nord le village de Milia, qui reste à la Turquie.
A partir du Mavrovouni, elle se dirige vers l'est, elle passe sur un col très-étroit d'où naît la vallée de Dzina, qui, suivant une direction sud-nord, va se jeter dans la rivière de Milia, affluent de l'Haliacmon, monte sur le sommet de Pade Skunta; prend, pour descendre de ce sommet, une direction nord, qu'elle conserve jusqu'à un sommet de la crête de Sdrianou. Là elle prend une direction est, passe le col de Salatovra, au nord du village Kutchuvleni, qui échoit à la Grèce; par le col de Stavradromi, passe par une église de Tsiganes, qui est laissée à la Grèce; passe sur un col allongé sur lequel se trouve un tombeau, dit tombeau du Bimbachi, qui est situé sur la frontière et qui reste à la Turquie ; monte sur la chaîne des hauteurs boisées sur le versant nord desquelles est situé le village de Baltinon; suit la crête des hauteurs en passant au sud de ce village qui reste à la Turquie; tourne au sud, puis à l'est; passe par le sommet de Kratchovo, incline vers
328 ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1881 le nord, et arrive dans cette direction à un col sur lequel se trouve l'église d'Agios Elias, qui est laissée à la Grèce.
Elle reprend sa direction générale vers l'est; passe au nord du village de Kakoplevri, qui échoit à la Grèce, et au sud du village de Georghitza, qui reste à la Turquie. Elle remonte vers le nord, passe à l'ouest du village et du monastère de Saghiada, qui échoient à la Grèce; passe sur les sommets de Djoumanaeta, Noutri, Kafali, où elle tourne à l'est Krionero ; passe au nord du village de Nostrovo, qui échoit à la Grèce, sur les sommets de Grimina Larabradika, Tropsa, Nizamides Bulgari, Zuperkas, Basbani, Tsero, Papasisi, Alonakis, Trapesi ; passe au nord du village de Velemisti, qui échoit à la Grèce, passe sur les sommets de Pirio, Djoumapsili, Douminika; passe au nord des villages de Gabrovo et de Flamouristi, qui échoient à la Grèce ; sur le sommet de Keranios, où elle tourne , vers le sud, laissant à l'est le village de Tchapournia qui reste à la Turquie.
Elle passe au nord du village de Kerasia, qui échoit à la Grèce; sur les sommets de Dourou, Kameno, Agios Elias où elle tourne à l'est; au nord du village de Asprikilisia qui échoit à la Grèce ; par l'église d'Agia Paraskevi, qui dépend du village de Nubanitza, situé au nord de l'église. Le village et l'église restent à la Turquie.
Elle passe au sud des villages de Klitzotades et Kerasia Sinon, qui échoient à la Grèce; passe sur un col sur lequel se trouve l'église de Agios Athanasios, qui est laissée à la Grèce; sur les sommets de Poposa, Kerasia, Tsamari, Stavrodromi, Ampelia; passe au sud du village de Tchouka, qui reste à la Turquie; par l'église d'Agios Elias, qui dépend de ce village et reste également à la Turquie; passe sur le sommet de Karaoul; passe au nord du village de Mavreli, qui échoit à la Grèce; passe sur les sommets de Galoni, Sgovrou, Drambala, Mitriza, à deux 'kilomètres duquel elle passe sur un col et se dirige vers le sud.
Elle passe sur les sommets de Karaoulitrani , Ignatios, Kounia, Triasinora, Kouki, Piknada, Barberi; sur le col dit des Ebdomekonta Adelphi, ou des 70 frères, ainsi nommé d'un hêtre situé sur ce col, et dont le tronc est formée d'un grand nombre de troncs secondaires. Ce hêtre reste à la Turquie.
Elle passe sur les sommets de Mamoli, Flambourou, Vouze, Korabilia, Tuba, Tabouria, Gorza, Vrondismeno, Alakes, à partir duquel la frontière suit la crête peu distincte d'une croupe large à pentes douces. La frontière continue presque en plaine et arrive au col de Stavrodromi, au milieu d'une vallée.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGHTE et<;. 329
Après avoir franchi le col, la ligne frontière arrive au sommet de Paleo Castro, sur lequel sont les restes d'une tour cyclopéenne.
Arrivée sur un sommet situé à 500 mètres au sud du précédent, la frontière tourne à l'est en suivant la crête des monts Tscorekho ; passe au sud du village de Smolia qui reste à la Turquie; passe sur un col qui sépare la vallée de Vlakhouyaniti, au nord, de celle de Vromavris, au sud; passe au village de Panissa, qui échoit en entier à la Grèce, bien que la frontière en détache la maison la plus septentrionale.
Elle passe sur un sommet qui porte les ruines d'une église de Agios Athanasios; tourne vers le sud à partir de ce sommet; passe sur un sommet sur lequel est une église de Agios Elias qui appartient à la Grèce; passe sur le sommet de Karakitzou; passe à l'ouest du village d'Elevtherochorion qui reste à la Turquie, arrive au commencement d'un plateau de Grizianon, qui échoit à la Grèce, ainsi que les ruines d'un château byzantin situé sur un mamelon au pied duquel est bâti le village. Arrivée au commencement du plateau, la frontière prend une direction est. Elle passe au sud du village d'Elevtherochorion.
Elle passe par les sommets de Loura, Zapourla, Kyrie Eleison, Agios Elias, sur lequel est une église qui reste à la Turquie et arrive à un sommet que les Grecs appellent Hohoda, et qui est le sommet des hauteurs situées au nord du village de Zarkos.
La ligne frontière descend de ce sommet sur une croupe dont la pente est assez douce et en suivant une direction nord-est; elle passe à l'est du monastère de Djouma, qui reste à la Turquie, au sud du village de Damasi qui reste à la Turquie. Arrivée à un sommet situé à environ 3000 mètres de ce col, elle tourne à l'est pour descendre par une pente assez douce, le versant oriental d'une longue vallée située entre le Salambrias et Xeraghis. Elle traverse cette vallée sur lin col de 500 mètres de longueur et de 1 kilomètre de largeur.
Elle remonte le versant occident de la vallée sur une cro'ipe dont la pente est assez raide, en suivant une direction nord-est ; arrive sur le sommet du Sideropalouiki que les Turcs nomment Ortadjilar; puis le sommet du Kevrédé que les Turcs nomment Chitropalouki ou Sideropalouki, et qui est le dernier sommet de la ligne de partage des eaux entre le Salambrias et le Xeraghis.
La frontière descend du Kevrédé et se dirige, par la ligne la plus courte, sur le puits du moulin de Bey-Dermeni qui
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1881 devient neutre. Le moulin reste à la Turquie. A partir du puits, elle rejoint, par la ligne la plus courte, en passant à l'est d'un pont situé sur un canal de dérivation du Xeraghis, et en traversant le lit de cette rivière, le pied d'une crête de rocher, situé sur la rive gauche, qui descend, en suivant une direction sud-est, du sommet de Agios Elias, appelé Tripmeni par les Turcs et qui domine la rive gauche du Xeraghis. Elle monte, en suivant cette crête, jusqu'au sommet de l'Agios Elias.
La longueur de la frontière entre le sommet du Péristéri et celui de lAgios Elias est de 180 kilomètres.
Art. IV. Depuis le sommet de Agios Elias jusqu'à la mer, la frontière suit, sans la quitter, la crête de l'Olympe.
De ce sommet elle se dirige vers le nord, en suivant la crête des montagnes, passe sur le sommet de Tripmeni; passe à l'ouest du village de Tyrnovo qui reste à la Grèce; laisse à l'est un sommet appelé Kritiri par les habitants du pays, faisant partie d'un rameau qui prend naissance au sommet de Lousphaki, à 2000 mètres au nord-est de Tyrnovo, et arrive au sommet de Lousphaki.
A partir de ce point la ligne frontière incline vers le nordouest jusqu'au sommet de Drepani, où elle reprend sa direction générale vers le nord.
Après le Lousphaki elle passe sur les sommets de Mavroi, Drepani, Papalivado, Agios Elias, surmonté d'une église en ruines qui échoit à la Grèce; passe à l'ouest et au nord du village de Krizobali, appelé Gurtchova par les Turcs, qui échoit à la Grèce.
A partir du sommet situé au nord de ce village elle passe sur cinq sommets et arrive au col de Derveni Melouna. Elle passe par un arbre entouré de maçonnerie; passe au sud du corps de garde de Bouyouk-Kaschan, qui reste à la Turquie, et, après avoir traversé le col en suivant la crête, elle monte une pente très-raide et très-longue pour arriver sur le sommet aigu du mont Ménéxé.
Du mont Ménéxé, elle passe, en se dirigeant toujours vers le nord, sur les sommets de Valetsiko, Psilorekh, à partir duquel elle tourne vers l'est; passe au sud du Monastère de Strounga, qui reste à la Turquie; traverse le col de Liaka Tabouria; passe sur le sommet de Souolismenos; passe sur un col qui sépare la vallée de Bazo de celle d' Argyropoli ; laisse au nord la vallée de Konispoli et arrive au sommet nord de la crête du Godaman.
Elle laisse, à cinq kilomètres au sud-est les rochers de Kokinopetra; passe sur le sommet rocheux de Kritaria: traverse
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc. 331
le col de Kleplit Gédick: passe sur le sommet rocheux de 1881 Tabouria; sur ceux de Strouti Gotza, Agios Elias, sur lequel est une église qui dépend du village de Nézéros et qui est laissée à la Grèce. Elle passe sur le sommet d'Analipsis; au nord du lac de Nécéros qui échoit à la Grèce; tourne à l'est peu à près le sommet d'Analipsis; passe sur le sommet de Agios Athanasios qui porte une église qui est laissée à la Grèce. Le sommet de Agios Athanasios est situé au nord du village de Nécéros qui échoit à la Grèce.
La frontière traverse le col de Karairda, sur lequel passe la route qui va de Nézéros à la mer. Elle monte la croupe boisée à pente très-raide de Trokhalia, en passant au sud des mines de chrome qui restent à la Turquie, et arrive sur les sommets de Yroutopa. Elle passe sur les sommets de Metamorphosis, Pexari; traverse le col d'Avriko sur lequel est une source; passe sur les sommets de Trokhala Klari, Palikopi Klari, Tschingri, Kolouvari, Kara Gianni. Elle laisse au sud le village de Krania, Koukiksa, Ostria, Karagatsia, Agios Elias sur lequel est une église dépendant du village d'Aigani, situé un peu plus au sud. Le village et son église échoient à la Grèce.
La frontière passe sur les sommets de Stephani, Trokhalo, Akri; passe au sud du village d'Avarnitza, qui reste à la Turquie; sur les sommets de Palia Ampele, Stalamatia, Akri, Vigla, Mikri, et arrive enfin sur le Vigla Megali qui est le dernier sommet de la crête. De ce sommet elle se dirige vers la mer par la ligne la plus courte , en traversant la route de Platamona à Tschai-Aghazes, au point dit Xiloportou; et vient aboutir à un point du rivage du golfe de Salonique, situé au sud de Platamona à 4250 mètres de cette localité.
La longueur de la portion de frontière comprise entre le sommet de Agios Elias (Tripméni des Turcs) et la mer est de 69 kilomètres.
La longueur totale de la frontière délimitée depuis l'embouchure de l'Arta jusqu'au golfe de Salonique est de 370 kilomètres.
Art. V. Dans la description qui précède, lorsque la frontière suit une crête, il est toujours entendu qu'il s'agit de la ligne mathématique.
Aiir. YI. La commission n'a fait placer sur la ligne frontière que des bornes ou des repères consistant en pyramides en pierres sèches.
Le gouvernement ottoman a même interdit le placement de toute espèce de signes entre le sommet ou Kontra de Zarkos et celui de Sideropalouki (Ortadjilar des Turcs).
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1881 Ainsi qu'il est dit dans le protocole n^ 2, il appartiendra aux puissances intéressés de remplacer, d'un commun accord, par des indications d'une nature plus durable, les repères placés par la commission, ou d'en faire élever de nouveaux.
Art. yil. Le plan de la frontière, avec une bande de terrain de deux kilomètres et demi de largeur en moyenne, de part et d'autre de cette frontière, a été levé au par une Sous-Commission mixte choisie dans le sein de la commission, sous la haute direction de M. le major Ardaph, commissaire pour la Grande-Bretagne.
Le plan comprend 14 feuilles et un tableau d'assemblage et est établi en huit exemplaires. Il est mis, comme document explicatif, à l'appui du présent acte auquel il demeure annexé.
Art. VIII. Le présent acte, comprenant huit articles, est établi en huit expéditions revêtues chacune de la signature de tous les commissaires. M. le commissaire ottoman, toutefois, fait ses réserves quant aux parties de la ligne qui ont été l'objet de ses protestations jointes aux protocoles n^ 11, 12, 13, 14.
Il sera soumis immédiatement à l'approbation du gouvernement de l'Allemagne, de l' Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie par leurs commissaires respectifs.
PERSE ET RUSSIE
Convention pour le règlement de la frontière à l'est de la mer Caspienne, signée à Téhéran le 9 Décembre 1881.
Art. I. La ligne suivante est adoptée comme frontière entre les possessions de l'Empire de Russie et celles de la Perse à l'est de la mer Caspienne:
Le cours de l'Atrek sert de frontière depuis le golfe de Hassan-Kouli jusqu'à Tchat. De Tchat la frontière se dirige vers le nord-est en suivant les sommets des monts Songou- Dag et Saguirym, puis, tournant vers le nord dans la direction de la rivière Tchadirou, atteint le cours de cette rivière à Tchakan-Kalé. A partir de Tchakan-Kalé la frontière passe dans la direction du nord sur les sommets des montagnes qui séparent la plaine de Tchandyra de celle de Soumbara, puis
PERSE ET RUSSIE
elle suit la direction de l'est par les sommets de ces mon- 1881 tagnes et redescend jusqu'au cours de la Soumbara au point où elle reçoit dans ses eaux celles du ruisseau Akh-Ogaïane. Le cours de la Soumbara sert de continuation de la frontière dans la direction de l'est jusqu'aux ruines de la mosquée de Dayné. A partir de ce point la frontière suit la route de Douroun jusqu'aux sommets des monts Kopet-Dag, qu'elle suit dans la direction du sud-est, mais, avant d'atteindre les bords du défilé de Giarmab, elle tourne vers le sud en suivant les hauteurs qui séparent la plaine de Soumbara des bords du défilé de Giarmab, puis dans la direction du sud-est, elle longe les sommets des monts Misinow et Tchoulebest, atteint la route de Giarmab à Rabad, en passant à une verste au nord de ce dernier pont. A partir de Eabad, la ligne frontière se dirige, en passant par les hauteurs, jusqu'au sommet de la montagne de Dalantcha et se continue, au nord du village de Haïrabad, en suivant la direction du nord-est jusqu'à la limite naturelle de Hek-Keytal. A partir de Hek- Keytal, elle passe dans le défilé de la rivière Firuzé et le traverse au nord du village du même nom. Après ce village la frontière prend la direction du sud-est et suit le sommet de la chaîne de montagnes fermant au sud la plaine que traverse la route d'Askhabad à Firuzé, puis par la crête de cette chaîne, la frontière continue jusqu'à son extrémité orientale. A partir de ce point la frontière se transporte jusqu'au dernier sommet septentrional de la chaîne des monts Aselma et en suit le sommet dans la direction du sud-est. Contournant le village de Keltetchinar du côté nord, elle se dirige ensuite vers le nœud formé par les chaînes de montagnes de ^iri-Kou et de Kyzyl-Dag. A partir de ce point, la frontière suit la direction du sud-est par le sommet du Ziri-Kou jusqu'au point où cette chaîne de montagnes aboutit à la plaine du ruisseau de Baba-Dourmaz, d'où elle prend la direction du nord et pénètre dans l'oasis qui se trouve sur la route de Giaours à Luftabad, en contournant le kalé de Baba-Dourmaz, qui reste à l'est de la ligne frontière.
Art. II. Le premier article de la présente convention ne constatant que l'indication des points principaux qui doivent être traversés par la frontière entre les territoires de la Russie et de la Perse, les deux Hautes parties contractantes nommeront des commissaires spéciaux pour la délimitation précise, faite sur place, de la ligne frontière et pour la pose des bornes.
Art. III. Les forts de Giarmab et de Koulkoulab, ' situés dans la gorge traversée par une rivière qui arrose un terri-
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1881 toire transcaspien, se trouvant au nord de la nouvelle ligne frontière, le gouvernement de S. M. le Shah de Perse s'engage à évacuer lesdits forts dans le courant d'une année après l'échange des ratifications de la présente convention et aura le droit pendant le même délai, de faire émigrer les habitants de Giarmab et de Koulkoulab sur le territoire de la Perse. De son côté, le gouvernement de S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à ne pas construire d'ouvrages fortifiés dans lesdites localités et à ne pas y établir de Tékés.
x^R-T. IV. Les sources de la rivière Firuzé, ainsi que celles de plusieurs autres petites rivières ou ruisseaux qui arrosent des territoires transcaspiens limitrophes de la Perse, se trouvant sur le territoire persan, le gouvernement de S. M. le Shah s'engage à empêcher rétablissement de nouveaux villages sur les bords de ces rivières et ruisseaux, depuis leurs sources et jusqu'à leur sortie du territoire persan, et à empêcher de même l'extension des terrains cultivés actuels ou le détournement, sous n'importe quel prétexte, d'une quantité d'eau supérieure à celle qui est nécessaire pour l'irrigation des champs existant actuellement sur le territoire persan. Le gouvernement de S. M. le Shah, en vue de la surveillance à exercer pour la stricte observation de la présente condition, s'engage à nommer des agents sûrs en nombre suffisant et à infliger des châtiments sévères aux contrevenants.
Art. V. En vue du développement des relations commerciales entre la population du territoire de la Transcaspie et celle du Khorassan, les deux Hautes parties contractantes s'engagent à s'entendre dans l'époque la plus rapprochée, au sujet de la construction de routes carrossables entre les deux territoires pour le trafic des marchandises.
Akt. VI. Le gouvernement de S. M. le Shah de Perse s'engage à défendre sévèrement l'exportation, hors de son territoire et sur toute l'étendue des limites des provinces d'Asterabad, et de Khorassan, de toute espèce d'armes ou munitions de guerre, et à prendre en même temps les mesures nécessaires pour que des armes ne puissent pénétrer de même jusqu'aux Turcomans établis sur le territoire persan. Les autorités de la frontière persane devront prêter en outre leur concours aux agents du gouvernement impérial de Russie, qui seront chargés de veiller à ce que des armes ne sortent pas des frontières de la Perse.
De son côté, le gouvernement de S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à empêcher que des armes et des munitions de guerre soient exportées hors des frontières de la Russie pour les Turcomans établis sur le territoire de la Perse.
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Art. VII. Afin de contrôler l'exécution des clauses de la 1881 présente convention et de surveiller la conduite des populations turcomanes voisines de la Perse, le gouvernement de S. M. l'Empereur de toutes les Russies aura le droit de nommer des agents sur plusieurs points de la frontière de la Perse. Dans les questions ayant trait au maintien de l'ordre et de la tranquillité dans les pays voisins des territoires des deux Hautes parties contractantes, lesdits agents serviront d'intermédiaires entre les autorités russes et persanes.
Art. VIII. Tous les engagements et conditions contenus dans les traités et conventions conclus jusqu'à ce jour entre les deux Hautes parties contractantes resteront en vigueur après la conclusion de la présente convention.
Art. IX. La présente convention, rédigée en deux exemplaires de teneur identique, signée par les plénipotentiaires des deux parties contractantes avec apposition de leurs sceaux, sera confirmée et ratifiée par S. M. l'Empereur de toutes les Russies et par S. M. le Shah de Perse, et les ratifications seront échangées par les plénipotentiaires des deux parties à Téhéran, dans le courant de quatre mois, ou plus tôt s'il y a possibilité.
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Traité de commerce et de navigation, signé à Paris le 19 Décembre 1881; suivi de plusieurs tarifs.
Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des deux Pays. Les Français et les Portugais ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts ou pate^.tes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux. Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce et d'industrie, les nationaux de l'une des Hautes parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre.
Art. il Les objets d'origine ou de manufacture portugaise énumérés dans le tarif A joint au présent Traité seront admis
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1881 en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris, lorsqu'ils seront importés directement.
Art. III. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent Traité, et importés directement de France ou d'Algérie, seront admis en Portugal aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris, sauf le droit dit cV émoluments, de trois pour cent du droit principal, qui continuera à être perçu.
Art. IV. Les marchandises de toute nature originaires de l'un des deux Pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise, d'octroi ou de consommation, perçus pour le compte de l'État ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.
Art. V. Si l'une des Hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise, d'octroi ou de consommation, ou un supplément de droit, sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, 1 article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal.
Art. VI. Les Hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à lexportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, qu'elle pourrait accorder à une tierce puissance.
Toutefois, il est fait réserve, au profit du Portugal, du droit de concéder au Brésil seulement des avantages particuliers qui ne pourront pas être réclamés par la France comme une conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée.
Les Hautes parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.
Art. vil En ce qui concerne les marchandises et les étiquettes de marchandises ou de leurs emballages, les dessins et les marques de fabrique ou de commerce, les Français et les Portugais jouiront, dans chacun des États respectifs, de la même protection que les nationaux.
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Art. VIII. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui 1881 servent d'échantillons et qui sont importés en Portugal par des commis voyageurs des maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs des maisons portugaises, jouiront, de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée. Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les Hautes parties contractantes.
Art. IX. Les fabricants et les marchands français, ainsi que leurs commis voyageurs voyageant en Portugal, pourront, sans être assujettis à aucun impôt de patente portugaise, y faire des achats et des ventes pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter de marchandises.
Il y aura réciprocité en France pour les fabricants ou les marchands portugais et leurs commis voyageurs.
Art. X. Les droits ad valorem stipulés au tarif B annexé au présent traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en Portugal jusqu'au lieu d'introduction.
La valeur des marchandises importées en Portugal devra être établie par une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur, ou par une déclaration qui en tiendra lieu.
L'un ou l'autre de ces documents devra spécifier la quantité de chaque espèce de marchandises contenues dans les colis, ainsi que leur valeur.
Art. XI. Si la douane portugaise juge insuffisante la valeur déclarée, elle pourra faire procéder à l'estimation de la marchandise par des experts, dont Fun sera nommé par elle et l'autre par l'importateur. En cas de partage des deux arbitres experts , le président du tribunal de commerce du ressort nommera un tiers arbitre. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de dix pour cent celle qui est c'éclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration et les frais d'expertise seront supportés par la douane.
Dans le cas contraire, ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, et les frais d'expertise seront supportés par le déclarant.
Art. XII. Les produits composés de matières ou substances diversement taxées, non spécialement tarifés dans le présent traité, payeront le droit de la partie du mélange la plus
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1881 fortement imposée , excepté lorsque les parties du mélange pourront être facilement séparées ou lorsqu'il ne s'agira que d'accessoires.
Art. XIII. Les navires français venant , avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de Portugal, et réciproquement les navires portugais venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de France, seront assimilés aux navires nationaux.
Art. XIV. Les deux Hautes parties contractantes se réservent la faculté de prélever dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires , des taxes spéciales affectées aux besoins d'un service local.
Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées aux navires des deux Hautes parties contractantes ou à leurs cargaisons.
Art. XV. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments portugais soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. XVI. La nationalité des navires sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des documents délivrés aux capitaines par les autorités compétentes.
Art. XVII. Les marchandises de toute nature importées en France sous pavillon portugais, et réciproquement les marchandises de toute nature impoitées en Portugal sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de TÉtat, des communes, des corporations locales, des particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujettis à aucune autre formalité, que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.
Art. XVIII. Sont considérées comme importées directement sous pavillon portugais les marchandises d'origine ou de fabrication portugaise expédiées en France par des chemins de fer
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confinant au Portugal, pourvu que les wagons ou les colis 1881 renfermant ces marchandises soient plombés par la douane portugaise et que les plombs soient reconnus intacts à leur entrée en France.
Si, par suite de circonstances de force majeure, les wagons devaient être ouverts en cours de transport, le bénéfice des dispositions qui précèdent sera maintenu, pourvu que le cas de force majeure soit dûment constaté et que les opérations qui en seraient la conséquence soient faites sous la surveillance de Fautorité locale, qui devra, d'ailleurs, apposer de nouveaux plombs ou cachets.
Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront, sous les mêmes conditions, à l'entrée en Portugal, d'un traitement exactement semblable.
Art. XIX. Les marchandises de toute nature qui seront exportées du Portugal par navires français, ou de France par navires portugais, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous Tun et Fautre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.
Toutefois, il est fait exception aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être r objet dans Tun ou F autre pays.
Art. XX. Les navires français entrant dans un port du Portugal, et réciproquement les navires portugais entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf les droits de surveillance, lesquels, d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.
Art. XXI. Seront complètement affranchis des droits de tonnage, de quai et d'expédition qui continueraient d'être maintenus dans les ports respectifs:
V Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;
^ 2^ Les navires qui, passant d'un port de Fun des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer
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1 OU compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3^ Les bateaux à vapeur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, ne faisant aucune opération de commerce ;
4*^ Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ou sa purification, quand il est mis en quarantaine; le transbordement sur un autre navire, en cas d' innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque T administration des douanes en aura donné F autorisation.
Art. XXII. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège qui ne soit aussi et à rinstant même étendu à leurs nationaux respectifs.
Art. XXIII. La navigation de côte ou cabotage n'est pas comprise dans les stipulations du présent traité.
Art. XXIV., Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États ou y allant seront réciproquement exemptées, dans Tautre État, de tout droit de transit.
Toutefois, la législation spéciale de chacun des deux États, est maintenue pour les articles dont le transit est ou pourra être interdit, et les deux Hautes parties contractantes se réservent le droit de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes et de munitions de guerre.
Art. XXV. Les produits du sol ou de Tindustrie du pays de Tune des Hautes parties contractantes jouiront réciproquement, à leur importation dans les colonies de Tautre pays, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de la nation la plus favorisée.
Art. XXVI. Les dispositions du présent traité sont applicables, sans aucune exception, d'une part, à l'Algérie; d'autre part, aux îles portugaises dites adjacentes, savoir: aux îles de Madère et Porto-Santo, et à l'ai chipel des Açores.
Art. XXVII. Le présent traité entrera en vigueur le 9 février 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1^^ février 1892. Dans le cas où aucune des deux Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire
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jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où Tune ou 1881 Fautre des Hautes parties contractantes Taura dénoncé.
Art. XXVIII. Le présent traité sera soumis à l'approbation des chambres de chacun des deux États, et les ratifications eu seront échangées à Paris, au plus tard, le 4 février 1882.
En foi de quoi etc.
Pour les tarifs v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2^ série, IX, p. 162—168.
Traité de commerce^ signé à Paris le 30 Décembre 1881; suivi d'un article additionnel et d'une déclaration, ainsi que de plusieurs tarifs.
Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des Hautes parties contractantes; ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des États respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'un des pays contractants, seront communs à ceux de l'autre.
Art. II. Les objets d'origine ou de manufacture suédoise ou norvégienne énumérés dans le tarif A joint au présent traité seront admis en France, lorsqu'ils seront importés directement par mer, aux droits de douane fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.
Art. m. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans les tarifs B et C joints au présent traité seront admis, lorsqu'ils seront importés directement par mer en Suède et en Norvège, aux droits de douane respectivement fixés par lesdits tarifs.
Art. IV. Il ne pourra être établi, à l'exportation des marchandises de France dans les royaumes-unis et réciproquement, un régime moins favorable que celui actuellement en vigueur.
Le régime des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements des États respectifs.
1881 Art. Y. Les drawbacks établis à Texportation des produits suédois et norvégiens ne pourront être que la reproduction exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.
De même les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.
Les Hautes parties contractantes pourront, outre les droits de douane, frapper les marchandises étrangères d'une taxe supplémentaire égale aux droits d'accise ou de consommation intérieure qui grèvent ou qui grèveront les articles similaires indigènes ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués.
Il est convenu entre les États contractants que, dans le cas de suppression ou de diminution de droits d'accise ou de consommation dont il est question dans cet article, les taxes supplémentaires imposées aux produits d'origine ou de manufacture française, suédoise ou norvégienne seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces droits d'accise ou de consommation.
Toutefois, en cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés, seront compensées par une surtaxe équivalente sur les produits de l'autre pays.
Art. YI. Les deux gouvernements se réservent la faculté d'imposer sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.
Art. YII. Les marchandises de toute nature originaires de l'un des pays respectifs et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.
Toutefois, les droits de l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par les frais de l'accise.
Art. YIII. Les eaux-de-vie et esprits de raisin en cercles provenant de France et importés directement par mer en Suède ou en Norvège seront admis à des droits identiques à ceux qui grèvent ou grèveraient les esprits de fabrication suédoise ou norvégienne. Toutefois, ces droits seront augmentés d'une surtaxe de onze couronnes (15^ 28*^) l'hectolitre d'alcool pur à cent degrés, laquelle surtaxe sera diminuée d'un centième par
chaque degré au-dessous de cent degrés que contiendraient ces 1881 esprits pesés à la température de quinze degrés avec Talcoolomètre Gay-Lussac.
Les eaux-de-vie de même nature en bouteilles ou en cruchons seront, sans distinction de degré, taxés, à Feutrée en Suède ou en Norvège, comme Falcool pur. Les liqueurs seront, sans distinction de degré, taxées, à Feutrée en Suède ou en Norvège, comme Falcool pur ordinaire.
Pour établir que les eaux-de-vie sont de raisin et d'origine française, l'importateur devra présenter à la douane suédoise ou norvégienne soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de production, soit un certificat délivré par le chef de service des douanes du bureau d'exportation, Fun ou Fautre confirmé par un certificat délivré gratuitement par le Consul ou Vice-Consul des royaumes-unis du port d'embarquement.
Il est entendu qui si, dans la pratique, ces certificats ne correspondent pas à leur but, le gouvernement des royaumesunis pourra établir, d'un commun accord avec le gouvernement français, tel moyen de contrôle qui sera jugé efficace.
Art. IX. La Suède et la Norvège s'engagent à ne point soumettre le sucre raffiné importé dans les royaumes-unis à un droit de douane surpassant de quarante-deux pour cent le droit de dou^ane moyen fixé dans chacun des États pour l'importation du sucre brut.
Art. X. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des États contractants, seront soumis dans Fautre au régime du contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
Art. XI. Les Hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter Fautre de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité qu'elle pourrait accorder à une tierce puissance. I^es Hautes parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers Fautre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.
Art. XII. Les marchandises non originaires de Suède ou de Norvège importées des royaumes-unis en France, soit par terre, soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes
1881 supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en France de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire français.
Les royaumes-unis se réservent, de leur côté, la faculté d'établir sur les marchandises non originaires de France des surtaxes égales à celles qui seront appliquées en France aux importations faites autrement qu'en droiture.
Les bois communs importés de Belgique par la frontière de terre seront affranchis de la surtaxe établie par la loi du 7 mai 1881.
Les surtaxes imposées par cette même loi seront réduites, pour les cafés, à cinq francs par cent kilogrammes, et pour le cacao, à dix francs par cent kilogrammes, décimes compris.
Art. XIIL Les Français en Suède et en Norvège, et réciproquement les Suédois et les Norvégiens en France, jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.
Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au prolit des sujets des royaumesunis en France, et réciproquement au profit des Français en Suède et en Norvège, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.
Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.
Les droits des sujets des royaumes-unis en France, et réciproquement les droits des Français en Suède et en Norvège, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.
Art. Xiy. Les nationaux de l'un des pays contractants qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des États contractants.
Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles XIII et XIV de la présente convention sont celles qui, dans les pays respectifs, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque suédoise ou norvégienne doit être jugé d'après la loi de Suède et de Norvège.
Toutefois, le dépôt pourra être refusé si la marque pour 1881 laquelle il est demandé est considéré par l'autorité compétente comme contraire à la morale ou à Tordre public.
Art. XV. Les dispositions du présent traité sont applicables, sans exception, à TAlgérie.
Art. XVI. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Suède et en Norvège par des commis voyageurs des maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs des maisons des royaumesunis, jouiront, de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée; ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les parties contractantes.
Art. XVIL Les commis voyageurs voyageant dans les royaumes-unis pour le compte d'une maison française pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter de marchandises.
Il y aura réciprocité en France pour les commis voyageurs des royaumes-unis.
Les commis voyageurs français ne pourront être soumis, dans les royaumes-unis, à un droit de patente supérieur au droit de patente le moins élevé applicable aux commis voyageurs nationaux de même condition. Un impôt équivalent à celui qui est prélevé sur les commis voyageurs français, soit en Suède, soit en Norvège, pourra être exigé en France des voyageurs de commerce suédois ou norvégiens.
Art. XVIIL Le présent traité entrera en vigueur le 9 février 1882 et restera exécutoire jusqu'au l^r février 1892.
Dans le cas où aucune des deux Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes parties contractantee l'aura dénoncé.
Les Hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord dans ce traité et les tarifs y annexés toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
Art. XIX. Les stipulations qui précèdent seront soumises à l'approbation des représentations nationales respectives.
Art. XX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées au plus tard le 7 février 1882.
En foi de quoi etc.
FEANCE ET vSUÈDE ET NORVÈGE.
1881 Article additionnel.
Les Hautes parties contractantes conviennent que, en attendant la conclusion d'une convention spéciale, les ressortissants de chacun des pays respectifs jouiront, dans Tautre, du traitement national en ce qui concerne la propriété littéraire, artistique et industrielle.
Pour la déclaration et les tarifs v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2« série, z. 178—192.
Traité de navigation, signé à Paris le 30 Décembre 1881.
Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des Hautes parties contractantes ; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, d'industrie ou de navigation, les nationaux de l'un des États contractants, seront communs à ceux de l'autre.
Art. II. Les navires français, chargés ou non, ainsi que leur cargaisons, en Suède ou en Norvège, et les navires suédois et norvégiens chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons, en France ou en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leurs cargaisons, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.
Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des pays contractants.
Il est, d'ailleurs, convenu que les navires des nations respectives naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.
Art. III. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:
V Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en sortiront sur lest;
2^ Les navires qui, passant d'un port de Tun des États 1881 respectifs dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque F administration des douanes en aura donné Tautorisation.
Art. IV. Les deux Hautes parties contractantes se réservent la faculté de prélever, dans leurs ports respectifs, sur les navires de Tautre puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées au besoin d'un service local.
Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des Hautes parties contractantes ou à leurs cargaisons.
En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège, ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments suédois et norvégiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. V. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines patrons et bateliers.
Art. VI. Les navires français entrant dans un port de l'un ou de l'autre des royaumes-unis, et réciproquement les navires suédois et norvégiens entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leurs cargaisons, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leurs cargaisons qui serait destinée à un autre port soit du même pays, soit
d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leurs cargaisons, aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale.
Art. vu. Les bâtiments des royaumes-unis dans les colonies françaises seront, en tous points, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme les navires de la nation européenne la plus favorisée.
Art. VIII. Les stipulations du présent traité ne sont pas applicables en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet tant en France que dans les royaumes-unis.
Art. IX. Les Hautes parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de chacun des pays respectifs des Consuls généraux. Consuls , Vice - Consuls et Agents consulaires , se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable de désigner. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées.
Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les pai ticuliers de leur nation.
Art. X. Les Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de chacune des Hautes parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectif et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des Hautes parties contractantes.
A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.
Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée.
Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du
pays, à la réquisition et aux frais des Agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits Agents, sur le navire de la même ou de toute autre nation.
Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.
Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. XI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés ou échoués seront dirigées par les Consuls, Vice-Consuls, Agents consulaires et les Chanceliers de l'État auquel les navires appartiendront, si les lois de ce même pays les y autorisent.
L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les États respectifs pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls, Vice-Consuls, Agents consulaires ou Chanceliers, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation locale.
Art. XII. Les Hautes parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur on immunité concernant le commerce ou la navigation à une tierce puissance, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à l'autre partie contractante.
Art. XIII. Le présent traité entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce conclu par les Hautes parties contractantes sous la date de ce jour, et aura la même durée.
ALLEMAGNE ET BRÉSIL
1881 Art. XIV. Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris en même temps que celles du traité de commerce précité.
En foi de quoi etc.
ALLEMAGNE ET BRÉSIL
Convention consulaire, signée à Rio de Janeiro le 10 Janvier 1882.
1882 Art. I. Jeder der hohen vertragschliessenden Theile soll die Befugniss haben, General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten in denjenigen Hâfen, Stâdten und Plàtzen des Gebiets des andern Theiles, in welchen solche zur Fôrderung des Handels und des Schutzes der Rechte und Interessen der beztigliclien Staatsangehôrigen nothwendig sind, zu bestellen und zu unterhalten. Doch bleibt beiden Theilen das Recht vorbehalten, jede Oertlichkeit auszunehmen, fiir welche die Zulassung solcher Beamten niclit als angemessen erscheint.
Dieser Vorbehalt soll indessen gegen keinen der Hohen vertragschliessenden Theile in Anwendung gebracht werden, ohne gleichmâssig gegen jede andere Macht zur Anwendung zu kommen.
Art. II. Die fiir das Deutsche Reich und Brasilien ernannten General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular- Agenten sollen ihre amtliche Thàtigkeit nicht beginnen kônnen, ohne zuvor fur ihre Ernennung das Exequatur in der Porm nachgesucht zu haben, die in dem Lande, in welchem sie ihren Amtssitz haben, vorgeschrieben ist.
Die richterlichen und Verwaltungsbehôrden der Bezirke, fur welche die gedachten Consularbeamten ernannt worden sind, sollen dièse Beamten angesichts des Exequatur , das ihnen unentgeltlich ertheilt werden wird, in der Austibung ihres Amts, sowie im Genusse der Befugnisse und Befreiungeu, welche der gegenwârtige Vertrag ihnen zugesteht, sofort anerkennen.
Die Anstellungsurkunde des Consularbeamten wird immer zugleich die Bestimmungen iiber den Amtssitz und den Amtsbezirk desselben enthalten. Jede Verânderung in Betreff des Amtsbezirks des Ernannten soll zur Kenntniss der Regierung gebracht werden, welche das Exequatur ertheilt hat.
Die letztere bleibt befugt, das Exequatur unter Darlegung der Grûnde ihrer Entschliessung wieder zuriickzuziehen.
ALLEMAGNE ET BRÉSIL
Art. III. Die General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln und 1882 Consular-Agenten, welche Angehôrige des vertragschliessenden Theiles sind, der sie ernannt hat, sollen von der Militâreinquartierung und von sonstigen Militarlasten, von dem Dienste im stehenden Heere und in der Flotte, sowie in der Nationalgarde, Biirgerwelir oder Miliz befreit sein. Ebenso sind sie von allen persônlichen Steuern und allen anderen ôffentlichen Leistungen befreit, welche die Natur directer oder persônliclier Auflagen haben, mogen dieselben zu Gunsten des Staates, der Provinzen oder der Gemeinden erhoben werden. Dièse Befreiung soll sich dagegen nicht auf Zôlle, Verbrauchssteuern, ôrtliche Verzehrungsabgaben (Oktroi) sowie auf indirecte Steuern uberhaupt erstrecken.
Sofern die im vorhergehenden Absatze bezeichneten Beamten in dem Lande, in welchem sich ihr Amtssitz befindet, Grundstucke besitzen, oder Handel oder Gewerbe treiben, sind sie in Bezug auf ihre Grundstiicke, ihren Handel oder ihr Gewerbe den gleichen Lasten und Abgaben unterworfen, wie die Landesangehôrigen.
Art. ly. Die General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln oder Consular-Agenten, welche Angehôrige desjenigen vertragschliessenden Theiles sind, welcher sie ernannt hat, geniessen der persônlichen Immunitât, ausgenommen wegen schwerer strafbarer Handlungen. Als solche Handlungen sind in Deutschland Verbrechen im Sinne der deutschen Strafgesetze , in Brasilien Verbrechen anzusehen, welche nach der dortigen Gesetzgebung keine Sicherheitsleistung zulassen (inaffiançaveis). Sind die genannten Beamten Kaufleute, so kann wegen Handlungen , welche ihr Geschâft betreffen , Schuldhaft gegen sie verhângt werden.
Die im Eingange bezeichneten Beamten sollen auch nicht gezwungen werden kônnen, als Zeuge vor den Gerichten zu erscheiuen. Bedarf die Ortsbehôrde einer Erkiârung oder Auskunft von Seiten der gedachten Consularbeamten, so wird sie sich solche schriftlich erbitten , oder sich selbst in deren Wohnung begeben, um dièse Auskunft persônlich entgegenzunehmen.
Art. V. Soll te der eine der Hohen vertragschliessenden Theile zu seinem Consularbeamten in dem Gebiete des anderen Theiles einen Angehôrigen des letzteren ernennen, so wird dieser Consularbeamte fortdauernd als Biirger des Staates, dem er angehôrt, angesehen werden und den Gesetzen und VerordnuDgen unterworfen bleiben, welche fur die Landesangehôrigen an dem Orte seines Amtssitzes gelten, soweit damit der Austibung seiner Amtsbefugnisse nichts in den Weg gelegt wird.
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1882 Art. VI. Die General-Consuln, Consuln, Yice-Consuln und Consular-Agenten konnen an der Aussenseite des Consulatsgebâudes das National wappen mit der Umschrift: » General-Consulat, Consulat, Vice-Consulat oder Consular-Agentur .... « anbringen, sowie die Nationalflagge an Tagen ôffentlicher Festlichkeiten, je nach dem Landesbrauch, von ihren Hâusern wehen lassen.
Aucti ist es ihnen gestattet, ihre Nationalfla gge auf dem Boote zu fiihren, dessen sie sicli bei dienstlichen Fahrten im Hafen bedienen.
Art. VII. Die Consulatsarchive sind unverletzlich, und die Landesbehôrden konnen unter keinem Vorwande dieselben einsehen oder mit Beschlag belegen. Die zu den Archiven gehôrigen Dienstpapiere sind daher auch stets von den Bùchern und Papieren, welche das kaufmânnische Geschâft oder das Gewerbe des Consularbeamten betreffen, gesondert zu halten.
Sollte der Vorstand eines Consulats sterben ohne einen Stellvertreter zu hinterlassen, so wird die Ortsbehôrde die Archive sofort versiegeln, und zwar, wenn môglich, in Gegenwart eines in dem Consularbezirke wohnliaften Consularbeamten einer befreundeten anderen Nation, sowie in Gegenwart zweier Aiigehôrigen desjenigen vertragschliessenden Theiles, welcher den verstorbenen Consularbeamten ernannt batte, oder, in deren Ermangelung, zweier der angesehensten Einwohner der Stadt.
Ueber dièse Verhandlung soU ein ProtocoU in doppelter Ausfertigung aufgenommen und die eine Ausfertigung dem Gesandten oder dem Consularbeamten ùbermittelt werden, welchem die erledigte Consulatstelle untergeordnet war.
Bei der Uebernahme der Archive durch die neuen Consularbeamten soll die Entsiegelung in Gegenwart der Ortsbehôrde und derselben Personen erfolgen, welche bei der Versiegelung gegenwàrtig waren, soweit sie noch am Orte anwesend sind.
Art. VIII. In Fâllen der Verhinderung oder Abwesenheit, desgleichen w^enn ein General-Consul, Vice-Consul oder Consular- Agent stirbt, sind die Consular-Eleven, Kanzler oder Secretâre, sofern sie als solche dem anderen vertragschliessenden Theile bekannt gegeben sind, ohne weiteres zur einstweiligen Austibung der betreffenden consularischen Amtsbefugnisse befugt.
Die Vorsteher der einzelnen Consulate haben demgemass bei der Amtsubernahme der betreffenden Regierung eine Liste des Personals des Consulats zu itbermitteln und dieselbe von den etwa eintretenden Verâiideriingen in laufender Kenumiss zu erhalten.
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Die Ortsbehorden haben den einstweiligen Verwesern der 1882 Consulate Beistand und Schutz zu gewâhren, und ihnen wàlirend ihrer amtlichen Thâtigkeit den Genuss aller Begûnstigungen, Befugnisse, Befreiungen und Vorrechte zu Theil werden zu lassen, welche in dem gegenwârtigen Vertrage den beiderseitigen Consularbeamten eingerâumt sind.
Art. IX. Die General-Consuln und Consuln kônnen, soweit sie nach den Gesetzen des vertragschliessenden Tlieiles, der sie ernannt liât, dazu befugt sind, und vorbehaltlich der Zustimmung der Regierung, welche ihnen das Exequatur ertheilt hat, Vice-Consuln und Consular-Agenten in allen Stàdten, Hâfen und Plàtzen ihres Amtsbezirks ernennen.
Dièse Agenten kônnen ohne Unterschied aus der Mitte der Angehôrigen beider Theile oder aus der Mitte der Angehôrigen anderer Nationen gewâhlt werden. Sie erhalten eine Anstellungsurkunde von Seiten des Consularbeamten, welcher sie ernannt hat und nach dessen Weisung sie ihre Amtsverrichtungen auszuiiben haben.
Es stehen ihnen die in dem gegenwârtigen Yertrage verabredeten Vorrechte und Befreiungen ebenfalls zu, mit Ausnahme derjenigen, von denen die Artikel III und lY handeln.
Art. X. Die General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten oder deren Vertreter kônnen sich an die Behôrden ihres Amtsbezirks wenden , um wegen Zuwiderhandlung gegen die zwischen beiden Theilen bestehenden Vertrage oder Vereinbarungen oder wegen irgend einer den Angehôrigen desjenigen Theiles, von welchem sie ernannt sind, zur Beschwerde gereichenden Beeintrâchtigung Einspruch zu erheben.
Wenn die Behôrden ihres Amtsbezirks auf dièse Vorstellungen nicht eingehen, so kônnen sie sich, falls ein diplomatischer Vertreter des genannten vertragschliessenden Theiles nicht vorhanden sein sollte, an die Centralregierung des Landes wenden, in welchem sie ihren Amtssitz haben.
Art. XI. Die General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln oder Consular-Agenten der beiden Hohen vertragschliessenden Theile oder deren Vertreter kônnen, soweit es ihnen die Gesetze desjenigen vertragschliessenden Theiles, welcher sie ernannt hat, gestatten :
1. in ihren Canzleien, in ihren Privatwohnungen , in den Wohnungen der Betheiligten und an Bord der Nationalschiffe die Erklàrungen der Schiifsfuhrer , der Schilfsmannschaft, der Schiffspassagiere oder sonstiger Angehôriger des erwâhnten vertragschliessenden Theiles entgegennehmen;
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1882 2. bei Rechtsstreitigkeiten dieser Angehôrigen unter sicli oder mit Angehôrigen des anderen Theiles oder eines dritten Staates auf Antrag der Parteien nicht allein den Abschluss von Yergleichen vermitteln, sondern auch das Schiedsrichteramt ubernehmen.
Art. XII. Die Consularbeamten sind unter der im Artikel XI bezeichneten Voraussetzung ferner befugt, als Notare aile Eechtsgeschâfte der Angehôrigen des vertragscliliessenden Theiles, von welchem sie ernannt sind, insbesondere Testamente oder aiidere letztwillige Verfugungen, sowie, falls sâmmtliche Erben volljâhrig und gegenwârtig sind, giitliche Erbtheilungen aufzunehmen, und zu beurkunden, aucli aile sonstigen Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorzunehmen , soweit solche nicht durch die in dem Gebiete, in welchem die Consularbeamten ihren Amtssitz haben, geltenden Gesetze den Gerichten oder anderen Behôrden dièses Gebietes ausschliesslich zugewiesen sind.
Betrifft die Rechtshandlung einen in diesem Gebiete gelegenen unbewegliclien Gegenstand, und ist nach dem dort geltenden Eechte zur Giiltigkeit der Handlung die Aufnahme einer notariellen Urkunde erforderlich, so ist von dem Consularbeamten ein zustândiger Notar oder ôffentlicher Schreiber des Orts beizuziehen, welcher die Urkunde, bei Vermeidung der Nichtigkeit, gemeinschaftlich mit dem Consularbeamten zu unterzeichnen hat.
Art. XIII. Die Bestimmungen des Artikels XII finden auch Anwendung auf Eechtsgeschâfte, welche von Angehôrigen desjenigen vertragschliessenden Theiles, der den Consularbeamten ernannt hat, mit Angehôrigen oder sonstigen Einwohnern des Gebiets, in welchem sich der Sitz des Beamten befindet, geschlossen werden. Zur Aufnahme von Eechtsgeschâften, an welchen ausschliesslich Angehôrige dièses letzteren Gebiets oder eines dritten Staates betheiligt sind, ist der Consularbeamte dann befugt, wenn die Geschâfte sich auf bewegliche oder unbewegliche Gegenstande beziehen, welche in dem Gebiete desjenigen Theiles, der ihn ernannt hat, sich befinden, oder wenn sie Angelegenheiten betreffen, welche dort zur Erledigung kommen sollen.
Art. XIV. Die General -Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten haben, soweit sie nach den Gesetzen des vertragschliessenden Theiles, der sie ernannt hat, dazu befugt sind, das Eecht, Eheschliessungen von Angehôrigen dièses Theiles vorzunehmen, und die Geburten, Heirathen und Sterbefàlle solcher Angehôrigen zu beurkunden. Selbstverstandlich kann eine Eheschliessung vor dem Consularbeamten
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mit Reclitswirksamkeit fiir das Gebiet, in welchem derselbe 1882 seinen Sitz hat, nicht erfolgen, wenn einer der Verlobten Angelioriger des vertragschliessenden Theiles, in dessen Gebiete die Eheschliessung erfolgt, oder eines dritten Staates ist.
Art. XV. Die von den Consularbeamten in Gemâsslieit der Artikel XI bis XIV aufgenommenen Urkunden, ingleichen die Ausziige oder Abschriften solcher Urkunden soUen, wenn sie durch die gedachten Beamten vorschriftsmâssig beglaubigt und mit ihrem Amtssiegel versehen sind, vor jeder Gerichtsoder Verwaltungsbehôrde in Deutschland wie in Brasilien dieselbe Kraft und Giiltigkeit haben , als wenn sie von einem Notar oder einem sonst zustândigen ôffentlichen Beamten des einen oder des anderen vertragschliessenden Theiles aufgenommen wâren, vorausgesetzt , dass dièse Urkunden in derjenigen Form aufgenommen worden sind, welche die Gesetze desjenigen Theiles, von dem der Consul ernannt ist, vorschreiben, und vorausgesetzt, dass demnâchst auch, wenn es die Angelegenheit erfordert, bezuglich des Stempels, und der Einschreibung der Registrirung aller anderen Formvorschriften die beziiglichen Bestimmungen des Rechtsgebietes, in welchem der Act zur Ausftihrung kommen'soll, erfiillt sind.
Art. XVI. Die genannten Beamten dilrfen vor den Gerichten als Dolmetscher auftreten, dieselben sind auch berechtigt, Schriftstiicke jeder Art, welche in der Sprache des vertragschliessenden Theiles, welcher sie ernannt hat, abgefasst sind, zu ùbersetzen und zu beglaubigen.
Dièse Uebersetzungen sollen, in Deutschland wie in Brasilien, dieselbe Beweiskraft haben, wie wenn sie von vereidigten Uebersetzern oder Dolmetschern angefertigt worden wàren.
Art. XVII. Stirbt ein Angehoriger eines der vertragschliessenden Theile in dem Gebiete des anderen Theiles, so soU die zustàndige Ortsbehorde dem betreftenden General-Consul, Consul, Vice-Consul oder Consular-Agenten von dem Todesfall sofort Nachricht geben. Ihrerseits sollen die letzteren Beamten, wenn der Todesfall zuerst zu ihrer Kenntniss kommt, ebenmassig die gedachte Behôrde davon benachrichtigen.
Art. XVIII. In folgenden Fàllen kommt es dem Consularbeamten des vertragschliessenden Theiles, welchem der Verstorbene angehorte, zu, aile Handlungen vorzunehmen, welche zur Einziehung, Aufbewahrung, Sicherstellung, Verwaltung, Liquidation und Aushandigung des Nachlasses an die Erben oder deren gehorig beglaubigte BevoUmâchtigte erforderlich sind: